Responsabilité et Indemnisation dans le Cadre des Travaux de Construction : Analyse des Fautes et des Préjudices

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Responsabilité et Indemnisation dans le Cadre des Travaux de Construction : Analyse des Fautes et des Préjudices

L’EN3S a lancé des travaux de réhabilitation dans un immeuble à [Localité 25], impliquant plusieurs entreprises et professionnels, dont des architectes et des bureaux d’études. Simultanément, la société Hôtel de [Localité 23] a entrepris des travaux d’extension dans un autre immeuble. En mars 2016, un incident a eu lieu lorsque la dalle du premier étage de l’immeuble de l’Hôtel de [Localité 23] s’est désolidarisée, causant des dommages au passage adjacent. Des expertises ont été ordonnées par le tribunal, et les opérations ont été étendues à plusieurs parties impliquées dans les chantiers.

La société Sgb Construction a ensuite engagé des poursuites contre plusieurs entités, y compris des architectes et des bureaux d’études, pour obtenir des compensations liées à des préjudices subis, notamment des pertes de marge brute et des frais supplémentaires dus à des retards. En juillet 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archetype Bect.

Sgb Construction a formulé des demandes d’indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris, tandis que d’autres parties ont contesté ces demandes, cherchant à limiter leur responsabilité ou à se défendre contre les accusations. Les débats ont porté sur la répartition des responsabilités et les montants des préjudices, avec des expertises judiciaires fournissant des évaluations des pertes. Les conclusions des parties impliquées ont été variées, allant de la contestation des montants réclamés à des demandes de mise hors de cause. L’ordonnance de clôture a été émise le 11 décembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
21/09595
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/09595 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3OV

N° MINUTE :

Assignation du :
28 juin 2021

JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. SGB CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1445

DÉFENDEURS

S.A.S. LLOYD’S FRANCE Assureur de L’APAVE
[Adresse 16]
[Localité 12]

S.A. APAVE
[Adresse 11]
[Localité 18]

représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

S.A.S. ARCHETYPE BECT
[Adresse 1]
[Localité 15]

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY assureur de la SA ARCHETYPE BECT
[Adresse 2]
[Localité 14]

représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199

Société LAMALLE FLATTET INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 21]

Société AXA FRANCE IARD PRISE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE LAMALLE FLATTET INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 19]

représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

Monsieur [O] [W]
[Adresse 26]
[Localité 13]

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentés par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128

Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALTER BATIMENT
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0125

INTERVENANT VOLONTAIRE :

LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 24] PRISE EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ APAVE
[Adresse 16]
[Localité 12]

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09595 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3OV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
En qualité de maître d’ouvrage, l’EN3S a entrepris des travaux de réhabilitation des locaux correspondant aux lots n°1 et 2 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25].

Les entités suivantes ont participé au chantier :
Monsieur [W], en qualité d’architecte, assuré auprès de la Maf,la société Bect, devenue Archetype Bect, en qualité de bureau d’étude structure, assurée auprès de la Zurich Iplc,la société Lamalle-Flattet Ingenierie en qualité de sous-traitante de la précédente, assurée auprès de la société Axa France Iard,la société Alter Batiment, pour la réalisation du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard, et l’Apave Parisienne Sas, assurée auprès de la société Lloyd’s France, en qualité de contrôleur technique.
Concomitamment, la société Hôtel de [Localité 23] a entrepris des travaux d’extension et surélévation, modification et ravalement des locaux situés dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 25].

Les entités suivantes ont participé au chantier :
Monsieur [I] [E], en qualité d’architecte, l’agence Miltat, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Rosa Bat, pour la réalisation des travaux de démolition, assurée auprès des Mutuelles du Mans.
Par ordonnances de référé du 22 octobre 2015 puis du 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a successivement désigné Monsieur [U] puis Monsieur [N] en qualité d’expert et ordonné une expertise préventive au titre de ce dernier chantier notamment au contradictoire des syndicats des copropriétaires des immeubles voisins et de l’Ucanss.

En cours de chantier, le 4 mars 2016, la dalle constituant le plan haut du 1er étage de l’immeuble du [Adresse 10] appartenant à la Société Hotel de [Localité 23] s’est désolidarisée du bâtiment et a basculé, atterrissant sur le plancher haut du passage du [Adresse 8] appartenant à l’Ucanss.

Par ordonnance de référé du 07 juin 2016, la même juridiction a étendu les opérations d’expertise au sinistre du 4 mars 2016 et les a rendues opposables à l’EN3S. Ces opérations ont également été rendues communes, par ordonnance de référé du 14 juin 2016 aux sociétés Sgb Construction, Lcv Ingénierie, Miltat Architectes, Rosa Bat et Mma Iard ainsi qu’à Monsieur [E]. Ces opérations ont également été étendues aux opérateurs du chantier entrepris par l’EN3S.

En parallèle, la société Hotel de [Localité 23] a confié un nouveau marché ayant pour objet la démolition de la dalle béton et la remise en état du plancher haut du passage sis [Adresse 8], avec pour intervenants ;

la société Sgb Construction pour l’exécution,la société Lcv Ingenierie en qualité de bureau d’étude technique spécialisé en démolition,l’Agence Miltat et Monsieur [E] respectivement en qualité de maîtres d’œuvre de conception et d’exécution.
Au cours des opérations de réception des travaux de confortement du chantier de l’EN3S, il est apparu que la société Alter Bâtiment ne s’était pas conformée aux plans établis.

Les travaux auraient été achevés le 30 juillet 2018.

L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2020.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 29 juin 2021, la société Sgb Construction a fait citer Monsieur [W] [O] et les sociétés Archetype Bect, Lamalle Flattet Ingénierie, Apave, Zurich Insurance Public Limited Company, Mutuelle des Architectes Français, Allianz Iard, Axa France Iard et Lloyd’s France Sas devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicitait leur condamnation in solidum à l’indemniser des différents préjudices qu’elle a subis et notamment la perte de marge brute et les frais de chantier et de matériels supplémentaires en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Archetype Bect et nommé la selarl Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Sgb Construction forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
DECLARER la société SGB CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes fins et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL
Sur le nombre de jour d’arrêts de chantier en raison de l’erreur de calcul
INFIRMER le rapport du sapiteur [C], en ce qu’il a débouté la société SGB CONSTRUCTION des 51 jours complémentaires,
CONFIRMER que la société SGB CONSTRUCTION a subi un arrêt de 73,25 jours d’arrêt de chantier
Sur la perte de marge brute en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier.
CONDAMNER in solidum au au visa des articles au visa des articles 1240 du Code civil L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITETCES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O], à la somme de 15.328,25 euros TTC, au profit de la société SGB CONSTRUCTION au titre de la perte de marge brute en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier.
Sur l’indemnisation au titre des frais de chantier et de matériel supplémentaire en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier
CONDAMNER in solidum au visa des articles au visa des articles 1240 du Code civil L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O], à la somme de 34 284,38 euros HT soit TTC au, ainsi que la somme de 7.083,33 euros HT soit 8.500 euros TTC au titre des honoraires LCV INGENIERIE, au profit de la société SGB CONSTRUCTION.
Sur l’indemnisation au titre des frais généraux supplémentaires en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1240 du Code civil L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O], à titre principal à la somme de 92.541,18 euros TTC , au profit de la société SGB CONSTRUCTION.
A TITRE SUBSIDIAIRE et seulement au titre des frais généraux supplémentaires en raison de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier (laissant les autres demandes formulées dans le titre principal, similaires)
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1240 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITECES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O], à la somme de 49 288,36 euros HT, soit 59.146,35 euros TTC, au profit de la société SGB CONSTRUCTION.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1240 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITETCES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O] à la somme de 37.667,31 euros HT, au profit de la société SGB CONSTRUCTION au titre du total des réclamations admissibles lié à l’erreur de calcul du portique, telle que arrêté par le rapport final du sapiteur [C] et validé par l’Exper judiciaire dans le cadre de son rapport du 28 mai 2020
CONDAMNER in solidum au visa des articles 1240 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances la SA ARCHETYPE BECT, de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société SA ARCHETYPE BECT, la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de la SA ALLIAND IARD ès-qualités d’assureur de la société la SARL LAMALLE FLATTET INGENIERIE, de l’APAVE, La société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON ès-qualités d’assureur de la société APAVE, de la SARL ALTER BATIMENT, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société SARL ALTER BATIMENT, de Monsieur [W] [O] et de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur Monsieur [W] [O] à la somme 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au profit de la société SGB CONSTRUCTION.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, applicable sur minute avant même l’enregistrement, conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile. »

Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, les sociétés Archetype Bect Sas et Zurich Iplc forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Recevoir la société Archetype BECT et la compagnie ZURICH INSURANCE Ltd en leurs demandes et y faisant droit,
Les déclarés bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la société SGB CONSTRUCTION ne démontre pas avoir subi un arrêt de chantier de 73,25 jours soit 51 jours supplémentaires que la période retenue par l’expert sapiteur [C] et l’Expert judiciaire [N].
DIRE et JUGER que la société SGB CONSTRUCTION ne justifie pas qu’elle ne bénéficie pas du remboursement de la TVA.
DIRE et JUGER que l’Expert judiciaire [N] ne démontre pas en quoi la société Archetype BECT devrait être tenue pour responsable du retard du chantier à hauteur de 75 % alors qu’il fixait sa responsabilité à hauteur de 40 % dans sa note aux parties n°17 du 18 novembre 2019.
En conséquence, REJETER purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la société SGB CONSTRUCTION tendant à voir la responsabilité de la société Archetype BECT engagée à hauteur de 75 %.
REJETER purement et simplement les demandes de garantie formulées par les sociétés LAMALLE FLATTET INGENIERIE et son assurance AXA France IARD, l’APAVE et son assurance LLOYDS INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ALTER BATIMENT, à l’encontre de la société Archetype BECT et de son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE et Monsieur [W] [O] et son assureur la compagnie MAF.
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que le partage des responsabilités entre la société Archetype BECT et son sous-traitant doit être justifié et équilibré.
DIRE et JUGER que la société BECT ne saurait être tenue à plus de 35 % des condamnations qui pourront être prononcées contre les locateurs d’ouvrage et leurs assurances.
DIRE et JUGER que les sociétés LAMALLE FLATTET, APAVE, ALTER BATIMENT, et Monsieur [W] et leurs assurances respectives devront supporter la charge des condamnations à hauteur de la répartition proposée par la société Archetype BECT ci-avant.
En tout état de cause,
DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDEE, la compagnie ZURICH INSURANCE à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises tant à l’assuré qu’aux tiers lésés, si les garanties facultatives venaient à être considérées comme étant mobilisables.
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société Archetype BECT et à la société ZURICH INSURANCE de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V], Avocat aux offres de droit. »

Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique 05 octobre 2023, les sociétés Apave, Lloyd’s Insurance France et Lloyd’s Insurance Company forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre liminaire
Mettre purement et simplement hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SAS ;
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 24] ;
A titre principal
JUGER que l’APAVE SA n’est pas intervenue sur le chantier
Débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’APAVE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité de l’APAVE n’est pas engagée ;
Débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’APAVE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies;
JUGER que l’APAVE ne prend pas en charge la part des défaillants.
JUGER que l’APAVE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sauraient être condamnés au-delà de 8% de 37.667,31 €, soit au-delà de 3.013,38€.
JUGER que les limites contractuelles de la police LLOYD’S et notamment la franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 175.000 € est applicable et opposable aux tiers
CONDAMNER in solidum la société BECT, son assureur ZURICH, la société LAMALLE FLATTET, son assureur AXA France IARD, Monsieur [W], son assureur la MAF, la société ALTER BATIMENT, son assureur ALLIANZ, l’UCANSS et l’EN3S à garantir et relever indemnes l’APAVE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société SGB et toute partie succombante à payer à l’APAVE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société SGB et toute partie succombante aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Sandrine MARIE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Monsieur [W] [O] et la société Maf forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1 et 9 du code de procédure civile.
Vu les articles 1202, 1315 et 1382 (anciens) du code civil.
Vu l’article L124-3 du code des assurances.

Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
A titre principal :
Juger que la responsabilité de Monsieur [O] [W] assuré par la Mutuelle des Architectes Français-MAF n’est pas engagée.
Débouter la SARL SGB CONSTRUCTION et toute partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur.
Mettre hors de cause Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF.
A titre subsidiaire :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [N] et fixer le taux d’imputabilité à charge de Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur à 4%.
Débouter comme non fondée les demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur.
Condamner in solidum le BET BECT et son assureur la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, le BET LAMALLE FLATTET et son assureur AXA France IARD, la société ALTER BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, le bureau de contrôle APAVE et son assureur la SAS LYYOD’S France à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Limiter à la somme 37.667,37 euros HT les conséquences de l’erreur dans les calculs du portique ;
Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire;
En tout état de cause,
Condamner la SARL SGB CONSTRUCTION et toute partie succombante à payer à Monsieur [O] [W] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur 3.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE LIMINAIRE
REJETER tout demande présentée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société LAMALLE FLATTET INGENIERIE, laquelle est assurée auprès de la Cie AXA FRANCE IARD ;

A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité de la société ALTER BATIMENT n’est pas engagée ;
JUGER que les garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas applicables ;
Par conséquent,
REJETER l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD par la société SGB CONSTRUCTION et par toute autre partie ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le préjudice subi par la société SGB CONSTRUCTION est limité à la somme de 37 667,31 € et REJETER toute demande plus ample de la société SGB CONSTRUCTION ;
LIMITER la part de responsabilité de la société ALTER BATIMENT à 5% soit 1 883,36 € et REJETER tout demande de condamnation allant au-delà ;
REJETER tout demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER in solidum la société BECT ARCHETYPE et son assureur ZURICH INSURANCE, le BET LAMALLE-FLATTET et son assureur AXA FRANCE IARD, l’APAVE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que Monsieur [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles prévues à la police délivrée, tant en termes de plafonds que de franchises, opposables erga omnes en présence de garanties facultatives ;
CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION ou tout succombant à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION ou tout succombant à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC conformément à l’article 699 du Code procédure civile. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, la société Lamalle Flattet Ingénierie et la société Axa France Iard forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2020 et la note du sapiteur du 5 février 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
DÉBOUTER la société SGB CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LAMALLE FLATTET et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en raison de l’absence de faute commise par la société LAMALLE FLATTET, et débouter toute partie sollicitant la condamnation des concluantes de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la période litigieuse d’indemnisation du 5 août au 9 septembre 2016 conformément aux conclusions expertales du 28 mai 2020.
LIMITER le quantum des préjudices subi par la société SGB CONSTRUCTION à la somme de 37.667, 31 € telle qu’arrêtée par le sapiteur dans sa note du 5 février 2020 et confirmée par le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2020.
CONFIRMER la répartition des imputabilités telle qu’elle est proposée dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2020 :
– 75 % à l’encontre du bureau d’études BECT.
– 8 % à l’encontre de la société sous-traitante LAMALLE FLATTET.
– 8 % à l’encontre du bureau de contrôle APAVE.
– 5 % à l’encontre de l’entreprise ALTER BATIMENT.
– 4 % à l’encontre de l’architecte [W].
En conséquence,
DEBOUTER la société ARCHETYPE BECT et son assureur, ZURICH ASSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY de leur demande tendant à voir fixer une part d’imputabilité à hauteur de 35 % à l’encontre de la société LAMALLE FLATTET
LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à la société SGB CONSTRUCTION et incombant à la société LAMALLE FLATTET à la somme de 3 013,38 € correspondant à la quote-part de 8 % (retenue par la rapport d’expertise) de 37 667,31 €.
A titre infiniment subsidiaire, si un autre quantum était retenu par la présente juridiction,
LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à la société SGB CONSTRUCTION et mise à la charge de la société LAMALLE FLATTET et de son assureur à 8 % du montant retenu eu égard à la répartition des responsabilités fixée par le rapport d’expertise.
En état de cause,
CONDAMNER in solidum :
sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, la société ARCHETYPE BECT (liée contractuellement à la société LAMALLE FLATTET) et son assureur, la société ZURICH ASSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY
sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la Société APAVE et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Société ALTER BATIMENT, ainsi que Monsieur [W] et la MAF, la condamnation des assureurs étant recherchée sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
à garantir la société LAMALLE FLATTET et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
DÉBOUTER toutes parties de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société LAMALLE FLATTET et son assureur, AXA FRANCE IARD.
DÉBOUTER toutes parties de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre des sociétés LAMALLE FLATTET et AXA FRANCE IARD.

CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION ou à défaut tout succombant à payer aux sociétés LAMALLE FLATTET et AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € CHACUNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS représentant la SELARL RODAS DEL RIO, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 11 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

I. L’intervention volontaire

Il est donné acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24] prise en qualité d’assureur de la société Apave conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.

II. Les demandes de mise hors de cause

L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société Sgb Construction forme des prétentions contre les sociétés Archetype Bect, Zurich Iplc, Lamalle Flattet Ingénierie, Allianz Iard, Apave, Alter Bâtiment, Maf et Assurance Lloyd’s of London ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [W].

En conséquence, les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24], Apave, Maf et Allianz Iard ainsi que Monsieur [W] sont déboutés de leur demande de mise hors de cause.

III. Le contradictoire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les sociétés Sgb Construction, Archetype Bect, Zurich Iplc, Apave, Lloyd’s Insurance Company, Maf ainsi que Monsieur [W] forment des prétentions contre la société Alter Bâtiment qu’elles n’ont jamais fait citer.

De même, les sociétés Apave, Llody’s France Sas et Lloyd’s Insurance Company forment respectivement des prétentions contre l’Ucans, l’En3s et la société Alter Bâtiment qui n’ont jamais été citées à la présente instance.

En conséquence, les sociétés Sgb Construction, Archetype Bect, Zurich Iplc, Apave, Lloyd’s Insurance Company, Maf ainsi que Monsieur [W] sont déclarés irrecevables en leurs prétentions formées contre la société Alter Bâtiment et les sociétés Apave, Llody’s France Sas et Lloyd’s Insurance Company sont déclarées irrecevables en leurs prétentions formées contre l’Ucans et l’En3s.

IV. La recevabilité des prétentions formées contre la société Archetype Bect

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

En l’espèce, la société Archetype Bect a été citée alors qu’elle était in boni le 28 juin 2021 et a constitué avocat en la personne de Maître [V].

Celui-ci a produit aux débats un jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte contre cette société par jugement du 24 mai 2023 en liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Maître [V] indique en page de garde conclure dans les intérêts de la société Archetype Bect sans faire mention d’un quelconque organe la représentant dans le cadre de la liquidation judiciaire et sans qu’aucune mise en cause ni intervention volontaire des organes désignés par le tribunal de commerce n’ait été réalisée malgré les observations en ce sens aux parties du juge de la mise en état.

Par ailleurs, aucune partie à l’instance formant des prétentions contre celle-ci ne justifie avoir fait assigner les organes de la procédure collective et avoir déclaré sa créance.

En conséquence, les prétentions formées contre celle-ci par les sociétés Sgb Construction, Apave, Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24], Lloyd’s Insurance Company, Maf, Allianz Iard, Lamalle Flattet et Axa France Iard ainsi que Monsieur [W] sont irrecevables. Les appels en garantie formés par cette société sont en conséquence sans objet.

V. Les demandes en paiement de la société Sgb Construction

La société Sgb Construction fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances et invoque trois préjudices résultant de la prolongation globale de l’intervention sur le chantier s’agissant de la perte de marge brute, des frais de chantier et de matériel supplémentaires et des frais généraux supplémentaires.

Les articles 1382 ancien et 1240 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255).

a. Le désordre

En l’espèce, en pages n°46 et 47 du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2020, Monsieur [N], expert judiciaire, relève l’existence de deux désordres correspondant à un effondrement de la dalle du chantier de l’hôtel de [Localité 23] et un défaut sur le portique du chantier de l’En3s.

Dans la note technique n°1 référencée n°3679, le bureau Michel Bancon, sapiteur, indique en pages n°17 et 18 qu’il y a une différence très importante entre les résultats de ses calculs de descentes de charges et ceux qui figurent dans la note de calcul C01b en ce qui concerne les charges sur les deux principaux portiques ; que le dimensionnement des profilés est basé sur les descentes de charges fournies ; qu’il est impossible de justifier des fers mis en œuvre dans le cadre des opérations de construction compte-tenu des charges qu’il a lui-même calculées dans la mesure où les contraintes atteignent les limites élastiques de l’acier. Par ailleurs, il indique que la mise en place de baies dans les murs D et B a pour effet de concentrer les charges dans le poteau placé à la jonction des murs et qu’un renfort de la fondation est vraisemblablement nécessaire. Il recommandait alors de ne pas poursuivre les travaux en l’état.

Dans la note aux parties n°7 du 9 septembre 2016, l’expert judiciaire indique en page n°2 que l’équipe ingénierie de l’Ucanss a identifié l’origine de l’erreur de calcul, laquelle correspond à la prise en compte de 4 niveaux au lieu de 6.
Il convient de préciser que l’effondrement de la dalle s’est produit le 04 mars 2016, que le problème de dimensionnement du portique date du 05 août 2016 et que l’expert judiciaire a validé la reprise des travaux le 11 octobre 2016.

Ainsi, la matérialité d’un désordre matériel en cours de chantier ayant altéré le bon déroulement des opérations suivant le calendrier prédéfini est établie.

b. Les constructeurs

Monsieur [W]
En l’espèce, il est produit un acte d’engagement – marché de maîtrise d’oeuvre signé le 12 novembre 2012 par l’En3s en qualité de maître d’ouvrage et Monsieur [W] en qualité de mandataire du groupement conjoint constitué par celui-ci, la société Bect et la société Akoustik Ingénierie et Conseils.

Il résulte du tableau figurant en page 9/21 de ce document que Monsieur [W] devait percevoir 66,664 % des paiements.

En page n°39 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que l’architecte a commis une faute en s’abstenant de signaler au maître d’ouvrage qu’il manquait des rapports et documents, dont l’étude de sol qui aurait du être réalisée avant l’appel d’offre auprès des entreprises.

Le moyen de défense de Monsieur [W] et la Maf tendant à exclure tout lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu’aurait subi la société Sgb Construction résultant du retard de chantier n’est pas pertinent. En effet, eu égard aux développements précédents, il ne fait aucun doute que si l’information avait été donnée au maître d’ouvrage, celui-ci aurait entrepris la réalisation de l’étude de sol qui s’imposait ce qui aurait permis de détecter les anomalies et de modifier les calculs relatifs à l’intégrité structurelle du futur bâtiment.

En conséquence, la faute de Monsieur [W] est caractérisée.

La société Archetype Bect
En qualité de membre du groupement, la société Archetype Bect devait percevoir 30,329 % des paiements relatifs à la maîtrise d’œuvre.

Dans ce contexte, il est produit une annexe 1 à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance signé et visé le 07 février 2024 par lequel le maître d’ouvrage a accepté que la société Archetype Bect sous-traite les « calculs et plans d’exécution coffrage et armature » à la société Lamalle-Flattet Ingénierie pour un montant de 5 110 € Ht.

En page n°39 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert retient la responsabilité de la société Bect en ce qu’elle a communiqué des informations erronées au sous-traitant dont il a résulté une erreur de calcul sur le portique et un renfoncement des fondations.

En page n°9 de la note technique n°1, le sapiteur indique que les documents C01 et C02 relatifs aux portiques métalliques présentent des incohérences dans les dimensions de profilés coupe C-C mentionnées sur certaines planches en IPE 360, ailleurs en IPE 400.

Pour établir ces notes de calculs, le sous-traitant démontre avoir utilisé les données techniques communiquées par la société Bect dans un courriel du 12 mai 2014 à 08:52 et correspondant à l’édification d’un bâtiment R+4 alors que l’opération a pour objet un bâtiment R+6.

Dès lors, la faute de la société Archetype Bect est caractérisée et sa responsabilité engagée.

La société Lamalle-Flattet Ingénierie
En l’espèce, en page n°39 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert retient la responsabilité de la société Lamalle-Flattet Ingénierie au motif qu’elle n’a pas vérifié les informations communiquées par la société Bect.

Si la société Lamalle-Flattet Ingénierie justifie avoir sollicité une confirmation de la taille de l’immeuble à la société Bect, il demeure qu’il lui appartenait de solliciter les documents techniques et contractuels nécessaires à la réalisation de sa mission et l’élaboration de ses calculs.

Ainsi, la faute de la société Lamalle-Flattet Ingénierie est établie et sa responsabilité engagée.

La société Alter Bâtiment
En l’espèce, il est produit un DCE -lot n°02 Gros-oeuvre et traitement de façades au titre duquel l’intervention de la société Alter Bâtiment n’est pas contestée.

En page n°39 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert retient la responsabilité de la société Alter Bâtiment au motif qu’elle a exécuté les travaux sans vérifier les informations communiquées et à partir d’une étude incomplète.

Ainsi, seule la faute tendant à l’exécution des travaux sans étude de sols est caractérisée. La vérification des données techniques, notamment les calculs, ne relève pas du champ d’intervention de la société Alter Bâtiment.

En conséquence, la responsabilité de la société Alter Bâtiment est engagée.

L’apave
En l’espèce, la société Apave ne peut pas pertinemment affirmer qu’elle n’est pas intervenue dans les opérations de construction alors qu’il est produit aux débats un rapport initial du 13 février 2015 n°client [Numéro identifiant 5] dans lequel il est indiqué en page 2 qu’elle intervient notamment pour les missions L solidité des ouvrages et LE solidité des existants.

En l’absence d’autres éléments, force est de constater que ce document énumère notamment au titre de ceux qu’elle a examinés, le CCTP DCE d’octobre 2014 et la note de calcul n°13184/1BIS-B dont il n’est pas établi qu’ils intègrent les derniers calculs erronés du groupement de maîtrise d’œuvre.

A ce titre, la société Sgb et les autres parties à l’instance se limitent à reproduire dans leurs écritures le paragraphe rédigé par l’expert dans lequel il retient la responsabilité de l’Apave en raison de la validation des plans à partir de données fausses, ceci alors qu’il n’appartient pas à celle-ci de vérifier les données qui lui sont communiquées.

En conséquence, aucun manquement n’est imputable à l’Apave et les sociétés Sgb Construction, Maf, Allianz, Lamalle-Flattet Ingénierie et Axa France Iard ainsi que Monsieur [W] sont déboutées des prétentions formées contre celle-ci et contre ses assureurs Lloyd’s Insurance Company et Lloyd’s France.

c. Le préjudice et le lien de causalité

En l’espèce, dans le rapport d’analyse technique n°17061, Monsieur [G] [C], sapiteur économiste de la construction, traite des prétentions de la société Sgb Construction aux pages n°5 à 7. Il convient de retenir qu’il y a une perte de productivité avérée sur une période de 44 jours du 05 août au 19 septembre 2016 en raison d’une réduction d’activité de 70 % inhérente aux travaux de reprise des désordres ; qu’il n’est pas établi que la modification de la méthodologie constructive réduite de 6 à 3 strates ait eu un impact justifiant une assiette de 51 jours complémentaires ; qu’au titre des frais généraux, le marché total de cette société de 1 140 000 € Ht sur 8,5 mois correspondant à 134 117,65 € Ht/mois implique compte-tenu de sa spécificité des frais généraux et charges fixes évaluées à 15 %, soit 20 117,65 € Ht/mois ou 670,59 € Ht/jour aboutissant donc sur la période de 31 jours travaillés du 05 août 2016 au 19 septembre 2016 au résultat de 20 788,29 € Ht ; qu’au titre de la perte de marge, compte-tenu des caractéristiques du chantier, il prend pour acquis un bénéfice de 1 %, soit 44,71 € Ht/jours, lequel multiplié par 31 jours correspondant à la période du 05 août 2016 au 19 septembre 2016 correspond à 1 386,01 € Ht ; qu’au titre des dépenses complémentaires, il valide les honoraires de la société Lcv Ingénierie de 7 083,33 € Ht pour procéder aux nouveaux calculs, les dépenses de cantonnement sur une base de 21,28 €/jour soit 659,68 € Ht sur la période considérée et les frais de chantier à hauteur de 250 €Ht / jour pour un total de 7 750,00 €Ht. Ainsi, il fixe le préjudice total de la société Sgb Construction imputable aux désordres à 37 667,31 €.

A ce titre, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des comptes-rendus de chantier que les périodes d’arrêt total ou partiel des travaux de la société Sgb Construction correspondent à celles retenues par le sapiteur, notamment en ce que les zones d’arrêt de chantier n’étaient pas intégrales et que les travaux ont également été altérés par un litige quant à la limite des deux fonds contigus.

Par ailleurs, la société Sgb Construction ne produit aucun élément pertinent tel que des justificatifs comptables ou fiscaux permettant de déterminer une perte de marge de 10 %, l’étude de la Cfdt Construction étant abstraite et fondée sur des données éparses sur des sociétés de dimensions variables.

S’agissant des frais divers, leur imputabilité avec les désordres n’est pas établie, ceci d’autant plus que certaines datent de l’année 2017.

En conséquence, il convient de fixer les montants des préjudices ainsi : 20 788,29 € Ht au titre des frais généraux, 1 386,01 € Ht au titre de la perte de marge et 15 493,01 € Ht au titre des dépenses complémentaires.

La société Sgb Cosntruction est déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement des sommes toutes taxes comprises dans la mesure où elle ne justifie pas ne pas récupérer la TVA.

d. Les assureurs

A titre liminaire, il convient de préciser que dans le dispositif de ses écritures, la société Sgb Construction a inversé les rôles d’Axa France Iard et d’Allianz Iard, demandant la condamnation de la première en qualité d’assureur d’Alter Bâtiment et de la seconde en qualité d’assureur de Lamalle-Flattet. Il s’agit d’une erreur matérielle et il convient de traiter les prétentions en considérant la qualité réelle de chacun de ces assureurs.

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La Maf, assureur de Monsieur [W]
En l’espèce, la société Maf, en page n°15 de ses écritures ne conteste pas devoir sa garantie.

Si les termes, limites, plafonds et franchises sont opposables aux tiers dans le cadre d’une garantie non-obligatoire, il demeure qu’en s’abstenant d’indiquer clairement dans ses écritures lesquels elle souhaite opposer, ceux-ci demeurent inopposables dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, la société Sgb Construction est bien-fondée à agir directement contre la société Maf sans qu’elle puisse opposer les termes du contrat dans le cadre de la présente instance.

Zurich Iplc, assureur d’Archetype bect
En l’espèce, la société Zurich Iplc, en page n°19 de ses écritures ne conteste pas devoir sa garantie.

Si les termes, limites, plafonds et franchises sont opposables aux tiers dans le cadre d’une garantie non-obligatoire, il demeure qu’en s’abstenant d’indiquer clairement dans ses écritures lesquels elle souhaite opposer, ceux-ci demeurent inopposables dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, la société Sgb Construction est bien-fondée à agir directement contre la société Zurich Iplc sans qu’elle puisse opposer les termes du contrat dans le cadre de la présente instance.

Axa France Iard, assureur de Lamalle-Flattet Ingénierie
En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de la société Lamalle Flattet Ingénierie.

A ce titre, elle s’abstient de produire les conditions particulières et générales de sa police et n’invoque le bénéfice d’aucune limite contractuelle.

En conséquence, la société Sgb Construction est bien-fondée à agir directement contre la société Axa France Iard.

Allianz Iard, assureur d’Alter Bâtiment
En l’espèce, la société Allianz Iard produit les conditions particulières de la police du contrat n°54452239 dont les modifications prennent effet le 1er avril 2015, ceci de telle sorte que la garantie B -responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages survenus avant livraison ou réception est applicable.

A ce titre, l’affaissement constitue un évènement fortuit et soudain, le caractère erroné des calculs à l’origine de cet évènement n’étant alors pas identifié.

La société Axa est bien-fondée à opposer la franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200,00 €, celle-ci n’invoquant aucune autre limite de garantie.

En conséquence, la société Sgb Construction est bien-fondée à agir directement contre la société Allianz Iard, celle-ci pouvant opposer la franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200,00 €.

e. L’obligation et la contribution à la dette

Dans la mesure où ils ont tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, Monsieur [W] et les sociétés Maf, Lamalle-Flattet Ingénierie, Zurich Iplc, Axa France Iard et Allianz Iard sont condamnés in solidum à indemniser la société Sgb Construction des préjudices qu’elle a subis résultant de l’allongement de la période de chantier.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés précédemment développées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens :

10 % Alter Bâtiment10 % Monsieur [W]40 % Archetype Bect40 % Lamalle-Flattet Ingénierie
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.

VI. Les décisions de fin de jugement

a. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [W] et les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich Insurance et Maf succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

b. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [W] et les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich Insurance et Maf succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande donc de condamner in solidum Monsieur [W] et les sociétés Archetype Bect, Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich Insurance et Maf à payer :

8 000,00 € à la société Sgb Construction3 000,00 € aux sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company.
c. L’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24] prise en qualité d’assureur de la société Apave ;

DEBOUTE les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24], Apave, Maf et Allianz Iard ainsi que Monsieur [W] de leur demande de mise hors de cause ;

DECLARE les sociétés Sgb Construction, Archetype Bect, Zurich Iplc, Apave, Lloyd’s Insurance Company, Maf ainsi que Monsieur [W] irrecevables en leurs prétentions formées contre la société Alter Bâtiment ;

DECLARE les sociétés Apave, Llody’s France Sas et Lloyd’s Insurance Company irrecevables en leurs prétentions formées contre l’Ucans et l’En3s ;

DECLARE les sociétés Sgb Construction, Apave, Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 24], Lloyd’s Insurance Company, Maf, Allianz Iard, Lamalle Flattet et Axa France Iard ainsi que Monsieur [W] irrecevables en leurs prétentions formées contre la société Archetype Bect dont les appels en garantie sont en conséquence sans objet ;

DEBOUTE les sociétés Sgb Construction, Maf, Allianz, Lamalle-Flattet Ingénierie et Axa France Iard ainsi que Monsieur [W] des prétentions formées contre l’Apave et ses assureurs Lloyd’s Insurance Company et Lloyd’s France ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et les sociétés Maf, Lamalle-Flattet Ingénierie, Zurich Iplc, Axa France Iard et Allianz Iard à payer à la société Sgb Construction :

20 788,29 € Ht au titre du préjudice correspondant à l’augmentation des frais généraux lié à l’accroissement de la durée du chantier,1 386,01 € Ht au titre du préjudice correspondant à de la perte de marge liée à l’accroissement de la durée du chantier,15 493,01 € Ht au titre du préjudice correspondant aux dépenses complémentaires liées à l’accroissement de la durée du chantier ;
DEBOUTE société Sgb Construction du surplus de ses prétentions ;

DEBOUTE les sociétés Maf, Zurich Iplc et Axa France Iard de leur demande tendant à opposer les termes des contrats d’assurance dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la société Allianz Iard peut opposer à tous la franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200,00 € ;

FIXE comme suit, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, la contribution à la dette :

10 % Alter Bâtiment,10 % Monsieur [W],40 % Archetype Bect,40 % Lamalle-Flattet Ingénierie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et la Maf à garantir les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard et Zurich Iplc des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir Monsieur [W] et les sociétés Maf, Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iardet Zurich Iplc des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie et Axa France Iard à garantir Monsieur [W] et les sociétés Maf, Zurich Iplc et Allianz Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Zurich Iplc à garantir Monsieur [W] et les sociétés Maf, Axa France Iard, Allianz Iard et lamalle-Flattet Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich Insurance et Maf aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et les sociétés Lamalle-Flattet Ingénierie, Axa France Iard, Allianz Iard, Zurich Insurance et Maf à payer 8 000,00 € à la société Sgb Construction et 3 000,00 € aux sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 27 août 2024

Le greffier Le président


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