Responsabilité et Indemnisation : Clarification des Effets d’un Appel dans un Contexte de Condamnation Solidaire

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Responsabilité et Indemnisation : Clarification des Effets d’un Appel dans un Contexte de Condamnation Solidaire
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Contexte de l’affaire

M. et Mme [L] ont assigné plusieurs parties, dont la société IGF et le Bureau d’études techniques Paul Montbertrand (BET), en raison de désordres dans leur maison causés par des périodes de sécheresse. Ils ont demandé une indemnisation pour leurs préjudices, impliquant également les assureurs de ces sociétés.

Jugement initial

Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 12 septembre 2019, qui a déclaré irrecevables les demandes contre la société Fondations et structures. Il a condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser des sommes à M. et Mme [L] en indemnisation.

Appel de la société SMABTP

La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2020, contestant les décisions prises à son encontre et celles concernant le BET.

Arguments des appelants

M. et Mme [L] ont contesté l’infirmation du jugement par la cour d’appel, arguant que les condamnations in solidum ne sont pas indivisibles. Ils ont soutenu que l’infirmation du jugement sur l’appel de l’assureur ne pouvait pas affecter le BET, qui n’avait pas interjeté appel.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 553 du code de procédure civile, l’appel d’une partie ne produit effet à l’égard des autres que si toutes sont appelées à l’instance. En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions, l’appel de l’une ne peut pas affecter une partie défaillante.

Décision de la Cour d’appel

La cour d’appel a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes contre le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France, en se basant sur l’absence de lien entre les désordres et les travaux réalisés, ainsi que sur le caractère non décennal des désordres. Elle a conclu que seule Axa France pouvait être tenue d’indemniser les demandeurs.

Violation du code de procédure civile

La cour d’appel a été jugée en violation de l’article 553 du code de procédure civile, car elle a infirmé le jugement sans tenir compte de l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément les décisions concernant le BET, qui n’avait pas interjeté appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.151
CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° X 22-17.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [V] [L],

2°/ Mme [T] [Z], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° X 22-17.151 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société ML Conseils, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Fondations et structures,

5°/ à la société Bureau d’études techniques Paul Montbertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Immobilière générale française (IGF) et la société ML Conseils, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fondations et structures.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d’habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d’études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d’indemnisation de leurs préjudices.

3. Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d’indemnisation.

4. Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [L] font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l’assureur et de l’assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l’infirmation du jugement sur le seul appel de l’assureur ne peut produire effet à l’égard de l’assuré qui n’a pas interjeté appel ; qu’en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d’études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l’égard du bureau d’études techniques Paul Montbertrand, lequel n’a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n’a pas conclu, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

7. Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante.

8. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l’arrêt retient, d’une part, que le rapport de l’expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d’autre part, que les désordres sont imputables à l’épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l’épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu’en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l’arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d’indemniser M. et Mme [L].

9. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de son assuré, le BET, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


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