Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont commandé une piscine hors sol en bois de marque BLUEWOOD auprès de la SARL PLANETE PISCINES, avec réception le 20 mars 2009. Ils ont constaté des déformations du liner et un pourrissement du bois, entraînant une expertise amiable en 2015. Ils ont ensuite saisi le juge des référés, qui a désigné un expert en 2016. En 2019, ils ont assigné plusieurs parties, dont la SARL PLANETE PISCINES et la SAS BLUEWOOD, ainsi que leurs assureurs. La SAS BLUEWOOD a été placée en liquidation judiciaire en 2022. Les époux ont formulé des demandes de réparation pour un montant total de 48.789 €, incluant des préjudices matériels et de jouissance. La SA AXA FRANCE IARD a contesté sa responsabilité, tandis que la SAS BLUEWOOD a nié toute obligation de garantie. La SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD ont également soulevé des questions de prescription et d’irrecevabilité. L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA a demandé à être mis hors de cause. La SARL PLANETE PISCINES a été radiée en septembre 2023, et les époux se sont désistés de leurs demandes à son encontre. La procédure a été clôturée, et le tribunal a demandé des documents supplémentaires pour statuer sur les demandes restantes.
– Conformément à l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17.
– En application de l’article L622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. – Selon l’article 1792 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre l’ouvrage conformément aux règles édictées par le fabricant. – En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. – Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. – En application de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. – Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. – En vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance. – En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. – Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 19/08472 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WU7R
AFFAIRE : M. [C] [X] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.R.L. PLANETE PISCINES
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 mars2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
né le 4 septembre 1970 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Madame [I] [H] épouse [X]
née le 23 octobre 1970 à [Localité 18] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PLANETE PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 054 460
dont le siège social est sis [Adresse 8] -[Localité 17]E
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
inscrite au SIRET sous le numéro 775 680 903 00132
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLUEWOOD
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 480 829 837
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 16]
prise en la personne de son Président
S.E.L.A.R.L.U. AJ2P
agissant par Me [Z] [B] dont le siège est situé [Adresse 12] – [Localité 15]
en sa qualité d’administrateur de la Société BLUEWOOD placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
agissant par Me [S] [U] dont le siège est situé [Adresse 9] – [Localité 15]
en sa qualité de mandataire de la Société BLUEWOOD placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
toutes représentées par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GASCOGNE BOIS
anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS
immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 501 710 413
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 13]
prise en la personne de son Président de son conseil d’administration
en sa qualité d’assureur de la société GASCOGNE BOIS
ayant pour avocat plaidant Maître Louise FOURCADE de BELDEV, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me [S] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BLUEWOOD suivant jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
et en sa qualité de liquidateur de ladite société suivant jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 2 mars 2022
défaillante
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont passé commande auprès de la SARL PLANETE PISCINES pour la livraison et l’installation d’une piscine hors sol en bois de marque BLUEWOOD sur leur propriété sise [Adresse 3] [Localité 5].
Un procès-verbal de réception a été signé le 20 mars 2009.
La SAS GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCT, est l’un des fournisseurs en bois de la SAS BLUEWOOD.
La SAS BLUEWOOD était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS GASCOGNE BOIS auprès de la SA GENERALI IARD.
L’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA a pour mission de certifier le traitement des bois.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont déclaré constater une déformation anormale du liner et après dépose de ce dernier un pourrissement du bois.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont fait procéder à une expertise amiable, réalisée par le cabinet ELEX les 11 mars et 4 juillet 2015.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 mai 2016 a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert.
Le rapport a été rédigé le 15 février 2018.
*
Suivant exploits des 5, 8, 9 et 11 juillet 2019, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL PLANETE PISCINES, la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD, la SAS GASCOGNE BOIS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS GASCOGNE BOIS.
Suivant exploit du 8 octobre 2019, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD ont appelé en garantie la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA.
Par ordonnance du 16 janvier 2020 les procédures ont été jointes.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 février 2020, la SAS BLUEWOOD a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022.
Suivant exploits du 14 septembre 2020, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont fait assigner la SELARL AJ2P représentée par Maître [Z] [B] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD, et la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [S] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, les procédures ont été jointes.
