Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas de Dommages Matériels

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Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas de Dommages Matériels

La VILLE DE [Localité 7] a assigné la SCI CHAMBOURCY 31 et MMA ASSURANCES IARD en référé pour obtenir la communication de documents relatifs à des travaux de remblaiement et de muret, ainsi que la reprise d’un trottoir effondré. Elle a également demandé une indemnisation de 19.589 euros pour le remplacement de deux candélabres et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 05 septembre 2024, la VILLE a modifié ses demandes, ne sollicitant plus les travaux mais uniquement la provision pour les candélabres. La SCI CHAMBOURCY a demandé le déboutement de la VILLE et une provision de 4.800 euros. MMA IARD a demandé à être mise hors de cause ou, subsidiairement, le déboutement de la VILLE. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Le tribunal a finalement mis hors de cause MMA IARD, constaté que les travaux avaient été réalisés, et condamné la SCI CHAMBOURCY à verser 1.500 euros à la VILLE, tout en rejetant les demandes de MMA.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00539
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00539 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RQ Code NAC : 54G
AFFAIRE : VILLE DE [Localité 7] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. CHAMBOURCY 31, MMA IARD

DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 7]

représentée par son maire en exercice Monsieur [P] [Z], domicilié sis à [Localité 5]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Aliénor de BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

SOCIÉTÉ CHAMBOURCY 31

société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n°483.739.033, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

(assignation délivrée à la SOCIÉTÉ CHAMBOURCY)

représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIÉTÉ MMA IARD

société anonyme, au capital de 537 052 368€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Aliénor de BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, par les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice en date des 10 et 15 avril 2024 remis à personnes morales, la VILLE DE [Localité 7] a fait assigner la SCI CHAMBOURCY 31 et la MMA ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
– Condamner la SCI CHAMBOURCY sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
à communiquer le descriptif et les plans détaillés du remblaiement et du muret de soutènement réalisé au droit de la parcelle du [Adresse 1], côté rue.à reprendre à l’identique le trottoir effondré et à réaliser au droit de la parcelle du [Adresse 1] côté rue, un ouvrage pérenne, sécurisé, parfaitement plan, conforme aux règles de l’art et à sa destination.à supprimer tous les accessoires saillants, attentes en PVC ou fers à béton.à communiquer à la ville de [Localité 7], après travaux, un rapport d’essai à la plaque, établi par un organisme indépendant garantissant une résistance minimum de 30MPA.- Condamner la SCI CHAMBOURCY, in solidum avec son assureur MMA IARD, à payer à la Ville de [Localité 7] la provision de 19.589 euros au titre du préjudice matériel de la ville, correspondant au remplacement des deux candélabres.
– Condamner la SCI CHAMBOURCY, in solidum avec son assureur MMA IARD, à payer à la ville de [Localité 7] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2024 dont il résulte qu’elle ne sollicite plus la condamnation sous astreinte à communiquer des pièces ou à réaliser les travaux qui sont intervenus depuis l’assignation mais uniquement la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19.589 euros correspondant au coût du remplacement des deux candélabres, en indemnisation de son préjudice matériel.

La SCI CHAMBOURCY 31, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 03 septembre 2024 demandant au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser par provision, la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, développent oralement leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024 demandant, à titre principal, leur mise hors de cause ; subsidiairement, de débouter la Ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation et en tout état de cause, de condamner la demanderesse à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande de mise hors de cause

Au vu de la nature du contrat d’assurance souscrit par la SCI CHAMBOURCY 31 avec les MMA, à savoir une assurance de propriétaire non exploitant pour un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une activité de bureau, avec un montant de cotisation annuelle de 190 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.

Sur la demande de remise en état

Il sera constaté qu’elle a été abandonnée par la demanderesse au terme de ses dernières conclusions, les travaux ayant été effectués.

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la VILLE DE [Localité 7] forme une demande de provision, à laquelle il ne peut être fait droit que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cette provision correspond au montant d’un devis de remplacement de deux candélabres qui ont été endommagés lorsque le trottoir de l'[Adresse 6] s’est effondré, à plusieurs reprises, lors de travaux de construction d’un local commercial au cours de l’année 2023. La demande est formée à l’encontre de la SCI CHAMBOURCY 31 et des assurances MMA.

Toutefois, la SCI CHAMBOURCY 31 démontre par la production de sa pièce 14 que la commande, des candélabres a été passée, certes avec retard, mais que la société ALPEREN interviendra pour la pose dès la réception du matériel.

Dès lors, la VILLE DE [Localité 7] n’établit pas l’existence de son préjudice matériel.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’action en référé s’étant avérée nécessaire pour la résolution du litige, il y a lieu de condamner la SCI CHAMBOURCY 31, considérée comme partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sur le même fondement, dirigée contre la demanderesse, sera rejetée pour des considérations liées à l’équité.

La société SCI CHAMBOURCY 31 sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Actons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;

Mettons hors de cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD;

Constatons que la VILLE DE [Localité 7] ne maintient pas sa demande de remise en état, les travaux ayant été réalisés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Condamnons la SCI CHAMBOURCY 31 à verser à la VILLE DE [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI CHAMBOURCY 31 aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente

Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU


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