Responsabilité et Indemnisation des Préjudices Corporels : Évaluation des Dommages et Réparation Financière

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Responsabilité et Indemnisation des Préjudices Corporels : Évaluation des Dommages et Réparation Financière

Jugement du Tribunal Correctionnel

Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal Correctionnel a déclaré Madame [I] coupable de violences volontaires avec arme, commises le 19 janvier 2020, au préjudice de Monsieur [C]. Ce jugement a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C].

Jugement sur Intérêts Civils

Le 10 novembre 2022, le Tribunal a statué sur les intérêts civils, recevant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] en sa constitution de partie civile, ordonnant une expertise médicale avant-dire droit de Monsieur [C], et renvoyant l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023. L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2023, identifiant divers préjudices.

Demande d’Indemnisation de Monsieur [C]

Monsieur [C] a sollicité la condamnation de Madame [I] à lui verser un total de 16 337,76 Euros pour divers préjudices, incluant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, et des souffrances endurées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a également demandé 18 193,90 Euros pour le remboursement des prestations servies à Monsieur [C].

Comparution de Madame [I]

Madame [I], citée à comparaître pour l’audience du 27 juin 2024, n’a pas comparu sur les intérêts civils, entraînant un jugement par défaut à son égard.

Responsabilité et Indemnisation

Le Tribunal a déclaré Madame [I] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [C]. L’expert a évalué divers préjudices, y compris des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées.

Évaluation des Préjudices

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été évalués, incluant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, et des préjudices esthétiques. Le total des préjudices s’élève à 30 353,17 Euros, répartis entre la victime et l’organisme social.

Condamnation de Madame [I]

Le Tribunal a condamné Madame [I] à payer 9 159,27 Euros à Monsieur [C] pour indemnisation de son préjudice, ainsi que 18 193,90 Euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Des intérêts légaux ont été ordonnés à compter du jugement.

Frais de Justice et Notification

Les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’État, tandis que les frais d’expertise doivent être remboursés par Madame [I]. Le jugement a été signé par le Vice-Président et le Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
20/03591
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 20/03591 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7P5
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 24/10/2024

grosse à
Me Sylvain CORMIER – 870
CPAM 69

signification envoyée le 24/10/24
à : [Z] [I]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante

ET

Madame [Z] [W] [B] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant Chez [S] [V] – [Adresse 3]
PREVENU
non comparante

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment déclaré Madame [I] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 19 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [C] et reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C].
Par jugement du 10 novembre 2022 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal statuant sur intérêts civils a :
∙ reçu la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en sa constitution de partie civile
∙ ordonné une expertise médicale avant-dire droit de Monsieur [C]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 14 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
223,47
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
315,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 721,79
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
377,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 200,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
Total
16 337,76
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 18 193,90 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [C], outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [I], citée à Parquet par acte du 29 mai 2024 pour l’audience du 27 juin 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils.
Il sera donc statué par défaut à son égard.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [I] qui a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [C] par le jugement du 10 novembre 2022 est tenue de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
– du 19 au 27 janvier 2020
– du 26 au 27 novembre 2020
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28 janvier au 28 février 2020
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 26 novembre au 26 décembre 2020
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er au 27 mars 2020
– Consolidation médico-légale : le 26 novembre 2021
– Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
– Souffrances Endurées : 2,5 / 7
– Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
– Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
– Pertes de Gains Professionnels : du 27 janvier au 16 février 2020, du 11 au 15 octobre 2020 et du 27 novembre au 14 décembre 2020
– Assistance par Tierce Personne : du 28 janvier au 28 février 2020, 3 heures par semaine.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [C], soit :
∙ Dépenses de Santé Actuelles : (14 344 + 1 793 + 280,60 + 95,11 – 17,56 =) 16 495,15 Euros
∙ Indemnités Journalières : (1 034,28 + 82,32 + 582,15 =) 1 698,75 Euros
∙ Total : 18 193,90 Euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [C] réclame au titre d’un préjudice financier des frais d’hospitalisation à hauteur de 204,00 Euros, ainsi que des frais de médicaments pour la somme de 19,47 Euros.
Il s’agit en réalité de Dépenses de Santé Actuelles restées à sa charge.
Ces coûts sont en lien direct avec son agression, suite à son hospitalisation.
Monsieur [C] est donc en droit d’être indemnisé à ce titre pour la somme de (204,00 + 19,47 =) 223,47 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus à la créance de la C.P.A.M.
Les frais d’expertise sont des dépens et non un préjudice.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine pour la période du 28 janvier au 28 février 2020, à hauteur de 3 heures par semaine.
Ces dates correspondent à la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 %.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Ce poste ser donc indemnisé à hauteur de : (3 h x 17 € x 4,5 semaines =) 229,50 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [C] produit à l’appui de sa demande les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 27 janvier au 16 février 2020, du 11 au 15 octobre 2020 et du 27 novembre au 14 décembre 2020 pour un total de 45 jours.
L’arrêt de travail du 27 janvier est une prolongation, et Monsieur [C] était hospitalisé du 19 au 27 janvier 2020, et il était donc bien en arrêt de travail malgré l’absence de production de l’arrêt correspondant, la prise en charge au titre des indemnités journalières par la C.P.A.M. ayant d’ailleurs débuté dès le 20 janvier 2020,
La durée à prendre en compte est donc de (45 + 9 =) 54 jours.

Au vu de ses bulletins de salaire de décembre 2019, le revenu mensuel moyen est de ((17 517,01 / 12 =) 1 459,75 Euros, ce qui représente une perte de (1 459,75 x 54/30 =) 2 627,55 Euros.
Il convient d’en déduire les indemnités journalières perçues pour 1 698,75 Euros, soit un solde resté à charge de la victime de (2 627,55 – 1 698,75 =) 926,80 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 25 € x 25 % = 193,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 31 j x 25 € x 15 % = 116,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 27 j x 25 € x 10 % = 67,50 Euros
∙ Total : 377,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [C] a souffert d’une plaie au niveau latéral du bras droit, de deux plaies sous axillaires gauches, d’une plaie postéro-latérale thoracique gauche, d’une contusion splénique, et d’une hernie de frange épiploïque au sein de la paroi musculaire avec quelques bulles d’emphysème.
Il a été hospitalisé 9 jours.
Il a d’abord été pris en charge en service de déchocage, puis en service de chirurgie digestive.
Il a subi plusieurs opérations sous anesthésie locale et générale.
A sa sortie de l’hôpital, des antalgiques (Doliprane et Contramal) et un antispasmodique (Spasfon) lui ont été prescrits.
Il a bénéficié de soins post-opératoires pendant environ 3 mois.
Le préjudice de Monsieur [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 28 janvier au 28 février 2020 et du 26 novembre au 26 décembre 2020.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (points de suture et lésions cicatricielles), de sa localisation (au niveau thoracique) et de sa durée (2 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 200,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [C] conserve un taux d’incapacité de 3 %.

Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, tenant compte des trois éléments composant le Déficit Fonctionnel Permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d’existence, soit (1 400 x 3 =) 4 200 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [C] conserve deux cicatrices aux deux extrémités fines, sous axillaire gauche, séparées de 4 centimètres de longeur, ayant été suturées par des fils, hypertrophiques, hyperchromes et non adhérentes.
Il souffre également de la maladie de Verneuil Hurley II, ayant pour conséquence des inflammations cutanées.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
16 718,62
Euros

Part organisme social
Part victime

16 495,15
223,47

*
Assistance par Tierce Personne
229,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 627,55
Euros

Part organisme social
Part victime

1 698,75
926,80

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
377,50
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 200,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
30 353,17
Euros

Organisme social
Victime

18 193,90
12 159,27

provision

– 3 000,00

solde

9 159,27

Madame [I] sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 9 159,27 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 18 193,90 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 700,00 Euros déjà accordée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [I] et contradictoirement à l’égard de Monsieur [C] et de la C.P.A.M. du Rhône :

Condamne Madame [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 9 159,27 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée payée déduite, et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne Madame [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 18 193,90 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [C] outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [I] à rembourser à Monsieur [C] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par Madame Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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