Jugement du Tribunal Correctionnel de LyonLe 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a rendu un jugement par défaut à l’égard de Monsieur [D], le déclarant coupable de violences volontaires sans incapacité de travail, commises le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [K]. Le tribunal a également condamné Monsieur [D] pour ces faits et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [K], le déclarant entièrement responsable du préjudice. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par la victime. Constitution de partie civile et demandes d’indemnisationMonsieur [K] a engagé une procédure d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a été convoqué et a constitué partie civile, demandant le remboursement de 9 700,00 Euros versés à la victime. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué ne plus intervenir dans la procédure. Monsieur [K] a ensuite décidé de se désister de ses prétentions indemnitaires, ne maintenant qu’une demande de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Procédure et délibérationMonsieur [D] a été cité pour une audience prévue le 25 janvier 2024, mais il n’a jamais comparu sur les intérêts civils. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, et à l’issue des débats, il a été annoncé que la décision serait rendue le 24 octobre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal a confirmé la culpabilité de Monsieur [D] pour les violences volontaires et sa responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur [K]. La constitution de partie civile a été reçue, mais sans demande actuelle. En vertu de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie a été subrogé dans les droits de la victime. Monsieur [K] avait initialement réclamé 6 650,00 Euros pour son préjudice physique et 1 500,00 Euros pour son préjudice moral. La C.P.A.M. a déclaré une créance de 1 504,01 Euros pour des dépenses de santé. Indemnisation et condamnationsMonsieur [K] a transigé avec le Fonds de Garantie pour une indemnité de 9 700,00 Euros, homologuée par le président de la C.I.V.I. Le tribunal a ordonné que Monsieur [D] rembourse cette somme au Fonds de Garantie et lui a également imposé de payer 1 000,00 Euros à Monsieur [K] au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Les frais de justice ont été déclarés à la charge de l’État, sans recours envers le condamné. Conclusion du jugementLe tribunal a statué publiquement sur les intérêts civils, condamnant Monsieur [D] à payer les sommes dues et constatant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne présentait plus de demande. La notification du jugement sera effectuée par le Tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11060 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPTK
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Cédric TRABAL – 2438
expédition à
CPAM 69
signification envoyée le 24/10/24
à : FGVAT(Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [X] [D]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du , devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3] (RHONE)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
CPAM DU RHONE, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
Représentée par Monsieur [U] [E]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [X] [D], demeurant ASSOCIATION ALIS – [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [D] en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires sans incapacité de travail commis le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [K]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [K]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Monsieur [K] a indiqué avoir engagé une procédure d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe.
Il se constitue partie civile par courrier et sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui rembourser la somme de 9 700,00 Euros versée à la victime.
La C.P.A.M. indique ne plus intervenir à la procédure.
Monsieur [K] se désiste de ses prétentions indemnitaires, maintenant uniquement une demande en paiement de la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et au titre des dépens.
Monsieur [D] a été cité par acte du 10 octobre 2023 pour l’audience 25 janvier 2024.
L’acte a été déposé à l’étude du Commissaire de Justice et l’accusé de réception de la lettre recommandée qui a été adressée à Monsieur [D] est revenu signé par lui.
Il n’a jamais comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal a notamment reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [K] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser d’indemniser.
La constitution de partie civile ayant été reçue par le jugement précité, il sera simplement constaté qu’elle ne présente plus aucune demande.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée.
Il donc convient de recevoir sa constitution de partie civile en application de l’article 706-11 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [K] a subi des violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail mais commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs.
Il avait réclamé initialement la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 6 650,00 Euros en réparation de son préjudice physique, outre 1 500,00 Euros pour son préjudice moral.
Le Tribunal avait ordonné d’office une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
La C.P.A.M. a quant à elle déclaré une créance de 1 504,01 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles, dont 1 196,00 Euros pour une hospitalisation du 21 au 22 février 2021.
Monsieur [K] a transigé avec le Fonds de Garantie pour une indemnité de 9 700,00 Euros, l’accord ayant été homologué par le président de la C.I.V.I. par ordonnance du 15 janvier 2024.
Ce montant apparaît en cohérence avec les éléments précités et sera retenu par le Tribunal.
Le Fonds de Garantie justifie du paiement de cette somme à la victime qui se désiste corrélativement de ses demandes devant la présente juridiction.
Monsieur [D] sera donc condamné à lui rembourser la somme de 9 700,00 Euros.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions et à Monsieur [D]
Condamne Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne présente plus de demande ;
Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne Monsieur [D] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 9 700,00 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT