Le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré [M] [P] coupable de violences avec usage ou menace d’une arme, ayant entraîné une incapacité de 6 jours, ainsi que de dégradations de biens, en récidive, pour des faits commis le 27 mars 2021 au préjudice de [F] [J]. [M] [P] a été condamné à verser une provision de 1.000 euros à [F] [J] et une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices. L’expert a rendu son rapport le 27 janvier 2023, identifiant divers préjudices. [F] [J] a demandé une indemnisation totale de 15.510,51 euros, incluant des pertes de gains professionnels, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a également demandé le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques. [M] [P] n’a pas comparu à l’audience du 13 juin 2024, et le tribunal a statué par défaut. Le jugement a condamné [M] [P] à verser les sommes demandées à [F] [J] et à la CPAM, ainsi qu’à rembourser les frais d’expertise. Les autres frais de justice sont à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07156 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKDF
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
grosse à
Me Jean-françois BARRE – 880
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/09/24
à : [M] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880
CPAM DU RHONE, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [T]
ET
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de [M] [P] en date du 23 avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
– déclaré [M] [P] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours, en récidive, en l’espèce notamment en frappant la victime avec ses poings et en la menaçant avec un marteau, et de dégradation ou déterioration d’un bien appartenant à autrui, en l’espèce en cassant un radiateur et une télévision, en récidive, faits commis le 27 mars 2021 au préjudice de [F] [J],
– condamné pénalement [M] [P] pour ces faits,
– reçu la constitution de partie civile de [F] [J],
– déclaré [M] [P] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
– ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [J],
– condamné [M] [P] à payer à [F] [J] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
– renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [F] [J] sollicite la condamnation, avec exécution provisoire, de [M] [P] à lui payer les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 99,99 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.631,28 euros
Souffrances Endurées 6.000 euros
Préjudice Esthétique Temporaire 1.000 euros
Déficit Fonctionnel Permanent 9.500 euros
Préjudice Esthétique Permanent 1.000 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500 euros
[F] [J] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Il réclame également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a indiqué par lettre du 22 février 2022 qu’elle intervenait à la présente procédure et demande la condamnation de [M] [P] au paiement des prestations servies à [F] [J], soit :
au titre des frais médicaux : 204,58 euros
au titre des frais pharmaceutiques : 36,58 euros
outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[M] [P], cité à parquet pour l’audience du 13 juin 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement par défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 juin 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré [M] [P] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive au préjudice de [F] [J], et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier. Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable du préjudice subit par la victime.
[M] [P] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 0 jour
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 27 mars 2021 au 28 juin 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 29 juin 2021 au 31 août 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er septembre 2021 au 30 octobre 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 7 % : du 1er novembre 2021 au 6 janvier 2022
– Consolidation médico-légale : le 7 janvier 2022
– Souffrances Endurées : 2,5 / 7
– Préjudice Esthétique : 0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 241,16 euros correspondant à ses débours soit:
au titre des frais médicaux : 204,58 euros
au titre des frais pharmaceutiques : 36,58 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[F] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
[F] [J] produit à l’appui de sa demande les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 28 mars 2021 au 25 avril 2025, ses bulletins de salaire de mai 2020 à décembre 2021, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la C.P.A.M sur la période d’arrêt maladie.
Ainsi, le salaire moyen mensuel net perçu par [F] [J] du mois de mai 2020 au mois de février 2021 est de 1.260,65 euros.
Durant sa période d’arrêt de travail du 28 mars 2021 au 25 avril 2021, il a perçu la somme de 712,66 euros (27,41 euros pendant 26 jours).
Enfin, de mars 2021 à décembre 2021, [F] [J] a perçu un revenu mensuel net moyen de 1.160,66 euros, indemnités journalières comprises.
Au total, entre son premier jour d’arrêt de travail, le 28 mars 2021, et la date de sa consolidation, le 7 janvier 2022, [F] [J] a subi une perte de gain de : 1.260,65 – 1.160,66 = 99,99.
Il revient donc à la victime la somme de 99,99 euros à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert n’a pas retenu de période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total, mais uniquement des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, allant de 30 % à 7 %, du mois de mars 2021 à la date de consolidation le 7 janvier 2022.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit partiel, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : 94 j x 28 € x 30 % = 789,60 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 64 j x 28 € x 15 % = 268,80 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire 10 % : 61 j x 28 € x 10 % = 170,80 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 7 % : 67 j x 28 € x 7 % = 131,32 euros
Total : 1.360,52 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Sur les souffrances physiques, [F] [J] a reçu plusieurs coups au visage, dont ont découlé une épistaxis avec fracture des os propres du nez et une déviation de la cloison nasale. Il a bénéficié d’une réduction de la fracture, sans anesthésie. Il s’est également vu prescrire pendant sept jours un opioïde.
Sur les souffrances morales et psychiques, [F] [J] a souffert d’un retentissement psychologique ayant eu pour conséquences trois consultations avec une psychologue et un traitement par anxiolytiques prescrit par son médecin traitant. Le retentissement psychologique de l’infraction a été d’autant plus important que les faits ont été commis à l’intérieur du domicile de la victime et qu’ils ont été suivis de faits de dégradation des biens de celle-ci.
Le préjudice de [F] [J] à ce titre sera indemnisé par la somme de 5.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7. Si l’expert ne précise pas s’il s’agit d’un préjudice temporaire ou permanent, il note à ce titre des séquelles esthétiques, correspondant à un préjudice permanent.
Toutefois, si l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il résulte de la description des lésions subies par la victime, qu’elle a incontestablement présenté une altération de son apparence physique dans les suites immédiates de l’agression au niveau du visage. [F] [J] explique en particulier avoir dû porter un pansemement au niveau du nez pendant trois semaines. Par ailleurs, la déviation de la cloison nasale, qui est retenue par l’expert comme justifiant l’existence d’un préjudice esthétique permanent était nécessairement présente antérieurement à la date de consolidation.
Ce préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent qui concerne la période postérieure à la date de consolidation.
L’expert ayant retenu un ratio de 0,5/7 pour le préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire ne saurait être inférieur à ce ratio.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (du 27 mars 2021 au 6 janvier 2022), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 200 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Si l’application du référentiel Mornet conduit à une barémisation criticable des préjudices, il permet également la prise en compte de l’espérance de vie moyenne, puisque l’espérance de vie réelle des intéressés ne peut être, par principe, connue au jour de l’indemnisation du préjudice. Il permet également une indemnisation basé sur un critère objectif évalué par l’expert, à savoir le taux d’incapacité conservé par la victime postérieurement à sa consolidation. Ce taux d’incapacité comprend à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie qui constituent le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert considère que [F] [J] conserve un taux d’incapacité de 5 % en raison d’une petite diminution du flux narinaire et d’un état de stress post-traumatique.
Si l’évaluation du préjudice doit être faite in concreto et donc personnalisé en fonction des séquelles et de leur conséquences réelles et subjectives subies par la victime, il convient de noter en l’espèce que les obstructions des voies nasales à répétitions et la favorisation de la survenue de sinusites, rhinites et ronflements évoquées par [F] [J], ne sont pas notées par l’expert, ni au titre du déficit fonctionnel permanent, ni au titre des doléances exprimées par la victime lors de l’expertise. Par ailleurs, [F] [J] ne verse aucune pièce susceptible de les démontrer.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité retenu par l’expert, à savoir 5%.
[F] [J] était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (5 x 1.770 =) 8.850 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[F] [J] présente une discrète déviation de la cloison nasale.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
241,16
euros
Part organisme social
Part victime
241,16 euros
0 euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels
99,99
euros
Part organisme social
Part victime
0 euros
99,99 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.360,52
euros
Souffrances Endurées
5.000
euros
Préjudice Esthétique Temporaire
200
euros
Préjudice Esthétique Permanent
1.000
euros
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
16.751,67
euros
PROVISIONS à déduire
– 1.000
euros
SOLDE
15.751,67
euros
Organisme social
Victime
241,16
16.510,51
provision
– 0
– 1000
solde
241,16 euros
15.510,51 euros
[M] [P] sera donc condamné à payer à [F] [J] la somme de 15.510,51 euros, provision allouée déduite.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [M] [P] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 241,16 euros, il convient donc de le condamner au paiement de cette somme.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner [M] [P] à payer à [F] [J] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [M] [P] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 118 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[M] [P] sera donc condamné à rembourser à [F] [J] les frais d’expertise, soit 1.000 euros.
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [M] [P], et contradictoire à l’égard de [F] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône:
Condamne [M] [P] à payer à [F] [J] la somme de 15.510,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [M] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 241,16 euros au titre du remboursement des prestations servies à [F] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [M] [P] à rembourser à [F] [J] les frais d’expertise, soit 1.000 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, Juge, et par Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT