En 2011, M. et Mme [W] ont engagé la société Batiflo pour construire une piscine, qui a sous-traité à Batipro maçonnerie. Des fissures et décollements ont été signalés en mai 2011, entraînant des réparations. En septembre 2013, de nouveaux problèmes ont été constatés, conduisant à une expertise amiable puis judiciaire. M. et Mme [W] ont assigné Batiflo et Rêve Concept en justice pour obtenir réparation. Rêve Concept a été placée en liquidation judiciaire en 2018. Le tribunal a jugé que les désordres étaient de nature décennale et a condamné Batiflo, Maaf et QBE à indemniser M. et Mme [W]. Batiflo a fait appel, contesté la responsabilité et la couverture d’assurance, tandis que QBE et Maaf ont également formulé des demandes en appel. Les parties ont débattu des responsabilités et des garanties d’assurance, avec des demandes de confirmation ou d’infirmation du jugement initial.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2024
Me Laurent LALOUM
la SELARL CONVERGENS
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 21/02770 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOTL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267182977634
S.A.R.L. BATIFLO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278090205975
La société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, immatriculée en France au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 8], venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BATIPRO MACONNERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266767630521
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la Société BATIFLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la Société BATIFLO,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278708477282
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne du représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 24 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, M. et Mme [W], propriétaires d’une longère située commune de [Localité 9] (37), ont confié la construction d’une piscine à la société Batiflo, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Rêve Concept, assurée auprès de Maaf assurances. La société Batiflo a eu recours à la société Batipro maçonnerie en qualité de sous-traitante, assurée auprès de QBE Europe SA/NV.
Le 26 mai 2011, M. et Mme [W] ont signalé à la société Batiflo l’existence de fissurations de joints et des décollements des dalles du revêtement de la plage. La société Batiflo a alors procédé à la réfection de la totalité du dallage de la plage à partir du mois de juin 2011. Le 23 novembre 2011, M. et Mme [W] ont procédé au paiement du solde du marché de travaux.
En septembre 2013, M. et Mme [W] ont constaté des fissurations des joints sur la plage, des décollements de dalles et des soulèvements localisés des joints. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur.
M. et Mme [W] ont ensuite sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 28 janvier 2016. L’expert judiciaire, M. [H] a déposé son rapport le 21 avril 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2017, M. et Mme [W] ont fait assigner les sociétés Batiflo et Rêve Concept devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La société Batiflo a fait assigner en intervention forcée les sociétés Maaf, MMA Iard assurances mutuelles et QBE Europe.
La société Rêve Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 6 novembre 2018.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
– dit que les désordres affectant le dallage de la piscine sont de nature décennale ;
– fixé la créance des époux [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rêve Concept à la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement outre la somme de 5 273,24 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires pendant l’exécution travaux de reprise ;
– dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance ;
– reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire et met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
– condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement ;
– dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sera supportée par la société Batiflo à hauteur de 40 %, de 50 % par la société QBE Europe SA/NV, et de 10 % par la Maaf ;
– condamné in solidum la société Batiflo et la Maaf à verser aux époux [W] la somme de 5 273,24 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires pendant l’exécution travaux de reprise ;
– dit que la société Batiflo sera garantie de cette somme à hauteur de 10 % par la Maaf ;
– ordonné la capitalisation des intérêts ;
– déclaré sans objet les appels en garantie formés par la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que cette condamnation sera supportée à hauteur de 40 % par la société Batiflo, de 10 % par la Maaf et de 50 % par la société QBE Europe SA/NV ;
– condamné la société Batiflo à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire qui seront répartis entre eux au prorata de leur part de responsabilité ;
– accordé aux avocats de la cause le béné’ce des ‘dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, la société Batiflo a interjeté appel à l’encontre des sociétés Maaf assurance, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, QBE Europe SA/NV, en ce que le jugement a :
– dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance ;
– dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sera supportée par la société Batiflo à hauteur de 40 %, de 50 % par la société QBE Europe SA/NV, et de 10 % par la Maaf ;
– dit que la société Batiflo sera garantie de la somme de 5 273,24 € à hauteur de 10 % par la Maaf ;
– déclaré sans objet les appels en garantie formés par la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– dit que la condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 40 % par la société Batiflo, de 10 % par la Maaf et de 50 % par la société QBE Europe SA/NV ;
– condamné la société Batiflo à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Batiflo demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a : dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance ; dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sera supportée par la société Batiflo à hauteur de 40 %, de 50 % par la société QBE Europe SA/NV et de 10 % par la Maaf ; dit que la société Batiflo sera garantie de la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires pendant l’exécution des travaux de reprise, à hauteur de 10 % par la Maaf ; déclaré sans objet les appels en garantie formés par la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à l’égard de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; dit que la condamnation à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 40 % par la société Batiflo, de 10 % par la Maaf et de 50 % par la société QBE Europe SA/NV ; condamné la société Batiflo à verser à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que les sociétés Rêve Concept et Batipro sont seules responsables des désordres subis par les époux [W] ;
– dire et juger que la garantie des assureurs des sociétés Rêve Concept et Batipro est acquise ;
En conséquence,
– condamner in solidum les compagnies QBE et Maaf à la relever indemne et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge du chef des condamnations prononcées au profit des époux [W] ;
A titre subsidiaire,
– condamner la compagnie MMA à garantir sa responsabilité ;
En tout état de cause,
– débouter la société QBE Europe SA/NV de son appel incident ;
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum les compagnies QBE, Maaf et MMA à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel et qui comprendront les frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société Batiflo de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
À titre principal :
– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a : dit et jugé que les désordres affectant le dallage de la piscine sont de nature décennale ; condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ; dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la somme de 64.096,80 euros TTC avec indexation sera supportée par la société Batiflo à hauteur de 40 %, de 50 % par la société QBE Europe SA/NV et de 10 % par la Maaf ; déclaré sans objet les appels en garantie formés par la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dit que cette condamnation sera supportée à hauteur de 40 % par la société Batiflo, de 10 % par la Maaf et de 50 % par la société QBE Europe SA/NV ; rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire qui seront répartis entre eux au prorata de leur part de responsabilité ;
Statuant à nouveau,
– juger qu’aucun élément technique ne permet de certifier que, du fait d’une évolution inéluctable, les désordres affectant le dallage de la piscine litigieuse atteindront le degré de gravité d’un dommage de nature décennale avant l’expiration des dix ans suivant la réception ;
– juger le caractère décennal des désordres affectant le dallage de la piscine des époux [W] n’est pas établi ;
– juger que la garantie de la société QBE Europe SA/NV n’est pas mobilisable ;
– débouter tout appel en garantie formulée à son encontre ;
À titre subsidiaire :
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé « la société » responsable du dommage de nature décennale résultant de l’impropriété à destination de la dalle carrelée de la piscine ;
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation in solidum au titre des frais annexes, frais irrépétibles des MMA formulées à son encontre ;
– condamner in solidum les sociétés Batiflo, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Maaf Assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
À titre très subsidiaire :
– juger que le montant des préjudices annexes ne saurait excéder la somme de 375 euros ;
En tout état de cause :
– débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Maaf Assurances l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
– condamner la société Batiflo ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Batiflo ou tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 9 septembre 2021 ;
– débouter la société Batiflo de son appel et de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Batiflo à lui verser à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, et accorder à la SELARL Saint-Cricq & Associés le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
À titre principal
– juger irrecevable, à tout le moins mal fondé l’appel interjeté par la société Batiflo ;
– confirmer ledit jugement en ce qu’il a notamment : dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’étaient pas tenues de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance ; condamné la société Batiflo à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera tenue une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
– juger que la garantie souscrite par la société Batiflo à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne saurait être acquise dès lors que les désordres sont en lien avec un ouvrage qui relève d’une activité non garantie ;
– débouter la société Batiflo de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
– débouter tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
– condamner la société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société Rêve Concept, ainsi que la société QBE Insurance Europe Limited SA/NV ès-qualités d’assureur de la société Batipro Maçonnerie, à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Batiflo ou de toute autre partie ;
En toute hypothèse,
– débouter la société QBE Insurance Europe Limited SA/NV ès-qualités d’assureur de la Société Batipro Maçonnerie de son appel en garantie dirigé à leur encontre ;
– condamner la société Batiflo in solidum avec tout succombant à leur régler une indemnité de procédure (en cause d’appel) de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, société d’avocats au Barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur le caractère irrévocable des chefs du jugement statuant sur le caractère décennal des désordres, la condamnation in solidum de la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] la somme de 64 096,80 euros TTC et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’appel à la cause de M. et Mme [W] sur l’appel principal ou par voie d’appel provoqué.
Les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
Sur la condamnation de la société QBE Europe SA/NV au profit des maîtres de l’ouvrage
La société QBE Europe SA/NV a formé appel incident du jugement en ce qu’il a : dit que les désordres affectant le dallage de la piscine sont de nature décennale ; condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement ; condamné in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces chefs de décision intéressent M. et Mme [W] qui n’ont pas été attraits à l’instance d’appel sur l’appel principal de la société Batiflo. En conséquence, il appartenait à la société QBE Europe SA/NV, qui sollicite l’infirmation de ces chefs de décision, de former appel provoqué à l’encontre de M. et Mme [W] en les faisant assigner devant la cour d’appel.
En l’absence d’appel provoqué la société QBE Europe SA/NV formé à l’encontre de M. et Mme [W], il convient de constater que les chefs du jugement précités sont devenus irrévocables.
Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Moyens des parties
La société Batiflo soutient que pour rejeter la garantie de l’assureur, le tribunal a considéré que la construction effectuée revêtait la qualification de piscine couverte, activité non souscrite ; qu’elle n’a pas réalisé la couverture de la piscine, constituée par la pose d’un abri télescopique par la société Rêve Concept ; qu’un tel abri démontable n’entre pas dans les prévisions d’une piscine couverte qui doit nécessairement s’entendre d’un ouvrage clos et maçonné, en bois, en acier ou en aluminium de nature pérenne supposant en général un système de déshumidification de l’air et autres aménagements ; que dès lors, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a considéré que la garantie de la compagnie MMA n’était pas acquise à son profit.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent qu’elles ne contestent pas avoir assuré la société Batiflo, étant précisé que le contrat a fait l’objet d’une résiliation amiable en date du 31 décembre 2011, de telle sorte que ne subsistent à ce jour que les garanties obligatoires gérées en base fait dommageable ; que les désordres dénoncés par les époux [W] sont en lien avec une piscine couverte, alors que la société Batiflo a seulement déclaré l’activité de construction de piscine non-couverte ; que la cour ne pourra que considérer que la garantie n’est pas acquise à défaut d’activité déclarée et confirmer la décision du tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes des conditions particulières d’assurance, la société Batiflo a déclaré l’exercice de l’activité de travaux de piscines non couvertes.
Il résulte des pièces versées aux débats (devis, facture, déclaration préalable de travaux) que la société Batiflo a exécuté des travaux de piscine non-couverte. Les documents contractuels signés des maîtres d’ouvrage ne comportaient aucune prestation de couverture de piscine.
L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué que « la sécurité de la piscine est assurée par un abri médium télescopique (moins de 1,80 m de haut) fourni et posé par la société spécialisée ‘Rêve Concept’ dans le cadre d’une commande indépendante du marché de construction de la piscine passé avec la société Batiflo ‘.
En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à soutenir que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
L’article L.241-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et tout contrat d’assurance ainsi souscrit est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En application de l’article A.243-1 du code des assurances et de ses annexes, le contrat d’assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L’ouverture de chantier s’entend à la date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En revanche, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.181).
En l’espèce, la date effective des travaux de construction de la piscine est antérieure à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société Batiflo auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte que celles-ci doivent la garantir des indemnités dues aux maîtres d’ouvrage au titre du préjudice matériel. En l’absence de stipulation contraire, non invoquée par la société Batiflo, la garantie facultative des dommages immatériels n’est plus mobilisable après la résiliation du contrat, de sorte qu’il lui appartenait de souscrire un nouveau contrat comportant une telle garantie.
En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir la société Batiflo au titre de sa seule condamnation à payer à M. et Mme [W] la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, en réparation du préjudice matériel, à l’exclusion de la somme de la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice immatériel consécutif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance.
Sur la contribution à la dette des co-obligés in solidum
Moyens des parties
La société Batiflo soutient que la question des recours relève de la compétence seule du tribunal alors que les juges de première instance se sont contentés, sans aucune démonstration juridique, de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire ; que si en qualité de constructeur elle peut être tenue sur le fondement de sa responsabilité décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage, elle dispose nécessairement d’un recours contre son sous-traitant sur le fondement contractuel et ce pour la totalité ; que le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du donneur d’ordre, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ; que l’expert a clairement mis en évidence la responsabilité de son sous-traitant, mais également celle de la société Rêve Concept qui a procédé à la pose de l’abri télescopique ; que ce sont bien les erreurs de la société Batipro qui, associées à une pose de rails encastrés, sont à l’origine de cette présence d’eau générant les décollements et fissurations ; que ces erreurs s’analysent en des manquements aux « règles de l’art dans la mise en ‘uvre du support béton » ; que les désordres litigieux ne se seraient pas produits si la société Batipro n’avait pas commis de tels manquements ; que compte tenu de la nature des malfaçons relevées par l’expert, les désordres sont exclusivement dus à des défauts d’exécution uniquement imputables à l’entreprise Batipro ; que s’il convient de raisonner en termes de causalité, ce sont les manquements techniques qui sont à l’origine directe de l’apparition des désordres, et ce avant tout éventuel défaut de vigilance susceptible de lui être reproché ; que l’article 7 du contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit le donneur d’ordre contre tous recours et actions exercés contre ce dernier ; que dès lors, faute pour la société Batipro maçonnerie de rapporter la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité, elle sera tenue de relever et garantir, en totalité, son donneur d’ordre ; que le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a laissé dans le cadre des recours une part de responsabilité à son encontre ; que par ailleurs, la cour ne pourra faire siennes les conclusions de l’expert sur la faible imputation des dommages à la société Rêve Concept qui est une entreprise est spécialisée dans la pose d’abris de piscine qui doit donc une inspection particulièrement scrupuleuse de la dalle sur laquelle l’installation a vocation à être posée ; qu’en l’espèce, l’abri a été posé malgré les défauts d’exécution du dallage qui pouvaient être relevés par un professionnel tel que l’entreprise Rêve Concept ; que l’entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il aurait accepté à tort le support sur lequel il a réalisé ses interventions, et ce sans émettre la moindre réserve ; que l’entreprise Rêve Concept aurait incontestablement dû contrôler le support sur lequel elle allait poser l’abri, ce qui l’aurait amenée à relever sa non-conformité et aurait provoqué une nécessaire reprise de ces défauts par l’entreprise Batipro ; qu’à cela s’ajoute le fait que, selon l’expert, la société Rêve Concept engage également sa responsabilité pour n’avoir pas informé les autres entrepreneurs sur les contraintes de pose de l’abri s’agissant notamment de l’évacuation des eaux de ruissellement ; que la responsabilité de la société Rêve Concept est entière et non résiduelle comme tente de le faire croire la compagnie Maaf ; que la responsabilité des sociétés Batipro et Rêve Concept et, partant, la garantie de leurs assureurs respectifs, ne pourra qu’être retenue sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Batipro maçonnerie, indique que pour tenter d’échapper à sa responsabilité, la société Batiflo soutient à tort que les sociétés Rêve Concept et Batipro seraient les seules responsables des désordres subis par les maîtres d’ouvrage ; qu’ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire et que l’a jugé le tribunal, la société Batiflo a joué un rôle causal dans la survenance des désordres ; qu’en l’absence de maître d »uvre, le suivi et le contrôle étaient assurés par le donneur d’ordre, la société Batiflo ; que le rôle de la société Batipro était strictement circonscrit à celui d’un simple exécutant matériel à l’exclusion de toute opération de conception, de réalisation des plans ou de tout autre document technique, ce qui explique notamment la modicité de son marché ; que ces documents qui auraient dû être établis par la société Batiflo ne l’ont jamais été ; que la société Batiflo est, dès lors, malvenue à prétendre n’avoir aucune responsabilité en tentant, de parfaite mauvaise foi, d’imputer la seule responsabilité des désordres à son sous-traitant, alors même que les manquements précités sont établis et ont été relevés par l’expert judiciaire ; qu’il est patent que la société Batiflo a commis plusieurs manquements : défaut de vigilance dans la préparation et le suivi du chantier, absence d’instruction donnée à son sous-traitant, absence de communication avec la société qui a vendu et posé l’abri, légèreté dans la gestion administrative du chantier ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a pris le soin de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire concernant les manquements caractérisés commis par la société Batiflo ; qu’en qualité de détentrice du marché, la société Batiflo était débitrice d’une obligation de résultat envers les maîtres d’ouvrage ; que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé que la société Batiflo a une part de responsabilité dans la survenance des désordres litigieux ; que la police souscrite par la société Batipro ne s’étend pas aux dommages immatériels, de sorte qu’elle est bien-fondée à dénier sa garantie pour les préjudices annexes ; que les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire, mais par des garanties facultatives et l’assureur décennal du constructeur couvre exclusivement le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ; que dès lors, aucune condamnation in solidum au titre des préjudices de jouissance et de perte de chiffre d’affaires invoqués ne saurait être prononcée à son encontre ; que si la cour venait à réformer le jugement attaqué et à juger que ses garanties sont mobilisables pour ce qui concerne les préjudices annexes, il lui sera alors demandé de réduire le quantum des préjudices ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure au fond, les consorts [W] ont sollicité la somme de 5 073,24 euros au titre des préjudices annexes, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir une telle demande au titre de préjudices annexes à l’expert judiciaire qui a retenu un unique préjudice dit de nuisance lié aux travaux de reprise, qu’il chiffre à hauteur de 375 euros ; que seule cette somme de 375 euros pourra donc être retenue.
La société QBE Europe SA/NV indique également que si la cour venait à confirmer le jugement querellé pour ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre mais également prononcer de nouvelle condamnation à son encontre, elle sera déclarée recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Batiflo, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Maaf Assurances à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que c’est en effet à tort que le tribunal a jugé que sa demande de garantie était sans objet, dès lors que l’expert a fixé les responsabilités des sociétés Batipro Maçonnerie et Rêve Concept dans les proportions mentionnées dans son rapport.
La société Maaf Assurances fait valoir que l’appelante n’apporte aucune critique à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un quantum de responsabilité de 10 % à l’encontre de la société Rêve Concept ; que ce n’est pas l’ouvrage réalisé par la société Rêve Concept qui est affecté par des dommages, mais bien celui de la société Batiflo ; qu’il ressort de l’analyse de l’expert que la responsabilité de la société Batiflo est manifestement engagée, en sa qualité de détentrice du marché ; que le tribunal a retenu le quantum de partage de responsabilité entre l’entreprise générale et son sous-traitant tel que proposé par l’expert judiciaire ; que quelle que soit la part de responsabilité respective des sociétés Batiflo et Batipro, la société Rêve Concept ne saurait se voir imputer une part de 10 %, alors même que les désordres n’affectent pas son ouvrage ; que dans ces conditions, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société Rêve Concept, celle-ci ne saurait dépasser ce quantum de 10 %, et ce, pour l’intégralité des prétentions indemnitaires de M. et Mme [W] ; qu’il convient de confirmer le jugement et de rejeter l’appel interjeté par la société Batiflo.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société Batiflo ainsi que de la société Batipro, une part de responsabilité résiduelle étant imputée à la société Rêve Concept ; que sur la base des conclusions expertales et sous les réserves réitérées s’agissant du périmètre de ses garanties, elles sont fondées à former un appel en garantie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs, soit la société Maaf Assurances et la société QBE Europe SA/NV ; que rien ne justifie qu’il soit fait droit à l’appel en garantie formé par la société QBE Europe SA/NV à leur encontre.
Réponse de la cour
Le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, n° 92-20.158, Bull n° 127 ; 1re Civ., 29 novembre 2005, n° 02-13.550, Bull. n° 451 ; 3e Civ., 28 mai 2008, n° 06-20.403, Bull n° 98 ; 1re Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.181).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu’ils sont tenus de garantir (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 19-10.226).
Les dommages matériels pour lesquels M. et Mme [W] ont été indemnisés en première instance, ont été décrits par l’expert judiciaire comme suit :
« 2/ Aucun joint de fractionnement n’est visible sur les plages et compte tenu de la surface de plage coté bain de soleil, plusieurs joints auraient dus être posés lors de la réalisation du support béton armé et prolongés au niveau des dalles de parement.(DTU 52.1 : obligation de joint de fractionnement de minimum 5mm tous les 20m2 avec une longueur maximale de 5m)
3/ J’ai pu observer que les joints des dalles de parement des plages étaient fissurés sur la majeure partie de la surface et que, par endroit, ils ont disparus ou sont complètement désolidarisés de leur support avec pour certains un désaffleurement présentant des arêtes vives susceptibles de blesser les baigneurs.
De nombreuses dalles sonnent creux, certaines sont fissurées et d’autres, en rive, bougent sous la simple action des doigts.
4/ Une investigation en rive de la plage bain de soleil m’a permis de constater que la pente relevée au niveau du dallage fini n’était pas identique au niveau du support en béton armé. En effet, le support béton armé présente une pente plus faible que les 1,5 cm/m et c’est le mortier de scellement qui compense par un profil en biseau permettant ainsi de rétablir le bon coefficient de pente au niveau du dallage fini. Cette manière de procéder n’est pas conforme au DTU.
5/ J’ai constaté, en dégageant le profil de la plage à deux endroits, qu’aucune couche drainante n’était présente entre le mortier de scellement et le support béton armé (voir photos annexe 3) et qu’une partie importante (50%) de la périphérie de la sous face du mortier de scellement de l’ouvrage était sous le niveau du terrain naturel et qu’aucun caniveau n’était aménagé.
Dans le cas de pose scellée de dallage en extérieur, la couche drainante est une obligation et le point le plus bas de cette couche doit être au-dessus du terrain naturel afin de permettre une évacuation des eaux de ruissellement et d’infiltration. Dans le cas où ce positionnement n’est pas possible, un caniveau de gravier doit être aménagé en périphérie de l’ouvrage.
6/ Au niveau des margelles de nombreux joints sont dégradés et il apparaît qu’aucun joint de dilatation n’a été posé sur les longueurs (recommandations : 1 joint tous les 7 m) et qu’aucun joint compressible de rupture n’est apparent entre les margelles et le reste des plages (recommandations Afnor ref AC P90-323 de décembre 2008).
7/ Les rails de l’abri sont incorporés dans la plage et sont donc sous le niveau fini des dites plages. La semelle de pose de ces rails en mortier de ciment a été réalisée par la société Batipro Maçonnerie préalablement (temps de séchage) à la pose des rails.
Ces rails, de par leurs positions incorporées dans la plage, recueillent toutes les eaux de ruissellement de l’abri.
[‘]
Il peut en être déduit qu’une partie de l’eau recueillie stagne sur le rail et s’évacue par infiltration au niveau les vis de fixation des rails et les espaces de dilatation entre les sections des rails ainsi que par évaporation.
9/ Le rail, réalisé en aluminium, est composé de plusieurs sections avec un intervalle de dilatation entre chaque section. Cet espace permet à l’eau de s’infiltrer sous le rail.
Les joints entre les rails et les dalles sont réalisés avec un mortier de jointoiement normalement utilisé pour combler l’espace entre les dalles, or le coefficient de dilatation thermique de l’aluminium est 2,5 fois plus élevé que celui des produits à base béton comme les dalles préfabriquées.
Les contraintes liées au différentiel de dilatation expliquent pourquoi les joints le long des rails sont très dégradés ou ont disparu permettant une infiltration d’autant plus rapide des eaux de pluies ou de barbotage des baigneurs.
10/ Sur une partie de la longueur du rail, coté grande plage, le niveau fini des dalles est légèrement supérieur à celui du rail, ce qui entrave le roulement des éléments télescopiques de l’abri sur le rail et provoque la détérioration des joints par frottement ».
Le sous-traitant est contractuellement tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, et ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de cause étrangère, laquelle peut résulter de la faute de l’entrepreneur principal, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 20 juillet 1999, pourvoi n° 98-10.781).
En l’espèce, suivant l’article 1er du contrat de sous-traitance du 20 décembre 2010, la société Batiflo a confié à la société Batipro Maçonnerie les travaux suivants : pose de margelles et de dallage, fourniture de matériaux (ciment, sable et colle.’), réalisation plage béton armé, réalisation escalier d’angle.
L’article 4 du contrat de sous-traitance, relatif à l’exécution de la prestation, stipule : « Le sous-traitant s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1, conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière.
Le Donneur d’ordre s’engage à mettre tout en ‘uvre pour aider le sous-traitant à respecter ses engagements contractuels ».
L’expert judiciaire a conclu que les désordres proviennent d’un défaut d’exécution du support béton réalisé par la société Batipro Maçonnerie résultant du non-respect des pentes, de l’absence de drainage en sous-face et de caniveau drainant en périphérie, et d’une pose de rails encastrés à l’origine de cette présence d’eau générant les décollements et fissurations.
La société Batipro a donc commis une faute contractuelle à l’égard de la société Batiflo en ne respectant pas les règles de l’art lors de l’exécution des travaux, et manquant ainsi à l’obligation de résultat à laquelle elle était contractuellement tenue.
Cependant, l’expert judiciaire a également relevé que la société Batiflo n’a pas communiqué le dossier technique de la construction de la piscine et de la terrasse ni les instructions, plans et notes qu’elle aurait dû communiquer à son sous-traitant pour la bonne exécution de sa mission, et au poseur de l’abri télescopique, la société Rêve Concept, pour l’informer des contraintes liées à l’évacuation des eaux de ruissellement.
Il s’ensuit que la société Batiflo n’a pas correctement informé son sous-traitant, la société Batipro Maçonnerie, sur les contraintes techniques de la construction.
En outre, l’abri de la piscine a été fourni et posé par la société spécialisée Rêve Concept dans le cadre d’une commande indépendante du marché de construction de la piscine passé avec la société Batiflo. Il appartenait à la société Batiflo qui avait connaissance de cette commande du maître d’ouvrage, de prendre contact avec la société Rêve Concept afin de déterminer les modalités techniques de pose l’abri de manière à ce que l’ouvrage soit correctement réalisé, sans qu’elle ne puisse imputer cette responsabilité à son seul sous-traitant.
L’expert judiciaire a relevé que la société Rêve Concept n’avait, de son côté, pas justifié avoir informé les sociétés Batiflo et Batipro Maçonnerie sur les règles de pose et les contraintes à respecter lors des travaux préparatoires, contribuant ainsi aux désordres résultant du point d’entrée des eaux de pluie par les rails de l’abri de piscine.
La faute de l’entrepreneur principal, la société Batiflo, est d’autant plus caractérisée qu’après la pose des dallages, elle a été informée par les maîtres de l’ouvrage de fissurations, et qu’elle s’était engagée à procéder à la réfection de la plage de piscine.
Or, l’expert judiciaire a indiqué ce qui suit sur ladite réfection réalisée à compter du mois de juin 2011 :
« Lors du remplacement des dalles en juin 2011, la société Batiflo a choisi un autre mode de pose : la pose collée sur chape. Ce type de pose est plus exigeant en matière de qualité du support et de qualité des dallages, car il n’y a pas de possibilité de correction du fait la faible épaisseur du mortier colle. Les mortiers-colle utilisés pour ce type de pose doivent répondre à des exigences techniques précises et ils sont également sensibles aux conditions climatiques (maximum 30°) et d’autre part la surface maximum des dalles admises en pose collée est de 2200 cm².
Dans les deux cas il convient d’être très vigilant sur le respect des préconisations de fabricants et la conformité aux règles de |’art quant à l’évacuation des eaux de ruissellement.
Le changement de mode de pose en juin 2011 après le premier désordre n’a pas modifié le fait que le support sur lequel les deux rails sont posés constitue toujours un point de captage des eaux de pluies qui ruissellent sur l’abri. Ces eaux ne peuvent s’évacuer naturellement du fait de la pose à l’horizontale des rails et d’une contre-pente mise en évidence lors de la réunion du 1er février dernier. Il faut donc des précipitations fortes pour que le flux d’eau s’évacue du rail par une des extrémités. L’eau résiduelle ne s’évacue pas, du fait des non-conformités mentionnées au paragraphe ‘Les constatations’ et s’infiltrent sous le dallage provoquant une saturation en humidité du support et une dégradation des joints ».
Il résulte de ces éléments qu’après les premières fissures constatées, la société Batiflo n’a pas procédé à une analyse des causes des désordres qui lui aurait permis de faire procéder à des travaux de réfection du dallage adaptés. Ainsi, la société Batiflo a fait réaliser les travaux sans faire modifier la contre-pente constatée par l’expert et sans prendre en compte tant le défaut d’évacuation des eaux de pluie des rails de l’abri et les points d’infiltration relevés par l’expert judiciaire.
La société Batiflo a également commis une faute exonérant partiellement son sous-traitant de sa responsabilité dans l’exécution des travaux. Si l’article 7 du contrat de sous-traitance prévoit que le donneur d’ordre dispose d’un recours en garantie à l’encontre du sous-traitant dès lors que sa responsabilité est recherchée au titre de dommages causés par les travaux réalisés, cette clause n’exonère pas la responsabilité de l’entrepreneur principal dont la faute a contribué à la réalisation des dommages. L’article 7 du contrat de sous-traitance ne peut donc être le fondement d’un recours intégral de la société Batiflo à l’encontre de la société Batipro Maçonnerie.
La faute délictuelle commise par la société Rêve Concept est de moindre gravité que celle des sociétés Batiflo et Batipro maçonnerie.
En conséquence, le tribunal a justement retenu que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la part de responsabilité de la société Batiflo devait être fixée à 50 %, celle de la société Batipro à 40 % et celle de la société Rêve Concept à 10 %. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs, la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sera supportée par la société Batiflo à hauteur de 40 %, de 50 % par la société QBE Europe SA/NV, et de 10 % par la Maaf et dit que la société Batiflo sera garantie du paiement de la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires à hauteur de 10 % par la Maaf.
L’appelante demande à la société QBE Europe SA/NV de la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge du chef des condamnations prononcées au profit des époux [W], ce qui inclut la condamnation au titre du préjudice de jouissance, alors que le tribunal n’a pas droit à la demande de garantie sur ce point.
Il résulte des conditions particulières d’assurance souscrite par la société Batiflo que la police garantit la responsabilité civile de l’assuré après livraison, dont les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Les conditions générales stipulent, au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
– une malfaçon des travaux exécutés,
– un vice du produit, un défaut de sécurité,
– une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux,
– un conditionnement défectueux,
– un défaut de conseil lors de la vente ».
En l’espèce, le dommage matériel garanti par la société QBE Europe SA/NV est un désordre relevant de la garantie décennale. Il convient de rappeler que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, sans qu’il ait lieu de prendre en compte le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833).
Les conditions générales précisent qu’au titre de la responsabilité civile de l’assuré après réception ou livraison le contrat « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières ».
Par ailleurs, le lexique des conditions générales définit le tiers comme suit :
« 2.34 Tiers
Toute personne physique ou Personne Morale victime de dommages garantis, autre que :
2.34.1 Les personnes ayant qualité d’Assuré.
2.34.2 Le Souscripteur ou toute Filiale.
2.34.3 Tout associé d’un Assuré, dans l’exercice d’une activité professionnelle commune.
2.34.4 Les préposés de l’Assuré (sauf ce qui est dit à l’alinéa 1.1, du paragraphe 1) RC Exploitation, de l’article I) du Chapitre IV ci-après) ».
En conséquence, l’entrepreneur principal, la société Batiflo, est un tiers au sens de la police d’assurance, de sorte qu’il est fondé à solliciter la garantie de l’assureur de son sous-traitant au titre du préjudice immatériel consécutif subi par le maître d’ouvrage pour lequel il a été condamné au paiement. La société QBE Europe SA/NV qui n’a pas formé appel provoqué à l’encontre de M. et Mme [W] à qui il a été alloué, de manière irrévocable, la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires, n’est pas fondée à solliciter la réduction du quantum de l’indemnité allouée dans le cadre de la demande de garantie de la société Batiflo. La condamnation irrévocable de celle-ci à verser la somme de 5 273,24 euros aux maîtres de l’ouvrage constitue la réalisation certaine et définitive du risque garanti par la société QBE Europe SA/NV.
Il convient donc de condamner de la société QBE Europe SA/NV à garantir la société Batiflo à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires de M. et Mme [W].
Au regard de la contribution à la dette entre co-obligés fixée tel que précédemment exposée, les recours en garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre des sociétés QBE Europe SA/NV et Maaf Assurances, et de la société QBE Europe SA/NV à l’encontre des sociétés Batiflo, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Maaf Assurances sont fondés à hauteur des parts de responsabilités retenues.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société QBE Europe SA/NV à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Batiflo à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et confirmé en ses autres chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Batiflo une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles seront rejetées.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le caractère irrévocable des chefs du jugement suivants :
– dit que les désordres affectant le dallage de la piscine sont de nature décennale ;
– condamne in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement ;
– condamne in solidum la société Batiflo, la Maaf et la société QBE Europe SA/NV à verser aux époux [W] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
– dit que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenus de garantir le sinistre de leur assuré Batiflo, les désordres étant en lien avec un ouvrage non couvert par le contrat d’assurance ;
– déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société QBE Europe SA/NV à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamné la société Batiflo à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Batiflo au titre de sa condamnation au profit de M. et Mme [W] à la somme de 64 096,80 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 21 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du jugement ;
CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à garantir la société Batiflo à hauteur de 50 % de sa condamnation au paiement de la somme de 5 273,24 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires de M. et Mme [W] ;
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Batiflo :
– la société Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la société Rêve Concept, à hauteur de 10 %;
– la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Batipro Maçonnerie, à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir la société QBE Europe SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre :
– la société Batiflo in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % ;
– la société Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la société Rêve Concept, à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Batiflo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT