Jugement du Tribunal CorrectionnelPar jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Messieurs [K] et [M] coupables de violences volontaires avec arme en réunion, commises le 20 juillet 2019 au préjudice de Monsieur [D]. Les prévenus ont été condamnés pénalement et une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par la victime. Le Tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] et a condamné solidairement les prévenus à verser une provision de 3 000 Euros à la victime. Expertise Médicale et Demandes de Monsieur [D]Une nouvelle expertise a été ordonnée le 27 octobre 2022, le rapport de l’expert étant déposé le 20 mars 2023. Monsieur [D] a alors demandé au Tribunal de condamner solidairement Messieurs [K] et [M] à lui verser diverses sommes pour couvrir ses préjudices, totalisant plusieurs montants pour des postes tels que l’assistance par tierce personne, les pertes de gains professionnels, les dépenses de santé futures, et d’autres préjudices corporels. Intervention de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a également intervenu dans la procédure, demandant la condamnation solidaire des prévenus à lui rembourser 58 206,09 Euros pour ses débours, en plus d’une indemnité forfaitaire. Le Tribunal a constaté que Monsieur [D] avait reçu une provision de 3 000 Euros du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions. Jugement du 28 mars 2024Le 28 mars 2024, le Tribunal a rendu un jugement par défaut à l’égard de Messieurs [K] et [M], ordonnant la réouverture des débats pour convoquer le Fonds de Garantie. Ce jugement a été signifié aux prévenus le 15 avril 2024. Le Fonds de Garantie s’est constitué partie civile, demandant le remboursement de la provision versée à la victime. Évaluation des Préjudices par l’ExpertL’expert a évalué les préjudices subis par Monsieur [D], incluant des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, ainsi que des préjudices esthétiques. Les montants ont été détaillés, et le rapport a été retenu comme base d’évaluation des préjudices corporels. Indemnisation de la VictimeLe Tribunal a fixé l’indemnisation totale de Monsieur [D] à 93 719,21 Euros, répartis entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Après déduction de la provision déjà versée, Messieurs [K] et [M] ont été condamnés à payer 32 513,12 Euros à Monsieur [D] et 58 206,09 Euros à la C.P.A.M. Condamnations et IntérêtsLes prévenus ont été condamnés solidairement à verser des intérêts légaux sur les sommes dues à compter du jugement. Le Tribunal a également ordonné le versement provisoire des condamnations et a précisé que les frais d’expertise seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Les autres frais de justice sont à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/01933 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXTF
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Dorothée BOREL – 1818
CPAM 69
signification envoyée le 24/10/24
à : FGVAT(Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [B] [K]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [V] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032395 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1818
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [L]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 4] – [Localité 7]
PARTIE CIVILE constituée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante
ET
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE),
Sans Domicile Connu
PREVENU
non comparant
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9],
Sans Domicile Connu
PREVENU
non comparant
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Messieurs [K] et [M] coupables des faits de violences volontaires avec arme en réunion commis le 20 juillet 2019 au préjudice de Monsieur [D],
∙ condamné pénalement les prévenus pour ces faits,
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D],
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime,
∙ condamné solidairement Monsieur [K] et Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 3 000 Euros à valoir sur son indemnisation
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Monsieur [D] n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du 27 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [D] demande au Tribunal, par un jugement à devant être déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. du Rhône, de condamner solidairement Messieurs [K] et [M] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
250,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
523,92
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
29 980,08
Euros
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
8 296,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
12 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
∙ Provision
– 3 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation solidaire de Messieurs [K] et [M] à lui payer la somme de 58 206,09 Euros au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par jugement du 28 mars 2024 rendu par défaut à l’égard de Messieurs [K] et [M], le Tribunal, ayant constaté à la lecture du dossier que Monsieur [D] avait reçu une provision versée par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, a ordonné la réouverture des débats afin que le Fonds soit convoqué en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale, et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
Cette décision a été signifiée Messieurs [K] et [M] le 15 avril 2024 par remise de l’acte à Parquet.
Par courrier du 10 avril 2024, le Fonds de Garantie des Victimes s’est constitué partie civile à la procédure, demandant le remboursement par Messieurs [M] et [K] de la provision de 3 000,00 Euros versée à la victime.À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment déclaré Messieurs [K] et [M] coupables des faits de violences volontaires avec arme en réunion commis le 20 juillet 2019 au préjudice de Monsieur [D].
Il convient donc de les déclarer entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [D] et de les condamner solidairement à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 20 juillet au 1er août 2019, du 11 au 17 septembre 2019, du 19 au 20 septembre 2019, le 23 décembre 2019 et du 14 au 18 février 2022.
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 2 août au 10 septembre 2019
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : le 18 septembre 2019
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 21 septembre au 22 décembre 2019
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 24 décembre 2019 au 13 février 2022
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 19 février au 28 juin 2022
– Consolidation médico-légale : le 29 juin 2022
– Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
– Souffrances Endurées : 3,5 / 7
– Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7
– Préjudice Esthétique Permanent : 2,5 / 7
– Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 17 septembre 2019 au 20 janvier 2020
– Dépenses de Santé Futures : suivi psychologique annuel
– Assistance par Tierce Personne : 5 heures par semaine pendant 2 semaines après les hospitalisations
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 58 206,09 Euros correspondant à sa créance définitive, dont le détail est le suivant :
∙ Frais de santé et d’hospitalisation : (19 156,80 + 20 832,00 + 1 176,00 + 9 887,92 + 2 420,00 + 260,18 + 251,65 + 296,09 =) 54 280,64 Euros
∙ Perte de gains professionnels actuels : 3 709,68 Euros
∙ Frais de santé futurs : 215,77 Euros.
Monsieur [D] a reçu une provision de 3 000,00 Euros versée par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions en application d’une ordonnance du Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en date du 19 février 2022.
Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Sa constitution de partie civile est recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [D] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne pendant deux semaines, à hauteur de 5 heures par semaine.
Ces dates correspondent à la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de 40 %.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
(5 h x 17 € x 2 semaines =) 170,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Au moment des faits, en juillet 2019, Monsieur [D] était inscrit à Pôle Emploi, après avoir travaillé comme peintre en bâtiment en contrat à durée déterminée en 2018 et percevait des indemnités journalières de 33,60 Euros.
L’expert retient la période d’arrêt de travail du 17 septembre 2019 au 20 janvier 2020 pendant lequel il n’a perçu que des indemnités journalières de la C.P.A.M. pour 3 709,68 Euros.
Sa perte de revenus est donc la suivante :
– revenus attendus : 126 j x 33,60 € = 4 233,60 Euros
– revenus perçus : 3 709,68 Euros
– perte : (4 233,60 – 3 709,68 =) 523,92 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus à la créance de la C.P.A.M.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert retient la possibilité d’un suivi psychologique annuel (et non mensuel comme réclamé par Monsieur [D]), sans précision de durée, ce dont il se déduit que ce suivi sera viager.
Monsieur [D] justifie d’une consultation psychiatrique du 31 janvier 2023, mais il a indiqué à l’expert qu’il avait arrêté son suivi psychiatrique et psychologique, se faisant suivre par son médecin traitant.
Toutefois, si la victime n’est jamais tenue de faire l’avance des frais, outre que Monsieur [D] ne bénéficie que des minima sociaux, il lui appartient de justifier du coût des soins.
Or, Monsieur [D] qui a bénéficié de plusieurs séances avant la consolidation médico-légale et d’une après la consolidation médico-légale, ne verse aux débats aucune attestation, facture ou devis permettant de connaître le coût d’une séance et de chiffrer son préjudice,
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Le préjudice correspond à la seule créance de la C.P.A.M.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, indiquant que l’état de Monsieur [D] ne contre-indiquait pas la recherche d’emploi débutée avant l’agression, et qu’un reclassement n était pas nécessaire.
Monsieur [D] qui était au chômage, indique que suite à son agression, il n’a pas repris son activité de peintre décorateur, mais sans expliquer pourquoi cela n’avait pas été possible.
En 2021, il a suivi une formation de brancardier et a tenté une reconversion comme tel durant deux semaines, mais qu’il n’a pas pu mener à terme son contrat de travail prévu pour une durée de deux mois, souffrant de vertiges l’empêchant d’exercer sa mission de brancardier, sans toutefois en apporter la preuve.
De plus, au moment de l’expertise, il désirait reprendre une formation, pour devenir de agent de sécurité, et verse à ce titre une attestation Pôle Emploi du 5 septembre 2023 lui confirmant sa participation à un “atelier détection de potentiel sécurité SSIAP 1″.
Il n’est donc pas démontré que la situation actuelle de Monsieur [D] soit en lien avec l’agression, étant relevé qu’il n’est arrivé en France en 2015, peu avant l’agression, avec une formation en informatique, et que l’expert note une consommation chronique d’alcool.
La demande au titre de Incidence Professionnelle sera ainsi rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 28 j x 28 € = 784,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 60 % : 1 j x 28 € x 60 % = 16,80 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 133 j x 28 € x 40 % = 1 489,60
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 783 j x 28 € x 20 % = 4 384,80 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 130 j x 28 € x 10 % = 364 Euros
∙ Total : 7 039,20 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [D] a souffert d’un violent traumatisme crânien, qui lui a fait perdre connaissance.
Ce traumatisme a entraîné un hématome sous-dural fronto-périétal droit ayant nécessité un drainage en urgence, avec récidive en février 2022, des troubles du sommeil, un syndrome d’évitement, la survenue de cauchemars, une réaction anxieuse, et un syndrome de stress post-traumatique.
Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des scanners et une I.R.M.
L’hématome sous-dural a entraîné à plusieurs reprises en 2019 des céphalées, nausées et vomissements, ayant rendu nécessaire un traitement antivertigineux (Tanganil).
Le syndrome de stress post-traumatique lui a valu un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu’un traitement anxiolytique (Atarax), qu’il a interrompu en 2022.
Le préjudice de Monsieur [D] à ce titre sera indemnisé par une somme de 7 000 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, en raison de cicatrices céphaliques causées par les interventions chirurgicales.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (cicatrice avec points de sutures visibles), de sa localisation (crâne), et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [D] conserve un taux d’incapacité de 8 %, en raison d’une atteinte physiologique, d’un stress post-traumatique, d’une perte de qualité de vie et de troubles dans les conditions d’existence.
Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (8 x 2 035 =) 16 280 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7.
Monsieur [D] conserve des cicatrices céphaliques partiellement couvertes par les cheveux, ainsi qu’une cicatrice sus-orbitaire.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision allouée, qui a été payée par le Fonds de Garantie, doit être déduite de l’indemnité définitive.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, des droits de la C.P.A.M. et du Fonds d’Indemnisation des Victimes, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
54 280,64
Euros
Part organisme social
Part victime
54 280,64
0
*
Assistance par Tierce Personne
170,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 233,60
Euros
Part organisme social
Part victime
3 709,68
523,92
*
Dépenses de Santé Futures
215,77
Euros
215,77
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7 039,20
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
93 719,21
Euros
Organisme social
Victime
58 206,09
35 513,12
provision
– 3 000,00
solde
32 513,12
Messieurs [K] et [M] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] la somme de 32 513,12 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 58 206,09 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Il convient de condamner solidairement Messieurs [K] et [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis solidairement à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1 191 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [D] et de la C.P.A.M. du Rhône, contradictoire à signifier au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions, et rendu par défaut à l’égard de Monsieur [K] et de Monsieur [M],
Condamne solidairement Monsieur [K] et Monsieur [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 32 513,12 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention volontaire ;
Condamne solidairement Monsieur [K] et Monsieur [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 58 206,09 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur [K] et Monsieur [M] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 3 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe les condamnés de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [K] et Monsieur [M] à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers les condamnés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT