Votre panier est actuellement vide !
Débats à l’audience publiqueLes débats se sont tenus lors de l’audience publique du 3 octobre 2024, avec un prononcé fixé au 7 novembre 2024. Une ordonnance réputée contradictoire a été mise à disposition au greffe. Parties impliquéesLes demanderesses sont la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, toutes deux représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU. Les défendeurs incluent Monsieur [X] [O], exerçant sous l’enseigne EPSP, ainsi que la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. ACM IARD, représentées par leurs avocats respectifs. Présentation du litigeMonsieur [G] [Z] et Madame [B] [U] ont engagé la S.A.S FRANCE DOUCHE pour des travaux de rénovation de salle de bains, avec un bon de commande daté du 31 janvier 2022. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 6 juillet 2022. Suite à des désordres constatés, notamment un affaissement du receveur de douche, les époux [G] [Z] ont assigné les assureurs de la S.A.S. FRANCE DOUCHE en référé pour demander une expertise. Procédure d’expertiseMonsieur [R] [L] a été désigné comme expert par ordonnance du 28 mars 2024. Les MMA ont assigné Monsieur [X] [O] et ses assureurs, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. ACM IARD, pour étendre les opérations d’expertise à leur égard, soutenant que les travaux avaient été sous-traités à Monsieur [O]. Conclusions des partiesLa S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a demandé à être mise hors de cause, arguant que le contrat d’assurance de Monsieur [O] ne couvrait pas son activité professionnelle. La S.A. MAAF ASSURANCES a également demandé à être mise hors de cause, tout en sollicitant des attestations d’assurance de Monsieur [O]. Motifs de la décisionLe juge a constaté que Monsieur [O] était l’entrepreneur des travaux et que ses assureurs avaient été appelés en cause. La S.A. ACM IARD a été déclarée hors de cause, car le contrat d’assurance de Monsieur [O] ne couvrait pas son activité professionnelle. La S.A. MAAF ASSURANCES, quant à elle, n’a pas fourni de preuve suffisante de résiliation de garanties. Décision finaleLe juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise à Monsieur [X] [O] et à la S.A. MAAF ASSURANCES. Monsieur [O] a été condamné à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte. Les autres prétentions ont été rejetées, et les dépens laissés à la charge de chaque partie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/960
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
—————————————–
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[X] [O]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. ACM IARD
—————————————
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS LE MANS 775 652 126) ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [O],
exerçant sous l’enseigne EPSP (SIREN 525 014 437),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580),
es qualités d’assureur de Monsieur [O],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ACM IARD (RCS Strasbourg 352 406 748)
es qualités d’assureur de Monsieur [O],
dont le siège social est sis [Localité 11]
[Adresse 3] [Localité 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [U] épouse [Z] ont confié à la S.A.S FRANCE DOUCHE des travaux de rénovation de la salle de bains d’un appartement qu’ils donnent en location situé [Adresse 2] à [Localité 10] suivant un bon de commande du 31 janvier 2022.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 6 juillet 2022. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.S. FRANCE DOUCHE par jugement du tribunal d’AIX EN PROVENCE du 3 octobre 2023.
Se plaignant de divers désordres et notamment d’un affaissement du receveur de douche sous le poids d’une personne de corpulence normale, les époux [G] [Z] ont fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S FRANCE DOUCHE par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [R] [L] a été désigné comme expert par ordonnance du 28 mars 2024.
Soutenant que les travaux de pose du receveur de douche litigieux ont été sous-traités à Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne EPSP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé Monsieur [X] [O], la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. ACM IARD es qualités d’assureurs de Monsieur [O] par actes de commissaires de justice des 31 juillet, 5 et 6 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 remis à sa personne, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au rejet de la demande et à sa mise hors de cause avec condamnation des MMA à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que le seul contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O] auprès d’elle est un contrat d’assurance habitation qui couvre la responsabilité civile mais non professionnelle.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 conservé à l’étude après vérification de son domicile la S.A. MAAF ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à une injonction contre Monsieur [O] de produire ses attestations d’assurance à la date du 4 juillet 2022 et à la date de réclamation dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, en formulant toutes protestations et réserves et s’associant à la demande d’expertise, le tout en relevant que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [O] a pris effet le 12 juin 2020 et a été résilié le 2 avril 2021, alors qu’il résulte du procès-verbal de réception que les travaux ont débuté le 4 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024 et signifiées le 26 septembre 2024 à Monsieur [X] [O] par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs prétentions initiales y ajoutant une demande d’injonction contre Monsieur [O] de produire ses attestations d’assurance à la date du 4 juillet 2022 et à la date de réclamation du 2 février 2024 dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard avec rejet de toutes prétentions formées contre elle, en soutenant que la MAAF reste tenue en l’état de la garantie subséquente en vertu des articles L 124-5 et R 124-2 du code des assurances et qu’il convient de faire droit à la demande de communication d’attestations d’assurance du fait qu’elles ne disposaient pas des bonnes informations.
Monsieur [X] [O], cité initialement par acte de commissaire de justice conservé à l’étude après vérification de son ancienne adresse, puis avisé en cours d’instance des conclusions à sa nouvelle adresse, n’a pas comparu.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
– assignation et ordonnance de référé du 28 mars 2024,
– contrat de sous-traitance,
– facture EPSP,
– attestations d’assurance MAAF et ACM.
Il résulte des explications données et pièces produites que Monsieur [O] est l’entrepreneur qui a été chargé d’exécuter les travaux litigieux en sous-traitance et que ses assureurs ont été appelés en cause.
La S.A. ACM IARD justifie que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O] est un contrat d’assurance habitation, de sorte que l’attestation de responsabilité civile qui lui a été délivrée ne couvre pas son activité professionnelle d’entrepreneur en bâtiment. La S.A. ACM IARD sera donc déclarée hors de cause, sans toutefois qu’il soit équitable de l’indemniser de ses frais irrépétibles, dès lors que l’attestation d’assurance dont les MMA ont obtenu communication a pu légitimement les induire en erreur.
En revanche, si la S.A. MAAF ASSURANCES prétend avoir procédé à la résiliation des garanties pour défaut de paiement des cotisations, le juge des référés ne peut se prononcer au vu d’une simple copie du courrier de menace de résiliation qui aurait été envoyé pour prononcer en l’état la mise hors de cause réclamée, d’autant plus qu’en l’absence d’autre assureur connu, elle peut être tenue de la garantie légale subséquente.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à Monsieur [O] et à la MAAF, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera fait droit aux demandes de communication d’attestations d’assurance formées par les MMA et la MAAF contre Monsieur [O] à titre de demandes additionnelles régulièrement signifiées, sauf à réduire l’astreinte à ce qui est strictement nécessaire.
Il sera donné acte à la MAAF de ce qu’elle s’est associée subsidiairement à la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Prononçons la mise hors de cause de la S.A. ACM IARD,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [L] par ordonnance de référé du 28 mars 2024 (24/00155) à Monsieur [X] [O] et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O],
Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’est associée subsidiairement à la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Faisant droit aux demandes additionnelles des MMA et de la MAAF, condamnons Monsieur [X] [O] à communiquer ses attestations d’assurance à la date du 4 juillet 2022 et à la date de réclamation du 2 février 2024 ou à faire connaître s’il n’était pas assuré à ces dates sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE