Sommaire Contexte de l’AffairePar acte en date du 4 août 2020, Monsieur [Z] [U] a assigné Madame [M] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE suite à un accident de la circulation survenu le 30 août 2018. Monsieur [Z] [U] circulait en scooter lorsqu’il a été percuté par le véhicule de Madame [M], qui sortait d’un parking. L’assureur de Madame [M], la société ALTIMA ASSURANCES, a indiqué qu’elle n’assurait plus ce véhicule depuis le 15 mars 2017. À la demande du FGAO, Monsieur [Z] [U] a dénoncé la procédure initiale à la compagnie d’assurance. Demandes de Monsieur [Z] [U]Monsieur [Z] [U] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, totalisant 12 300 €, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il a également demandé des condamnations à l’encontre de Madame [M] et du FGAO pour des frais de procédure et des dommages-intérêts. Réponse de Madame [G] [M]Dans ses conclusions, Madame [G] [M] a contesté toute faute en relation avec l’accident et a demandé le déboutement de Monsieur [Z] [U] de ses demandes, tout en sollicitant une condamnation de ce dernier aux dépens. Intervention du FGAOLe FGAO a demandé au tribunal de reconnaître des contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident et a sollicité le déboutement de Monsieur [Z] [U] de ses demandes. Il a également demandé à réduire les demandes d’indemnisation et à ne pas exécuter le jugement qu’à hauteur de la somme offerte. Position d’ALTIMA ASSURANCESLa société ALTIMA ASSURANCES a demandé que son exception de non-garantie soit reconnue et a sollicité une indemnisation de 1 500 € en vertu de l’article 700 du CPC. Établissement des FaitsLe tribunal a établi que l’accident était survenu entre le véhicule de Madame [G] [M] et celui de Monsieur [Z] [U]. Il a été déterminé que Madame [G] [M] avait la priorité en sortant du parking, et aucune faute n’a été imputée à Monsieur [Z] [U]. Son droit à indemnisation a été reconnu comme entier. Montant de l’IndemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Monsieur [Z] [U] à 9 849 €, en se basant sur les rapports d’expertise et les préjudices subis, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux. Les frais divers, les déficits fonctionnels, les souffrances endurées et les préjudices esthétiques ont été pris en compte. Décisions du TribunalLe tribunal a condamné Madame [G] [M] à indemniser intégralement Monsieur [Z] [U] pour les conséquences de l’accident, avec des intérêts au taux légal. Il a également condamné Madame [G] [M] à payer des frais de procédure et a déclaré le jugement opposable au FGAO et à la CPAM. L’exécution provisoire a été maintenue. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] [U] ?Monsieur [Z] [U] fonde sa demande d’indemnisation sur la responsabilité délictuelle, en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, pour obtenir réparation, Monsieur [Z] [U] doit prouver la faute de Madame [G] [M], le lien de causalité entre cette faute et le dommage, ainsi que l’existence d’un préjudice. En l’espèce, le tribunal a établi que Madame [G] [M] était redevable de la priorité en sortant d’un parking, ce qui constitue une faute. Le lien de causalité est également établi, car l’accident a eu lieu lors de cette manœuvre. Monsieur [Z] [U] a donc un droit à indemnisation intégral pour les conséquences de l’accident. Quelles sont les catégories de préjudices pour lesquelles Monsieur [Z] [U] demande réparation ?Monsieur [Z] [U] demande réparation pour plusieurs catégories de préjudices, qui se divisent en préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent les frais divers, s’élevant à 600 €, qui correspondent aux honoraires d’assistance à l’expertise. Les préjudices extra-patrimoniaux se subdivisent en préjudices temporaires et permanents. Les préjudices temporaires comprennent : – Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (700 €) et à 10 % (500 €), Les préjudices permanents incluent : – Un déficit fonctionnel permanent (4000 €), Au total, Monsieur [Z] [U] demande 12 300 € pour l’ensemble de ces préjudices. Comment le tribunal a-t-il évalué le montant de l’indemnisation ?Le tribunal a évalué le montant de l’indemnisation en se basant sur le rapport d’expertise médicale, qui a établi les conséquences de l’accident sur la victime. Les préjudices patrimoniaux ont été évalués à 600 € pour les frais divers. Pour les préjudices extra-patrimoniaux, le tribunal a pris en compte les éléments suivants : – Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 589 €, Pour les préjudices permanents, le tribunal a retenu : – Un déficit fonctionnel permanent de 3160 €, Ainsi, le total des préjudices a été évalué à 9849 €, montant sur lequel des intérêts au taux légal seront appliqués à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Quelles sont les conséquences de l’absence d’assurance du véhicule de Madame [G] [M] ?L’absence d’assurance du véhicule de Madame [G] [M] a des conséquences importantes sur la responsabilité et l’indemnisation. Selon l’article L211-1 du Code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré. En l’espèce, le tribunal a constaté que le véhicule de Madame [G] [M] n’était pas assuré au moment de l’accident, ce qui entraîne une responsabilité accrue de sa part. Cela signifie que Madame [G] [M] est personnellement responsable des dommages causés à Monsieur [Z] [U], et qu’elle doit indemniser intégralement les préjudices subis. De plus, la société ALTIMA ASSURANCES a pu opposer son exception de non-garantie, ce qui signifie qu’elle n’est pas tenue de couvrir les dommages causés par un véhicule non assuré. Ainsi, Monsieur [Z] [U] peut se retourner uniquement contre Madame [G] [M] pour obtenir réparation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais exposés pour la procédure. Dans cette affaire, Monsieur [Z] [U] a demandé 2500 € en application de cet article, tandis que Madame [G] [M] a demandé 1500 € à son encontre. Le tribunal a décidé de condamner Madame [G] [M] à verser 1500 € à Monsieur [Z] [U] en application de l’article 700, considérant qu’elle était la partie succombante. Cette somme vise à compenser les frais engagés par Monsieur [Z] [U] pour faire valoir ses droits, et elle est distincte des dommages-intérêts pour préjudice corporel. Ainsi, l’article 700 permet d’alléger le fardeau financier de la partie qui a dû engager des frais pour obtenir justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07487 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2GO
AFFAIRE : M. [Z] [U] (Me Karen BOUTBOUL-SZTARK)
C/ S.A. ALTIMA ASSURANCES
(l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.72.12.130.552.79
représenté par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALTIMA ASSURANCES, Compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 11], [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Par acte en date du 4 août 2020, Monsieur [Z] [U] a assigné Madame [M] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE en exposant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 aout 2018 à [Localité 11] et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable. Monsieur [Z] [U] expose qu’il circulait en scooter Piaggio immatriculé CX 032-BT en provenance de la Timone en direction des dépôts RTM et que Madame [M] est sortie du parking situé aux abords du cimetière à bord de son véhicule PEUGEOT 106 immatriculé DQ 249 FT et l’a violemment percuté. L’assureur du véhicule de Madame [M], la société ALTIMA ASSURANCES faisait savoir qu’elle n’assurait plus ce véhicule depuis le 15 mars 2017. A la demande du FGAO, Monsieur [Z] [U] a dénoncé la procédure initiale à la compagnie d’assurance ALTIMA suivant assignation du 22 novembre 2021.
Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 25 mars 2019, ayant déposé son rapport, M. [Z] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 700 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
– Souffrances endurées 4000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4000 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 12 300 €
M. [Z] [U] demande en outre au tribunal de :
– condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le FGAO à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € en réparation de la procédure abusive et dilatoire que le FGAO a contraint Monsieur [U] à diligenter,
– condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2021, Mme [G] [M] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [G] [M] n’a commis aucune faute en relation causale avec l’accident de la circulation subi par Monsieur [Z] [U] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [G] [M] la somme de mille cinq cent euros (1.500,00€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) demande au tribunal de :
Recevoir le FGAO en son intervention volontaire,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances,
A titre principal,
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident et donc sur le droit à indemnisation de Monsieur [U],
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [U],
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] toutes les sommes versées par son assureur, la MAIF, ainsi que les créances des tiers payeurs,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le concluant,
Débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances,
Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire à l’encontre du FGAO et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société ALTIMA ASSURANCES demande au tribunal de juger que son exception de non-garantie est opposable au FGAO de sorte qu’il convient d’ordonner sa mise hors de cause. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Sur le droit à indemnisation :
La matérialité d’un accident de la circulation intervenu le 30 août 2018 à [Localité 11] entre le véhicule de Mme [G] [M] et celui conduit par M. [Z] [U] est établi; il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Mme [G] [M] sortait d’un parking car un véhicule s’était arrêté pour la laisser passer pour s’engager sur la voie inverse de circulation lorsqu’une colision est intervenue avec le véhicule conduit par M. [Z] [U] qui allait tourne via la voie de stockage pour accéder au dépôt RTM où il travaille. Il convient de noter que Mme [G] [M] était redevable de la priorité puisqu’elle sortait d’un parking, même si l’appréciation de la conduite du demandeur se fait abstraction faite de celle de l’autre conducteur impliqué. L’attestation de Monsieur [T] [F] en date du 16 avril 2019,
précise: « Le 30 août 2018, je rentrais au dépôt saint pierre n° [Adresse 6] lorsque j’ai aperçu le véhicule de marque Peugeot 106 qui sortait du parking du cimetière et qui a percuté le scooter qui se trouvait sur la voie de stockage pour aller aux dépôts RTM [Localité 13] ». Madame [L] indique : « [Adresse 12]. Au feu rouge, 3 voitures avant moi. Une Peugeot sortant d’un parking à ma droite avec le clignotant. Je mets de l’espace entre le feu et ma voiture pour laisser la Peugeot passer. Elle dépasse ma voiture et en tournant, elle heurte une moto qui tourne ». Si Mme [G] [M] prétend que M. [Z] [U] circulait à une vitesse excessive, aucun élément produit ne permet de l’établir. Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu’aucune faute imputable à M. [Z] [U] ayant joué un rôle dans la survenance de l’accident n’est établi; son droit à indemnisation est entier.
Il convient de condamner Mme [G] [M] à indemniser intégralement M. [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2018 .
Il est établi que le véhicule de Mme [G] [M] n’était pas assuré le 30 août 2018 par la société ALTIMA ASSURANCES, ni par aucun autre assureur. Contrairement à ce que prétend à tort le FGAO, la société ALTIMA ASSURANCES produit bien les pièces justificatives concernant les notifications requises lui incombant en la matière rendant dûment opposable aux parties et au FGAO son exception de non garantie.
Enfin, il convientde constater qu’il n’y a eu aucun contact entre le véhicule de Monsieur [U] et le véhicule de Madame [L] et que cette dernière ne gênait en aucune façon le véhicule de Monsieur [U]. Le véhicule de Madame [L] ne saurait être considéré comme impliqué dans l’accident puisque son comportement n’a eu aucune incidence sur la survenance de l’accident dans la mesure où il incombait toujours à Mme [G] [M] de s’assurer qu’elle pouvait bien réaliser sans danger sa manoeuvre; il s’en suit que présent sera bien déclaré opposable au FGAO.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 49 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 74 jours
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
– un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Le demandeur n’ayant pas à prouver l’absence de prise en charge de cette dépense par son propre assureur; cette prise en charge ne pouvant être présumée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 367 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 222 €
Total 589 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 589 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 9849 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner le FGAO au paiement d’une somme quelconque au titre d’un remboursement des frais de procédure induits par la mise en cause de la la société ALTIMA ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [M], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Z] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Mme [G] [M] à indemniser intégralement M. [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2018 ;
Condamne Mme [G] [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [U] :
– la somme de 9849 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [Z] [U] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O);
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [G] [M] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT