Responsabilité et Indemnisation dans le Cadre de Malfaçons de Construction : Un Examen des Obligations Contractuelles et des Préjudices Subis

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Responsabilité et Indemnisation dans le Cadre de Malfaçons de Construction : Un Examen des Obligations Contractuelles et des Préjudices Subis

La société Agrosaline a acquis un terrain pour construire des bâtiments destinés à des activités agricoles et énergétiques. En 2015, deux bâtiments ont été construits, mais des problèmes d’infiltration et de fissures sont rapidement apparus. Après une expertise judiciaire, un procès a été engagé contre les entreprises responsables de la construction, Batiseb et A. James, ainsi que leurs assureurs. Le tribunal a rendu un jugement en 2021, condamnant Batiseb à indemniser Agrosaline et la Ferme de la Saline pour les malfaçons, tout en déboutant Agrosaline de ses demandes contre A. James. Agrosaline et la Ferme de la Saline ont fait appel, demandant la reconnaissance de la responsabilité de Batiseb et A. James, ainsi que des réparations pour divers préjudices. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment concernant les responsabilités et les indemnités. Le jugement d’appel a partiellement infirmé la décision de première instance, fixant des indemnités à verser par Batiseb et engageant la responsabilité personnelle de sa gérante pour certaines dettes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
21/02382
AFFAIRE : N° RG 21/02382 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2C6

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Juillet 2021

RG n° 20/00730

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTES :

La S.A.S. AGROSALINE

N° SIRET : 494 537 848

[Adresse 10]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

La S.C.E.A. FERME DE LA SALINE venant aux droits de la S.C.E.A. DE [Localité 16]

N° SIRET : 751 931 213

[Adresse 10]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [D] [Z] épouse [P]

née le 27 Novembre 1958 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau D’EURE

La S.A.R.L. BATISEB

N° SIRET : 500 550 355

[Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. A.JAMES

N° SIRET : 327 834 214

[Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

La S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

S.C.A. COOPERATIVE DE [Localité 3]

[Adresse 17]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTE FORCEE :

La S.C.P. MANDATEAM en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BATISEB

[Adresse 13]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau D’EURE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 21 mai 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Agrosaline a acquis un terrain sur le territoire de la commune de [Localité 14] en vue de construire un ensemble de bâtiments exploités dans le cadre de contrats de prestations conclus avec la coopérative de [Localité 3], d’un bail rural conclu avec la société de [Localité 16] et d’un contrat de fourniture d’électricité conclu avec EDF.

En 2015, les deux bâtiments suivants ont été construits sur ce terrain par la société Batiseb s’agissant du lot béton-gros oeuvre et la société A.James s’agissant du lot charpente-couverture :

– bâtiment N°1d’une surface de 1 467 m2 avec entrée unique par le pignon, doté de canaux de séchage intégrés dans la dalle béton et de trappes latérales pour le déchargement de blé, conçu pour le stockage industriel de blé en masse à plat et destiné à être loué à la coopérative agricole de [Localité 3],

– bâtiment N°2 d’une surface de 1 215 m2 polyvalent, muni de larges portes latérales coulissantes, pour le stockage de différents céréales et de récoltes types lin ou paille, ainsi qu’accessoirement, de matériel agricole. Il a été conçu pour être loué à la société de [Localité 16].

Ces deux bâtiments, dont la couverture, en pan sud, a été munie de panneaux photovoltaïques, ont été équipés d’un local technique dédié afin de rentabiliser au maximum leurs coûts de construction et d’exploitation dans le cadre d’un contrat conclu avec EDF. Ces panneaux ont été mis en service le 6 juin 2016. Les travaux ont été achevés au mois de février 2016. Un procès-verbal de réception a été signé avec la société A. James faisant état de réserves notamment d’infiltrations d’eau en toiture.

Un constat d’huissier a été dressé le 27 avril 2016 à la demande du maître de l’ouvrage faisant état de nombreuses fissurations verticales et traversantes affectant le béton des deux bâtiments.

Par ordonnance du 4 mai 2017 et ordonnance rectificative du 18 mai 2017, rendues au contradictoire de la société Batiseb et de la société A. James, la société Agrosaline a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [H] en qualité d’expert.

M. [V] a été désigné aux lieux et place de M. [H] et a déposé son rapport définitif le 10 avril 2019.

Par ordonnance du 14 février 2020 la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, venant aux droits de la société de Marchanville ont par actes en dates des 20 et 26 février 2020, fait assigner à jour fixe la société A. James, son assureur la société Mma Iard, la société Batiseb et sa gérante Mme [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen.

Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2020, la société Coopérative de [Localité 3] est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état pour les conclusions des demanderesses aux fins de régularisation de leurs demandes additionnelles et pour les conclusions de la société Coopérative de Creully aux fins de régularisation de son intervention volontaire principale.

Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

– débouté la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société A. James, de la société Mma Iard et Mme [P] ;

– condamné la société Batiseb à payer à la société Agrosaline la somme de 1.485 732 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an;

– condamné la société Batiseb à payer à la société Ferme de la Saline la somme de 42 569,43 euros en réparation de ses préjudices causés par les malfaçons imputables à la société Batiseb, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 117 104 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du règlement, en réparation de ses préjudices résultant de la résolution des conventions de stockage des 25 mars et 16 avril 2016 aux torts exclusifs de la société Agrosaline ;

– condamné la société Batiseb à garantir intégralement la société Agrosaline du paiement de cette condamnation prononcée au profit de la société Coopérative de [Localité 3] ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde du marché de travaux ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires respectives ;

– condamner la société Batiseb aux dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais d’expertise d’un montant total de 35 963,04 euros et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Onraead ;

– condamné la société Batiseb à payer à la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, unies d’intérêts, la somme de 14 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Batiseb à garantir intégralement la société Agrosaline du paiement de cette condamnation prononcée au profit de la société Coopérative de [Localité 3] ;

– condamné la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline à payer à la soiété A. James et la société Mma Iard, unies d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Batiseb de son recours en garantie contre la société A. James et la société Mma Iard ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 10 août 2021, la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline demandent à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 Juillet 2021, sauf en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société Batiseb et en ce qu’il l’a condamnée à la garantir de la somme de 117 000 euros HT octroyée à la société Coopérative de Creully ;

– dire et juger que les sociétés Batiseb et James engagent leur responsabilité civile et décennale à leurs préjudices ;

– dire et juger que des fautes de gestion ont été commises par la gérance engageant la responsabilité de Mme [P] sur son patrimoine personnel et la rendant solidairement responsable du préjudice et, au remboursement de la dette de la société Batiseb à leur égard ;

– débouter les sociétés Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, James, Mma Iard, Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– leur dire inopposable le plafond de garantie invoqué par la société Mma Iard ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb,

Mme [P], James, et la société Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 1.553 618 euros pour les préjudices subis sur la phase 1, portant notamment sur les travaux de consolidation des bâtiments ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb,

Mme [P], les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 520 000 euros au titre de la perte de chance subie pour la phase N°2 puisque la société Agrosaline n’a pu honorer les contrats conclus sur une période d’au moins 10 ans ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 44. 864 euros au titre des frais engagés à perte pour la réalisation des travaux du bâtiment et des silos ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], et les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Ferme de la Saline la somme de 1.434.687 euros pour le préjudice subi du fait de la perte financière pour n’avoir pu stocker sa production dans les bâtiments au titre du bail rural conclu ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], et les sociétés James et Mma Iard à garantir la société Agrosaline de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, notamment au profit de la société de [Localité 3] ;

– condamner la société James à procéder sans délai :

* aux travaux de consolidation des bâtiments tels que proposés par elle dans son étude de modification de la charpente existante;

* au remplacement de la charpente et de la toiture sur le pan nord qui ne supporte pas les panneaux photovoltaïques le tout à ses frais ce, sous la surveillance d’un expert dont les frais seront à la charge de la société James et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], la société James et les Mma Iard et la société Coop de [Localité 3] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 47 586,05 euros et des experts amiables pour 14 984,65euros ;

– dire que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal et seront capitalisées par application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, et feront l’objet d’une actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2024 la société A. James et la société Mma Iard demandent à la cour de :

– constater que la déclaration d’appel n’a pas saisi la Cour ;

– constater que la disposition du jugement de première instance concernant la condamnation mise à la charge de la société Agrosaline de payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde de ses travaux est définitive ;

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées à leur encontre ;

– en tant que de besoin, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Agrosaline à payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde de ses travaux ;

– confirmer le jugement de première instance s’agissant de la condamnation mise à la charge des sociétés Agrosaline et Ferme de la Saline à leur payer unies d’intérêts la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le principe même d’une responsabilité serait retenu à l’encontre de la société A.James, réformer le jugement s’agissant des condamnations prononcées au profit de la société Agrosaline, de la société Ferme de la Saline ainsi que de la société Coopérative de [Localité 3], ainsi que s’agissant du rejet des demandes de garanties formées par elles ;

– rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre ;

– juger que l’indemnisation des préjudices de la société Agrosaline ne pourrait que se faire que sur la base de l’hypothèse H1 développée par Mme [S], c’est-à-dire sur la base d’une réparation des désordres ;

– juger que la société Agrosaline, la société Ferme de la Saline et la société Coopérative de [Localité 3] ne justifient pas de leur préjudice, alors que le rapport de Mme [S] est affecté de très nombreuses erreurs, inexactitudes et défauts d’argumentation juridique, et en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formulées à leur encontre ;

– réduire les demandes de préjudice en fonction des observations ci-dessus, des préjudices réellement éprouvés, des éléments justificatifs produits ;

– dire et juger que la société Mma Iard ne saurait être tenue à une somme supérieure à son plafond de garantie et à sa franchise soit la somme totale de 490 000 euros, et rejeter toute demande de condamnation supérieure ;

– Déduire des sommes qui pourraient être allouées à la société Agrosaline et à la société Ferme de la Saline l’intégralité des sommes qui leur ont été allouées par le tribunal de commerce d’Evreux du 11 janvier 2024 et mises à la charge de monsieur [P] ;

– condamner Mme [P] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

– fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb aux montants des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

en toute hypothèse,

– condamner les succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appels ;

– condamner les succombants aux entiers dépens d’appel

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, la société Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Batiseb demande à la cour de :

– déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé ;

– faisant droit à son appel incident ;

– infirmer la décision dont appel ;

– déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formées ;

– débouter la société Agrosaline et la Ferme de la Saline de toutes leurs demandes, fins, et conclusions à son égard ;

subsidiairement,

– accorder recours et garantie à la société Batiseb à l’encontre de la société James et de son assureur Mma Iard, pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

– en conséquence, débouter la Sté James de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant,

– condamner la société Agrosaline et la société de la Ferme de la Saline ou toute autre partie succombant au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2024, madame [P] sollicite :

Vu l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;

– confirmer purement et simplement la décision rendue ;

– Débouter les sociétés Agrosaline et Ferme de la Saline de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

– débouter la société James et les Mma Iard de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

– Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à sa mise en cause personnelle, et lui allouer la somme de 5000€ qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de désistement partiel en date du 8 juin 2022, des sociétés Agrosaline et SCEA Ferme de la Saline de leur appel en ce qu’il est dirigé contre la SCA Coopérative de [Localité 3].

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2024.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

– Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– débouté la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société A. James, de la société Mma IARD ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 117 104 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du règlement, en réparation de ses préjudices résultant de la résolution des conventions de stockage des 25 mars et 16 avril 2016 aux torts exclusifs de la société Agrosaline ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde du marché de travaux ;

– condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline à payer à la société A. James et la société Mma Iard, unies d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Batiseb de son recours en garantie contre la société A. James et la société Mma Iard ;

Le confirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau pour le surplus :

– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb au profit de la société Agrosaline la somme de 1.503.619€ pour la réparation des préjudices subis sur la phase N°1, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

-Fixe au passif de la société Batiseb au profit de la Scea Ferme de Saline la somme de 42.569,43€ pour la réparation de ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et avec la capitalisation des intérêts échus sur une année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– Dit que la société Batiseb doit sa garantie à la société Agrosaline pour la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de la société Coopérative de [Localité 3] pour la somme de 117.104€ HT outre la TVA au jour du règlement et cela sous la forme d’une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb ;

– Dit et juge que les fautes de gestion commises par madame [P] engagent sa responsabilité sur son patrimoine personnel et la rendent solidairement tenue au remboursement de la dette de la liquidation judiciaire de la société Batiseb à hauteur de la seule somme de 42.857€ au profit des sociétés Agrosaline et Scea Ferme de la Saline ;

– Condamne en tant que de besoin madame [P] à payer à la SAS Agrosaline et Scea Ferme de la Saline la somme de 42.857€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– Déboute les sociétés Agrosaline et Scea Ferme de la Saline de toutes leurs autres demandes ;

– Déboute les autres parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb les dépens de 1ère instance ainsi que ceux d’appel qui comprennent notamment les frais d’expertise d’un montant total de 35 963,04 euros et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;

– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb au profit de la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, unies d’intérêts, la somme de 14 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an pour ces frais irrépétibles de 1ère instance ;

– Dit que la société Batiseb devra garantir intégralement la société Agrosaline du paiement de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Coopérative de [Localité 3] pour les frais irrépétibles de 1ère instance et que cette garantie prendra la forme d’une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb ;

– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb au profit de la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, unies d’intérêts, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an pour ces frais irrépétibles ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


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