Accident de travailMonsieur [T] [E] a subi un accident sur son lieu de travail à [Localité 16] le 17 mars 2022, impliquant un chariot télescopique de la société KILOUTOU, conduit par Monsieur [Y], président de la SAS PHENIX MULTISERVICES, lors d’un déchargement de marchandises sur un chantier. Le donneur d’ordre était la SAS CADOGAN TATE PARIS, locataire du véhicule. Assignations et demandesLe 12 janvier 2024, Monsieur [F] [E] a assigné la SAS PHENIX MUTLISERVICES et la CPAM des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise médicale et des provisions pour son préjudice corporel. Le 3 mai 2024, il a également assigné la compagnie d’assurances AIG EUROPE et la SAS CADOGAN TATE PARIS pour les mêmes motifs. Les affaires ont été jointes le 3 juillet 2024. Réponses des partiesLa CPAM des Alpes Maritimes a réservé ses droits, tandis que la SAS PHENIX MUTLISERVICES a demandé le rejet des demandes et a réclamé des frais pour procédure abusive. La compagnie d’assurances AIG EUROPE a également demandé le rejet des demandes et sa mise hors de cause, tout en sollicitant une condamnation à son encontre pour frais irrépétibles. Implication du chariot télescopiqueIl a été établi que le chariot télescopique était en mouvement au moment de l’accident, ce qui implique l’application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Bien que l’engin ait été utilisé comme outil, il n’était pas immobilisé, rendant son implication dans l’accident indiscutable. Demande de mise hors de causeLa demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances AIG EUROPE a été rejetée, car l’implication du chariot dans l’accident et son statut d’assureur rendent cette demande prématurée. Demande d’expertiseMonsieur [T] [E] a justifié la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice, en raison de blessures graves subies lors de l’accident. L’expertise a été ordonnée aux frais de Monsieur [T] [E], malgré les contestations sur l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurances. Demande de provisionLa demande de provision a été examinée, mais l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE a été jugée sérieusement contestable, rendant la demande de provision inappropriée à ce stade. Communication de l’immatriculationLa SAS CADOGAN TATE PARIS a été ordonnée à communiquer l’immatriculation du chariot télescopique dans un délai de 8 jours, en raison de son implication dans l’accident. Décisions finalesLa CPAM des Alpes Maritimes a vu ses droits réservés, et Monsieur [T] [E] a été condamné aux dépens de l’instance. Les demandes de provision et d’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDHY
MINUTE n° : 2024/ 537
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 14]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PHENIX MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CADOGAN TATE PARIS SAS, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 15]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25/09/2024 et prorogée au 02/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrice BIDAULT
Me Jean-michel GARRY
Me Aurélie HUERTAS
Me Amandine QUEMA
Me Yannick TYLINSKI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci
Monsieur [T] [E] a été victime d’un accident sur son lieu de travail à [Localité 16] le 17 mars 2022, impliquant un chariot télescopique appartenant à la société KILOUTOU et assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE mais conduit par Monsieur [Y], président de la SAS PHENIX MUTLISERVICES, au cours d’un déchargement de marchandises sur un chantier par plusieurs sociétés dont le donneur d’ordre est la SAS CADOGAN TATE PARIS, locataire du véhicule.
Par actes séparés du 12 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SAS PHENIX MUTLISERVICES et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SAS PHENIX MUTLISERVICES au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/535.
Par actes séparés du 3 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances AIG EUROPE et la SAS CADOGAN TATE PARIS, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SAS CADOGAN TATE PARIS à lui communiquer l’immatriculation du véhicule loué auprès de la société KILOUTOU ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3623.
La jonction des instances a été prononcées à l’audience du 3 juillet 2024.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [E] a sollicité la jonction des instances, la condamnation de la SAS CADOGAN TATE PARIS à communiquer l’immatriculation du véhicule loué et a réitéré ses demandes d’expertise, d’ordonnance commune et de provision à l’encontre de la compagnie d’assurances AIG EUROPE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la CPAM des Alpes Maritimes a sollicité de réserver ses droits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la SAS PHENIX MUTLISERVICES a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation du demandeur au paiement des sommes de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, distrait au profit de Maître Amandine QUEMA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la compagnie d’assurances AIG EUROPE a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, ordonner sa mise hors de cause et sollicité à titre reconventionnel, la condamnation au demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, il a été précisé qu’une erreur a été commise sur le nom du demandeur, étant Monsieur [T] [E] et non pas Monsieur [F] [E].
La SAS CADOGAN TATE PARIS a formulé protestations et réserves orales.
A titre liminaire, il convient de constater que la jonction des instances a été prononcée à l’audience du 3 juillet 2024.
Sur l’implication du chariot télescopique, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas aux engins qui assurent à la fois une fonction de déplacement et d’outil, lorsque l’engin est occupé à une fonction spécifique étrangère au déplacement, notamment lorsque le véhicule est utilisé exclusivement dans sa fonction d’outil. Elle s’applique en revanche dans les autres cas et même lorsque le chariot élévateur ayant causé l’accident évolue dans une cour privée et notamment sur l’aire privée du destinataire de marchandises. La qualification d’accident de la circulation ne peut être exclue dans cette dernière hypothèse, que lorsque seul un élément étranger à sa fonction de déplacement est à l’origine de l’accident et lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule était immobilisé dans un lieu privé.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le dommage a été causé par un chariot télescopique qui était en mouvement puisqu’il procédait à une manœuvre lorsque Monsieur [T] [E] a chuté ayant été aspiré sous les roues de l’engin.
Or, même si au moment de l’accident, l’engin était utilisé dans sa fonction d’outil et dans un lieu privé, il résulte des éléments versés aux débats que celui-ci n’était pas immobilisé à cet effet, de sorte que l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être exclue.
Par conséquent, l’implication du chariot télescopique dans l’accident est établie.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Sur la demande de mise hors de cause, il est constant que l’engin est assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE, qui estime ne pas être en mesure de confirmer sa garantie à ce stade de la procédure.
Toutefois, en l’état de l’implication du chariot télescopique dans l’accident et de sa qualité d’assureur de l’engin, sa mise hors de cause apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [T] [E] présentait une luxation dorsale exposée MP1 et luxation fermée MP2 et 3, une fracture fermée calcanéeum non déplacé du pied droit, au niveau du pied gauche, une luxation dorsale fermée MP1 et de la jambe droite, une fracture diaphysaire fermée de la fibula droite outre la fissure de garde III du ménisque médial et une chondropathie fémoropatellaire.
Monsieur [T] [E] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
En dépit des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [E], l’obligation à indemnisation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE étant sérieusement contestable, pour les raisons exposées ci-dessous.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant de l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE, le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton n’est pas sérieusement contestable en application de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs, il est constant que le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué est tenu d’indemniser les victimes, le propriétaire d’un véhicule étant présumé en être le gardien.
Toutefois, le propriétaire peut apporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société KILOUTOU est propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE.
Or, il résulte des pieces versées aux débats que Monsieur [K] [Y], dirigeant de la SAS PHENIX MUTLISERVICES, conduisait l’engin impliqué au moment de l’accident, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il en ait alors eu la garde, ce qui serait de nature à écarter la responsabilité du propriétaire du véhicule.
Cette question, qui doit être tranchée par le Juge du fond, rend l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provisions.
Il convient, en outre, de rappeler que lorsque l’accident du travail est survenu à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi du 5 juill. 1985, n’excluent pas l’application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du CSS.
La victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle.
Or, en l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant d’établir un éventuel lien de subordination ou de préposition entre la victime et le conducteur du véhicule impliqué, Monsieur [K] [Y], dirigeant de la société PHENIX MULTISERVICES, dans la mesure où il résulte des termes du procès-verbal d’audition de Monsieur [T] [E], qu’au moment de l’accident, plusieurs sociétés intervenaient pour le déchargement de leurs marchandises et qu’il travaillait pour la société ALWAYS INTERNATIONAL, sous-traitant de la SAS CADOGAN TATE PARIS (pièce 1).
S’agissant de la demande tendant à obtenir de la SAS CADOGAN TATE PARIS, la communication de l’immatriculation du chariot télescopique qu’elle a loué à la société KILOUTOU, compte-tenu de son implication et de la complexité de l’accident, l’obligation est non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les termes prévus par le dispositif, à défaut de précision sur le support contenant l’information demandée.
La CPAM des Alpes Maritimes étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Par ailleurs, la CPAM des Alpes Maritimes, représentée par la CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Monsieur [T] [E] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sans que l’équité ne commande de faire droit aux demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas partie perdante à son procès.
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances AIG EUROPE ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Le docteur [G] [M]
[Adresse 8] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
Qui aura pour mission de :
– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
– examiner la victime ;
– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
– en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
– chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [T] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 31 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
ORDONNONS à la SAS CADOGAN TATE PARIS de communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le numéro d’immatriculation du chariot télescopique impliqué dans l’accident, loué auprès de la société KILOUTOU ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
RESERVONS les droits de la CPAM des Alpes Maritimes, représentée par la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE