Sommaire Contexte de l’affairePar acte sous seings privés du 21 mars 2011, Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] ont mandaté Monsieur [V] [I], architecte, pour la conception d’une maison d’habitation à [Adresse 9]. Le permis de construire a été obtenu le 18 mai 2011, et les travaux ont débuté le 12 septembre 2011. La réception des travaux a eu lieu le 12 septembre 2012, avec des réserves pour certains lots, notamment le lot gros œuvre. Problèmes rencontrésAprès la réception, des désordres ont été signalés, et les consorts [O]-[Y] ont demandé une expertise, qui a été ordonnée par le tribunal en mars 2013. L’expertise a été étendue à l’assureur de l’architecte, la MAF, et à l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, QBE. En octobre 2013, QBE a été mise hors de cause en raison d’un refus de réception. Décisions judiciairesLe Tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 10 décembre 2019, prononçant la réception judiciaire du lot gros œuvre avec des réserves et condamnant Monsieur [V] [I] et la MAF à indemniser les consorts [O]-[Y] pour des surcoûts et des retards. Une expertise supplémentaire a été ordonnée pour évaluer les désordres. Appel et nouvelles décisionsLa Cour d’appel de Rennes a statué le 18 novembre 2021, annulant certaines décisions du tribunal de première instance, mais confirmant la responsabilité de la MAF. Elle a condamné la MAF à verser des indemnités pour le dépassement de budget et le retard de livraison, tout en mettant hors de cause QBE. Demandes récentes et expertisesEn novembre 2022, Madame [R] [Y] a demandé l’homologation d’un rapport d’expertise et la fixation des préjudices matériels et immatériels. Les demandes incluaient des montants pour les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Décision finale du tribunalLe tribunal a homologué le rapport d’expertise, fixant le préjudice matériel à 129.120,10 € et le préjudice de jouissance à 6.800 €. La MAF a été condamnée à indemniser Madame [R] [Y] pour ces montants, ainsi qu’à payer un préjudice moral de 3.200 €. L’exécution provisoire a été ordonnée, et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les responsabilités des parties impliquées dans la construction en cas de désordres ?La responsabilité des parties impliquées dans la construction, notamment l’architecte et les entreprises, est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. L’article 1792 stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ». Cela signifie que l’architecte, en tant que constructeur, est responsable des désordres affectant la construction, même en l’absence de faute de sa part. En outre, l’article 1792-2 précise que « la responsabilité des constructeurs est engagée pendant une durée de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ». Ainsi, les consorts [O]-[Y] peuvent engager la responsabilité de Monsieur [V] [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour les désordres constatés après la réception des travaux, en se fondant sur ces dispositions légales. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire dans ce type de litige ?La procédure d’expertise judiciaire est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par les articles 232 et suivants. L’article 232 précise que « le juge peut ordonner une expertise lorsqu’il estime qu’il est nécessaire d’obtenir des précisions sur des points techniques ». Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer l’état de la construction et les causes des désordres. L’expert, désigné par le juge, doit procéder à une visite des lieux, examiner les documents pertinents et recueillir les explications des parties. Il doit ensuite rédiger un rapport qui sera soumis au tribunal. L’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile indique que « l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ». Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais impartis pour faire valoir leurs observations sur le rapport d’expertise. Quelles sont les conséquences d’une réception judiciaire des travaux ?La réception judiciaire des travaux a des conséquences importantes sur la responsabilité des parties. Selon l’article 1792-6 du Code civil, « la réception de l’ouvrage emporte acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage, sous réserve des réserves formulées ». Dans le cas présent, la réception judiciaire du lot gros œuvre a été prononcée avec des réserves, ce qui signifie que les consorts [O]-[Y] ont reconnu l’ouvrage tout en signalant des défauts. Cela permet aux maîtres d’ouvrage de revendiquer des réparations pour les désordres non levés, comme le stipule l’article 1792-3, qui précise que « les réserves formulées lors de la réception doivent être levées dans un délai raisonnable ». Si les réserves ne sont pas levées, les maîtres d’ouvrage peuvent engager la responsabilité des constructeurs pour les désordres constatés. Quels sont les droits des maîtres d’ouvrage en matière d’indemnisation pour préjudices ?Les maîtres d’ouvrage ont des droits spécifiques en matière d’indemnisation pour les préjudices subis en raison de désordres affectant leur construction. L’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Cela signifie que les consorts [O]-[Y] peuvent demander des dommages-intérêts pour le surcoût des travaux, le retard de livraison et les préjudices de jouissance. En outre, l’article 700 du Code de procédure civile permet aux parties de demander le remboursement des frais engagés pour la procédure, ce qui inclut les frais d’expertise. Les montants des préjudices doivent être justifiés par des éléments probants, comme des devis ou des rapports d’expertise, afin d’être pris en compte par le tribunal. Quelles sont les implications de la clause de non-solidarité dans le contrat d’architecte ?La clause de non-solidarité dans un contrat d’architecte a des implications significatives sur la responsabilité des parties. Cette clause stipule que les co-contractants ne sont pas tenus de payer les dettes des autres, ce qui peut limiter la possibilité de recours en cas de désordres. Cependant, l’article 1212 du Code civil précise que « la solidarité ne peut être stipulée que par la loi ou par un contrat ». Dans le cas présent, la Cour d’appel de Rennes a annulé le jugement qui avait débouté Monsieur [V] [I] et la MAF de leur demande tendant à voir appliquer la clause d’exclusion de solidarité. Cela signifie que la MAF ne peut pas se prévaloir de cette clause pour échapper à sa responsabilité envers les consorts [O]-[Y]. Ainsi, la solidarité entre les co-contractants peut être un facteur déterminant dans l’indemnisation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 19/02422 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KAKE
[R] [Y], venant aux droits de [D] [O]
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Monsieur [I] [V], ID ARCHITECTE BIO CONSTRUCTION
[W] [Z]
S.A.R.L. F2C
[U] [P]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Loïc RAJALU – 189
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024 prorogé au 12 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Madame [R] [Y] venant aux droits de Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [V], ID ARCHITECTE BIO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. F2C, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Par acte sous seings privés du 21 mars 2011, Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] (les consorts [O]-[Y]) ont confié à Monsieur [V] [I], architecte assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la conception de la construction d’une maison d’habitation située à [Adresse 9] sur la commune de [Localité 10].
Le permis de construire a été obtenu le 18 mai 2011.
Les marchés ont été confiés par corps d’état séparés, notamment aux entreprises suivantes :
– le lot gros-oeuvre à Monsieur [F], puis à Monsieur [S] [N], assuré par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE) ;
– le lot charpente – bardage à Monsieur [W] [Z] ;
– le lot carrelage à la SARL F2C ;
– le lot peinture à Monsieur [U] [P] ;
Les travaux ont débuté le 12 septembre 2011.
La réception est intervenue le 12 septembre 2012, avec ou sans réserves suivant les lots, sauf celle du lot gros œuvre confié à Monsieur [N] pour laquelle le procès-verbal mentionne un refus. Après le 12 septembre 2012, Monsieur [A] [M] a réalisé des travaux de maçonnerie et enduits et la réception de ses travaux a été prononcée le 15 novembre 2012 avec réserves.
Exposant que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé et que de nouveaux désordres étaient apparus depuis la réception des travaux, les consorts [O]-[Y] ont obtenu la désignation de Monsieur [J] [B] en qualité d’expert par ordonnance de référé du 13 mars 2013.
Les opérations d’expertise ont été étendues à QBE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [S] [N] par ordonnance du 18 mars 2013 mais, par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 4 octobre 2013, la société QBE a été mise hors de cause, au motif d’un refus de réception ne permettant pas de mobiliser la garantie souscrite. Par ordonnance de référé du 13 février 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF, assureur de Monsieur [V] [I] et à la société QBE, prise en qualité d’assureur de Monsieur [A] [M].
Monsieur [B] a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2019, les consorts [O]-[Y] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 25 juin 2019.
Par actes d’huissier des 23, 24 et 26 avril 2019, les consorts [O]-[Y] ont fait assigner Monsieur [V] [I] et la MAF, QBE, prise en sa qualité d’assureur décennal de Messieurs [A] [M] et [S] [N], Messieurs [A] [M], [W] [Z] et [U] [P] ainsi que la SARL F2C.
Cités respectivement le 23 avril 2019 à domicile et le 26 avril 2019 à domicile ou par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, Messieurs [A] [M], [W] [Z] et [U] [P] ainsi que la SARL F2C n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Nantes a :
– Rejetté l’exception d’incompétence territoriale de Monsieur [V] [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– Rejetté les fins de non-recevoir de Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– Prononcé la réception judiciaire du lot gros oeuvre au 12 septembre 2012 avec les réserves suivantes :
– non respect des chaînages prévus à la conception par l’architecte,
– refus de transmission de l’étude BE prévue au CCTP,
– faux aplombs non rattrapables (murs, poteau intérieur),
– apparition fissures dessus linteau,
– poteaux métalliques non conformes au CCTP.
– Condamné Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] les sommes de :
– 61984,71 € au titre du surcoût du chantier ;
– 1950 € au titre du retard du chantier ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ces deux derniers titres ;
– Débouté Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande au titre de la clause de non-solidarité ;
Avant-dire-droit,
– Ordonné une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
Mél. [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] ainsi que des motifs et de la décision qui précèdent ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
déterminer la SHOB totale, la SHON totale et les caractéristiques de l’implantation de l’immeuble au regard des limites de propriété, de l’axe de la route et des murs de fondation, au regard de celles prévues par les plans à partir desquels le permis de construire a été octroyé ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier si les différences au regard du projet initial étaient apparentes ou cachées lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ; déterminer les conséquences sur la structure du bâtiment et sa situation administrative d’une SHOB totale supérieure au permis de construire, d’une SHON totale supérieure au permis de construire et d’une implantation de l’immeuble au regard des limites de propriété, de l’axe de la route et des murs de fondation différente de celle prévue par les plans à partir desquels le permis de construire a été octroyé ;décrire l’état actuel des fissurations affectant l’immeuble en relevant leur date d’apparition; en indiquer la nature et les conséquences ;rechercher les causes des fissurations ; analyser techniquement les proportions des différentes causes de la multiplicité des fissures, en ce compris la flexion de la poutre plate au-dessus du mur en briques crues ; préciser à qui les causes sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;déterminer si les murs sont implantés en tout ou seulement en partie sur les semelles et en fonction de la proportion du déport, avec quelles incidences sur la stabilité de l’immeuble ;proposer cause par cause et au regard de l’ensemble, les solutions réparatoires; les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un
délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette
convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que
le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également
être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELLE que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l’original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
– Fixé à 4000 euros le montant de la somme à consigner par le(s) demandeur(s) avant le 1er février 2020 à la Régie du Tribunal et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime; renvoie le cas échéant l’affaire à la mise en état écrite du 12 février 2020 ;
– Rappelé qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir l’expert en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine – A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge de la mise en état, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ;
– Dit que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
– Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 1er juin 2020 sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
– Dit que l’expert tiendra informé le juge de la mise en état de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
– Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état ;
– Désigné le juge de la mise en état de la 4ème chambre pour le contrôle de l’exécution de l’expertise ;
– Condamné Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] une provision d’un montant de 125000 € au titre des travaux réparatoires et conservatoires ;
– Condamné QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à titre provisionnel in solidum avec Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans le cadre de la condamnation qui précède, à hauteur de 90000 € au titre des désordres décennaux et de la reprise de la structure ;
– Condamné Monsieur [V] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED in solidum à payer Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] une provision d’un montant de 20.000€ à valoir sur leurs préjudices de jouissance et moral ;
– Débouté Monsieur [V] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes en garantie ;
– Condamné Monsieur [V] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED in solidum aux dépens de l’instance arrêtés à ce jour en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
– Condamné Monsieur [V] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED in solidum à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 24 juin 2020 pour les conclusions des demandeurs après l’expertise.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes a:
– Annulé le chef du jugement ayant débouté M.[I] et la MAF de leur demande tendant à voir appliquer la clause d’exclusion de solidarité,
– Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a:
– déclaré recevables les demandes des consorts [O] fondées sur la responsabilité contractuelle de l’architecte contre son assureur MAF,
– fixé à 1.950 € l’indemnité réparant le retard de livraison,
– Infirmé pour le surplus,
– Ecarté la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat d’architecte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Déclaré irrecevables les demandes de M.[D] [O] et de Mme [R] [Y] à l’encontre de M.[V] [I] fondées sur l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
– Condamné la MAF à payer à M.[D] [O] et Mme [R] [Y] à titre de dommages-intérêts:
– la somme de 40.000 € au titre du dépassement du budget,
– la somme de 1.950 € au titre du retard de livraison,
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
– Débouté M.[D] [O] et Mme [R] [Y] de leur demande tendant à voir constater la réception judiciaire des travaux de M.[N],
– Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited prise en qualité d’assureur de M.[N],
– Débouté M.[D] [O] et Mme [R] [Y] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited prise en qualité d’assureur de M.[A] [M],
– Condamner la MAF à payer à titre provisionnel à M.[D] [O] et Mme [R] [Y] les sommes suivantes:
– 125.000 € à valoir sur les travaux de reprise,
– 10.000 € à valoir sur les préjudices moral et de jouissance,
– Débouté la MAF de ses appels en garantie à l’encontre de M.M. [M], [Z] et [P] et la société F2C,
– Condamné la MAF à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du CPC:
– 18.000 € à M.[D] [O] et Mme [R] [Y],
– 3.000 € à la société QBE Insurance Europe Limited prise en sa double qualité,
– Dit que la MAF est fondée à opposer à M.[D] [O] et Mme [R] [Y] la franchise contractuelle,
– Condamné la MAF aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et des deux expertises judiciaires et aux dépens d’appel,
– Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M.[D] [O] et Mme [R] [Y].
Dans ses dernières conclusions après dépôt du rapport d’expertise signifiées le 21 novembre 2022, Madame [R] [Y] venant aux droits de M [D] [O] en vertu d’un partage d’indivision reçu par Me [X] du 30 septembre 2022 demande au tribunal, de:
– Vu les articles 1792 et suivant du Code civil ;
– Vu l’article 1147 ancien du Code civil ;
– Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] [B] en date du 3 décembre
2018 ;
– Vu le rapport d’expertise judiciaire de M [E] [L] du 29 avril 2021.
– Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Rennes le 18 novembre 2021
– Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [E] [L],
– Fixer le préjudice matériel lié à la reprise de l’ensemble des désordres affectant la construction de Madame [R] [Y], découlant de l’application combinée des rapports d’expertise [L] et [B] à la somme de
171 166,41 €,
– Fixer le préjudice de jouissance de Madame [R] [Y] à la somme de 16.800€,
– Fixer le préjudice de jouissance et moral de Madame [R] [Y] à la somme de 15.000 €,
En conséquence,
– Condamner in solidum Monsieur [I] et la MAF à payer à Madame [R] [Y] les sommes suivantes :
– Préjudice matériel (coût travaux) 171.166,41 €
– Préjudice de jouissance 16.800,00 €
– Préjudice moral 15 000,00 €
– Ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec la provision de
135 000€ ( 125 000+ 10 000€) allouée par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES le 18 novembre 2021,
– Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
– Ordonner l’application de l’indice national du coût de la construction BT 01 sur les devis de travaux homologués par M. [L] dans son rapport du 29 avril 2021,
– Condamner in solidum Monsieur [I], et la MAF à payer à Madame [R] [Y] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner in solidum Monsieur [I], et la MAF aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M [L].
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2022, Monsieur [I] et la MAF demandent au tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 788 et 792 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’architecte,
Vu l’assignation délivrée,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES
A titre principal,
– Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [I]
Par conséquent,
– Débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [I],
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de leurs demandes présentées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et excédant les sommes retenues par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel ;
Par conséquent,
– Débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de leur demande tendant à voir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS condamnée à leur verser la somme de 171 166, 41 € ;
En tout état de cause,
– Déclarer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fondée à faire valoir les cadre et limites de son contrat d’assurance, et notamment sa franchise,
– Débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de leur demande tendant à voir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS condamnée à leur verser une somme de 16.800 € au titre de leur préjudice de jouissance et de 15.000 € au titre de leur préjudice moral ;
– Ordonner la compensation des sommes allouées aux maitre d’ouvrage au titre de leurs préjudices avec les sommes déjà versées à titre de provision par la Monsieur [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– Débouter Monsieur [O] et Madame [Y] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M.[I]
Il sera rappelé que la Cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevables les demandes de M.[O] et de Mme [Y] à l’encontre de M.[I].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] [Y]
Sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise ont été chiffrés par Monsieur [L] à la somme de 123.120,10 € ainsi détaillée:
– 42.899,05 € correspondant à la réparation des désordres d’ordre structurel suivant les préconisations techniques établies par le bureau d’études IBC,
– 2.880 € correspondant aux devis TOUT EN LED pour la dépose et repose des capteurs solaires,
– 45.155 € au titre du devis ARTISANS PATRIMOINE DE FRANCE correspondant aux travaux de cloison et finitions intérieures,
– 9.404 € correspondant au devis EUROPE ENERGIE pour les sanitaires,
– 3.949,99 € correspondant au devis WELLHOME pour la dépose et repose de la terrasse,
– 8.517,60 € correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre suivant devis IBC INVEST,
– 8.640 € correspondant à l’estimation des travaux de ravalement de façade et d’imperméabilisation,
– 1.674,46 € correspondant aux travaux sur la terrasse.
S’agissant des frais de garde-meubles, il est démontré par Mme [O] qu’ils s’élèvent à la somme de 6.000 €. Aucun élément probant ne permet de remettre en cause ce montant qui sera retenu.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant le surplus des demandes, il sera relevé que l’expert a retenu que la solution d’un revêtement l3 est correctement préconisé, et qu’il n’a pas traîté la notion de pont thermique.
Au vu des conclusions de l’expert, il y a lieu de considérer que l’octroi d’une somme complémentaire d’un montant de 7.094,88 € HT à ce titre n’est pas justifiée.
De même, l’expert a confirmé ne pas avoir vérifié l’allégation suivant laquelle le traitement anti-termite n’avait pas été réalisé. En l’absence d’éléments techniques probant en ce sens la demande formée à ce titre sera également rejetée.
Enfin, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la dépose des capteurs solaires est prise en compte par Monsieur [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice matériel à la somme de 129.120,10€ (123.120,10 + 6000).
Mme [Y] ne justifie pas de la demande au titre d’une actualisation des devis d’environ 8 %. Cependant, il y a lieu de dire que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis le 29 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
L’expert judiciaire a fixé la durée des travaux à 4 mois, et a proposé de retenir un préjudice de 1.700 € par mois.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 6.800 €.
Il est justifié d’un préjudice moral en raison d’une maison dégradée depuis plusieurs années, et des tracas liés à des déplacements et démarches entre la résidence principale et la résidence secondaire.
Compte-tenu de ces éléments, le préjudice moral sera justement fixé à la somme de 3.200 €.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS succombant doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2021;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de M.[L] du 29 avril 2021;
FIXE le préjudice matériel de Mme [R] [Y] à la somme de 129.120,10 €;
FIXE le préjudice de jouissance à la somme de 6.800 €;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [R] [Y] la somme de 129.120,10 € en réparation de son préjudice matériel;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 29.04.2021 jusqu’à la date du jugement;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [R] [Y] la somme de 6.800 € en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [R] [Y] la somme de 3.200 € au titre de son préjudice moral;
ORDONNE la capitalisation dse intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
ORDONNE la compensation des sommes allouées au titre des préjudices avec les sommes déjà versées à titre de provision par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DECLARE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fondée à faire valoir les cadre et limites de son contrat d’assurance, notamment sa franchise;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M.[L];
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [R] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART