Responsabilité et Garanties dans le Cadre d’un Contrat de Rénovation : Enjeux et Conséquences

·

·

Responsabilité et Garanties dans le Cadre d’un Contrat de Rénovation : Enjeux et Conséquences

Contexte du litige

Par contrat du 3 juillet 2015, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont engagé la société Ingénierie Energétique Globale (IEG) pour la rénovation de leur habitation à [Localité 5] pour un montant total de 46.868,29 euros. La société IEG a sous-traité les travaux de carrelage à M. [K] [Y] [B], qui a émis une facture le 2 novembre 2015. La réception des travaux a été effectuée sans réserve le 17 décembre 2015.

Apparition des désordres

En 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté des fissures sur le carrelage. Suite à l’échec des démarches amiables, M. [V] et Mme [U] ont saisi le juge des référés, qui a désigné un expert pour évaluer les désordres et proposer des solutions. Le rapport de l’expert a été déposé le 14 décembre 2020.

Procédure judiciaire

Le 19 janvier 2021, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont assigné la société IEG devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir réparation. La société IEG a ensuite appelé M. [Y] [B] en cause. Le jugement du 13 janvier 2022 a condamné la société IEG à verser des indemnités aux maîtres d’ouvrage et a rejeté la demande de garantie contre M. [Y] [B].

Appel et redressement judiciaire

La société IEG a fait appel du jugement le 14 avril 2022, contestando le rejet de son recours en garantie. Le 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société IEG, désignant des mandataires judiciaires pour l’assistance du débiteur.

Demande de réformation

La SASU Ingénierie Energétique Globale, successeur de la SARL IEG, a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne la demande de garantie contre M. [Y] [B]. Elle a sollicité des condamnations financières à l’encontre de M. [Y] [B] pour couvrir les sommes dues suite au jugement initial.

Situation procédurale actuelle

M. [K] [Y] [B] n’a pas constitué avocat et a été régulièrement informé de la déclaration d’appel. La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024, et l’affaire a été examinée le 8 octobre 2024. Cependant, un jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, entraînant une interruption de l’instance.

Décision de la cour

La cour a constaté l’interruption d’instance due à la conversion de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025, en attendant l’intervention du liquidateur judiciaire. Elle a également précisé que l’affaire serait radiée en l’absence de justification des diligences nécessaires pour la reprise de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de la société Ingénierie Energétique Globale envers M. [W] [V] et Mme [F] [U] ?

La société Ingénierie Energétique Globale (IEG) a des obligations contractuelles envers M. [W] [V] et Mme [F] [U] en vertu du contrat de rénovation signé le 3 juillet 2015. Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, les fissures apparues sur le carrelage, constatées en 2018, constituent des désordres affectant la solidité de l’ouvrage.

Ainsi, la société IEG est tenue de garantir la réparation de ces désordres, conformément à l’article 1792-3 du Code civil, qui stipule que la garantie décennale couvre les dommages survenant dans les dix ans suivant la réception des travaux.

Il est également important de noter que la réception des travaux, prononcée sans réserve le 17 décembre 2015, n’exclut pas la possibilité d’invoquer la garantie décennale en cas de désordres apparents ou cachés.

Quelles sont les conséquences de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour la société Ingénierie Energétique Globale ?

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a des conséquences significatives pour la société Ingénierie Energétique Globale. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire vise à permettre la continuation de l’activité de l’entreprise, tandis que la liquidation judiciaire entraîne la cessation de l’activité et la réalisation de l’actif pour payer les créanciers.

En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024 a prononcé la liquidation judiciaire, ce qui signifie que la société IEG n’est plus en mesure de poursuivre ses activités.

De plus, l’article L. 641-1 du Code de commerce précise que la liquidation judiciaire entraîne la désignation d’un liquidateur judiciaire, qui a pour mission de réaliser l’actif de la société et de répartir le produit de cette réalisation entre les créanciers.

Ainsi, la société IEG ne peut plus valablement représenter ses intérêts dans le cadre de l’appel, car elle doit être représentée par son liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 641-3 du Code de commerce.

Quels sont les droits de M. [K] [Y] [B] en tant que sous-traitant dans cette affaire ?

M. [K] [Y] [B], en tant que sous-traitant, a des droits et obligations spécifiques en vertu du Code civil et du Code de commerce. Selon l’article 1799 du Code civil, le sous-traitant est lié au maître d’ouvrage par un contrat de sous-traitance, mais il n’a pas de lien direct avec le maître d’ouvrage.

Dans cette affaire, M. [Y] [B] a été appelé en cause par la société IEG pour garantir les condamnations mises à sa charge. Selon l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est responsable des travaux qu’il exécute, et il doit garantir la conformité de ceux-ci.

Cependant, M. [Y] [B] peut également invoquer la responsabilité de la société IEG, en tant que donneur d’ordre, si les désordres sont dus à des instructions ou à des défauts de conception fournis par celle-ci.

Il est donc essentiel pour M. [Y] [B] de se défendre en prouvant que les défauts de conformité relèvent de la responsabilité de la société IEG, conformément à l’article 1792-2 du Code civil, qui stipule que le maître d’ouvrage est responsable des désordres affectant l’ouvrage si ceux-ci résultent de ses propres choix.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés par la voie de la condamnation aux dépens.

Dans le jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a condamné la société IEG à verser 1.000 euros sur le fondement de cet article.

Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par M. [W] [V] et Mme [F] [U] pour faire valoir leurs droits en justice.

Il est important de noter que l’octroi de cette somme est laissé à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte de la situation des parties et de la nature du litige.

Ainsi, si la société IEG est condamnée à verser des sommes au titre de l’article 700, cela peut également influencer la décision du tribunal d’appel concernant la demande de garantie à l’encontre de M. [Y] [B], car cela pourrait être considéré comme un élément de la responsabilité financière de ce dernier.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG
22/01490
11/12/2024

ARRÊT N° 389/24

N° RG 22/01490

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSG

NA – SC

Décision déférée du 13 Janvier 2022

TJ de TOULOUSE – 21/00725

S. MOREL

S.A.R.L. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE

C/

[K] [Y] [B]

RENVOI MEE DU 13.03.2025

Grosse délivrée

le 11/12/2024

à

Me Bernard BAYLE-BESSON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

S.A.S.U. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE représentée par

Me [P], ès qualité de mandataire judiciaire, et Me [D], ès qualité d’ administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [K] [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

N. ASSELAIN, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par contrat du 3 juillet 2015, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont confié la rénovation de leur habitation située à [Localité 5] (31) à la société Ingénierie Energétique Globale (IEG), pour un montant de 46.868,29 euros toutes taxes comprises.

La société Ingéniérie Energétique Globale a sous-traité la réalisation du carrelage à M. [K] [Y] [B], qui a facturé ses travaux le 2 novembre 2015.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 décembre 2015.

En 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de fissures sur le carrelage.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés, saisi par M.[V] et Mme [U] après échec des démarches amiables, a désigné M.[G] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence de la société Ingéniérie Energétique Globale.

L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont fait assigner la société Ingéniérie Energétique Globale devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.

La société Ingéniérie Energétique Globale a fait appeler en cause M.[Y] [B], par acte d’huissier du 22 septembre 2021.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale (IEG) à payer à M. [W] [V] et Mme [F] [U] les sommes suivantes :

– 8.470 euros au titre des désordres,

– 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

– 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de garantie de la SARL IEG par M. [K] [Y] [B],

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

La société Ingéniérie Energétique Globale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en ce qu’il a rejeté son recours en garantie à l’encontre de M. [Y] [B].

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Ingénierie Energétique Globale et a désigné la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et Me [M] [D] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance du débiteur .

La SASU Ingénierie Energétique Globale, venant aux droits de la SARL Ingéniérie Energétique Globale, Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingéniérie Energétique Globale de sa demande tendant à voir M. [Y] [B] la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,

– condamner M. [Y] [B] à relever et garantir la société Ingéniérie Energétique Globale de l’intégralité des condamnations mise à sa charge par le jugement déféré et à savoir :

– la somme de 8.470 euros au titre de la reprise des désordres,

– la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

– la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,

– condamner M. [Y] [B] à payer à la société Ingéniérie Energétique Globale la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Ingéniérie Energétique Globale soutient que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où M.[Y] [B], comparant en personne devant le tribunal, n’a contesté ni sa qualité de sous-traitant ni les conclusions de l’expert judiciaire. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats et corroboré par d’autres éléments, est opposable à M.[Y] [B] et probant, et soutient que les défauts de conformité qui affectent le carrelage relèvent exclusivement de la responsabilité de M. [Y] [B].

M. [K] [Y] [B], intimé, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel, effectuée à domicile le 8 juillet 2022.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.

MOTIFS

Il apparaît, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que la société Ingéniérie Energétique Globale a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 18 mars 2024, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désignant la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

A défaut d’intervention volontaire de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, et non en qualité de mandataire judiciaire, la société Ingéniérie Energétique Globale, appelante, n’est pas valablement représentée.

L’affaire est donc renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut,

Constate l’interruption d’instance liée à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Ingénierie Energétique Globale par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025, aux fins d’intervention de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingéniérie Energétique Globale;

Dit qu’en application de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée en l’absence de toute justification des diligences utiles pour la reprise de l’instance;

Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.

La greffière P/ Le président

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x