Responsabilité et indemnisation : enjeux d’un accident de la circulation impliquant un motard et un assureur

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Responsabilité et indemnisation : enjeux d’un accident de la circulation impliquant un motard et un assureur
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Accident de la circulation

Le 15 juin 2015, M. [Z] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette. Cet accident a concerné un véhicule assuré par la société MACSF assurances.

Action en justice

Suite à cet incident, M. [Z] a décidé d’assigner l’assureur devant un tribunal judiciaire. Il a également inclus la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, à laquelle il est affilié, dans cette procédure en vue d’obtenir une indemnisation pour son préjudice.

Intervention de la SNCF

La société SNCF mobilités, représentée par la société SNCF voyageurs, a choisi d’intervenir volontairement dans l’instance judiciaire en cours.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les moyens de pourvoi principal de M. [Z] et le pourvoi incident de la société SNCF voyageurs, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.442
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° M 23-13.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.442 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de la SNCF mobilités,

défenderesses à la cassation.

La société SNCF voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MACSF assurances, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2023), le 15 juin 2015, M. [Z] a été victime, au volant de sa motocyclette, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACSF assurances (l’assureur).

2. Il a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, organisme social auprès duquel il est affilié, en indemnisation de son préjudice.

3. La société SNCF mobilités, aux droits de laquelle se trouve la société SNCF voyageurs, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, formé par M. [Z], et le moyen du pourvoi incident, formé par la société SNCF voyageurs

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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