Responsabilité et garanties dans le cadre d’un contrat de rénovation : enjeux et conséquences d’une sous-traitance mal exécutée

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Responsabilité et garanties dans le cadre d’un contrat de rénovation : enjeux et conséquences d’une sous-traitance mal exécutée

Contexte du litige

Par contrat du 3 juillet 2015, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont engagé la société Ingénierie Energétique Globale (IEG) pour la rénovation de leur habitation à [Localité 5] pour un montant total de 46.868,29 euros. La société IEG a sous-traité les travaux de carrelage à M. [K] [Y] [B], qui a émis une facture le 2 novembre 2015. La réception des travaux a été effectuée sans réserve le 17 décembre 2015.

Apparition des désordres

En 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté des fissures sur le carrelage. Suite à l’échec des démarches amiables, M. [V] et Mme [U] ont saisi le juge des référés le 28 mars 2019, qui a désigné un expert, M. [G], pour évaluer les désordres et proposer des solutions. Le rapport de l’expert a été déposé le 14 décembre 2020.

Procédure judiciaire

Le 19 janvier 2021, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont assigné la société IEG devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir réparation. La société IEG a ensuite appelé M. [Y] [B] en cause par acte d’huissier le 22 septembre 2021. Le tribunal a rendu son jugement le 13 janvier 2022, condamnant la société IEG à verser des indemnités aux maîtres d’ouvrage et rejetant la demande de garantie contre M. [Y] [B].

Appel et redressement judiciaire

La société IEG a interjeté appel le 14 avril 2022 concernant le rejet de son recours en garantie. Le 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société IEG, désignant un mandataire et un administrateur judiciaires. La SASU IEG, successeur de la SARL, a demandé la réformation du jugement initial.

Situation actuelle de l’affaire

M. [Y] [B] n’a pas constitué avocat et a été régulièrement informé de la déclaration d’appel. La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024, et l’affaire a été examinée le 8 octobre 2024. Cependant, un jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, entraînant une interruption de l’instance.

Décision de la cour

La cour a constaté l’interruption d’instance due à la conversion de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025 pour permettre l’intervention du liquidateur judiciaire. Elle a également précisé que l’affaire serait radiée en l’absence de justification des diligences nécessaires pour la reprise de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de la société Ingénierie Energétique Globale en tant que maître d’œuvre ?

La société Ingénierie Energétique Globale, en tant que maître d’œuvre, a des obligations définies par le Code civil, notamment dans les articles 1792 et suivants.

L’article 1792 stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ».

Cela signifie que la société est responsable des désordres apparus, tels que les fissures sur le carrelage, et doit garantir la conformité des travaux réalisés.

En cas de sous-traitance, comme c’est le cas ici avec M. [K] [Y] [B], la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée pour les actes de son sous-traitant, sauf preuve d’une faute de la part du maître d’ouvrage.

Quels recours ont les maîtres d’ouvrage en cas de désordres constatés après réception des travaux ?

Les maîtres d’ouvrage, M. [W] [V] et Mme [F] [U], peuvent exercer plusieurs recours en cas de désordres constatés après la réception des travaux.

Selon l’article 1792-3 du Code civil, « le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contre le constructeur dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ».

Dans ce cas, ils ont agi en justice après avoir constaté les fissures en 2018, ce qui est dans le délai légal.

Ils ont également la possibilité de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, comme le préjudice de jouissance, qui a été reconnu par le tribunal.

Quelles sont les conséquences de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a des conséquences significatives pour la société Ingénierie Energétique Globale.

Selon l’article L. 640-1 du Code de commerce, « la liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de poursuivre son activité ».

Cela signifie que la société ne peut plus exercer ses activités et que ses actifs seront liquidés pour payer ses créanciers.

De plus, l’article L. 641-1 précise que « le liquidateur judiciaire a pour mission de réaliser l’actif et de payer les créanciers ».

Dans ce contexte, la société Ingénierie Energétique Globale doit être représentée par le liquidateur pour continuer à défendre ses intérêts en justice.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce cas précis ?

La procédure d’appel dans ce cas suit les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 901 qui stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

La société Ingénierie Energétique Globale a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire, ce qui est une étape normale dans le cadre d’un litige.

Cependant, l’article 376 al. 2 du Code de procédure civile indique que « l’instance est interrompue en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ».

Cela signifie que l’affaire doit être renvoyée à une audience de mise en état pour régulariser la représentation de la société par le liquidateur judiciaire.

Quelles sont les implications de l’absence de représentation par le liquidateur judiciaire ?

L’absence de représentation par le liquidateur judiciaire a des implications juridiques importantes.

Selon l’article 6 du Code de procédure civile, « les parties doivent être représentées en justice ».

Dans le cas présent, la société Ingénierie Energétique Globale n’est pas valablement représentée, ce qui entraîne l’interruption de l’instance.

Cela signifie que la cour ne peut pas statuer sur l’appel tant que la situation n’est pas régularisée, ce qui peut retarder la résolution du litige.

La cour a donc renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour permettre l’intervention du liquidateur judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
22/01490
11/12/2024

ARRÊT N° 389/24

N° RG 22/01490

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSG

NA – SC

Décision déférée du 13 Janvier 2022

TJ de TOULOUSE – 21/00725

S. MOREL

S.A.R.L. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE

C/

[K] [Y] [B]

RENVOI MEE DU 13.03.2025

Grosse délivrée

le 11/12/2024

à

Me Bernard BAYLE-BESSON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

S.A.S.U. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE représentée par

Me [P], ès qualité de mandataire judiciaire, et Me [D], ès qualité d’ administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [K] [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

N. ASSELAIN, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par contrat du 3 juillet 2015, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont confié la rénovation de leur habitation située à [Localité 5] (31) à la société Ingénierie Energétique Globale (IEG), pour un montant de 46.868,29 euros toutes taxes comprises.

La société Ingéniérie Energétique Globale a sous-traité la réalisation du carrelage à M. [K] [Y] [B], qui a facturé ses travaux le 2 novembre 2015.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 décembre 2015.

En 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de fissures sur le carrelage.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés, saisi par M.[V] et Mme [U] après échec des démarches amiables, a désigné M.[G] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence de la société Ingéniérie Energétique Globale.

L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont fait assigner la société Ingéniérie Energétique Globale devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.

La société Ingéniérie Energétique Globale a fait appeler en cause M.[Y] [B], par acte d’huissier du 22 septembre 2021.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale (IEG) à payer à M. [W] [V] et Mme [F] [U] les sommes suivantes :

– 8.470 euros au titre des désordres,

– 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

– 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de garantie de la SARL IEG par M. [K] [Y] [B],

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

La société Ingéniérie Energétique Globale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en ce qu’il a rejeté son recours en garantie à l’encontre de M. [Y] [B].

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Ingénierie Energétique Globale et a désigné la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et Me [M] [D] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance du débiteur .

La SASU Ingénierie Energétique Globale, venant aux droits de la SARL Ingéniérie Energétique Globale, Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingéniérie Energétique Globale de sa demande tendant à voir M. [Y] [B] la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,

– condamner M. [Y] [B] à relever et garantir la société Ingéniérie Energétique Globale de l’intégralité des condamnations mise à sa charge par le jugement déféré et à savoir :

– la somme de 8.470 euros au titre de la reprise des désordres,

– la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

– la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,

– condamner M. [Y] [B] à payer à la société Ingéniérie Energétique Globale la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Ingéniérie Energétique Globale soutient que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où M.[Y] [B], comparant en personne devant le tribunal, n’a contesté ni sa qualité de sous-traitant ni les conclusions de l’expert judiciaire. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats et corroboré par d’autres éléments, est opposable à M.[Y] [B] et probant, et soutient que les défauts de conformité qui affectent le carrelage relèvent exclusivement de la responsabilité de M. [Y] [B].

M. [K] [Y] [B], intimé, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel, effectuée à domicile le 8 juillet 2022.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.

MOTIFS

Il apparaît, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que la société Ingéniérie Energétique Globale a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 18 mars 2024, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désignant la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

A défaut d’intervention volontaire de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, et non en qualité de mandataire judiciaire, la société Ingéniérie Energétique Globale, appelante, n’est pas valablement représentée.

L’affaire est donc renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut,

Constate l’interruption d’instance liée à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Ingénierie Energétique Globale par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025, aux fins d’intervention de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingéniérie Energétique Globale;

Dit qu’en application de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée en l’absence de toute justification des diligences utiles pour la reprise de l’instance;

Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.

La greffière P/ Le président

M. POZZOBON N. ASSELAIN

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