Responsabilité et garanties en matière de construction : enjeux et conséquences d’un affaissement de terrain

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Responsabilité et garanties en matière de construction : enjeux et conséquences d’un affaissement de terrain

Contexte de l’affaire

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] sont propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 3] et ont commencé des travaux de construction de leur maison en 2019. Leur voisin, Monsieur [N] [S], a également entrepris des travaux de construction sur son propre terrain, confiant à la SAS PROTP la réalisation de travaux de terrassement.

Sur l’affaissement de terrain

Un affaissement de terrain a eu lieu le 25 septembre 2019, affectant un chemin d’accès au terrain de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L]. Ce chemin appartenait à Monsieur [I]. Suite à cet incident, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont assigné la SAS PROTP et la SAS ENTORIA devant le tribunal.

Demandes des plaignants

Dans leurs conclusions, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] demandent des compensations financières pour divers préjudices, incluant un surcoût de travaux, des frais d’hébergement, un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Ils demandent également des condamnations à la SAS PROTP et à la SAS ENTORIA, ainsi qu’à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J].

Réponses de la SAS PROTP

La SAS PROTP conteste la responsabilité exclusive et soutient que Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont contribué à l’accident en faisant circuler des camions lourds sur le chemin. Elle demande également à réduire le montant des préjudices et à débouter les plaignants de leurs demandes.

Intervention de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J]

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] intervient dans la procédure, affirmant être l’assureur de la SAS PROTP. Elle demande à être mise hors de cause et conteste les demandes des plaignants, invoquant l’absence de lien de causalité entre le sinistre et les préjudices.

Décision du tribunal

Le tribunal a accueilli l’intervention de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] et a mis hors de cause la SAS ENTORIA. Il a débouté Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de toutes leurs demandes, les condamnant aux dépens et à payer des sommes à la SAS PROTP et à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
21/09181
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 22 OCTOBRE 2024

Enrôlement : N° RG 21/09181 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI5H

AFFAIRE : Mme [U] [Y] et M. [P] [L] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ S.A.R.L. PROTP (Me SAMOURCACHIAN) ; S.A.S. ENTORIA et S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [U] [Y]
née le 21 avril 1982 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [L]
né le 17 mai 1978 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PROTP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 811 272 319
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses deux co-gérants en exercice

représentée par Maître Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 804 125 391
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE [J]
immatriculée au RCS sous le numéro 413 175 191
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3]. Courant 2019, ils ont entrepris des travaux de construction de leur maison sur ce fonds.

Monsieur [N] [S], voisin de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L], a également entrepris des travaux de construction sur son fonds. Suivant devis du 1er mars 2019, il confié à la SAS PROTP la réalisation de travaux de terrassement sur son terrain en vue de l’édification d’un garage et d’une villa.

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] estiment que la SAS ENTORIA est l’assureur de la SAS PROTP.

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] déclare être l’assureur de la SAS PROTP.

Un affaissement de terrain est survenu le 25 septembre 2019 après la réalisation de ces travaux sur un chemin appartenant à Monsieur [I] et qui permettait l’accès au terrain de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].

*

Suivant exploit du 15 octobre 2021, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner la SAS PROTP et la SAS ENTORIA devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985, de :
– condamner in solidum la SAS PROTP et la SAS ENTORIA à payer à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] :
– 12.500 euros du fait du surcoût des travaux,
– 300 euros au titre des frais d’hébergement,
– 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– 5.000 euros au titre du préjudice moral,
– à titre subsidiaire, si le tribunal mettait hors de cause la SAS ENTORIA, condamner in solidum la SAS PROTP et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] à lui payer lesdites mêmes sommes,
– condamner in solidum la SAS PROTP, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] à payer à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SAS PROTP demande au tribunal de :
– retenir une faute d’imprudence caractérisée de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] qui a concouru au moins pour 1/3 dans la responsabilité du sinistre,
– débouter en tout état de cause Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS PROTP,
– à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices financiers, moral et de jouissance,
– en tout état de cause, débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2022, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] intervenant volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
– mettre hors de cause la SAS ENTORIA,
– recevoir la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] en son intervention volontaire,
– débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ou toute autre partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la SAS PROTP,
– à titre principal, débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
– à titre subsidiaire,
– débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de leurs demandes en l’absence de lien de causalité entre le sinistre et les préjudices, qui ne sont pas justifiés en leur principe et dans leur quantum,
– ramener le montant des préjudices à de plus justes proportions,
– déduire la franchise contractuelle de 1.000 euros de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J],
– en tout état de cause,
– débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] déclare être l’assureur de la SAS PROTP.

Il résulte des pièces que la SAS ENTORIA est courtier en assurances et n’est pas l’assureur de la SAS PROTP.

Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] en qualité d’assureur de la SAS PROTP et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.

Sur la responsabilité de la SAS PROTP

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est constant que le 25 septembre 2019 un affaissement du terrain de Monsieur [S] est survenu. Cet affaissement a rendu impraticable le chemin d’accès au terrain de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].

Le 30 septembre 2019, Monsieur [S] a accordé à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ainsi qu’à d’autres riverains un droit de passage temporaire sur sa propriété, le temps de réparation du chemin.

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] a diligenté une expertise, réalisée au contradictoire de la SAS PROTP et de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].
Il résulte du rapport du 18 octobre 2019 que la SAS PROTP a commencé les travaux de terrassement le 19 septembre 2019 et que l’effondrement est survenu le 25 septembre 2019 à la suite d’un important épisode pluvieux. Le mur de clôture jouxtant la voirie en amont de la parcelle de Monsieur [S] s’est partiellement déchaussé de manière importante, tant en planimétrie qu’en altimétrie suite au terrassement exécuté par la SAS PROTP en pied de cet ouvrage à une distance extrêmement proche. Cet affaissement a mis à nu une tranchée d’adduction d’eau potable.
L’expert conclut en indiquant que le dommage est consécutif à l’inobservance des règles de prudence concernant des terrassements à proximité immédiate du mur de clôture ancien. Les terrassements ont engendré une décompression du sol qui maintenait antérieurement la stabilité du muret de clôture. Un glissement du sol d’assise a alors été rendu possible et a entraîné le muret de clôture et la voirie en amont.
L’expert retient l’entière responsabilité de la SAS PROTP.

La SAS PROTP fait valoir que sa responsabilité ne peut être exclusive car Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont fait circuler sur le chemin des camions de plus de 10 tonnes pour la réalisation de leur chantier, malgré interdiction signalée sur la route.

Toutefois, la photographie qu’elle produit avec indication d’une telle interdiction est prise sur le chemin des Rampins. Il n’est pas démontré qu’il s’agit du chemin objet de l’affaissement, d’autant qu’il résulte des débats que le chemin affaissé était sur la propriété privée d’un tiers.

L’arrêté temporaire de circulation rendu au bénéfice de Monsieur [S] pour ses propres travaux ne démontre pas davantage que Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont fait circuler des véhicules trop lourds sur le terrain effondré car la dérogation concerne [Adresse 3].

Par ailleurs et en tout état de cause, la SAS PROTP n’apporte aucune pièce venant démontrer d’un lien entre la circulation des engins de chantier mandatés par Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] et l’effondrement. L’expertise amiable ne développe aucune argumentation en ce sens.

La responsabilité exclusive de la SAS PROTP sera retenue.

Il n’y a pas lieu de répondre aux argumentations relatives à l’application de l’article 1242 du code civil et de la loi Badinter sur les accidents de la circulation, manifestement sans aucun lien avec le présent litige.

Sur la garantie de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J]

La SAS PROTP a souscrit auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] :
– une garantie de responsabilité civile décennale,
– une garantie de responsabilité civile hors responsabilité décennale, avant et/ou après réception.

Il est constant que le sinistre est intervenu en cours de chantier, ce dernier n’ayant pas été réceptionné. La garantie décennale ne peut être mobilisée.

S’agissant de la seconde garantie, les conditions particulières stipulent une garantie RC avant et après réception pour les dommages matériels, immatériels, pollution et faute inexcusable.

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] invoque l’application de la clause d’exclusion de garantie 3.1.3.24 des conditions générales, qui stipule que sont exclus les dommages imputables à la violation délibérée :
– des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement,
– des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise.

Or, aucun élément du débat ne permet d’affirmer que le dommage résulte de telles violations des règles particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, ainsi que d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

L’expertise amiable montre une mauvaise appréciation des caractéristiques du terrain mais cette faute ne revêt pas les critères de gravité requis dans la clause d’exclusion. Il n’y a pas lieu de retenir son application.

La garantie de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] sera retenue. Cette dernière sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].

Sur les préjudices

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] font valoir qu’ils étaient en train de réaliser des travaux de construction de leur maison à cette époque et que ce changement dans les modalités d’accès pour les véhicules de chantier a causé un important retard et un sur-coût de travaux.

– Sur la demande au titre du sur-coût des travaux

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] indiquent que l’accès par la propriété de Monsieur [S] a induit des contraintes de chantier supplémentaires, l’accès étant moins commode et soumis à un conflit avec Monsieur [S], qui empêchait par moments l’accès.

A titre de preuve, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] versent aux débats un courrier établi par la société SOLID CONSTRUCTION le 7 juillet 2020. Cette dernière déclare que le fait de passer sur la propriété de Monsieur [S] a induit des difficultés de travail, ce dernier s’étant parfois opposé au passage des camions. Il évalue à 3 mois le retard pris dans le chantier en lien avec ces difficultés.

Par ailleurs, ils produisent une facture du 6 juillet 2020 de la société SOLID CONSTRUCTION pour le solde des travaux, comprenant un sur-coût de 12.500 euros suite aux désagréments rencontrés depuis l’effondrement de la route du fait d’une main d’oeuvre supplémentaire et d’un retard de chantier dû à la difficulté d’accès.

Toutefois, ces deux pièces ne démontrent pas en quoi le nouvel accès était moins pratique que celui qui était utilisé jusqu’à l’effondrement. Et surtout, le montant de 12.500 euros n’est nullement justifié. La facture de la société SOLID CONSTRUCTION ne permet pas de se convaincre du lien de causalité entre la modification d’accès et un besoin de main d’oeuvre supplémentaire et un retard de trois mois. Aucune pièce montre que le changement d’accès a nécessité des adaptations techniques des véhicules pour la société SOLID CONSTRUCTION.
La facture du 6 juillet 2020 ne peut être retenue comme preuve en l’absence d’autres éléments venant la corroborer.

Si l’existence de litiges avec Monsieur [S] autour du passage quotidien de chantier peut être admis, il n’induit pas nécessairement de telles conséquences et retards. Il est observé par ailleurs que d’une part Monsieur [S] leur a créé un accès par sa parcelle dans les jours qui ont suivi le sinistre et d’autre part que le retard de trois mois invoqué correspond à la période de confinement du printemps 2020.

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] seront déboutés de cette demande au titre du sur-coût de chantier.

– Sur la demande au titre des frais d’hébergement

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] font valoir que le retard pris dans la construction les a contraints à devoir vivre chez Madame [W] pendant plusieurs mois et qu’ils ont dû lui verser la somme de 300 €.

Toutefois, d’une part il a été dit qu’il n’était pas démontré le lien entre l’affaissement du terrain et le retard du chantier. D’autre part, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ne versent aucune pièce venant démontrer qu’ils ont dû quitter leur précédent logement. Enfin et surtout, la participation aux charges d’électricité à hauteur de 300 euros constitue une charge qu’ils auraient exposée dans leur logement initial.

Ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande.

– Sur le préjudice de jouissance

Cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’effondrement et le retard dans le chantier de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].

– Sur le préjudice moral

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] font valoir qu’ils ont subi d’importants tracas du fait de la situation et que Madame [U] [Y] a dû consulter un psychiatre qui a détecté un état dépressif dû à la situation.

Toutefois, le courrier qu’ils ont établi ne peut être retenu comme preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Ils ne versent aucune attestation du médecin que Madame [U] [Y] aurait consulté.

Par ailleurs, il convient de constater que pour justifier leur préjudice moral, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] argumentent exclusivement sur le comportement de Monsieur [S] qui leur aurait causé des désagréments pour le passage. Or, ils n’ont pas attrait ce dernier à la cause et ils ne justifient pas d’un lien de causalité entre l’effondrement et le préjudice moral en lien avec le fait d’un tiers.

Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] succombant en l’intégralité de leurs demandes, seront condamnés à payer :
– 500 euros à la SAS PROTP,
– 500 euros à la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J].

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accueille l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] en qualité d’assureur de la SAS PROTP,

Met hors de cause la SAS ENTORIA,

Déboute Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de l’intégralité de leurs demandes,

Condamne Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] aux dépens,

Condamne Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– 500 euros à la SAS PROTP,
– 500 euros à la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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