Suivant exploit du 22 mai 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [S] [U] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la présente procédure a été jointe à l’affaire principale.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1240, 1792 et suivants, et l’article 1792-4 dudit Code, de :
– condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux concluants la somme de 38.789 € en réparation de leurs préjudices matériels, et ce avec indexation en fonction de l’indice BT01,
– condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux concluants la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
– dire que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente assignation,
– constater la créance des concluants à l’encontre de la Société BLUEWOOD, à hauteur de 48.789 €,
– condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux requérants la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
– condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, BLUEWOOD, GASCOGNE BOIS, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– à titre principal, sur la non mobilisation de la garantie prévue au contrat,
– rejeter les demandes des époux [X] telles que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en ce qu’elles visent à mettre en cause la responsabilité de la Société BLUEWOOD tant au titre de la responsabilité contractuelle qu’au titre d’une garantie décennale dont elle n’est pas débitrice,
– débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
– à titre subsidiaire, sur la non garantie de la SA AXA FRANCE IARD,
– dire que la SA AXA FRANCE IARD garantit uniquement, au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l’activité de son assuré, notamment s’agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose,
– dire que le sinistre dont s’agit, relatif au pourrissement du bois, n’est pas lié à une activité de la société BLUEWOOD,
– dire que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable,
– mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
– débouter les époux [X], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [S] [U], en sa qualité de liquidateur de la société BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
– à titre plus subsidiaire, sur l’absence de responsabilité civile délictuelle de la SA AXA FRANCE IARD,
– constater que la SA AXA FRANCE IARD n’a manqué à aucune obligation contractuelle ou délictuelle à l’égard de son assurée,
– dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et encore moins délictuelle,
– débouter les époux [X], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [S] [U], en sa qualité de liquidateur de la société BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre d’un prétendu manquement à son obligation de conseil,
– à titre infiniment subsidiaire,
– débouter la Société GASCOGNE BOIS et le FCBA de leur demande tendant à voir juger que toutes demandes formées à leur encontre seraient irrecevables du fait de la prescription,
– condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA, si besoin in solidum à réparer le préjudice subi par les époux [X],
– à tout le moins,
– condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA, si besoin in solidum à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
– en tout état de cause,
– condamner tout succombant au versement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2021, la SAS BLUEWOOD prise en la personne de la SELARLU AJ2P en qualité d’administrateur et de la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire, demande au tribunal de :
– sous réserve de déclarations régulières de créances et de la preuve rapportée de ce que les bois composant le bassin des requérants sont ceux de la SAS BLUEWOOD livrés à la SARL PLANETE PISCINES,
– juger que le bassin acquis par Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
– juger en tout état de cause que la SAS BLUEWOOD n’est pas redevable de la garantie des constructeurs et que l’article 1792-4 du code civil ne saurait être appliqué,
– juger que les conditions de la garantie contractuelle invoquées par les époux [X] ne sont pas réunies et que la SAS BLUEWOOD n’en est pas débitrice,
– débouter Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] de leurs demandes à son encontre,
– subsidiairement,
– condamner la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD (à titre principal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240) à relever et garantir indemne la SAS BLUEWOOD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
– débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS BLUEWOOD (à titre principal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240) de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec toutes les autres parties succombantes à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la société W&R LESCUDIER,
– ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2021, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L110-4 du code de commerce, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
– A titre principal,
– constater que l’action formée par Madame et Monsieur [X], la Compagnie AXA France lARD, assureur de la société BLUEWOOD, et par la société BLUEWOOD, comme toute partie à la chaîne contractuelle de vente des bois, à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS en sa qualité supposée de fournisseur de bois, et a fortiori de la Compagnie GENERALI IARD, est prescrite,
– en conséquence, dire que toutes demandes formées à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS et de la Compagnie GENERALI IARD sont irrecevables du fait de la prescription,
– condamner tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS et à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– A titre subsidiaire,
– constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société GASCOGNE BOIS n’est pas rapportée,
– constater qu’en outre la preuve de l’imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n’est pas rapportée,
– débouter toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS et a fortiori de la Compagnie GENERALI IARD,
– condamner tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS et à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– à titre plus subsidiaire, dire que l’Institut Technologique FCBA devra garantir intégralement la société GASCOGNE BOIS et la Compagnie GENERALI IARD,
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre la société BLUEWOOD, avec garantie de la Compagnie AXA France IARD, la société GASCOGNE BOIS et le FCBA,
– ramener le montant des préjudices de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] aux strictes conséquences dommageables,
– faire droit aux limites de garantie de la SA GENERALI IARD dont la garantie ne peut être mobilisée que si la responsabilité civile de la SAS GASCOGNE BOIS est retenue à l’exclusion de sa responsabilité décennale et après prononcé un partage de responsabilité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, l’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, de :
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre,
– le mettre hors de cause,
– condamner la SAS GASCOGNE BOIS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la SARL PLANETE PISCINES (à étude) et la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [S] [U] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
A l’audience du 28 novembre 2023, le tribunal a demandé une note en délibéré aux parties avec relevé KBIS de la SARL PLANETE PISCINES et un écrit sur la recevabilité de leurs demandes formées contre cette dernière qui serait radiée.
Par note en délibéré du 14 décembre 2023, le conseil de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] a transmis au Tribunal une annonce BODACC qui mentionne la radiation de la SARL PLANETE PISCINES au 4 septembre 2023 suite à jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Le conseil de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] a déclaré se désister de ses demandes à l’encontre de la SARL PLANETE PISCINES.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, le présent tribunal a sursis à statuer et a invité Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à produire le volume I du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M], ainsi qu’un relevé KBIS de la SARL PLANETE PISCINES.
A l’audience du 26 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] a déposé la note de Monsieur [M].
Sur le désistement d’instance de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’encontre de la SARL PLANETE PISCINES
La SARL PLANETE PISCINES n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Il convient de donner acte à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] de leur désistement d’instance à son égard.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’encontre de la SAS BLUEWOOD
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont mis dans la cause successivement les organes de la procédure de la SAS BLUEWOOD.
Ils produisent la déclaration de créance qu’ils ont adressée à Maître [S] [U] ès qualité de mandataire de la SAS BLUEWOOD le 13 juillet 2020.
Si cette déclaration a été effectuée au delà du délai de deux mois suivant le jugement du tribunal de commerce du 19 février 2020, les mandataires de la SAS BLUEWOOD désignés au titre de la sauvegarde et constitués à la présente procédure n’établissent pas que cette créance n’a pas été admise.
Il est constant que lors de la conversion d’une mesure de sauvegarde en liquidation les créanciers n’ont pas l’obligation de procéder à une nouvelle déclaration de créance, s’agissant de la même procédure collective.
La procédure interrompue par la procédure collective a été valablement reprise et les demandes de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’encontre de la SAS BLUEWOOD sont recevables.
Sur les désordres
L’expertise amiable ELEX du 24 juillet 2015 montre que sous le liner de la piscine les panneaux de bois constituant la piscine présentent un important pourrissement.
L’expert amiable évoque une défaillance du processus de traitement du bois par les deux fournisseurs de la SAS BLUEWOOD, la SAS GASCOGNE BOIS et la société BOIS IMPREGNE, en raison de l’abandon du traitement à l’arsenic pour des raisons environnementales.
L’expert indique qu’aucune traçabilité ne permet de déterminer si le bois de la piscine a été livré par la SAS GASCOGNE BOIS ou par la société BOIS IMPREGNE.
L’expert indique que le remplacement de la piscine s’impose.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] que les poteaux d’ossature constitutifs de la cuve de la piscine enterrée sont infectés d’agents destructeurs de bois. Ces dégradations d’origine fongique de type champignons de pourriture cubique et fibreuse affectent l’ouvrage dans de nombreux endroits. Ces dommages sont généralisés compte tenu d’une contamination migrante à certains points singuliers fragilisés par des recoupes et aménagements nécessaires aux travaux de pose (rognage).
Les poteaux constitutifs de la cuve, dégradés à mi-hauteur, se sont fracturés. Le liner s’est déchiré et le fond de la piscine s’est rempli de gravier en provenance du terre-plein.
La solution réparatoire consiste en une évacuation en déchetterie de l’intégralité de la piscine et la reconstruction d’une nouvelle.
Sur les responsabilités
Il a été constaté que compte tenu de la procédure collective de la SARL PLANETE PISCINES et de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont abandonné toute demande à son égard.
La SARL PLANETE PISCINES n’était pas assurée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa responsabilité en qualité de vendeur.
– Sur la responsabilité de la SAS BLUEWOOD
– Sur la responsabilité du fabriquant d’EPERS
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] recherchent la responsabilité de la SAS BLUEWOOD sur ce fondement.
Pour pouvoir se prévaloir sur ce fondement de la responsabilité du fabricant d’EPERS (Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), il appartient à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] de démontrer que la SAS BLUEWOOD, dont il est constant qu’elle est uniquement le fournisseur et fabricant des éléments de la piscine en kit commandée par les requérants et n’a pas procédé à l’installation et à la pose de celle-ci, a conçu les éléments de cette piscine en répondant à des exigences précises et déterminées à l’avance, c’est-à-dire qu’elle a spécialement conçu et produit ces derniers pour être intégrés à leur projet, mais également que l’entreprise ayant mis en œuvre ces éléments, à savoir la société PLANETE PISCINES, l’a fait sans modification et conformément aux règles édictées par ses soins.
Or, tel n’est pas le cas. En effet, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] se contentent de relever sur ce point que la SAS BLUEWOOD a fabriqué un élément d’équipement commandé « sur mesure » en faisant figurer sa marque, sans répondre aux moyens soulevés par la défenderesse, qui indique notamment, pour contester la qualification d’EPERS, que :
– les bois commercialisés par ses soins auraient été fabriqués en série, à partir de gabarits prédéfinis selon le modèle sélectionné,
– des modifications ont par ailleurs été apportées par l’installateur postérieurement à la livraison de la piscine.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ne produisent pas leur bon de commande.
La facture montre la vente d’une piscine en série, avec aucun indicateur d’individualisation de cette dernière.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que les éléments de la piscine étaient de dimensions standardisées et destinés à être adaptés sur site, car l’altimétrie des poteaux a été modifiée lors de la pose, les bois traités ayant été découpés sur le chantier pour s’adapter au terrain, ce qui ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire et n’est pas discuté par les parties, et ce qui a été d’ailleurs pour partie à l’origine des désordres.
Il est dès lors manifeste que les éléments de piscine fournis par la SAS BLUEWOOD sont des éléments fabriqués en série, selon des dimensions standard, et doivent être adaptés à chaque projet de construction lors de l’installation, en procédant à diverses modifications et en particulier à des découpes et des assemblages des matériaux livrés.
Ces modifications apportées lors de la pose aux éléments de structure en bois livrés par la SAS BLUEWOOD sont incompatibles avec la qualification d’EPERS et suffisent dès lors à écarter la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. Les demandes formées sur ce fondement doivent donc être rejetées, quand bien même la piscine objet du litige constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 de ce même code.
– Sur la responsabilité contractuelle
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] se prévalent du certificat de garantie signé par la SAS BLUEWOOD au titre de la piscine installée par la SARL PLANETE PISCINES à leur domicile.
Ce document stipule que les éléments bois ont subi un traitement autoclave classe INTERVENTION VOLONTAIRE qui garantie l’imputrescibilité et la qualité anti-fongicide desdits bois. Il est inscrit “garantie structurelle 15 ans.”
Or, il a été constaté que Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] n’ont pas traité directement avec la SAS BLUEWOOD. Leur contractant était la SARL PLANETE PISCINES.
Il n’est pas démontré que cette garantie est due par la SAS BLUEWOOD à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X]. L’imprimé ne mentionne que la date de retrait de la piscine par la SARL PLANETE PISCINES de l’usine BLUEWOOD le 9 mars 2009 et non la date de la vente ni de l’installation.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ne produisent aucun contrat ni aucune pièce venant montrer qu’ils ont souscrit auprès de la SAS BLUEWOOD une garantie. Le contrat de vente n’est pas produit, seule une facture, qui ne permet pas de dire qu’une garantie contractuelle a été accordée par la SAS BLUEWOOD à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X].
Il semble que seule la SARL PLANETE PISCINES aurait été en mesure d’invoquer cette garantie contractuelle de 15 ans.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] seront déboutés de leur demande sur ce fondement contractuel.
La responsabilité de la SAS BLUEWOOD n’étant pas retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et sur le fondement contractuel, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] seront déboutés de toutes leurs demandes à son égard, ainsi qu’à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux argumentations de déni de garantie de cette dernière.
– Sur la responsabilité de la SAS GASCOGNE BOIS
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] recherchent la responsabilité délictuelle de la SAS GASCOGNE BOIS en indiquant qu’elle a livré le bois traité à la SAS BLUEWOOD.
La SAS GASCOGNE BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD opposent la prescription des demandes formées à leur encontre, ainsi qu’à titre subsidiaire, contestent la fourniture de bois pour la piscine de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X].
– Sur la prescription des demandes
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD estiment que seule l’action fondée sur les vices cachés est susceptible d’être introduite à son encontre par Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] dans l’hypothèse où elle serait le fournisseur du bois.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ne répondent pas à cette argumentation.
Toutefois, ces derniers ne sont pas liés à la SAS GASCOGNE BOIS par un contrat de vente et ils n’ont aucune obligation à agir à son encontre sur le fondement des vices cachés malgré l’existence d’une chaîne de contrats. Ils sont fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement délictuel.
Les désordres sont apparus courant décembre 2013, le rapport du cabinet ELEX notant le 30 décembre 2013 la date de réception de mission.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont fait assigner en référé la SAS GASCOGNE BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD le 8 février 2016.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription quinquennal. Ce dernier a été suspendu au cours des opérations d’expertise judiciaire et a recommencé à courir le 15 février 2018.
L’action introduite par Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et son assureur le 5 juillet 2019 est alors recevable.
– Sur la responsabilité de la SAS GASCOGNE BOIS
La SAS GASCOGNE BOIS et son assureur contestent avoir livré à la SAS BLUEWOOD le bois litigieux.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BLUEWOOD, produit :
– une facture du 15 juin 2007 de la SAS GASCOGNE BOIS à la SAS BLUEWOOD pour du bois traité,
– une facture du 21 janvier 2008 de la SAS GASCOGNE BOIS à la SAS BLUEWOOD pour du bois traité.
Ces factures ne comportent aucun détail sur la nature du bois livré. L’expertise judiciaire a mis en évidence le fait que le bois utilisé pour la piscine de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] est du pin maritime. Or, en l’espèce, ces factures ne permettent pas de connaître l’essence de bois vendu, ni les caractéristiques de ce dernier.
Pour pallier à cette carence, l’expert comptable de la SAS BLUEWOOD a fait une attestation le 18 janvier 2016. Cette dernière indique qu’entre la période comprise entre le 23 mars 2005 et le 16 juillet 2009, le bois était fourni par :
– la société ESPIET pour la période du 23 mars 2005 au 24 janvier 2006,
– la SAS GASCOGNE BOIS pour la période du 9 février 2006 au 16 juillet 2009.
Toutefois, il est constant que la SAS BLUEWOOD se fournissait également auprès de la société BOIS IMPREGNES au cours de la même période. La lecture des différentes décisions judiciaires produites mettant en cause la SAS BLUEWOOD montre que la société BOIS IMPREGNES livrait la SAS BLUEWOOD dans la période comprise entre le 1er février 2008 et le 1er octobre 2012, ce qui remet en cause la véracité des informations comprises dans l’attestation de l’expert comptable du 18 janvier 2016.
La SAS BLUEWOOD n’a mis en oeuvre aucun système de traçage du bois, de telle sorte qu’il est impossible de savoir d’où provenait celui qui a été mis en oeuvre sur la piscine livrée à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X].
L’expertise judiciaire n’apporte aucun élément à ce sujet, l’expert n’a formulé aucune observation au sujet de l’implication de la SAS GASCOGNE BOIS et n’a fait réaliser aucune investigation de nature à permettre de déterminer si le bois utilisé avait été livré par cette dernière.
Dans ces conditions, et alors que Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] n’apportent aucune argumentation ni pièce au sujet de la faute commise par la SAS GASCOGNE BOIS, il convient de les débouter de leurs demandes à son égard.
Dans ces conditions, les appels en garantie sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de la société W&R LESCUDIER.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la très grande ancienneté de l’affaire.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’égard de la SARL PLANETE PISCINES,
Déclare parfait ce désistement d’instance,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] à l’égard de la SAS BLUEWOOD et de la SAS GASCOGNE BOIS,
Déboute Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie,
Condamne Monsieur [C] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] aux dépens, distraits au profit de la société W&R LESCUDIER,
Rejette l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE