Le 20 décembre 2019, le président du tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [E]-[F] [N] coupable de violences volontaires sur [K] [G], condamnant [E]-[F] [N] et recevant la constitution de partie civile de [K] [G]. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par [K] [G], et [E]-[F] [N] a été condamné à verser une provision de 1.500 euros. Le 28 janvier 2021, le tribunal a reconduit l’expertise et a condamné [E]-[F] [N] à une provision supplémentaire de 5.000 euros. Un second rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2021. Le 13 octobre 2022, le tribunal a condamné [E]-[F] [N] à verser 4.345 euros à [K] [G] pour indemnisation, tout en rejetant une demande de préjudice d’agrément temporaire et en sursis sur d’autres demandes. Le 13 juin 2024, le tribunal a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 12 septembre 2024, le tribunal a statué par défaut contre [E]-[F] [N], le déclarant entièrement responsable du préjudice subi par [K] [G]. Il a ordonné le paiement de 10.786,51 euros à [K] [G], ainsi que d’autres sommes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à la SA KEOLIS. Les demandes de la SA KEOLIS pour des compléments de salaire ont été rejetées, et [E]-[F] [N] a été condamné à rembourser les frais d’expertise. Les autres frais de justice ont été à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/00165 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTPI
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 10/10/2024
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
CPAM du Rhône
expédition à
Me Gaël MOREL – 2080
F.G.V.A.T.
signification envoyée le 10/10/2024
à : [E]- [F] [N]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, sis [Adresse 5] – [Localité 9]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à , domicilié : chez KEOLIS, [Adresse 3] – [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS [Localité 10], [Adresse 3] – [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, [Adresse 12] – [Localité 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [L]
ET
Monsieur [E]- [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
PREVENU
ayant pour avocat Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2080, absent à l’audience du 12 Septembre 2024
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le président du tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
– déclaré [E]-[F] [N] coupable des faits de violences volontaires sur personne chargée de mission de service public n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail de plus de huit jours commis le 21 juin 2019 au préjudice de [K] [G],
– condamné pénalement [E]-[F] [N] pour ces faits,
– reçu la constitution de partie civile de [K] [G],
– déclaré [E]-[F] [N] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
– ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [K] [G],
– condamné [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un premier rapport le 8 septembre 2020 retenant divers préjudices et indiquant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal a :
– reçu la CPAM du Rhône en son intervention,
– reconduit la mission d’expertise,
– condamné [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] une provision supplémentaires de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– renvoyé l’affaire.
L’expert a déposé un second rapport le 12 juillet 2021. Il retient divers préjudices.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal a :
– condamné [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] la somme de 4.345 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, provisions allouées déduites ;
– rejetté la demande formée par [K] [G] au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
– sursis à statuer sur le surplus des demandes d’[K] [G] et de la SA KEOLIS dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM du Rhône ;
– condamné [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] une provision supplémentaires de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– renvoyé l’affaire.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a :
– ordonné la réouverture des débats ;
– renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 avec convocation du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGVAT).
Ce dernier jugement a été signifié à [E]-[F] [N] le 5 juillet 2024 à parquet.
[K] [G] sollicite la condamnation de [E]-[F] [N] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 260,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 6.811,79 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.360,00 eurosPréjudice d’Agrément 4.000,00 eurosTotal 20.431,79 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 Euros
La SA KEOLIS [Localité 10], employeur de [K] [G], se constitue partie civile et sollicite la condamnation de [E]-[F] [N] à lui payer avec exécution provisoire la somme de 14.699,46 euros, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend la victime, sollicite la condamnation de [E]-[F] [N] au paiement des sommes suivantes correspondant au montant des prestations servies à [K] [G] soit :
au titre des frais de santé : 10.0425,86 eurosindemnités journalières : 43.587,80 eurosfrais de santé futurs : 41.764,15 eurosrente accident du travail : 46.846,95 euros Total 142.241,76 euros,
outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[E]-[F] [N] n’a pas comparu, il convient de statuer par jugement de défaut à son encontre.
A l’audience du 12 septembre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
Par ordonnance d’homologation en date du 20 décembre 2019, le vice président du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré [E]-[F] [N] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce 6 jours, sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions commis à l’encontre de [K] [G] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [K] [G] et SA KEOLIS.
Il convient donc de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [K] [G] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :- Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 21 juin 2019 au 30 septembre 2019
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 1er janvier 2020 au 25 février 2020
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 26 février 2020 au 31 décembre 2020
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er janvier 2021 au 21 mars 2021
– Souffrances Endurées : 3 / 7
– Un préjudice d’agrément temporaire pour la pratique du vélo et de la chasse jusqu’à la date de consolidation et une préjudice professionnel constitué par une pénibilité de la reprise du travail suite à l’agression.
Ces préjudices ont fait l’objet d’une indemnisation par jugement du 13 octobre 2022.
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :- Arrêts de travail à prendre en charge au titre de cette agression jusuqu’à la date de consolidation médico-légale,
Concernant les préjudices définitifs :- Consolidation médico-légale : le 22 mars 2021
– Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
– Dépenses de Santé Futures : soin de psychiatrie à raison d’une séance hebdomadaire pendant 6 mois après la date de consolidation et soin de kinésithérapie à hauteur d’une séance hebdomadaire pendant 6 mois après la consolidation.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
I – Sur le préjudice de [K] [G] et les recours subrigatoires :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
La société KEOLIS [Localité 10] est en droit d’exercer son recours subrogatoire des salaires qu’elle a versé à [K] [G] pendant son arrêt de travail en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices subis par [K] [G] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[K] [G] sollicite le remboursement du reste à charge concernant les soins de psychiatrie et de kinésathérapie. Il justifie des participations forfaitaires et des franchises dont il a dû s’acquitter au titre des années 2019, 2020 et 2021 auprès de la CPAM pour un montant global de 260 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Pour le reste, [K] [G] a été pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la CPAM du Rhône subrogée.
Cette dernière demande, au titre des frais de santé actuels, la somme de 10.042,86 euros en remboursement des consultations généralistes et spécialisées, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de transport sur la période antérieure à la consolidation, soit :
– au titre des frais médicaux du 21 juin 2019 au 19 mars 2021 : 5.477,38 euros,
– au titre des frais pharmaceutiques du 21 juin 2019 au 3 février 2021 : 479,64 euros,
– au titre d’aparaeillage du 21 juin 2019 au 17 spetmbre 2019 : 26,79 euros,
– au titre des frais de transport du 1er août 2019 au 3 mars 2021 : 4.232,45 euros.
Elle déduit les franchises à hauteur de 173,40 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône au titre des frais de santé actuels.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en » net » et hors incidence fiscale.
[K] [G] a bénéficié d’un arrêt de travail initial le 21 juin 2019, prolongé régulièrement jusqu’au 6 mars 2022. Il a donc été contraint d’interrompre son activité professionnelle entre le jour de l’agression et la date de consolidation de son état, fixée au 22 mars 2021. Cette interruption de l’activité professionnelle est en lien direct et certain avec l’infraction pour lequel [E]-[F] [N] a été déclaré coupable et responsable.
Sur les demandes d'[K] [G] :
Au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit
Il résulte des bulletins de paie antérieurs à l’agression du 21 juin 2019, une irrégularité du travail sur les samedis, dimanches et les jours féries d’un mois sur l’autre.
Les bulletins de paie produits, à compter de l’agression précisent toutefois les jours de travail durant lesquels [K] [G] devaient travailler, dont les jours ouvrant droit à compensation. Cet élément est corroboré par l’attestation de son employeurs qui indique une perte de 1.863,88 euros nette à ce titre pour [K] [G] sur la période du 21 juin 2019 au 22 mars 2021. Ce complément de rémunération, dont le caractère de fixité et de constance est ainsi démontré doit faire l’objet d’une indemnisation.
Au titre des tickets restaurants
La contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres restaurants, correspond pour ce dernier, non à un remboursement de frais, mais à un complément de rémunération dont la perte doit, dès lors, être réparée au titre de la perte de revenus.
Il résulte des bulletins de salaire que [K] [G] bénéficiait chaque mois de tickets restaurants corrélativement au nombre de jours travaillés. Il produit une attestation de son employeur indiquant une perte de 396 tickets restaurant d’une valeur unitaire patronale de 4,26 euros et de 7 tickets restaurant d’une valeur unitaire patronale de 4,20 sur la période du 21 juin 2019 au 22 mai 2021, soit un total de 1.716,36 euros [=(4,26×396) + (4,20×7)].
Au titre des droits à congès et des primes vacances
[K] [G] justifie également, par la production de ses bulletins de paie et d’une attestation de son employeur de la perte de dix huit droits à congès sur la période antérieure à la consolidation de son état, d’un montant net de 1.645,42 euros et de primes vacances d’un montant net de 940,85 euros.
[K] [G] sollicite de surcroit le paiement d’un trop perçu de prime vacances sur l’année 2020 d’un montant de 785,30 euros. Il s’agit d’une somme à laquelle il n’avait pas droit et qu’il a du rembourser à son employeur. Il n’y a donc pas lieu de rajouter, à la somme attestée par l’employeur au titre de la non perception de ces primes, la somme qu'[K] [G] aurait perçue en trop au titre de l’année 2020.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de la partie civile au titre des pertes de gains professionnels actuels et il lui sera alloué à ce titre la somme de 6.166,51 euros (=1.716,36 + 1.863,88 + 1.645,42 + 940,85).
Sur les demandes de la CPAM du Rhône :
Pour le reste, les pertes de gains professionnels d'[K] [G] ont été pris en charge par la CPAM du Rhône qui est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à celui-ci au titre des arrêts maladies en lien avec l’agression du 21 juin 2019, soit du 22 juin 2019 au 22 mars 2021, pour un total de 43.587,80 euros.
Sur les demandes de la SA KEOLIS [Localité 10] :
La société SA KEOLIS [Localité 10] cantonne sa demande au titre de l’arrêt de travail pour la période s’étendant du 1er juin 2020 au 22 mars 2021.
Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 10] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [K] [G], d’un montant totat brut de 9.898,41 euros sur la période du 1er juin 2020 au 22 mars 2021, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Ce montant n’est pas corroboré par les bulletins de salaire produits au titre de cette même période.
En effet, il ressort de la lecture des bulletins de salaires afférents à l’indemnisation de la période d’arrêt du 1er juin 2020 au 22 mars 2022, soit les bulletins de paie des mois de juillet 2020 au mois d’avril 2021, la présence d’une indemnisation intitulée “absence accident du travail 1er taux” brute, à laquelle il convient d’imputer les IJSS accident du travail subrogée brut, ainsi que les IJSS maintien du net et de rajouter les “régul IJSS accident de travail subrogé”, calculs aboutissant à des résultats négatifs.
Ainsi la SA KEOLIS [Localité 10] échoue à démontrer avoir subi un préjudice résultant du maintien du salaire à [K] [G] sur la période au titre de laquelle elle formule sa demande.
En conséquence, elle sera débouté de sa demande à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
[K] [G] ne formule aucune demande à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par la CPAM du Rhône.
Bien qu’il considère le sujet consolidé au 22 mars 2021, soit à la date de la dernière opération d’expertise, l’expert retient un état de stress post traumatique définitif justifiant d’un suivi de six mois à compter de cette date et note la poursuite de son traitement antidépresseur. L’expert note par ailleurs la nécessité de la poursuite des soins de kinésithérapie au titre des dépenses de santés post-consolidation.
Par ailleurs, le mèdecin conseil de la CPAM atteste de l’imputabilité de soin de kinésithérapie et de psychiatrie en lien avec l’agression du 21 juin 2019 au delà de la date de consolidation fixée par l’expert. La poursuite des soins en psychiatrie est également démontrée par les attestations et les prescriptions médicales du docteur [M], psychiatre en charge du suivi d'[K] [G].
La CPAM du Rhône est donc bien fondée à obtenir le remboursement des consultations spécialisés en psychiatrie, pour un montant de 2.883,50 euros, et en kinésithérapie, pour un montant de 460,60 euros, postérieures à la consolidation, même si les premières dépassent les recommandations de l’expert.
Concernant les frais de transport en taxis conventionnés, l’expertise ne relève pas la nécessité de tel transport en raison de l’état de santé en lien avec les faits pour lesquels [E]-[F] [N] a été déclaré coupable. Il convient en conséquence de rejeté cette demande qui n’est pas explicitée par la CPAM du Rhône.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 3.344,10 euros (=2.883,50 + 460,60) au titre des frais de santé futurs.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert indique qu’au jour de la consolidation, la reprise du travail, sur un poste aménagé dans un premier temps, est possible. Toutefois, [K] [G] était, à la date de consolidation toujours en arrêt maladie en lien avec l’agression.
Il résulte des arrêts de travail produit qu'[K] [G] a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 29 mai 2022. [K] [G] produit le certificat médical final en date du 30 mai 2022 faisant état d’une consolidation avec séquelles.
La CPAM du Rhône est donc bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à la partie civile du 23 mars 2021 au 29 mai 2022 au titre des pertes de gains professionnels post-consolidation soit un total de 27.277,03 euros.
[K] [G] a par la suite fait l’objet de nouveaux arrêts de travail du 27 octobre 2022 au 17 avril 2023. Il produit le certificat médical de rechute en date du 27 octobre 2022 qui fait état d’une « réactivation de son état de stress post traumatique, suite à une situation professionnelle difficile ». L’organisme social demande à ce titre le remboursement des indemnités journalières versées du 27 octobre 2022 au 27 janvier 2023.
Toutefois, ni l’expertise, qui a fixé une date de consolidation au 22 mars 2021 et une reprise possible du travail à cette date, ni l’attestation du medecin conseil de la CPAM qui a attesté de l’imputablité des prestations servies à la victime avec l’agression du 21 juin 2021 avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une rechute, ne permettent de confirmer que ces arrêts de travail sont en lien direct et certain avec les faits pour lesquels [E]-[F] [N] a été déclaré coupable.
Par ailleurs, la CPAM du Rhône sollicite également le remboursement d’indemnités journalières versées à [K] [G] du 13 août 2022 au 22 août 2022, soit antérieurement à sa rechute, sans qu’aucun élément ne permette de retenir que cet arrêt est en lien avec l’agression. La victime ne produit pas l’arrêt maladie en question et ne fait pas état de cet arrêt de travail dans ses écritures.
[K] [G] produit le dernier certificat médical de prolongation en date du 24 mars 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2023 et une reprise à mi-temps à compter du lendemain et jusqu’au 30 juillet 2023 et chiffre forfaitairement la perte de gains professionnels futurs du fait de son incertitude professionnelle au sein de la société KEOLIS à la somme de 10.000 euros. Il ne formule pas de demande à ce titre expliquant avoir été indemnisé par la CPAM à ce titre par l’allocation d’une rente d’invalidité.
Toutefois, la somme avancée par la vitime n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de retenir un préjudice de perte de gains professionnels futurs à hauteur de 27.277,03 euros pour lequel la CPAM est subrogée dans les droits de la victime.
1-2-6 – Incidence Professionnelle
L’expert a noté une pénébilité de la reprise du travail suite à l’agression. S’il n’est pas démontré que les arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2022 sont en lien direct et certain avec l’agression, il n’en demeure pas moins qu'[K] [G] présente désormais une fragilité psychique en lien avec l’infraction et concerve des séquelles de son agression qui impactent sa vie professionnelle.
Il a à ce titre fait l’objet d’une reconnaissance par la CPAM d’un taux d’incapacité professionnelle à hauteur de 10%.
[K] [G] chiffre le préjudice subi à ce titre à hauteur de 12.000 euros.
Il a subi un important stress post traumatique lui laissant des sequelles attestées par le psychiatre en charge de son suivi, qui préconise un aménagement de son travail sur les horaires du matin afin d’éviter l’affluence de l’après-midi.
Ainsi, il résulte des conséquences de l’infraction une dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une incertitude professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000 euros.
Il a bénéficié d’une prise en charge de ce préjudice par l’allocation d’une rente versée par la CPAM du Rhône d’un montant de 946,22 euros pour la période du 30 mai 2022 au 15 décembre 2022, puis du versement d’un capital d’un montant de 45.900,73 euros.
En conséquence, la CPAM du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement de cette rente, à hauteur du préjudice subi par la victime, soit la somme de 6.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
[K] [G] a été indemnisé à ce titre par jugement en date du 13 octobre 2022.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[K] [G] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.560 euros le point, soit (6 x 1.560) = 9.360 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a expressément écarté l’existence d’un préjudice d’agrément au delà de la date de consolidation, précisant qu’à cette date, rien ne s’opposait à la reprise de ses activités par [K] [G].
Ce dernier formule toutefois une demande au titre de préjudice d’agrément prétendant ne plus être en capacité psychologique de reprendre ses activités de loisirs. Si il justifie d’un permis de chasse antérieur à l’agression, il ne démontre pas l’incapacité psychologique dont il fait état.
De plus, la copie de la licence de ball trap produite ne porte pas mention de l’année de sa validité et la victime n’apporte aucun élément démontrant la pratique des autres activités dont il se dit privé, à savoir le vélo, la course à pied et la musculation. [K] [G] est, dès lors, défaillant dans la démonstration de la pratique antérieure de ces activités.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la provision a déjà été déduite de l’indemnité définitive allouée à la partie civile au titre des préjudice extra-patrimoniaux temporaires.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
10.302,86
euros
Part organisme social
Part victime
10.042,86
260,00
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
49.754,31
euros
Part organisme social
Part victime
43.587,80
6.166,51
*
Dépenses de Santé Futures
3.344,10
euros
3.344,10
0
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
27.277,03
euros
27.277,03
0
*
Incidence Professionnelle
6.000,00
euros
6.000,00
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
déjà indemnisé
*
Souffrances Endurées
déjà indemnisé
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9.360,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
0
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
106.038,30
euros
PROVISIONS à déduire
– 5.000
euros
SOLDE
101.038,30
euros
Organisme social
Victime
90.251,79
15.786,51
provision
– 0
– 5.000,00
solde
90.251,79
10.786,51
[E]-[F] [N] sera donc condamné à payer à [K] [G] la somme de 10.786,51 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 300 euros déjà allouée à ce titre.
[E]-[F] [N] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 90.251,79 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [E]-[F] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.191 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
La demande de la SA KEOLIS [Localité 10] au titre du complément de salaire versé à [K] [G] sera rejetée.
II – Sur le recours direct la SA KEOLIS [Localité 10] pour obtenir le remboursement des charges patronales
La SA KEOLIS [Localité 10], employeur de la victime, est bien fondée à obtenir la condamnation de [E]-[F] [N], à lui rembourser les cotisations patronales versées pour le compte de [K] [G], au titre du recours direct de l’employeur prévu à l’article 32 de la Loi du 5 Juillet 1985.
Elle cantonne également sa demande à ce titre à la période d’arrêt de travail s’étandant du 1er juin 2020 au 22 mars 2021.
Elle atteste elle-même d’un versement de charges patronales pour la période considérée pour un montant total de 4.801,05 euros.
Or, il appert des bulletins de paie produits que la société KEOLIS a versé, pour le compte de [K] [G], des cotisations patronales attachées au complément de salaire pour la période d’arrêt de travail du 1er juin 2020 au 22 mars 2021 la somme totale de 1.563,19 euros.
En conséquence, [E]-[F] [N] sera condamné à payer à la SA KEOLIS [Localité 10] la somme de 1.563,19 euros au titre des cotisations patronales.
Il convient également de condamner [E]-[F] [N] à payer à la SA KEOLIS [Localité 10] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [E]-[F] [N] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertises.
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement défaut à l’égard de [E]-[F] [N] et contradictoire à l’égard de [K] [G], de la SA KEOLIS LYON et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [E]-[F] [N] entièrement responsable du préjudice subi par [K] [G] en lien avec les faits du 21 juin 2019 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Condamne [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] la somme de 10.786,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [E]-[F] [N] à payer à [K] [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [E]-[F] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 90.251,79 euros au titre du remboursement des prestations servies à [K] [G] et SA KEOLIS, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette la demande de la SA KEOLIS [Localité 10] au titre des compléments de salaire ;
Condamne [E]-[F] [N] à payer à la SA KEOLIS [Localité 10] la somme de 1.563,19 euros au titre des cotisations patronales ;
Condamne [E]-[F] [N] à payer à la SA KEOLIS [Localité 10] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [E]-[F] [N] à rembourser à [K] [G] les frais d’expertise, soit 2.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT