La SARL Foncier 49 a vendu en l’état futur d’achèvement trois maisons d’habitation à M. et Mme [I], M. et Mme [V], et M. et Mme [G] en 2010, accompagnées d’emplacements de parking et d’une part d’une parcelle à usage de chemin commun. Après la réception des travaux en avril 2011, des infiltrations d’eau dans le garage des époux [I] ont été signalées, entraînant une expertise amiable et une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, MMA Iard Assurances Mutuelles.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec des réserves, et une expertise judiciaire a été ordonnée en 2012. Les époux [I] ont refusé une première proposition d’indemnité et ont assigné la SARL Foncier 49 et MMA en justice pour obtenir réparation. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2020, déclarant certaines demandes irrecevables et condamnant MMA et la SARL Foncier 49 à indemniser les époux [I] pour des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales. Les époux [I], [V], et [G] ont interjeté appel de ce jugement, et la SARL Foncier 49 a été placée en liquidation judiciaire en mars 2023. Les appelants ont assigné les liquidateurs judiciaires, mais l’instance a été interrompue en raison de la liquidation. La cour a confirmé certaines décisions du tribunal tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les indemnités dues par MMA. Les demandes de certains époux contre MMA ont été déboutées, tandis que d’autres ont été accueillies, avec des condamnations financières prononcées à l’encontre de MMA. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/LL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01063 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWFH
jugement du 2 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 15/03695
ARRET DU 8 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
né le 15 Février 1967 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [H] [M] épouse [G]
née le 15 Septembre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [X] [V]
né le 9 Novembre 1970 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [H] [R] épouse [V]
née le 7 Août 1967 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [T] [O] venant aux droits de M. [D] [I] et Mme [B] [S] épouse [I]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Laura BICHOT-MOREAU substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 312271
INTIMES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20121812
S.A.R.L. F49 PROMOTION Prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20121397
INTIMES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [J] [C] en qualité de liquidateur de la société FONCIER 49
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [K] [P] prise en la personne de Me [K] [P] en qualité de liquidateur de la société FONCIER 49
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 mai 2024 à 14 H 00, Madame GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame GNAKALÉ
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 19 juillet 2010, la SARL Foncier 49 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [D] [I] et son épouse Mme [B] [S], une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] (49), un emplacement de parking et un quart indivis d’une parcelle à usage de chemin commun, au prix de 161.460 euros.
Suivant acte notarié du même jour, la SARL Foncier 49 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [X] [V] et son épouse Mme [H] [R], une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] (49), un emplacement de parking et un quart indivis d’une parcelle à usage de chemin commun au prix de 155.480 euros.
Suivant acte notarié du 20 décembre 2010, la SARL Foncier 49 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [L] [G] et son épouse Mme [H] [M], une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], un emplacement de parking et un quart indivis d’une parcelle à usage de chemin commun au prix de 155.480 euros.
Ces biens immobiliers constituent trois des quatre lots du groupe d’habitations ‘Maurier’ lieudit ‘[Localité 15]’.
La SARL Foncier 49, maître de l’ouvrage et vendeur avait préalablement à cette opération de constructions pavillonnaires, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Plusieurs entreprises sont intervenues à cette opération, dont notamment :
– la société Pierre de Loire en qualité de maître d’oeuvre,
– la société Anjou Travaux Publics Layon (ci-après la société ATPL) (en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Angers du 16 mars 2011, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire), assurée auprès de la SMABTP et en charge du lot Voies et Réseaux divers (VRD) – raccordements et enrobés,
– la société SC21 (en liquidation judiciaire, Maître [Y] [E] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire), assurée auprès de la société Generali Assurances Iard, en charge du lot couverture-étanchéité.
Le 26 avril 2011, un procès-verbal de réception des travaux des quatre pavillons a été signé entre le maître de l’ouvrage et la société ATPL, portant des réserves pour l’ensemble des lots A (propriété des époux [V]), B (propriété des époux [I]), C et D (propriété des époux [G]).
Le 22 août 2011, les époux [I] qui avaient reçu livraison de leur maison le 15 avril 2011, ont déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relativement à des infiltrations d’eaux pluviales dans leur garage.
Le cabinet Saretec, expert amiable, était alors mandaté par l’assureur dommages-ouvrage pour réaliser une expertise portant sur les dommages suivants ‘infiltrations d’eau dans garage’, au domicile des époux [I].
Par courrier du 5 octobre 2011, l’assureur dommages-ouvrage a adressé aux époux [I] le rapport d’expertise préliminaire du cabinet Saretec, indiquant garantir le désordre consistant en un ‘bouchement de l’évacuation EP en pied du garage logement B’ et ce, à concurrence des réparations nécessaires.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2012, le vendeur et le maître d’oeuvre ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance d’Angers, les époux [I] et le liquidateur judiciaire de la société ATPL, aux fins de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au titre des travaux réalisés par cette dernière notamment au [Adresse 5] à [Localité 9].
Par acte d’huissier du 29 octobre 2012, les époux [I] ont appelé en cause l’assureur dommages-ouvrage afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé du 6 décembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à M. [A] [N]. La mission de l’expert judiciaire était étendue à l’examen de l’ensemble des réseaux, suivant ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
En parallèle, le 10 décembre 2012, l’assureur dommages-ouvrage a adressé aux époux [I] le rapport définitif de l’expert amiable et a joint un accord d’indemnité à hauteur de 33.488,31 euros.
Suivant courrier recommandé du 15 janvier 2013, le conseil des époux [I] a refusé la proposition d’indemnité, demandant en application de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, une avance au moins égale aux trois quarts de l’indemnité proposée.
Le 25 janvier 2013, l’assureur dommages-ouvrage adressait en conséquence au conseil des époux [I] un chèque d’un montant de 25.116,23 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juin 2015.
Suivant courrier recommandé du 2 octobre 2015, le conseil des époux [I], des époux [V] et des époux [G] avisait l’assureur dommages ouvrage de l’absence d’accord des voisins pour la mise en place d’une servitude sur leur fonds, ne permettant donc pas de retenir une des deux solutions préconisées par l’expert judiciaire. Il sollicitait en conséquence une somme de 81.466,32 euros HT, correspondant à la réfection du réseau EP (68.413,25 euros), la réfection de l’enrobé (12.471 euros) et la réfection de la couverture (582,07 euros). Outre des frais liés à la procédure, il était également demandé la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.500 euros par famille.
Par actes d’huissier du 26 novembre 2015, en l’absence de règlement amiable du litige, les époux [I], les époux [G] et les époux [V] ont fait assigner la SARL Foncier 49 et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier des 28 et 29 juillet, 1er août et 21 octobre 2016, la SARL Foncier 49 a appelé en garantie la SELARL Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATPL, Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SC21 et la SMABTP, assureur de la société ATPL.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Suivant acte notarié reçu le 11 mai 2020, les époux [I] ont vendu leur bien immobilier situé, suivant nouvelle numérotation, [Adresse 4] à [Localité 9], à M. [T] [O].
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, devant lequel le liquidateur de la SARL SC2I n’a pas constitué, a :
– déclaré M. et Mme [I], M. et Mme [V] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes, comme prescrites, relatives à la mise en oeuvre de l’enrobé sur la cour commune,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– déclaré la SELARL Franklin Bach, en qualité de liquidateur de la société ATPL, irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement comme prescrite,
– condamné, au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Foncier 49 à payer à M. et Mme [I] la somme de 52.670,25 euros HT, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui du mois de juin 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, la somme de 25.116,23 euros devant être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société Foncier 49 et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des travaux de réfection du réseau des eaux pluviales,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande de paiement des intérêts de droit à compter de leur demande,
– condamné la société Foncier 49 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– débouté la société Foncier 49 de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros,
– débouté M. et Mme [V] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné la SMABTP à garantir la société Foncier 49 des condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens,
– débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande relative au prononcé de la réception judiciaire des travaux,
– débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Foncier 49,
– condamné la SMABTP, sur justificatifs des sommes versées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages ouvrage, à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles les sommes que cette dernière aura versées à M. et Mme [I] au titre des travaux de réfection relatifs aux désordres affectant le réseau des eaux pluviales,
– débouté M. et Mme [I] de leurs demandes relatives à la réfection des descentes d’eaux pluviales,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie au titre de la réfection des descentes d’eaux pluviales,
– condamné la SMABTP à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 25.116,23 euros,
– débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande en paiement de la somme de 25.116,23 euros dirigée à l’encontre de la société Foncier 49,
– condamné la société Foncier 49 à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.500 euros à titre de frais irrépétibles,
– condamné la société Foncier 49 aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert et les frais d’expertise judiciaire,
– prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
– autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2020, M. [O] ‘venant aux droits de M. et Mme [I] suivant un acte de vente du 11 mai 2020’, M. et Mme [G] et M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– déclaré M. et Mme [I], M. et Mme [V] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes, comme prescrites, relatives à la mise en oeuvre de l’enrobé sur la cour commune,
– déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– limité la condamnation au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Foncier 49 à payer à M. et Mme [I] à la somme de 52.670,25 euros HT,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société Foncier 49 et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des travaux de réfection du réseau des eaux pluviales,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande de paiement des intérêts de droit à compter de leur demande,
– limité la condamnation de la société Foncier 49 à payer à M. et Mme [I] à la somme de 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
– débouté M. et Mme [I] de leur d’indemnisation du trouble de jouissance dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– débouté M. et Mme [V] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes,
intimant la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Foncier 49.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Angers du 13 mars 2023, la SARL Foncier 49 a été placée en liquidation judiciaire, Me [J] [C] et la SELARL [K] [P], prise en la personne de Me [P], étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par actes d’huissier du 10 mai 2023, M. [O], M. et Mme [G] et M. et Mme [V] ont fait assigner Me [C] ès qualités et la SELARL [K] [P], prise en la personne de Me [P], ès qualités.
Me [C] ès qualités et la SELARL [K] [P], prise en la personne de Me [P], ès qualités, respectivement cités à personne habilitée et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Me [C] a indiqué par courrier reçu au greffe le 16 mai 2023 que ne disposant d’aucun fonds dans le dossier, il ne pourrait pas être représenté devant la cour, observant néanmoins qu’en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, il appartiendra aux appelants de justifier avoir procédé à une déclaration de créance entre ses mains, dans le délai imparti et qu’à défaut, l’instance demeurera interrompue.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2020, M. [O] venant aux droits de M. et Mme [I], M. et Mme [G] et M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 815-2, 1134, 1147, 1641 et 1792 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et de l’article L 242-1 du code des assurances, de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes M. et Mme [G], M. et Mme [V] et les a déboutés de leurs demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il a réduit pour un montant de 15.743 euros HT l’indemnisation due au titre des travaux de remise en état du réseau EP,
– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer des condamnations à l’encontre de la SARL Foncier 49 au titre des travaux de remise en état de l’enrobé,
– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer des condamnations in solidum à l’encontre de la SARL Foncier 49 et de la société MMA Iard et de faire droit à la demande de paiement d’intérêts de droit à compter de la demande,
– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné également la société MMA Iard aux frais irrépétibles et aux dépens,
y ajoutant,
– condamner la SARL Foncier 49 à leur payer, au titre de la mise en oeuvre de l’enrobé sur la cour commune, la somme de 12.471 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, entre le mois de juin 2015 (date du rapport de M. [N]) et la date de l’arrêt à intervenir outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
– condamner in solidum la SARL Foncier 49 et la SA MMA Iard à leur payer, en deniers ou quittances, au titre de la réfection du réseau EP commun, la somme de 68.413,25 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, entre le mois de juin 2015 (date du rapport de M. [N]) et la date de l’arrêt à intervenir outre les intérêts de droit à compter de l’assignation en justice en date du 26 novembre 2015,
– condamner in solidum la SARL Foncier 49 et la SA MMA Iard à leur payer une indemnité à chacun de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– à défaut de condamnations prononcées à ce titre et à ce montant à l’encontre de la SA MMA Iard, assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA MMA Iard au titre des travaux de reprise du réseau EP, d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal qui courent à compter du jour ou le dépassement du délai est acquis, soit au 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre du 22 août 2011, soit à compter du 23 novembre 2011, – condamner in solidum la SARL Foncier 49 et la SA MMA Iard à leur payer une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la SARL Foncier 49 et la SA MMA Iard en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de M. [N].
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 février 2021, la SARL Foncier 49 demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-12-4 et 1142 du code civil, de :
– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
par conséquent,
– débouter M. [O] venant au droit des époux [I], M. et Mme [G] et M. et Mme [V] de leurs demandes,
– condamner M. [O] venant au droit des époux [I], M. et Mme [G] et M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner également aux entiers dépens générés en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 113-2, L 241-1, L 242-1 et L 121-12 du code des assurances, de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– débouter les consorts [O], [G] et [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
– condamner les consorts [O], [G] et [V] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [O], [G] et [V] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
La cour observe que si les appelants ont développé des moyens à leurs écritures aux fins de voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qui leur a été opposée par MMA en première instance, la disposition rejetant cette fin de non recevoir n’a fait l’objet d’aucun appel, principal ou incident de sorte qu’elle est devenue définitive et la cour n’en est pas saisie, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
I- Sur l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société Foncier 49
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application des articles L 631-14 , L 622-21 alinéa 1 1°et L 622-22 alinéa 1 du code de commerce, les instances en cours engagées par les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’action engagée contre la SARL Foncier 49 par les appelants a pour objet sa condamnation au paiement du coût des travaux de réparation du réseau des eaux pluviales, de réalisation de l’enrobé sur la cour commune ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. En application des dispositions susvisées, cette action s’est trouvée interrompue de plein droit par l’ouverture, en cours de procédure d’appel, d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncier 49.
La procédure a été régularisée par les appelants à l’égard des liquidateurs judiciaires.
Toutefois, alors que les créances revendiquées par les appelants à l’encontre de la SARL Foncier 49 sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective de ladite société, ils n’ont pas repris de nouvelles écritures en suite du jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2023 et ne justifient pas voir adressé une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
En l’absence de déclaration de créance de la part des appelants, les conditions de la reprise d’instance ne se trouvent pas réunies et la cour ne peut donc pas statuer sur les créances alléguées par ces derniers à l’encontre de la SARL Foncier 49.
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance d’appel engagée à l’égard de la SARL Foncier 49 jusqu’à la justification d’une déclaration de créance régulière et, à défaut, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit qu’il sera statué exclusivement sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
II- Sur les demandes au titre du réseau des eaux pluviales
– Sur la qualité à agir des consorts [G] et [V] à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage
Le tribunal a relevé que la déclaration de sinistre effectuée par les époux [I] n’a pas été produite aux débats et qu’il ne ressort pas du rapport préliminaire d’expertise amiable ni de la note d’information du cabinet de l’expert amiable que la déclaration de sinistre a été faite pour le compte de ‘copropriétaires’. Il a observé que le dommage déclaré consiste en une infiltration d’eau dans le garage des époux [I] et que le courrier officiel du 15 janvier 2013 adressé par leur conseil à l’assureur n’évoque que le refus des époux [I] d’accepter l’indemnité d’un montant de 33.488,31 euros, ces derniers demandant une avance égale aux trois quarts de l’indemnité proposée. En outre, le premier juge a souligné que le bénéficiaire d’une assurance dommages-ouvrage n’est recevable à agir à l’encontre de l’assureur que s’il a au préalable justifié d’un recours amiable à son encontre. Aussi, il a considéré qu’en l’absence de pièces justifiant que la déclaration de sinistre a été effectuée pour le compte des trois demandeurs, les époux [G] et les époux [V] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur.
Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants exposent qu’ils ont chacun qualité pour solliciter la réparation de l’ouvrage d’assainissement des eaux pluviales défectueux puisque celui-ci leur est commun, en tant que propriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 6]. Ils indiquent ainsi avoir chacun la possibilité d’en solliciter la remise en état dans l’intérêt de tous les indivisaires en application des dispositions de l’article 815-2 du code civil. Les appelants affirment encore que la déclaration de sinistre régularisée par les époux [I], dont ils n’ont pas conservé de copie en leur possession, a bien évidemment été établie pour le compte des propriétaires indivis compte tenu du caractère indivisible de l’ouvrage commun. Ils soulignent que l’expert amiable a ainsi évoqué dans ses rapports préliminaire et définitif, le caractère commun de l’ouvrage d’assainissement litigieux bien qu’il ait évoqué de manière juridiquement impropre, tout comme le tribunal, la qualité de copropriétaires de chacun.
L’assureur fait valoir qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il n’a été destinataire que de la déclaration de sinistre émanant des consorts [I]. Il souligne que chaque assuré est obligé de déclarer à l’assureur dommages-ouvrage tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 et de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances. Il ajoute que le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage ne peut pas directement assigner au fond ou en référé son assureur dommages-ouvrage s’il n’a pas au préalable effectué auprès de ce dernier une déclaration de sinistre. Il indique encore qu’une assignation en référé à fin de désignation d’expert n’a pas la valeur d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage. Aussi, l’intimé affirme que la déclaration de sinistre régularisée par les époux [I] ne peut s’étendre aux consorts [V] et [G] qui n’ont pour leur part jamais déclaré de sinistre.
Sur ce, la cour
En application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Il résulte également de ce même article, combiné à l’article A 243-1 du code des assurances que la mise en oeuvre de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage nécessite une déclaration de sinistre à l’assureur par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette déclaration doit comporter au moins, outre les renseignements relatifs au contrat et à la construction, la date d’apparition des dommages, leur description et leur localisation.
En l’espèce et liminairement, la cour relève que les appelants versent aux débats l’attestation de garantie dommages-ouvrage souscrite par la SARL Foncier 49 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour une ‘opération pavillonnaire’ de quatre pavillons, au [Adresse 5] à [Localité 9].
En suite de la vente des quatre immeubles identifiés sous les lots A, B, C et D dans le cadre de cette ‘opération pavillonnaire’, les acquéreurs de chacun de ces immeubles sont devenus les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage.
Il est établi que les époux [I], propriétaires du lot B depuis le 19 juillet 2010, ont régularisé une déclaration de sinistre le 22 août 2011 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Cette déclaration de sinistre n’est pas produite aux débats, les époux [I] indiquant ne pas avoir conservé de copie de celle-ci par-devers eux tout en affirmant qu’elle a été établie non seulement pour eux mais également pour les époux [V] et les époux [G], autres propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] qui supporte en son tréfonds, l’ouvrage défectueux d’évacuation des eaux pluviales.
La cour constate, comme le premier juge, qu’aucun élément ne vient corroborer leurs dires. Les rapports d’expertise préliminaire et définitif établis dans le cadre amiable par le cabinet Saretec, en suite de la déclaration de sinistre du 22 août 2011, ainsi que la note d’information établie par cet expert, mentionnent exclusivement les dommages déclarés par l’assuré, à savoir des ‘infiltrations d’eau dans le garage [des époux [I]]’ ou encore ‘bouchement de l’évacuation EP en pied du garage logement B’ et ne comportent aucune indication laissant penser que les époux [I] auraient agi pour le compte des co-indivisaires, les époux [G] et les époux [V].
Il convient également d’observer, au même titre que le premier juge, que le courrier du conseil des époux [I] adressé le 15 janvier 2013 au conseil de l’assureur dommages-ouvrage, évoque le refus des assurés d’accepter l’indemnité qui leur a été proposée et leur volonté d’être payés d’une avance conformément à l’article Annexe II A 243-1 du code des assurances, sans qu’il soit précisé que ladite avance bénéficierait à l’ensemble des indivisaires, lesquels ne sont aucunement mentionnés aux termes de cette correspondance.
Il s’ensuit que si les époux [I] ont bien procédé à la déclaration de sinistre exigée par les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, il en va différemment des époux [G] et des époux [V], lesquels sont dès lors irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
– sur le bien fondé de la demande indemnitaire
Le tribunal, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, a retenu que les désordres affectant le réseau d’eaux pluviales rendent impropre l’immeuble des époux [I] à sa destination en ce qu’ils entraînent des infiltrations d’eau dans le garage, ce qu’a admis au demeurant l’assureur dommages-ouvrage qui a pour vocation de garantir les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il a encore relevé que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison de l’immeuble ou lors de la réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Le premier juge a dès lors considéré que de tels désordres engagent la responsabilité de plein droit de la société Foncier 49 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
S’agissant du coût des travaux de réparation des désordres affectant la construction appartenant aux époux [I], le tribunal a constaté que la solution moins coûteuse ne peut être mise en ‘uvre puisqu’elle nécessite la création d’une servitude sur un fonds voisin qui n’a pas été en définitive acceptée par ce propriétaire. Aussi, il a été retenu une indemnité de 52.670,25 euros HT au bénéfice des époux [I], sur la base du devis établi le 27 avril 2015, après retrait du montant des travaux relatifs au réseau d’eaux pluviales des maisons voisines. Le tribunal a mis à la charge de l’assureur dommages-ouvrage et de la société Foncier 49 cette indemnité, sans prononcer une condamnation in solidum au motif que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est un assureur de préfinancement des travaux de réfection consécutifs aux dommages. Par ailleurs, les époux [I] ont été déboutés de leur demande en paiement des intérêts de droit à compter de leur demande puisqu’il n’a pas été fait droit intégralement à celle-ci.
Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants exposent que le réseau d’eaux pluviales est défectueux depuis l’origine car sous dimensionné et pourvu en outre de contre-pentes. Ils considèrent que la réfection de ce réseau relève de la garantie décennale des constructeurs puisque le dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux pluviales est à l’origine d’une impropriété à destination constatée par l’expert judiciaire. Ils soulignent que le caractère décennal des désordres n’est plus contestable pour l’assureur dommages-ouvrage qui a accepté de garantir le sinistre bien qu’il ait proposé une indemnité totalement insuffisante pour permettre la réfection de l’ouvrage. S’agissant du coût des travaux de remise en état, les appelants font grief au tribunal d’avoir procédé à une réfaction du montant du devis validé par l’expert judiciaire, en excluant la reprise du système d’assainissement desservant les maisons voisines du logement des époux [I]. Ils soulignent que la possibilité d’une reprise partielle du réseau n’avait même pas été invoquée par l’expert dommages-ouvrage qui avait convoqué l’ensemble des propriétaires indivis concernés, ce qui témoigne bien de la nécessité d’une réfection complète de l’ouvrage défectueux de manière à reprendre l’ensemble des canalisations sous dimensionnées ou mal mises en ‘uvre. Les appelants ajoutent que l’expert judiciaire n’a jamais évoqué dans son rapport la possibilité d’une réfection partielle alors que les désordres concernent les quatre maisons individuelles édifiées par la société Foncier 49. Les appelants critiquent enfin le tribunal en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation in solidum du vendeur et de l’assureur dommages-ouvrage car s’il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas vocation à supporter le coût final du sinistre, il est un débiteur distinct qui doit être tenu pour le tout s’agissant de dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il observe que la décision du tribunal a pour conséquence de les priver de la moitié de leur indemnisation dans l’hypothèse notamment d’une banqueroute du vendeur.
Aux termes de ses écritures, l’assureur dommages-ouvrage soutient que les consorts [V] et [G] ne rapportent absolument pas la preuve d’un dommage affectant leur construction, qui plus est de nature décennale. Ainsi, il observe que ni le rapport d’expertise judiciaire ni le rapport d’expertise amiable ne font état de désordres liés aux réseaux EP chez les consorts [V] et [G]. Aussi, l’assureur expose que si les désordres chez les époux [I] ont bien été identifiés dans le rapport Saretec et confirmés par l’expert judiciaire, rien ne permet de justifier la prise en charge par ses soins des travaux de reprise du réseau à l’intérieur des lots privatifs des consorts [V] et [G]. Il en déduit que c’est de manière parfaitement légitime que le tribunal a retiré du devis du 27 avril 2015 le montant des travaux relatifs au réseau d’eaux pluviales des maisons voisines. Il ajoute que contrairement aux affirmations des appelants, il ne s’agit pas ici d’une reprise partielle mais bien un simple retrait d’un poste de travaux. Il ajoute que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a écarté la condamnation in solidum sollicitée dans la mesure où s’il a effectivement vocation à préfinancer les travaux de reprise, il n’a pas pour autant commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Sur ce, la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, aux termes de son rapport définitif du 10 juin 2015, l’expert judiciaire indique s’agissant du réseau d’eaux pluviales que les désordres affectant celui-ci ont été explicités dans les rapports Saretec des 5 octobre 2011 et 6 décembre 2012, non contestés par les parties. Il identifie la cause de ces désordres comme suit :
‘- défaut de mise en ‘uvre des canalisations d’évacuation EP, à savoir contre-pentes sur les canalisations et nombreux défauts de raccordement, ouvrage non conforme et discontinu.
– Par ailleurs, Saretec indique et ceci n’a pas été contesté par les parties que Foncier 49 avait mandaté la société Cadegeau afin de dimensionner correctement et conformément ces évacuations EP. Mais l’ensemble des plans et études réalisés en amont par Foncier 49 et Cadegeau n’ont pas été respectés par l’entreprise provoquant des débordements notamment le garage [I].’
Au titre des travaux de remise en état préconisés, l’expert judiciaire a retenu que si le propriétaire voisin des époux [I] refusait que la réfection des réseaux passe par sa propriété, les travaux consisteront en la réalisation d’un système autonome dont le montant s’élève à la somme de 68.413,25 euros HT, selon devis de l’entreprise Guyonneau du 27 avril 2015.
Il importe de rappeler que l’expertise dommages-ouvrage, consacrée exclusivement aux désordres d’infiltrations d’eaux pluviales constatés dans le logement des époux [I], a mis en évidence que lors de fortes intempéries le garage de ces derniers était inondé, ‘seule la maison B [appartenant aux époux [I] ] a rencontré ce phénomène de refoulement des EP en pied du garage [sur les 4 maisons]’. Après investigations par caméra vidéo des canalisations EP pour l’ensemble des 4 maisons, l’expert dommages-ouvrage a relevé que la réalisation des travaux par la société ATPL en charge du lot VRD (Voies et Réseaux Divers) n’est pas du tout conforme aux préconisations du dimensionnement des ouvrages de rétention suivant l’étude hydraulique spécifique réalisée par la société Cadegeau en date du 14 février 2011, le ‘volume tampon se situe au-dessus du fil d’eau d’évacuation des EP. Dès lors, en cas de forte pluie d’orage, le volume tampon n’est pas rempli et seule l’évacuation en diamètre 100 peut servir d’exutoire. L’évacuation en diamètre 100 qui à l’origine était prévue dans l’étude Cadegeau en diamètre 120. En conséquence toute l’installation d’évacuation EP n’est pas conforme à l’étude Cadegeau et n’a pas été réalisée correctement par l’entreprise ATPL’. Dans sa note d’information du 8 novembre 2011, l’expert dommages-ouvrage précise que seule une réfection totale de cet ouvrage est envisageable.
Au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant les canalisations d’évacuation d’eaux pluviales, l’expert dommages-ouvrage avait proposé un chiffrage qui tenait alors compte de l’accord d’un propriétaire riverain pour mettre en place la canalisation EP sur sa parcelle de terrain en mitoyenneté avec la ‘copropriété’ (sic) des 4 maisons. Les travaux étaient alors estimés à la somme de 34.643,52 euros TTC.
Il ne fait pas débat que les travaux relatifs aux quatre immeubles ont été réceptionnés le 26 avril 2011 entre le maître de l’ouvrage, la société Foncier 49, le maître d »uvre, la société Pierre de Loire et la société ATPL, sans réserve relativement au réseau d’eaux pluviales.
Aucune des parties ne discute que les désordres identifiés ci-avant n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs mais également lors de la livraison aux acquéreurs des biens vendus.
Il résulte des constatations précitées de l’expert missionné par l’assureur dommages- ouvrage et non remises en cause par l’expert judiciaire qui a vu sa mission complétée pour examiner l’ensemble des réseaux, que les infiltrations conséquentes au niveau du garage des époux [I] ont révélé de nombreux défauts de raccordement entre les canalisations d’évacuation EP et des contrepentes conduisant à rendre l’ouvrage non conforme et discontinu.
Il s’ensuit qu’au regard de la nature des désordres affectant la destination du bien immobilier ayant appartenu aux époux [I] et désormais propriété de M. [O], le premier juge a, à juste titre, retenu la garantie dommages-ouvrage de la société MMA Iard Assurances Mutuelles – qui ne la conteste pas -, sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances.
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le garage de la maison d’habitation appartenant désormais à M. [O], l’expert dommages-ouvrage a conclu à une réfection totale de l’ouvrage et l’expert judiciaire, en retenant le devis de la société Guyonneau du 27 avril 2015 qui porte sur la réparation des réseaux d’eaux pluviales des quatre logements en ce compris les canalisations passant en tréfonds du chemin mitoyen, a également validé la nécessité d’une reprise complète du système d’assainissement. Celle-ci apparaît s’imposer au regard des malfaçons constatées, à savoir les contrepentes sur les canalisations, les défauts de raccordement entre elles et le caractère trop étroit de celles-ci, qui ne sont pas seulement localisées en pied du logement appartenant désormais à M. [O], pour avoir été repérées, après investigations, sur l’ensemble du réseau d’eaux pluviales des quatre lotissements. Aussi, la seule réparation du réseau dépendant de la propriété de M. [O] ne permettrait pas de mettre fin aux désordres d’infiltrations constatés dans son bien.
C’est dès lors à bon droit et conformément au principe de réparation intégrale du dommage que M. [O] sollicite que soit retenu l’ensemble des prestations devisées le 27 avril 2015 par la société Guyonneau. L’indemnité à lui revenir, au titre de la réfection des désordres affectant le réseau des eaux pluviales doit ainsi être fixée à la somme de 68.413,25 euros HT outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre le mois de juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de prononcé du présent arrêt ainsi que la TVA en vigueur à la date de prononcé de l’arrêt. La somme ainsi allouée le sera avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt sans qu’il y ait lieu, comme retenu par le tribunal, de faire courir cet intérêt à compter de l’assignation du 26 novembre 2015 au regard des modalités de l’indexation retenue débutant en juin 2015. Par ailleurs, il sera précisé que la somme de 25.116,23 euros devra être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III- Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
Le tribunal a débouté les époux [I] de leur demande dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, observant qu’ils ne justifient pas que la police d’assurance inclut l’indemnisation des dommages immatériels qui constitue une garantie facultative. Le premier juge a ajouté que le retard dans le processus d’offre d’indemnisation de l’assureur est sans incidence sur la prise en charge des dommages immatériels non couverts par une police d’assurance dommages-ouvrage.
Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants présentent une demande indemnitaire de 5.000 euros par famille, indiquant que depuis la livraison de leurs biens, ils subissent les inconvénients des débordements du réseau d’eaux pluviales et d’abords poussiéreux et pierreux alors même que l’enrobé aurait dû être mis en ‘uvre avant la livraison. Ils estiment qu’il appartient au vendeur et à l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge les dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels garantis, soulignant que l’assureur dommages-ouvrage est bien débiteur d’une garantie facultative au titre des dommages immatériels. Les appelants ajoutent que ces dommages sont en outre la conséquence du retard mis par l’assureur à les indemniser du désordre litigieux alors même qu’un règlement spontané sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire était attendu. Ils demandent à toutes fins l’application des sanctions de l’article L 242-1 du code des assurances avec le doublement des intérêts au taux légal à compter du 91ème jour après la réception de la déclaration de sinistre.
Aux termes de ses écritures, l’assureur dommages-ouvrage fait valoir d’une part que les consorts [G] et [V] ne justifient d’aucun désordre dans leur propre immeuble, que M. [O] ne produit aucune pièce particulière à l’appui de sa demande en réparation du préjudice de jouissance. D’autre part, l’intimé rappelle qu’il est un assureur de préfinancement des travaux de réfection consécutifs aux désordres de nature décennale et que le retard dans le processus d’offre d’indemnisation est sans incidence sur la prise en charge des dommages immatériels non couverts par une police d’assurance dommages-ouvrage. Elle ajoute qu’un assuré ne saurait prétendre à la prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage du préjudice de jouissance résultant du simple retard de l’assureur dans l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux. Il indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à indemniser le désordre litigieux alors qu’un préfinancement provisionnel de 25.116,23 euros à d’ores et déjà été versé aux époux [I].
Sur ce, la cour
Selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1.
Par conséquent, pour prétendre obtenir réparation des dommages immatériels constitués par son préjudice de jouissance, M. [O], seul recevable en sa demande dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, doit apporter la preuve que le maître d’ouvrage initial, en l’occurrence le vendeur en l’état futur d’achèvement a souscrit, outre le contrat de base, la garantie des dommages immatériels.
Les conditions particulières, produites aux débats, du contrat d’assurance souscrit par la SARL Foncier 49, le 18 juin 2010 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles prévoient au titre de l’assurance dommages des ouvrages de bâtiment la garantie ‘dommages aux éléments d’équipement et immatériels’, le tableau des garanties reprenant expressément cette assurance facultative et précisant le montant garanti soit 48.359 euros.
M. [O] qui vient désormais aux droits des époux [I], en tant que nouveau propriétaire du bien immobilier, est donc fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de la non-conformité affectant le réseau d’eaux pluviales, seul désordre au titre duquel l’assureur intimé doit sa garantie dommages-ouvrage.
La cour constate que l’appelant ne verse en appel pas plus que les époux [I], en première instance, la moindre pièce étayant sa prétention indemnitaire. Il n’en demeure pas moins, comme jugé par le tribunal, que le désordre identifié affectant le réseau d’eaux pluviales entraîne des débordements réguliers lors des intempéries et est donc source d’inévitables désagréments.
A défaut d’élément particulier produit par M. [O], l’allocation d’une somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice, telle qu’arbitrée par le premier juge, sur la période allant d’août 2011 jusqu’au prononcé du jugement, apparaît adaptée. Il convient de tenir compte de la période postérieure au jugement, soit une durée de plus de quatre ans au jour du présent arrêt et donc de majorer l’indemnité retenue en première instance, en accordant à l’appelant une somme de 1.500 euros.
Il convient ainsi de condamner l’assureur dommages-ouvrage au paiement de ladite somme. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, il convient de répondre au moyen de M. [O] qui n’ayant pas été accueilli intégralement en sa demande indemnitaire, invoque les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances et la majoration du taux de l’intérêt légal prévu audit texte. Or, comme souligné par l’assureur intimé, il convient de rappeler que la sanction du retard d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage est inapplicable aux dommages immatériels, ces derniers ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Il s’ensuit que M. [O] sera débouté de sa demande présentée de manière subsidiaire, dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, tendant à assortir les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier, de la majoration au double du taux légal des intérêts.
* * *
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce stade sur le caractère in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SARL Foncier 49 au titre des indemnités allouées à M. [T] [O] dans la mesure où l’instance est interrompue à l’égard de la société venderesse. La demande formée en ce sens par l’appelant sera en conséquence réservée.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [O] qui vient aux droits des époux [I] n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant condamné la seule société Foncier 49 aux dépens, comprenant ceux relatifs à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert et les frais d’expertise judiciaire. Aucune des autres parties intimées n’a interjeté appel de ce chef du jugement.
En revanche, les époux [V] et les époux [G] qui sollicitaient en première instance la condamnation in solidum de la société venderesse et de l’assureur dommages-ouvrage aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ainsi qu’à une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ont interjeté appel de la disposition du jugement les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes. La cour se trouve ainsi saisie de l’examen des dépens de première instance et des frais irrépétibles exposés par les époux [V] et les époux [G] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
A cet égard, il échet d’observer que ces derniers sont déclarés irrecevables en leurs demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage. Ils ne peuvent dès lors prospérer en leurs demandes tendant à mettre à la charge de celui-ci les dépens de première instance et à obtenir sa condamnation à des frais irrépétibles. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens d’appel exposés à ce jour, il y a lieu de condamner l’assureur dommages-ouvrage, partie perdante, à les supporter à l’exclusion de ceux relatifs à M. et Mme [G] et à M. et Mme [V] qui resteront à leur charge. Les dépens d’appel seront réservés pour le surplus.
M. [O] est accueilli majoritairement en ses demandes dirigées à l’encontre de l’assureur domages-ouvrage de sorte qu’il y a lieu de condamner ce dernier à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’assureur intimé sera débouté pour sa part du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tout comme M. et Mme [G] et à M. et Mme [V] au titre de leur demande formée à ce titre contre l’assureur dommages-ouvrage.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’instance d’appel est interrompue à l’égard de la SARL Foncier 49, empêchant la cour de statuer sur les demandes indemnitaires formées contre elle et ce, jusqu’à la justification d’une déclaration de créance régulière et, à défaut, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 10 heures pour vérification de la reprise régulière de l’instance à l’encontre de la SARL Foncier 49 et justification par M. [T] [O], M. [L] [G], Mme [H] [G], M. [X] [V], Mme [H] [V] de la déclaration de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Foncier 49, sous peine de radiation,
Statuant sur les seules demandes concernant l’assureur dommages-ouvrage,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 2 juin 2020 en ce qu’il a:
– déclaré M. et Mme [V] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande de paiement des intérêts de droit à compter de leur demande,
– débouté M. et Mme [V] et M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de la société MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens et à une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles,
L’INFIRME en ce qu’il a :
– condamné, au titre des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [I] la somme de 52.670,25 euros HT, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui du mois de juin 2015, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la présente décision, la somme de 25.116,23 euros devant être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA,
– débouté M. et Mme [I] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance dirigée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [O] la somme de 68.413,25 euros HT outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre le mois de juin 2015 et la date de prononcé du présent arrêt ainsi que la TVA en vigueur à la date de prononcé de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, la somme de 25.116,23 euros devra être déduite du montant ainsi obtenu après indexation et application du taux de TVA,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance,
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la majoration au double du taux légal des intérêts,
RESERVE la demande de M. [T] [O] relative au caractère in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SARL Foncier 49,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [G], Mme [H] [G], M. [X] [V], Mme [H] [V] de leur demande formée contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel exposés à ce jour, à l’exclusion de ceux relatifs à M. [L] [G], Mme [H] [G], M. [X] [V], Mme [H] [V] qui resteront à leur charge,
ACCORDE au conseil de M. [T] [O], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel qu’il a exposés à ce jour,
RESERVE les dépens d’appel pour le surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER