Responsabilité et garanties dans le cadre de désordres de construction : enjeux et implications des polices d’assurance

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Responsabilité et garanties dans le cadre de désordres de construction : enjeux et implications des polices d’assurance

La SAS Bouygues immobilier a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 23 appartements et 23 emplacements de stationnement, assuré par Allianz IARD. Le lot gros œuvre a été attribué à la société Les Maçons Franciliens (LMF), qui a sous-traité le cuvelage à la société Etandex. Les travaux ont débuté le 1er janvier 2008, avec une réception partielle le 21 juin 2010, mais des infiltrations d’eau ont conduit à des réserves sur la livraison des parkings. Bouygues immobilier a déclaré un sinistre à son assureur, qui a engagé des travaux de reprise. L’OPH de [Localité 32] a ensuite assigné Bouygues immobilier et ses assureurs pour obtenir des réparations et des indemnités pour pertes de loyers. Plusieurs parties ont été impliquées dans des procédures judiciaires, y compris des appels en garantie entre assureurs et entreprises. Le tribunal a finalement condamné Bouygues immobilier et ses assureurs à indemniser l’OPH pour les pertes de loyers, tout en statuant sur les responsabilités des différentes parties impliquées dans la construction et les travaux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
20/03050
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024

N° RG 20/03050 – N° Portalis DB22-W-B7E-POCU
Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

L’OPH DE [Localité 32] ([Localité 32] HABITAT),
établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 062 235,
[Adresse 16]
[Localité 14]

représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Société ETANDEX,
RCS d’EVRY 306 896 374
[Adresse 8]
[Localité 18]

représentée par Me Baudoin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Monsieur [C] [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 17]

représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
assureur de Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Johanna ACHER-DINAM, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Me Baudouin DE SANTI, Me Christophe DEBRAY, Me Frédérique FARGUES, Maître Stéphanie TERIITEHAU, Me Luminita PERSA, Me Claire VISCONTINI
délivrée le

S.A.S.U. QUALICONSULT,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855,
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS BOUYGUES IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B.562.091.546,
[Adresse 11]
[Localité 20]

représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. SMJ prise en la personne de Me [M] [R] liquidateur Judiciaire de la Société IB2L INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 14]

défaillante

S.N.C. SOTEM (SNC DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU METRO),
RCS de Créteil sous le n° 401 344 668
[Adresse 5]
[Localité 23]

représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD,
ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
[Adresse 3]
[Localité 19]
SAS BOUYGUES IMMOBIL

représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.P. OUIZILLE [G]
prise en la personne de Me [G] liquidateur judiciaire de la Société LES MACONS FRANCILIENS
[Adresse 2]
[Localité 24]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ès qualité d’assureur de la société LES MAÇONS FRANCILIENS, ETANDEX et QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Localité 21]

représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société QBE EUROPE
Venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro B 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 31], [Localité 30] – Royaume Uni, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est situé [Adresse 28] [Localité 22]
[Adresse 26]
[Localité 22] [Localité 4] (BELGIQUE)

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. QBE EUROPE SA/NV
assureur de IB2L INGENIERIE, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 4] (Belgique) immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 0690.537.456 – RPM Bruxelles – TVA BE 0690.537.456, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 28] – [Localité 22], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556,
venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 31],
[Adresse 31], [Localité 30] – Royaume Uni,
[Adresse 26]
[Localité 4] – BELGIQUE
IB2L INGENIERIE,

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 29 Juin 2020 reçu au greffe le 29 Juin 2020.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, prorogée au 17 octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCEDURE

La SAS Bouygues immobilier a fait réaliser des travaux de construction d’un ensemble immobilier de 23 appartements et 23 emplacements de stationnement en sous-sol dénommé résidence [Adresse 27] situé aux [Adresse 25] et [Adresse 10] à [Localité 32]. Elle était assurée par la compagnie Allianz IARD au titre des polices dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur. La société les maçons franciliens (ci-après LMF), assurée par AXA France IARD, était titulaire du lot gros oeuvre et a sous-traité à la S.A. Etandex, assurée par AXA France IARD, le cuvelage et le traitement des infiltrations d’eau dans le sous-sol. L’architecte M. [C] [S] [W], assuré par la MAF, était le maître d’œuvre de conception.
L’ouverture de chantier a été prononcée le 1er janvier 2008.

Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été dressés selon acte notarié du 31 décembre 2007 et un syndicat des copropriétaires a été constitué après réception.

La S.A. PERL a acquis en l’état futur d’achèvement 17 appartements et
17 emplacements de parking en sous-sol, correspondant aux lots commerciaux 7 à 23, selon acte authentique du 31 décembre 2007.
L’établissement public à caractère industriel et commercial OPAC de [Localité 32], par la suite devenu OPH de [Localité 32], a acquis de la SAS Bouygues immobilier
6 appartements et 6 parkings, portant les numéros commerciaux 1 à 6, selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 29 janvier 2008.
Le 31 janvier 2008 la S.A. PERL a cédé à l’OPAC de [Localité 32] l’usufruit durant
15 ans sur ses 17 autres appartements et parkings.

La société LMF a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 mai 2010 et son mandataire liquidateur a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre le chantier de sorte que le maître d’ouvrage a notifié la résiliation du marché par lettre du 15 juillet 2010.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juin 2010 avec effet au 25 mai 2010 et les lots appartements ont été livrés aux acquéreurs le lendemain ; toutefois la livraison des parkings a été refusée par la société PERL et par l’établissement public compte tenu d’infiltrations.

La SAS Bouygues immobilier a déclaré ce sinistre dès le 8 juin 2010 à l’assurance dommage-ouvrage qui a diligenté une expertise amiable. La SOTEM a réalisé des travaux de reprise sur préfinancement de l’assureur dommage-ouvrage et sur le CCTP établi par le bureau d’études GINGER BTP.

La société PERL et l’OPH de [Localité 32] ont obtenu du juge des référés une expertise confiée par décision du 16 octobre 2013 à M. [V], lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2019.

Par assignation délivrée le 23 juin 2020 (enregistrée sous le RG 20/3050), l’établissement public à caractère industriel et commercial OPH de [Localité 32], dénommé [Localité 32] habitat, a attrait devant la présente juridiction la SAS Bouygues immobilier, la compagnie Allianz IARD -assurant celle-ci au titre des polices dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur- et la compagnie AXA FRANCE IARD -es qualité d’assureur de la société liquidée les maçons franciliens (LMF)- en lecture de rapport afin de :
– les voir condamner in solidum à procéder aux travaux réellement propres à remédier aux infiltrations et donc à la reprise totale de l’ouvrage en sous-oeuvre, seule mesure propre à supprimer la cause des désordres et à mettre un terme définitif à ceux-ci, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
– les condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
148.394,29 € en réparation de son préjudice financier,
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– les condamner in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.

La SAS Bouygues immobilier a appelé en garantie le liquidateur de LMF – la SCP OUZILLE [G] -et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que le liquidateur de la société IB2L INGÉNIERIE – la SELARL SMJ- selon actes extrajudiciaires remis les 30 juillet 2020 enregistrés sous le numéro 20/4430.

Pour sa part la compagnie Allianz IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Etandex, Qualiconsult, AXA France IARD -prise en qualité d‘assureur des sociétés LMF, Etandex et Qualiconsult-, QBE EUROPE SA/NV -assureur de IB2L INGÉNIERIE -, M. [C] [S] [W] et son assureur la MAF. Cette procédure (N°20/5859) a fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement et de renvoi par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 29 janvier 2021, enregistrée sous le RG 21/1697 et jointe à l’instance principale par décision du
13 avril 2021.

Enfin la SA Etandex a appelé en garantie la SNC des travaux d’entretien du metro (dite SOTEM) par acte d’huissier délivré le 26 mars 2021 enregistré sous le numéro 21/2040 et joint à la présente instance par ordonnance du 11 mai 2021.

Par décision du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a
– déclaré l’OPH de [Localité 32] irrecevable en sa prétention visant à “les voir condamner in solidum à procéder aux travaux réellement propres à remédier aux infiltrations et donc à la reprise totale de l’ouvrage en sous-oeuvre, seule mesure propre à supprimer la cause des désordres et à mettre un terme définitif à ceux-ci, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir”,
– déclaré recevable pour le surplus,
– dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la compagnie Allianz IARD, M. [S] [W], la MAF, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et l’OPH,
– réservé les dépens,
– renvoyé le dossier à la mise en état.

Par des dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, l’OPH de [Localité 32] demande à la juridiction de se fonder sur les articles 1792, 1792-1 et 1231-2 du Code civil, afin de

– condamner la Société Bouygues immobilier à lui verser les sommes suivantes au titre des pénalités de retard :
o A titre principal : 5.123.250,00 €
o A titre subsidiaire : 3.080.600,00 €
o A titre infiniment subsidiaire 589.173,75 €
o A titre encore plus subsidiaire 354.269,00 €
– Condamner in solidum la Société Bouygues immobilier et son assureur la Compagnie Allianz IARD, ainsi que la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la Société LMF, à lui verser les sommes suivantes au titre de la perte de loyers :
o 108.594,06 €
o 39.800,23 €
– dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– débouter la Société Bouygues immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner in solidum la Société Bouygues immobilier et son assureur, la Compagnie Allianz, ainsi que la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société LMF, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 43.503,68 € TTC.

Le constructeur et vendeur en l’état futur d’achèvement la SAS Bouygues immobilier sollicite, dans ses écritures du 26/9/2023, au vu des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, subsidiairement 1231-1, plus subsidiairement 1240, 1103 et 1104 du Code civil, de

– débouter l’OPH de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées
• tant au titre de pénalités de retard de livraison des emplacements de parkings,
• qu’au titre de pertes de loyer ,en ce compris de prétendus surcoûts de personnel

Subsidiairement, pour le cas où, par impossible, le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes de l’OPH,
– ramener les demandes d’indemnité à de plus justes proportions, qui ne pourront excéder les sommes retenues par l’Expert Judiciaire dans son rapport, et notamment sur les pertes locatives sur les emplacements de parking en sous-sol, consécutives aux désordres d’infiltrations,
– ramener la demande d’indemnité à une somme qui ne pourra excéder 44.800€ sur la période du 1 er juillet 2013 au 31 octobre 2018, et débouter l’OPH du surplus de ses demandes,
– débouter l’OPH de toute demande d’indemnité sur la période du 1 er juillet 2014 au 23 avril 2018 sur les 16 places de stationnement qui demeuraient parfaitement utilisables selon l’avis de l’expert judiciaire à compter du mois de juin 2014, l’OPH ayant retardé la mise en location des 16 places de stationnement au 23 avril 2018, sans aucun motif lié à leur indisponibilité,
– débouter l’OPH de toute demande d’indemnité sur la période du 31 octobre 2018 au 30 juin 2020 sur les 4 places de stationnement qui sont demeurées parfaitement utilisables après leur libération de l’implantation de piézomètres et sur les 3 places de stationnement restantes, qui auraient été utilisables si l’OPH n’avait pas refusé les travaux retenus par les Experts

En tout état de cause,
– débouter l’OPH de ses demandes d’indemnités au titre des préjudices annexes liés à des frais de personnel.

À titre reconventionnel,
– condamner l’OPH au paiement du solde du prix de vente pour 28.685,20€, outre la somme de 127.573,72€ au titre du solde du prix de vente PERL,
– dire que cette somme sera majorée des pénalités conventionnelles de retard de « 1% par mois de retard et proportionnellement en nombre de jours de retard » prévues dans les stipulations de l’article 6.3 de l’acte de vente, à compter du 18 avril 2018 / 19 octobre 2018, date de prise de possession des emplacements de parking pour leur mise en location.
– condamner l’OPH à lui rembourser la somme de 3.321,87€ au titre des consommations électriques du parking à compter du 23 avril 2018 au 13 janvier 2021 date de prise d’effet de la résiliation du contrat EDF.
– condamner l’OPH à lui rembourser la somme de 4.226€ au titre de la taxe foncière correspondant à ses lots, à compter de juin 2014, date à laquelle la majorité des emplacements de parking était utilisable selon l’avis de l’Expert judiciaire.

À titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie pour le cas où il serait fait droit aux demandes principales,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses appels en garantie.
– condamner Allianz en sa qualité d’assureur selon police CNR à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
– condamner Allianz en sa qualité d’assureur selon police CNR à lui payer
• 33.899,96€ au titre de remboursement des indemnités versées au titre des pertes locatives,
• 8.085€ HT au titre des travaux conservatoires engagés à frais avancés pour dans le cadre de l’expertise judiciaire (2.200€ HT+ 1.530€ HT+ 4.355€ HT).

– dire et juger que IB2L Ingénierie en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et LMF en sa qualité d’entreprise de gros œuvre chargée des travaux d’infrastructure ont engagé leur responsabilité pleine et entière à l’origine des désordres d’infiltrations au droit des emplacements de parking 21 à 23 en sous-sol de l’ensemble immobilier [Adresse 27],
– condamner in solidum QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE Insurance europe limited, en qualité d’assureur du maître d’œuvre d’exécution IB2L ingénierie et AXA France en qualité d’assureur de l’entreprise de gros œuvre LMF à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
– rejeter toute responsabilité propre en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre d’une acceptation de risques dans les désordres d’infiltrations en sous-sol
– débouter les sociétés Qualiconsult et Etandex, en leurs appels en garantie,
– condamner tous succombant au paiement d’une indemnité de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Benoît Arnaud membre de l’AARPI LMT Avocats.

La S.A. Allianz IARD, assureur du constructeur Bouygues immobilier, se fonde sur les articles 1343-2, 1231-6, 1231-7, 1217, 1240, 1231-1, 1353-2 et 1792 et suivants du Code Civil, L.113-5, L121-12, L.124-3, L.241-1 et L242-1 du Code des Assurances,
31 et 334 et suivants du Code de Procédure Civile, pour voir
-juger irrecevables les demandes de l’OPH de [Localité 32] qui ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir, s’agissant de dommages affectant des parties communes de l’immeuble
-débouter en conséquence l’OPH de ses demandes,

Subsidiairement, sur le fond,
– dire et juger que la garantie CNR souscrite par la société Bouygues immobilier ne peut trouver application que pour autant que la responsabilité décennale de cette dernière serait engagée,
– juger que la société Bouygues immobilier n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en lien avec le préjudice allégué.
– débouter toutes demandes dirigées à son encontre au titre des pénalités de retard qui ne peuvent concerner ses garanties.
– prononcer sa mise hors de cause comme assureur CNR, pour le cas où le Tribunal considérerait que la garantie décennale n’est pas mobilisable,
– débouter plus largement l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

Subsidiairement, pour le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre
-juger que le préjudice locatif éventuel ne peut s’apprécier que sous l’angle de la perte de chance dès lors qu’il ne présente pas un caractère certain.
– juger que la perte de chance de ne pas avoir loué les parkings en cause peut être évaluée à 50%;
– débouter la demande au titre de la perte locative en tant que supérieure à la somme de 22.400 € et subsidiairement celle de 23.135 € par référence au montant proposé par l’expert.

Plus subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait qu’il n’y aurait pas lieu de retenir la perte de chance,
-débouter la demande au titre de la perte locative en tant que supérieure à la somme de 44.800 € et subsidiairement 46.270 € par référence au montant proposé par l’Expert,
– débouter l’OPH de ses demandes d’indemnités au titre des préjudices annexes liés à des frais de personnel,

En toute hypothèse,
– juger responsables des désordres allégués par l’OPH la Société LMF, la Société Etandex, Monsieur [W], la Société IB2L ingenierie et la Société Qualiconsult,
– condamner in solidum la Société Etandex, la Compagnie AXA France IARD, assureur des Sociétés LMF, Etandex et Qualiconsult, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société IB2L ingenierie, Monsieur [W], son assureur la MAF et la Société Qualiconsult à lui payer, es qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 161.317,17 € qu’elle justifie avoir réglée, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de son assignation en date du 13 mai 2020, avec capitalisation des intérêts,
– condamner in solidum ou à défaut chacun à hauteur de sa part la Société Etandex, la Compagnie AXA France IARD, assureur des Sociétés LMF, Etandex et Qualiconsult, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société IB2L ingenierie, Monsieur [C] [W], son assureur la MAF et la Société Qualiconsult à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles et de toutes sommes qu’elle a ou pourrait être amenée à régler à l’OPH et ce, en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
– condamner in solidum ou à défaut chacun à hauteur de sa part la Société Etandex, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des Sociétés LMF, Etandex et Qualiconsult, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société IB2L ingenierie, Monsieur [C] [W], son assureur la MAF et la Société Qualiconsult à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles au profit de la Société Bouygues immobilier ou de toute autre partie et ce, en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
– Juger qu’en qualité d’assureur CNR, elle ne peut être tenue au-delà des limites et conditions de ses obligations contractuelles et est fondée en particulier à opposer sa franchise qui, en matière de garantie obligatoire ainsi qu’au titre des dommages immatériels consécutifs, est égale à 5 % du coût du sinistre avec un minimum de 975 € et un maximum de 4.500 €,
– Juger que la Société Bouygues immobilier doit supporter le montant de sa franchise contractuelle,
– Débouter les assureurs des constructeurs responsables de leur demande visant à opposer leur franchise en présence de dommages relevant de la garantie décennale,
– Condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de SANTI.

La société S.A. Etandex a notifié le 2 octobre 2023 ses dernières écritures visant les articles 1147, 1382 anciens, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L 113-1 du code des assurances, en vue de :
– débouter la compagnie Allianz IARD, la société QBE EUROPE, M [S] [W], la société Qualiconsult, la société SOTEM et toute autre partie à l’instance, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

Subsidiairement,
condamner in solidum la société Bouygues immobilier, QBE EUROPE assureur de la société LES MAÇONS FRANCILIENS, M. [S] [W] architecte et la MAF, AXA France IARD assureur de la société LMF, Allianz IARD assureur CNR, et toute autre partie à l’instance, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Très subsidiairement,
– condamner AXA France IARD son assureur à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– ramener le montant des sommes pouvant être mises à sa charge à de plus justes proportions,
– condamner solidairement entre elles la société Bouygues immobilier, la compagnie Allianz IARD, la société QBE EUROPE et toute autre partie succombante à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.

C’est le 14septembre 2023 que la S.A.S. Qualiconsult a échangé ses dernières conclusions sollicitant du Tribunal judiciaire de :
1/ concernant les infiltrations affectant le radier
A titre principal
– constater que M. [V] n’impute aucune part de responsabilité au contrôleur technique,
– la mettre hors de cause
– rejeter les demandes et appels en garantie dirigés à son encontre

A titre subsidiaire si le Tribunal considère que les désordres ne présentent pas un caractère décennal en ce qu’ils ont été réservés à la réception
– juger que les conditions de la subrogation légale de la compagnie Allianz ne sont pas réunies
– rejeter le recours subrogatoire de la société de la société Allianz

Si le Tribunal considère que les désordres présentent un caractère décennal en ce qu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception
– condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

2/ concernant les infiltrations affectant les voiles
A titre principal
– juger que le problème de la nappe venant buter sur le voile du sous-sol a été signalé en temps utile (dès le stade de la conception) par ses soins et qu’elle n’est pas tenue de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet,
– la mettre hors de cause
– rejeter les demandes et appels en garantie dirigés à son encontre

A titre subsidiaire
– juger que les garanties obligatoires et facultatives de la compagnie AXA, son assureur sont mobilisables.
– condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

3/ a titre subsidiaire, sur les appels en garantie vu l’article 1240 du Code civil 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
– condamner in solidum :
o Bouygues immobilier
o la société Etandex
o AXA France IARD, assureur des Sociétés LMF et Etandex
o Allianz IARD, ès-qualités d’assureur CNR
o QBE EUROPE SA/NV venant aux droits des obligations de la société QBE insurance
Europe limited SA, ès-qualités d’assureur de la société IB2L Ingenierie
o Monsieur [C] [S] [W]
o MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [W]
o SNC des travaux entretien du metro dite « SOTEM »
à la relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires de toute nature
– Condamner la société AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

4/ en toute hypothese
– condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU.

La société anonyme AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés les maçons franciliens LMF, Etandex et Qualiconsult, demande au tribunal de faire application des articles 1231-1, 1240 et 1199 et 1792 et suivants du Code civil, L112-6 et L124-5 du code des assurances afin de :

A titre principal
– juger que les garanties souscrites, tant sur le volet responsabilité civile décennale que sur le volet responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables,
– débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions dirigées à son encontre ès-qualités d’assureur des sociétés LMF, Qualiconsult et Etandex

A titre subsidiaire

Sur les appels en garantie :
– condamner in solidum :
– Bouygues immobilier
– Allianz IARD, ès-qualités d’assureur CNR
– QBE EUROPE SA/NV venant aux droits des obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, ès-qualités d’assureur de la société IB2L ingénierie
– Monsieur [C] [S] [W] et son assureur la – MAF
– SNC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO dite « SOTEM »
– SELARL SMJ prise en la personne de Maître [M] [R], liquidateur judiciaire de la société IB2L Ingénierie à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires de toute nature.

Sur l’opposabilité et l’application des exclusions et limites de garantie :
– la déclarer recevable et bien fondée à opposer ses limites et exclusions de garanties

Pour les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société LMF
– débouter toute partie de toute demande tendant à la prise en charge de sommes versées au titre des travaux réparatoires, la reprise de prestation de l’assuré étant exclue des garanties souscrites
– faire application de la franchise contractuellement prévue d’un montant de 3.135,52 euros
Pour les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société Etandex
– débouter toute partie de toute demande tendant à la prise en charge de sommes versées au titre des travaux réparatoires, la reprise de prestation de l’assuré étant exclue
– faire application de la franchise contractuellement prévue 20% du coût du sinistre, par cause technique, avec un minimum de 18.293,88 euros

Pour les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société Qualiconsult :
– faire application de la franchise contractuellement prévue :
– Franchise décennale opposable à la société Qualiconsult de 20% du coût du sinistre, par cause technique, avec un minimum de 3.048,98 euros à réindexer selon les indices BT01 de DOC/ date de réparation du sinistre ;
– Franchise opposable au tiers pour les dommages consécutifs de 20% du coût du sinistre, par cause technique, avec un minimum de 3.000 euros

En toute hypothèse
– prendre acte de l’abandon des demandes de condamnation au paiement des pénalités de retard formulées par l’OPH à son encontre
– débouter toute partie de tout demande et appels en garantie formulés à son encontre au titre des pénalités de retard.

– condamner in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum de tout succombant ainsi qu’aux entiers dépens

Le 15 septembre 2023, Monsieur [C] [S] [W] et son assureur la MAF ont notifié leurs écritures sollicitant, au visa des articles 1240, 1382 et 1792-6 du Code civil, de
– débouter l’OPH, la société Allianz IARD, la société AXA France, la société SOTEM, la société Qualiconsult et toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre;

Subsidiairement,
– condamner les sociétés LMF, Etandex et IB2L, ainsi que leurs assureurs les sociétés AXA France IARD et QBE Europe à les garantir in solidum des condamnations prononcées à leur encontre ;
– limiter les condamnations aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
– appliquer les termes et limites de la police souscrite par M. [W] auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal
– condamner la société Allianz IARD et toute autre partie perdante à payer à la MAF la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
– condamner la société Allianz IARD et toute autre partie perdante aux entiers dépens.

Le 26 octobre 2023, la Compagnie QBE Europe SA/NOUVEAU venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur du maître d’œuvre d’exécution IB2L Ingénierie, a échangé ses dernières conclusions visant les articles 1346-5, 1792 et 1792-1 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, L 111-23, L 111-24 et R 111-39 du code de la construction et de l’habitation afin de :
– la recevoir en ses écritures et l’y jugeant bien fondée ;

A titre principal
– dire et juger que la société IB2L, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC, a respecté les obligations mises à sa charge ;
– dire et juger que la société IB2L n’est impliquée d’aucune façon dans la survenance des désordres invoqués par la compagnie Allianz IARD ;
– dire et juger qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société IB2L ;
– constater que la cabinet SOL Conseil avait alerté la société Bouygues immobilier sur la survenance des désordres ;
– constater que la société Bouygues immobilier avait connaissance de la nécessité d’obtenir des informations concernant les cotes des plus hautes eaux connues auprès des services techniques locaux et de faire réaliser une étude complémentaire auprès d’un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie ;
– constater que la société Bouygues immobilier a décidé de ne pas être assistée d’un Bureau d’études techniques spécialisé en hydrogéologie, et en concertation avec Monsieur [C] [W], de ne pas prévoir dans le cadre du marché, la réalisation d’une telle étude ;
– dire et juger que la société Bouygues immobilier a accepté les risques concernant les infiltrations sur le radier du parking et le problème de blocage de la nappe sur le voile;
– dire et juger que les travaux réalisés la société SOTEM et la société GINGER CEBTP à la demande de la compagnie Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’ont pas permis de réparer les désordres susvisés ;
– dire et juger que la compagnie Allianz, la société SOTEM et la société GINGER CEBTP sont seules responsables de la réparation des désordres ;
– dire et juger que la société IB2L ne peut voir engagée ni sa responsabilité civile décennale ni sa responsabilité professionnelle concernant les désordres invoqués dans le rapport d’expertise judiciaire ;
– débouter purement et simplement l’ensemble des parties en toutes leurs demandes dirigées à son encontre

A titre subsidiaire
– condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C] [S] [W] ainsi que son assureur la MAF, la société LMF, de la société Etandex ainsi que leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société Qualiconsult ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause
– juger que si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à considérer que la société IB2L a commis une faute, la compagnie QBE sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, exclusions et plafonds de garantie, et les franchises afférentes.
– rejeter l’exécution provisoire ;
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
– débouter l’ensemble des parties des demandes formulées à son encontre sur les frais irrépétibles et les dépens.

Enfin la S.A.S. SOTEM a communiqué par voie électronique le 7 novembre 2022 ses conclusions contenant les prétentions suivantes :
– débouter la Société Etandex ainsi que tout autre partie à I’instance de leurs demandes à son encontre et la mettre hors de cause,

Subsidiairement,
– débouter I’OPH de ses demandes au titre de préjudice pour perte de loyers
et de frais de personnel,

Plus subsidiairement,
– condamner la Société Bouygues immobilier avec Allianz, de Monsieur [S] [W] avec la MAF, de QBE EUROPE en qualité d’assureur de la Société lB2L Ingénierie, de la Société Etandex avec AXA FRANCE également assureur des Sociétés Qualiconsult et les Maçons franciliens à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
– condamner I’OPH, la Société Etandex et tout autre succombant à l’instance à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner I’OPH in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Persa, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

N’ont pas constitué avocat la S.E.L.A.R.L. SMJ prise en la personne de Me [M] [R] Liquidateur Judiciaire de la Société IB2L Ingénierie et la S.C.P. Ouizille [G] prise en la personne de Me [G] Liquidateur judiciaire de la Société les maçons franciliens. Par suite le jugement sera réputé contradictoire.

La cloture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 27 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis dans le débat les questions de l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non recevoir et de l’absence de signification par huissier des conclusions au mandataires judiciaires de IB2L et de LMF, parties défaillantes, par les parties présentant des demandes à leur encontre conformément à l’article 68 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 qui a été prorogé à ce jour.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Déclare Monsieur [C] [S] [W] et son assureur la MAF irrecevables en leurs prétentions tournées contre les liquidateurs judiciaires des deux sociétés IB2L ingénierie et LMF,

Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir excipée par la compagnie S.A. Allianz à l’encontre de la demanderesse,

Dit que la compagnie QBE Europe SA/NV ne peut former de demande de condamnation ou de garantie contre LMF,

sur la demande de l’OPHLM

Condamne in solidum la S.A.S. Bouygues immobilier, la S.A. Allianz et la S.A. AXA France IARD, assureur de Les Maçons Franciliens, à allouer à l’OPH de [Localité 32] une indemnité de 35.274,24 euros au titre de la perte de loyers pour les emplacements de stationnement 21 à 23, 3 à 6, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

Condamne la S.A. Allianz IARD à garantir son assuré Bouygues immobilier du coût de l’indemnité à verser de 35.274,24 €, de l’indemnité de 12.149,46 € versée le
20 août 2013 euros et des mesures conservatoires d’un montant total de 8.085 € hors-taxes et rejette les autres demandes de garantie formée par la S.A.S. Bouygues immobilier,

Dit que la S.A.S. Bouygues immobilier sera tenue au paiement de la franchise contractuelle de la S.A. Allianz,

Condamne in solidum la S.A. AXA France IARD , en qualité d’assureur de l’entreprise LMF et la compagnie QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de IB2L ingénierie, à relever et garantir intégralement la S.A.S. Bouygues immobilier de l’indemnité qu’elle est condamnée à verser à l’office [Localité 32] HABITAT, en principal, frais et dépens,

Déboute la S.A. Allianz IARD de son recours subrogatoire,

Condamne in solidum la S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise LMF, la compagnie QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de IB2L ingénierie, M. [W] et son assureur MAF à relever et garantir intégralement Allianz IARD de l’indemnité qu’elle est condamnée à verser à l’office [Localité 32] HABITAT en principal, frais et dépens et la déboute de son recours contre Etandex, Qualiconsult et leur assureur,

Condamne in solidum la S.A. AXA assurant LMF, M. [C] [S] [W] assuré par la MAF et la compagnie QBE Europe SA/NV assurant IB2L ingénierie, à relever et garantir la compagnie Allianz IARD, assureur CNR, de l’indemnité de 12.149,46 € et de celle de 8.085 € hors-taxes qu’elle doit garantir à son assurée Bouygues immobilier et rejette le surplus des recours de l’assureur,

Dit que la S.A. AXA France IARD, assureur de LMF, sera relevée et garantie indemne par la S.A.S. Bouygues immobilier assurée par la S.A. Allianz et par M. [S] [W] assuré par la MAF pour moitié chacun et rejette ses autres recours,

Dit que la compagnie QBE Europe SA/NV, assureur de IB2L ingénierie, sera relevée et garantie par M. [S] [W] assuré par la MAF pour moitié et rejette ses autres recours,

Dit que la S.A. Etandex, assurée par la S.A. AXA France IARD , sera relevée et garantie indemne par la S.A.S. Bouygues immobilier assurée par la S.A. Allianz et par M. [S] [W] assuré par la MAF pour moitié chacun et la déboute de ses autres recours,

Dit que la SNC SOTEM sera relevée et garantie indemne par la S.A.S. Bouygues immobilier assuré par la S.A. Allianz et par M. [S] [W] assuré par la MAF pour moitié chacun et écarte ses autres recours,

Dit que la société Qualiconsult, assurée par la S.A. AXA France IARD, sera relevée et garantie indemne par la S.A.S. Bouygues immobilier assurée par la S.A. Allianz et par M. [S] [W] assuré par la MAF pour moitié chacun et la déboute de ses autres recours,

Rejette les recours formés par M. [S] [W] assuré par la MAF,

Dénie à la MAF et à la S.A. AXA France IARD la faculté d’opposer les termes et limites de la police aux tiers,

Déboute l’OPH de [Localité 32] de ses autres demandes indemnitaires,

Déboute la S.A. Allianz IARD de son action subrogatoire,

sur les demandes reconventionnelles de Bouygues immobilier

Condamne l’OPH de [Localité 32] à régler à la S.A.S. Bouygues immobilier le solde du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 29 janvier 2008 d’un montant de 28 685,28 €,

Dit que cette somme est assortie d’une pénalité calculée au taux de 1 % par mois de retard et proportionnellement nombre de jours de retard, à compter du 11 octobre 2018,

Condamne l’OPH de [Localité 32] à acquitter à la S.A.S. Bouygues immobilier le solde de la vente en l’état futur d’achèvement de PERL de 3.482,42 € et rejette le surplus des demandes au titre de ce contrat,

Dit que cette somme est assortie d’une pénalité calculée au taux de 1 % par mois de retard et proportionnellement nombre de jours de retard à compter du 18 avril 2018,

Déboute la S.A.S. Bouygues immobilier de ses autres demandes tournées contre l’OPHLM,

sur les autres prétentions

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum la S.A.S. Bouygues immobilier, la S.A. Allianz, M. [C] [S] [W] et MAF, parties succombantes, aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,

Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau et de Me Persa,

Déboute Bouygues immobilier, la S.A. Allianz, M. [C] [S] [W] et MAF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.A.S. Bouygues immobilier, la S.A. Allianz IARD, M. [C] [S] [W] et la mutuelle des architectes français à verser une indemnité de procédure de 2.500 € à la compagnie QBE Europe SA/NV, à la S.A.S. Qualiconsult, à la S.A. Etandex, à la SNC SOTEM et à la S.A. AXA France IARD, en sa triple qualité d’assureur des sociétés Les Maçons Franciliens, Etandex et Qualiconsult,

Dit que les appels en garantie s’appliqueront aux condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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