Responsabilité et Indemnisation : Conséquences d’une Agression sur les Prestations de Santé

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Responsabilité et Indemnisation : Conséquences d’une Agression sur les Prestations de Santé

Le 21 août 2017, à [Localité 7], Monsieur [D] a été agressé par Monsieur [K], entraînant une fracture du nez et un traumatisme oculaire, justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 15 jours. Monsieur [K] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, mais la citation n’a pas été retournée, ce qui a conduit à un classement de la procédure le 19 décembre 2019 après un rappel à la loi.

Le 15 et 21 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Saône a assigné Monsieur [K] et Monsieur [D] pour obtenir le remboursement des prestations versées à Monsieur [D]. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 11 juillet 2024.

La CPAM demande la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [K] dans l’agression, le remboursement de 1 627,57 € pour les prestations versées, une indemnité forfaitaire de 542,52 €, des intérêts de retard, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a déclaré Monsieur [K] responsable du préjudice subi par Monsieur [D], l’a condamné à verser les sommes demandées à la CPAM, et a statué sur les intérêts et les dépens, tout en rejetant d’autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/10618
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
88H

RG n° N° RG 23/10618 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSU

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE LA HAUTE SAONE
C/
[Z] [K]
[S] [D]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendue par défaut
en dernier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE LA HAUTE SAONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K]
né le 29 Avril 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [S] [D]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 août 2017 à [Localité 7], Monsieur [D] a été victime d’une agression impliquant Monsieur [K].
Il a subi les blessures suivantes : un fracture des os propres du nez coté gauche avec déviation, justifiant une ITT de 15 jours, outre un traumatisme oculaire.

Monsieur [K] a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour les faits de violences suivie d’ITT supérieure à 8 jours commis à PONTARLIER le 21 août 2017 à l’encontre de Monsieur [D]. Faute de retour de la citation le jour de l’audience correctionnelle, il a été constaté que le tribunal n’était pas saisi

Le 19 décembre 2019, la procédure a fait l’objet d’un classement après rappel à la loi par OPJ.

Par actes délivrés les 15 et 21 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Saone a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [K] et Monsieur [D] pour obtenir, dans le cadre de son recours subrogatoire, le remboursement des prestations versées à Monsieur [D].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

L’assignation valant conclusions, la CPAM de la Haute-Saone demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
– Déclarer Monsieur [K] responsable de l’agression du 21 août 2017, commise à l’encontre de Monsieur [D],
– condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1627,57 € en remboursement des prestations versées,
– condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 542,52 €, au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
– Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 07 juin 2021,
– Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
– Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
– Déclarer le jugement opposable à Monsieur [D],
– dire n’y a voir à écarter l’exécution provisoire.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Monsieur [K] et Monsieur [D] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de Monsieur [K]

Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, la CPAM expose que Monsieur [D] a subi une agression de la part de Monsieur [K] ayant occassionné des blessures pour lesquelles elle a pris en charge le paiement des soins. Dans son dépôt de plainte du 21 août 2017, Monsieur [D] a déclaré avoir reçu plus tôt dans la journée, un coup de poing au visage au niveau de l’arcade sourcillière gauche et du nez de la part de Monsieur [K] alors qu’ils se trouvaient dans une salle de sport et après que ce dernier l’ait invectivé.
Le certificat médical du service des urgences dressé le même jour mentionne les déclarations de Monsieur [D] indiquant avoir reçu un coup de poing coté gauche de la face. Le certificat médical du médecin légiste dressé le 08 septembre 2017 fait état des mêmes doléances de Monsieur [D].
La demanderesse justifie également du mandement de citation à prévenu devant le tribunal correctionnel adressé à Monsieur [K] s’agissant de ces faits et du courrier du Bureau d’ordre pénal mentionnant un rappel à la loi par OPJ le 19 décembre 2019.

En l’état, et faute de contestation sur ces faits par les défendeurs, il convient de déclarer Monsieur [K] responsable du dommage causé à Monsieur [D] lors de l’agression du 21 août 2017.

Sur l’action récursoire de la CPAM de la Haute-Saone

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie sollicite le remboursement d’une somme totale de 1627,57 € pour les frais exposés pour son assuré social entre le 21/08/2017 et le 06/09/2017 s’agissant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et frais de transport. Elle produit une attestation d’imputabilité s’agissant des frais exposés pour le compte de Monsieur [D] pour ces mêmes dates.

C’est à bon droit que la CPAM de la Haute-Soane demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur [K], responsable, à lui rembourser la somme de 1627,57 € au titre des frais exposés pour son assuré social Monsieur [D].

Cette condamnation sera ordonnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute de justifier de l’envoi du courrier de mise en demeure.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à Monsieur [D] régulièrement assigné
qui, bien que non constitué, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.

Succombant à la procédure, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] à une indemnité en sa faveur de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que Monsieur [K] est responsable de préjudice subi par Monsieur [D] suite à l’agression du 21 août 2017 à [Localité 8] ;

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la CPAM de la Haute-Saone la somme de 1 627,57 euros en remboursement des prestations versées pour son assuré social Monsieur [D] ;

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la CPAM de la Haute-Saone la somme de 542,52 €, au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [K] à lui payer la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoit lieu à déclarer le jugement opposable à Monsieur [D] ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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