Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur les Préjudices et les Recours Subrogatoires

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Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur les Préjudices et les Recours Subrogatoires
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Contexte de l’affaire

Le 7 juin 2015, M. [G] [B] a subi des violences volontaires de la part de M. [V] [O]. La plainte déposée par M. [B] a été classée sans suite après un rappel à la loi de M. [O].

Procédure d’indemnisation

M. [B] a ensuite saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir une indemnisation. Le 19 octobre 2017, la commission a ordonné une expertise médicale. Le 17 janvier 2019, elle a alloué à M. [B] une indemnisation de 19 373,75 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Intervention du Fonds de garantie

Suite à cette décision, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a versé à M. [B] un montant total de 20 873,75 euros. Le 9 septembre 2020, le Fonds a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 15 décembre 2022, le tribunal a condamné M. [V] [O] à rembourser au Fonds la somme de 20 873,75 euros, avec intérêts à compter du 22 janvier 2019, et à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Appel de M. [O]

Le 18 avril 2023, M. [V] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement du Fonds de ses demandes.

Prétentions des parties

Dans ses conclusions du 12 juillet 2023, M. [O] a demandé à la cour de juger son appel recevable et fondé, tout en sollicitant une réduction de la somme à rembourser. Le Fonds, dans ses conclusions du 6 octobre 2023, a demandé la confirmation du jugement et le déboutement de M. [O].

Responsabilité de M. [O]

La cour a examiné la responsabilité de M. [O] en se basant sur les éléments de la plainte et les témoignages. Elle a conclu que M. [O] avait commis une faute délictuelle, engageant ainsi sa responsabilité.

Évaluation des préjudices

La cour a confirmé l’évaluation des préjudices subis par M. [B] par la commission d’indemnisation, considérant que les montants alloués étaient justifiés et correspondaient à une réparation intégrale.

Demande de remboursement au titre de l’article 700

Concernant la demande de remboursement du Fonds au titre de l’article 700, la cour a confirmé que le Fonds pouvait obtenir le remboursement des sommes versées, y compris celles liées à ses frais de procédure.

Intérêts au taux légal

La cour a statué que les intérêts au taux légal ne commenceraient à courir qu’à partir de la mise en demeure, soit à compter du 9 septembre 2020, et non de la date du règlement à M. [B].

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement en ses dispositions, sauf pour la date de début des intérêts, et a condamné M. [V] [O] à payer 2 000 euros au Fonds au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
23/01524
N° RG 23/01524 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZEY

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SARL NOVAS AVOCATS

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

Appel d’un jugement (N° R.G. 20/03820) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023

APPELANT :

M. [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000840 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), organisme doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.l. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siege social est

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître Guillaume ROSSI, avocat au Barreau de Lyon,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 juin 2015, M. [G] [B] a été victime de violences volontaires commises par M. [V] [O]. La plainte de M. [B] a fait l’objet d’un classement sans suite, après rappel à la loi de M. [O].

M. [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation.

Par décision du 19 octobre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ordonné une expertise médicale.

Par décision du 17 janvier 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. [B] la somme de 19 373,75 euros en indemnisation de son préjudice outre celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ensuite de cette décision, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a versé à M. [B] un montant de 20 873,75 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2020, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de remboursement des sommes versées.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

– condamné M. [V] [O] à verser au Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions la somme de 20 873,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date du règlement à M. [B] ;

– condamné M. [V] [O] à verser au Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [V] [O] de ses demandes,

– condamné M. [V] [O] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Chavrier, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejeté les autres demandes ;

– rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et débouté M. [V] [O] de sa demande tendant à la voir écartée.

Par déclaration d’appel en date du 18 avril 2023, M. [V] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, l’appelant demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé l’appel relevé par M. [V] [O] ;

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau :

à titre principal, débouter le Fonds de Garantie de l’intégralité de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, juger que l’hypothétique condamnation de M. [O] ne saurait excéder la somme de 9 000 euros ;

– en tout état de cause, condamner le Fonds de Garantie à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Donguy, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en toutes hypothèses de débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, et y ajoutant, de condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris de première instance et de référé, distraits au profit de Me Jean-Bruno Petit, avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à indemnisation de M. [B]

Moyens des parties

Le FGTI soutient que M. [O] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine des dommages qu’il a subis.

M. [O] soutient qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a seulement cherché à se libérer de l’emprise de M. [B] en lui portant un coup de tête léger. Ce comportement est proportionné à l’atteinte illégitime dont s’était préalablement rendu coupable M. [B]. Au contraire, c’est M. [B] qui a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation. A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les dommages de M. [B] et son éventuelle faute.

Réponse de la cour

En application de l’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il en découle que :

– le Fonds de garantie des victimes d’infractions ne peut exercer son recours que s’il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l’infraction (Crim., 24 novembre 2004, n° 04-80.226) ;

– dans l’instance sur recours subrogatoire du FGTI, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (Civ. 2ème, 3 novembre 2011, n° 10-17.358 ;7 février 2013, n° 11-26.519).

Il se déduit de ce qui précède que les dispositions de l’article 706-3 in fine du code de procédure pénale, selon lesquelles la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, qui n’ont pas d’équivalent en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun, n’ont pas à s’appliquer dans le cadre du recours subrogatoire du Fonds de garantie à l’encontre de l’auteur des faits.

Cependant, en l’absence de décision judiciaire quant à l’action civile, il appartient à la cour de statuer sur la responsabilité de M. [O], ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Aux termes de la plainte déposée le 8 juin 2015 par M. [B], la veille, alors qu’il discutait avec M. [H], M. [O] était arrivé, lui avait mis un coup de tête sur le nez. Il avait été coupé au bras gauche mais ne savait pas comment cette blessure était survenue.

Lors de son audition le 2 juillet 2015, M. [O] a déclaré s’être rendu au salon de thé et y avoir trouvé M. [B] qui buvait le thé avec M. [H], l’oncle de sa propre femme. Une dispute avait éclaté entre eux. Il décrivait ensuite la scène suivante :

« Tout d’un coup il s’est énervé en me tirant le tee-shirt, il ne voulait pas me lâcher en ajoutant ‘dégage connard’. Il m’a poussé, m’a déchiré mon tee-shirt et donc je lui ai donné un coup de tête au niveau de son nez, le coup n’était pas fort. Il a donc été déstabilisé puis il est venu vers moi, en m’attrapant pour me faire chuter au sol mais il n’a pas réussi. Du coup, je l’ai poussé jusqu’au grillage. Je le tenais et il me donnait des coups avec ses bras. Ensuite, j’ai vu que son bras saignait, et là je n’étais pas bien donc je l’ai lâché, en lui disant ‘c’est bon’ mais il a continué en disant ‘toi, tu sais tu es tout seul ici’. Ensuite je suis rentré dans la café pour boire et M. [B] m’a suivi, voulant se bagarrer à nouveau mais je lui ai dit ‘arrête c’est bon’ puis il est allé aux toilettes ».

Concernant l’origine des blessures présentées par M. [B], il a indiqué : « On s’est battu par contre, il y avait du grillage dur et je pense qu’il s’est coupé avec les points du grillage quant je le tenais, ce n’est pas moi, je n’avais pas d’arme ni autre objet. »

Il a estimé s’être seulement défendu.

Selon un certificat médical établi le 11 juin 2015, un médecin-légiste a constaté que M. [B] présentait les blessures suivantes :

– une dermabrasion de 2 x 1 cm, oblique vers le bas et la droite, situé dans la région mentonnière paramédiane droite ;

– huit dermabrasions situées au niveau de l’omoplate droite, sur une zone mesurant 15 x 12 cm ;

– une plaie de 8 cm de long au niveau de la face postérieure du bras gauche, en deux segments formant un angle obtus, au sein d’une zone ecchymotique d’environ 6 cm de diamètre ;

– une dermabrasion de 4 cm à la face postérieure du bras droit.

Selon une attestation de M. [P] [U], il a vu M. [V] [O] et M. [G] [B] se battre devant le café et a constaté que M. [O] avait des traces de coups au visage et que M. [B] s’est blessé au grillage en voulant frapper M. [O].

Ainsi, l’ensemble de ces éléments établissent que les blessures présentées par M. [B] trouvent leur origine directe dans le comportement de M. [O]. Compte-tenu de ce que M. [O] reconnaît lui-même avoir tenu M. [B] contre le grillage contre lequel il s’est blessé, ce qui correspond aux traces constatées sur le corps de M. [B], il ne peut être considéré qu’il s’est défendu.

Il a ainsi commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

2. Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [B]

Moyens des parties

Le FGTI se prévaut de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, opposable au responsable. Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, il rappelle qu’il correspond à la perte de joie usuelles de la vie courante. Concernant l’incidence professionnelle, les critères de ce poste sont remplis à la lecture des conclusions de l’expert qui a retenu une certaine pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [O] soutient que le FGTI ne produit que des éléments parcellaires, susceptibles de justifier du préjudice de M. [B]. Il ne produit en particulier aucun élément permettant d’attester des conséquences des blessures sur l’évolution de la situation professionnelle de M. [B] ou l’existence d’une quelconque pénibilité justifiant le versement d’une telle somme. Il est retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 30 jours alors que la victime n’a jamais été hospitalisée. Il offre la somme de 9 000 euros.

Réponse de la cour

L’évaluation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions des postes de préjudices suivants apparait justifiée en ce qu’elle correspond à une réparation intégrale du préjudice subi par la victime et n’est pas spécifiquement discutée dans son principe par M. [O] :

– les frais divers pour un montant de 800 euros, qui correspondent aux frais d’assistance d’un médecin conseil à expertise ;

– les souffrances endurées pour un montant de 1 500 euros, qui correspond à une évaluation à 1 sur une échelle de 0 à 7 pour les douleurs engendrées par l’immobilisation d’un membre en raison de sutures ;

– le préjudice esthétique temporaire pour un montant de 500 euros correspondant à une évaluation à 1 sur une échelle de 0 à 7 pour la localisation d’une lésion sur la face postérieure du bras gauche ;

– le déficit fonctionnel permanent pour la somme de 5 760 euros correspond à la persistance d’une incapacité de 4 % tenant à des limitations d’amplitude de l’articulation et de force pouvant être au moins partiellement imputé à la lésion initiale ;

– le préjudice esthétique permanent pour la somme de 800 euros, correspondant à une évaluation de 0,5 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu de l’existence d’une cicatrice sur le bras, peu visible et de bonne qualité.

S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, l’expert judiciaire a relevé que M. [B] avait présenté une incapacité complète d’utilisation du membre supérieur gauche ayant nécessité un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2015 et a estimé que le déficit fonctionnel temporaire était de 100 % le premier mois puis de 50 % le deuxième mois, de 25 % le troisième mois, puis décroissance progressive jusqu’à la phase de consolidation obtenue un an après, le 7 juin 2016.

Cette appréciation apparaît cohérente avec les constatations médicales de l’expert, la notion de déficit fonctionnel temporaire total n’impliquant pas nécessairement une hospitalisation.

Par suite, ce poste de préjudice peut être évalué comme suit :

– du 7 juin 2015 au 7 juillet 2015 (30 jours) : 750 euros [30 x 25];

– du 7 juillet 2015 au 7 août 2015 (31 jours) : 387,50 euros [0,5 x 25 x 31] ;

– du 7 août au 7 septembre 2015 (31 jours) : 193,75 euros [0,25 x 25 x 31] ;

– du 7 septembre 2015 au 7 juin 2016 (274 jours) : 685 euros [0,10 x 25 x 274] ;

soit la somme totale de 2 016,25 euros.

En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il ressort de l’expertise qu’en raison du déficit fonctionnel permanent retenu, il existe une certaine pénibilité professionnelle et une dévalorisation mais qu”il n’y a pas lieu de considérer la nécessité d’un reclassement professionnel étant donné que M. [B] est responsable de son entreprise’.

Cette appréciation est cohérente avec les constatations médicales et le fait que la victime exerce la profession de maçon, même si ce poste de préjudice est partiellement en lien avec le comportement fautif de M. [O].

Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (48 ans) et de la durée prévisible de sa carrière professionnelle, l’évaluation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions apparaît correspondre à une réparation intégrale du préjudice subi par M. [B].

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] à rembourser au FGTI la somme de 19 373,75 euros au titre de son recours subrogatoire.

3. Sur la demande portant sur les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Moyens des parties

Le FGTI sollicite le remboursement de la somme qu’il a exposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure conduite devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

M. [O] soutient que l’assiette du recours subrogatoire du FGTI ne compend que les sommes versées au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime et que la condamnation du FGTI à verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est en lien avec le refus initial du Fonds d’indemniser M. [B] et ne relève pas des sommes versées au titre de l’indemnisation du préjudice de ce dernier.

Réponse de la cour

En application de l’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il se déduit de ce texte que la condamnation du Fonds de garantie à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance introduite devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui ne constitue pas une réparation due à la victime, mais une créance personnelle au Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions, tenant à sa qualité de partie à l’instance, n’est pas comprise dans l’assiette du recours.

Cependant, le Fonds de garantie des victimes subit, du fait de la charge de cette indemnité, un préjudice en lien avec la faute pénale commise par M. [O], ce qui justifie qu’il puisse obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

4. Sur les intérêts au taux légal

Moyens des parties

Le FGTI se prévaut des dispositions des articles 1231-7 et 1343-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier pour solliciter la confirmation du jugement déféré.

M. [O] soutient que si une condamnation devait être mise à sa charge, elle ne saurait produire intérêts qu’à compter de la date du jugement puisqu’à la date du règlement de l’indemnisation, il n’était pas partie à la procédure.

Réponse de la cour

L’article 1346-4 alinéa 2 du code civil, applicable en l’espèce au détriment de l’article 1231-7 du code civil, dispose que le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt.

Le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime, il ne peut bénéficier des intérêts au taux légal qu’à compter de la mise en demeure adressée à M. [O].

Il figure au dossier la copie d’un courrier valant mise en demeure adressé à M.[O] le 21 février 2020. Il n’est cependant pas rapporté la preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier.

Par suite, c’est l’assignation en justice du 9 septembre 2020 qui vaut mise en demeure et c’est à cette date que les condamnations produiront intérêts légaux.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que la condamnation produirait intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date du règlement à M. [B] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la condamnation produiré intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ;

Condamne M. [V] [O] à payer au Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [V] [O] aux dépens de l’instance d’appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Jean-Bruno Petit, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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