Responsabilité et Indemnisation des Préjudices Corporels : Évaluation des Dommages et Réparations à la Suite d’une Agression Violente

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Responsabilité et Indemnisation des Préjudices Corporels : Évaluation des Dommages et Réparations à la Suite d’une Agression Violente

Ordonnance d’homologation du 17 décembre 2021

Le Juge délégué a reconnu Monsieur [S] [I] coupable de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X]. Il a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X], de l’AESIO Mutuelle et de la C.P.A.M. du Rhône, ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [X], et condamné Monsieur [S] [I] à verser une provision de 3 000,00 Euros à Monsieur [X] ainsi qu’une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 20 mai 2022

Le Tribunal a reconnu Monsieur [T] [I] coupable des mêmes faits que Monsieur [S] [I] et a reçu la constitution de partie civile des mêmes entités. Il a déclaré l’expertise médicale opposable à Monsieur [T] [I] et l’a condamné à verser solidairement avec Monsieur [S] [I] une provision de 3 000,00 Euros à Monsieur [X] ainsi qu’une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2022 pour les intérêts civils.

Expertise médicale et préjudices

L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022, identifiant divers préjudices subis par Monsieur [X]. Ce dernier a sollicité la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [T] [I] pour un total de 54 814,84 Euros, incluant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, et d’autres préjudices. La C.P.A.M. a également demandé la condamnation solidaire des deux hommes pour un montant de 72 259,71 Euros, tandis que l’AESIO Mutuelle a réclamé 839,52 Euros.

Comportement des défendeurs

Messieurs [S] et [T] [I] ont demandé plusieurs renvois pour présenter leurs conclusions, mais n’ont finalement pas fait connaître de défense et n’ont plus comparu. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision prévue pour le 24 octobre 2024.

Responsabilité et préjudices reconnus

Les deux hommes ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [X]. L’expert a évalué divers préjudices, y compris des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques.

Indemnisation de Monsieur [X]

L’indemnisation de Monsieur [X] a été fixée à un total de 164 495,63 Euros, répartie entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les montants dus à la C.P.A.M. et à l’AESIO Mutuelle ont également été précisés.

Condamnation des défendeurs

Messieurs [S] et [T] [I] ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] la somme de 88 396,40 Euros, à la C.P.A.M. 72 259,71 Euros, et à l’AESIO 839,52 Euros. Des intérêts légaux ont été ordonnés à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de justice.

Frais d’expertise et autres dispositions

Les frais d’expertise ont été mis à la charge des défendeurs, tandis que les autres frais de justice sont à la charge de l’État. Le jugement a été signé par le Vice-Président et le Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
22/00864
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/00864 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQY3
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 24/10/2024

grosse à
Me Caroline CAUZIT – 2081
CPAM 69

signification envoyée le 24/10/24
à : AESIO MUTUELLE (Grosse)
et signifié le :
mode de signification

signification envoyée le 24/10/24
à : [T] [I]
et signifié le :
mode de signification

signification envoyée le 24/10/24
à : [S] [N] [I]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2081

CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
non comparante

L’AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante

ET

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6] CORSE, demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant

Monsieur [S] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance d’homologation du 17 décembre 2021 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Juge délégué a notamment :
∙ reconnu Monsieur [S] [I] coupable des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X]
reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X], de l’AESIO Mutuelle et de la C.P.A.M. du Rhôneordonnée une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [X]constaté que l’AESIO Mutuelle et la C.P.A.M. du Rhône réservaient leurs demandescondamné Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [X] une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénalerenvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022 sur intérêts civils.Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [T] [I] coupable des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X], de l’AESIO Mutuelle et de la C.P.A.M. du Rhône
∙ déclaré l’expertise médicale de Monsieur [X] ordonnée le 17 décembre 2021 opposable à Monsieur [T] [I]
∙ condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [X], solidairement avec Monsieur [S] [I], une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022 sur intérêts civils.
La jonction des deux affaires a été ordonnée à l’audience du 13 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [X] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [T] [I] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
830,89
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
1 802,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 176,51
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
291,90
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
11 873,54
Euros
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 340,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Provisions
– 3 000,00
Euros
Total
54 814,84
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
Il sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée opposable à la C.P.A.M. du Rhône et à l’AESIO Mutuelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [T] [I] au paiement de la somme totale de 72 259,71 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [X], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’AESIO Mutuelle sollicite par courrier la condamnation de Messieurs [S] et [T] [I] au paiement de la somme 839,52 Euros, correspondant à sa créance définitive.
Messieurs [S] et [T] [I] ont sollicité deux renvois pour présenter leurs conclusions en réponse.
Ils n’ont finalement pas fait connaître de défense et n’ont plus comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Messieurs [S] et [T] [I] ont été déclarés coupables des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [X].
Il convient donc de les déclarer entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [X] et de les condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 3 au 30 juin 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er juillet au 31 décembre 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er janvier au 31 juillet 2022
– Consolidation médico-légale : le 31 juillet 2022
– Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
– Souffrances Endurées : 3 / 7
– Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 1er juillet au 31 décembre 2021
– Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 3 juin au 31 juillet 2021
– Incidence Professionnelle : oui
– Dépenses de Santé Futures : jusqu’au 31 décembre 2022
– Assistance par Tierce Personne :
– une heure par jour du 3 au 30 juin 2021
– 3 heures par semaine du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 72 259,71 Euros correspondant à ses débours soit :
∙ Frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage : (2 154,00 + 131,77 + 829,53 =) 3 115,30 Euros
∙ Indemnités Journalières : (6 806,52 + 12 555,27 =) 19 361,79 Euros
∙ Rente invalidité imputable à 50 % :
– arrérages échus au 31 octobre 2022 : (4 805,58 x 50 % =) 2 402,79 Euros
– arrérages à échoir ( capitalisation) : (93 341,17 x 50 % =) 46 670,59 Euros
– total : 49 073,38 Euros
Dépenses de santé futures (séances de kinésithérapie) : (250,32 + 458,92 =) EurosTotal : 72 259,71 EurosL’AESIO Mutuelle, qui justifie de sa créance définitive, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 839,52 Euros, comprenant les sommes suivantes :
Frais médicaux et Paramédicaux : 658,66 EurosFrais pharmaceutiques : 180,86 EurosDans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [X] justifie, par les factures et le relevé détaillé des prestations de sa mutuelle, des dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour un montant de :
■ Frais de consultations médicales, d’actes d’imagerie, de pharmacie :
Le 3 juin 2021 : imagerie : 29,23 EurosLe 1er juillet 2021 : consultation médecin : 15,00 EurosLe 2 septembre 2021 : imagerie : 24,39 EurosLe 2 septembre 2021 : consultation médecin :46,30 EurosLe 6 octobre 2021 : consultation médecin : 46,30 EurosTotal : 161,22 Euros■ Frais de kinésithérapie :
Du 14 au 23 février 2022 : 83,44 EurosDu 4 mars au 19 avril 2022 : 292,04 EurosDu 3 au 23 mai 2022 : 125,16 EurosDu 30 mai au 7 juillet 2022 : 169,03 Euros Total : 669,67- Total : 830,89 Euros.
Ces coûts sont en lien direct avec son agression.
Monsieur [X] est donc en droit d’être indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 830,89 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus à la créance de la C.P.A.M. et de la mutuelle.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert retient la nécessité pour Monsieur [X] de l’assistance par une tierce personne pour la période du 3 au 30 juin 2021 à hauteur d’une heure par jour, et du 1er juillet au 31 décembre 2021 à hauteur de 3 heures par semaine.
Ces dates correspondent respectivement aux périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire de 75 % et de 50 %.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine de la manière suivante, comme demandé par la victime :
– du 3 au 30 juin 2021 : (1 h x 17 € x 28 j =) 476,00 Euros
– du 1er juillet au 31 décembre 2021 : (3 h x 17 € x 26 sem =) 1 326,00 Euros
– total : 1 802,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [X] produit à l’appui de sa demande les arrêts de travail qui lui ont été prescrits en juillet, octobre, et décembre 2021, et de février à août 2022, ainsi que les bulletins de salaire correspondant aux périodes précitées.
Il justifie ainsi de retenues sur son salaire pour un montant de :
– Juillet 2021 : 643,98 Euros
– Octobre 2021 : 1 241,96 Euros
– Décembre 2021 : 1 379,96 Euros
– Février 2022 : 1 425,95 Euros
– Mars 2022 : 2 858,08 Euros
– Avril 2022 : 2 996,07 Euros
– Mai 2022 : 2 950,08 Euros
– Juin 2022 : 2 996,07 Euros
– Juillet 2022 : 2 950,08 Euros
– Août 2022 : 2 996,07 Euros
– Total : 22 438,30 Euros
La C.P.A.M. justifie d’une créance définitive en matière d’indemnités journalières pour 19 361,79 Euros
Il revient donc à la victime la somme de (22 438,30 – 19 361,79 =) 3 076,51 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu que l’état de santé de Monsieur [X] justifiait, après consolidation fixée au 31 juillet 2022, la poursuite des soins de kinésithérapie jusqu’au 31 décembre 2022.
Le relevé de créance définitive fourni par Monsieur [X] concernant les remboursements effectués par sa mutuelle AESIO au titre de l’année 2021 montre un reste à charge de (6,45 + 1,89 =) 8,34 Euros par séance de kinésithérapie (rééducation orthopédique).
Il revient donc à Monsieur [X] d’être indemnisé à hauteur de (12 séances x 8,34 Euros =) 100,08 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus à la créance de la C.P.A.M.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Monsieur [X] a été mis en invalidité.
Il convient dans un premier temps de calculer la perte de gains avant déduction de la rente servie afin de déterminer l’assiette du recours de la C.P.A.M., étant précisé que la mutuelle AESIO ne réclame pas le remboursement de la rente servie.
Avant son agression, son salaire moyen annuel net sur les 3 dernières années était de [ (34 025 € + 33 035 € + 35 502 €) / 3 =] 34 184 Euros, soit un salaire moyen mensuel net de (34 184 € / 12 mois =) 2 848,67 Euros.
La perte de gains professionnels futurs échus du mois d’août 2022 au jugement (octobre 2024 compris) est de (2 848,67 x 27 mois =) 76 914,09 Euros.
La perte de gains à échoir, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (taux -1) dont l’application est sollicitée, pour un homme de 59 ans à la date du jugement, et jusqu’à 62 ans, âge théorique du départ à la retraite, est de (2 848,67 x 12 =) 34 184,04 € x 3,006 = 102 757,22 Euros.
La perte de gains est donc de (76 914,09 + 102 757,22 =) 179 671,31 Euros.
La créance de la C.P.A.M. pourra donc être retenue pour 49 073,38 Euros, comme indiqué plus haut.
Cependant, à compter du mois d’août 2022, après avoir été déclaré en invalidité de 2ème catégorie par la C.P.A.M., Monsieur [X] a perçu une rente d’un montant mensuel net de 1 601,86 Euros, complétée par une rente versée par sa prévoyance MUTEX de 1 311,55 Euros nets par mois, soit un revenu net mensuel perçu de (1 496,14 € + 1 108,54 € =) 2 604,68 Euros.
La perte de gains professionnels futurs échus restée à charge du mois d’août 2022 au jugement (octobre 2024 compris) est de [ (2 848,67- 2 604,68 =) 243,99 € x 27 mois =] 6 587,73 Euros.
La perte de gains à échoir, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (taux -1) dont l’application est sollicitée, pour un homme de 59 ans à la date du jugement, et jusqu’à 62 ans, âge théorique du départ à la retraite, est de (243,99 x 12 =) 2 927,88 € x 3,006 = 8 801,21 Euros.
Dès lors, Monsieur [X] sera indemnisé à ce titre par la somme est de (6 587,73 + 8 801,21 =) 15 388,94 Euros, ramené à 11 873,54 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
Le total à charge de Messieurs [I] est donc de (49 073,38 + 11 873,54 =) 60 946,92 Euros.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
Monsieur [X], âgé de 56 ans au moment de son agression, travaillait en tant que technicien d’accueil dans son entreprise depuis le 19 novembre 1989.
Suite à son agression et aux séquelles qui en ont découlé, Monsieur [X] n’a pu poursuivre son activité professionnelle et a été placé en invalidité de catégorie 2, ce qui lui a nécessairement fait subir une dévalorisation sur le marché du travail à un peu plus de 5 ans de la retraite à 62 ans.
Cela a également eu pour conséquence la perte d’une partie de ses droits à la retraite.
Toutefois, l’expert a retenu qu’une imputabilité partielle de l’agression de Monsieur [X] à sa mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2022, et donc à l’impossibilité pour lui d’exercer sa profession de technicien d’accueil.
Il précise dans son rapport que l’agression a décompensé l’état antérieur de Monsieur [X], à savoir une fracture du poignet droit, une prothèse totale de hanche droite en 2019 et une carte de stationnement handicapé du 12 décembre 2018 au 30 novembre 2023, ce qui a précipité sa mise en invalidité.
L’incidence professionnelle n’est donc que partiellement caractérisée.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 28 j x 25 € x 75 % = 525,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 183 j x 25 € x 50 % = 2 287,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 211 j x 25 € x 10 % = 527,50 Euros
∙ Total : 3 340,00 Euros.

2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Suite à son agression, Monsieur [X] a souffert d’une contusion de la pommette droite, d’une contusion lombaire bilatérale, d’une fracture-tassement du corps vertébral de L1, d’une fracture du cinquième orteil du pied gauche, d’une contusion du genou gauche avec dermabrasion et d’une dermabrasion au niveau de la face latérale de l’avant-bras droit.
Il a bénéficié d’un traitement antalgique simple (doliprane), d’un anti-inflammatoire, d’un protecteur gastrique et d’un myorelaxant musculaire.
Monsieur [X] a également dû porter un corset dorsolombaire puis une ceinture dorsolombaire pendant 6 mois, de juillet à décembre 2021.
Enfin, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec prise d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique.
Le préjudice de Monsieur [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, du 1er juillet au 31 juillet 2021 du fait d’une immobilisation par le port d’un corset, puis d’une ceinture dorsolombaire.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (immobilisation), de sa localisation (dos) et de sa durée (6 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [X] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 56 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (5 x 1 400 =) 7 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, des droits de la C.P.A.M., et de l’AESIO Mutuelle, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
4 785,71
Euros

Part organisme social
Part Mutuelle
Part victime

3 115,30
839,52
830,89

*
Assistance par Tierce Personne Temporaire
1 802,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
22 438,30
Euros

Part organisme social
Part Mutuelle
Part victime

19 361,79
0
3 076,51

*
Dépenses de Santé Futures
809,32
Euros

Part organisme social
Part Mutuelle
Part victime

709,24
0
100,08

*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
60 946,92
Euros

Part organisme social
Part Mutuelle
Part victime

49 073,38
0
11 873,54

*
Incidence Professionnelle
8 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 340,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
56 073,38
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
164 495,63
Euros

Organisme social
Mutuelle
Victime

72 259,71
839,52
91 396,40

provision

– 3 000,00

solde

88 396,40

Messieurs [S] et [T] [I] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] la somme de 88 396,40 Euros, à la C.P.A.M. celle de 72 259,71 Euros, et à la mutuelle AESIO celle de 839,52 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. et à l’AESIO Mutuelle qui sont parties civiles, la décision lui étant commune de droit.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [X] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Messieurs [S] et [T] [I] seront donc condamnés à rembourser les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Messieurs [S] et [T] [I] et à l’AESIO Mutuelle,

Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 88 396,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 72 259,71 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à la mutuelle AESIO la somme de 839,52 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe les condamnés de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] à rembourser à Monsieur [X] les frais d’expertise, soit 1 000 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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