Responsabilité et garanties : l’extension de l’expertise aux parties impliquées

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Responsabilité et garanties : l’extension de l’expertise aux parties impliquées

Le 11 juillet 2024, une audience publique a eu lieu concernant une affaire impliquant la S.A.S. ENELAT OUEST, qui a assigné plusieurs parties, dont la S.A.S. BAUDRY TP et divers assureurs, en référé pour faire reconnaître l’opposabilité d’une expertise ordonnée le 9 septembre 2021. Les défenderesses, dont certaines n’ont pas comparu, ont formulé des réserves et protestations. Le prononcé de la décision est prévu pour le 19 septembre 2024, et une ordonnance a été mise à disposition au greffe.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00692
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLS

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024

————————————–

S.A.S. ENELAT OUEST

C/

S.A.S. BAUDRY TP
S.A. SMA SA
S.A. SMA SA
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A.M.C.V. SMABTP
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD

————————————-

Exécutoire délivré le 19/09/2024 à :

– Me Elsa Magali PINDER – [Localité 8]

copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

– l’expert

– la SELARL ARMEN – 30

– la SELARL AVODIRE – 45

– la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213

– Me Elsa Magali PINDER – [Localité 8]

– la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343

– dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l’audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. ENELAT OUEST (RCS NANTES 538 702 945), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296) en sa qualité d’assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Non comparante

S.A. SMA SA SMA SA (RCS PARIS 332 789 296) en sa qualité d’assureur de la Société BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Non comparante

SMABTP (RCS Paris N°775684764) en qualité d’assureur de la STE JALLOUL-ONE-ETANCHEITE), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Non comparante

S.A.M.C.V. SMABTP (RCS Paris N°775684764) en qualité d’assureur de la STE CALYONE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Non comparante

S.A.M.C.V. SMABTP En qualité d’assureur de la société BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société VERDE TERRA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GILBERT METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

N° RG 24/00692 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLS du 19 Septembre 2024

Les 20 et 21 juin 2024, la S.A.S. ENELAT OUEST a assigné la S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, la S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la Société BAUDRY TP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la société VERDE TERRA, et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GILBERT METALLERIE, en référé aux fins d’entendre dire que leur sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 9 septembre 2021.

La S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GILBERT METALLERIE,la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BAUDRY TP et la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société VERDE TERRA, forment toutes protestations et réserves.

La S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la Société LEROUX COUVERTURE,la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la Société BAUDRY TP,la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées.

SUR QUOI

Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont intervenues à l’opération et sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée ainsi que les garanties de leurs assureurs mobilisées;
Attendu qu’il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise auxdéfenderesses, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civil , pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Etendons à la S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la Société BAUDRY TP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société VERDE TERRA, et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GILBERT METALLERIE, les opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2021 sous le n° (21/707 )et confiées à Monsieur [B] [R] ;

Disons que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d’expertise et qu’il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l’expert ou par celui-ci jusqu’à cette première convocation ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI


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