Sommaire Acquisition du véhiculeLe 28 juin 2021, Monsieur [E] [D] a acheté un véhicule PORSCHE d’occasion pour 30 700 €, via Monsieur [C] [J], le vendeur étant Monsieur [I] [H]. Lors de la transaction, un procès-verbal de contrôle technique a été remis, indiquant une seule défaillance mineure concernant les feux de brouillard avant. Problèmes constatésMonsieur [D] a effectué plusieurs paiements pour le véhicule, dont 3 500 € lors de la commande, 10 000 € au vendeur le 29 juin 2021, et 17 200 € le 9 juillet 2021. Cependant, lors de la prise de possession le 20 juillet 2021, il a remarqué un problème de puissance. Un rapport de visite du garage Porsche, daté du 8 novembre 2021, a révélé plusieurs défauts affectant le véhicule. Demandes de résiliationMonsieur [D] a informé Monsieur [J] et Monsieur [I] [H] de son intention de résilier la vente et de demander le remboursement des sommes versées par courriers recommandés en janvier et février 2022. Il a ensuite assigné les deux hommes devant le Tribunal judiciaire de Tours le 7 juin 2022, invoquant plusieurs articles du code de la consommation et du code civil. Demandes de Monsieur [D]Monsieur [D] a demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente sur la base de la garantie de délivrance conforme et des vices cachés, ainsi que le remboursement de 30 700 €. Il a également sollicité une expertise judiciaire pour évaluer les dysfonctionnements du véhicule et déterminer les responsabilités. Réponse de Monsieur [I] [H]Monsieur [I] [H] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 3 500 € pour les frais de justice. En cas de rejet de cette demande, il a demandé des dommages et intérêts à Monsieur [J] et une garantie contre toute condamnation. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le défaut de délivrance conforme, concluant que Monsieur [D] n’avait pas prouvé l’impossibilité de mutation de la carte grise. Concernant les vices cachés, le tribunal a noté que les défauts constatés étaient principalement dus à la vétusté du véhicule, âgé de 30 ans, et n’ont pas été jugés comme rendant le véhicule impropre à l’usage. Conclusion du jugementMonsieur [D] a été débouté de toutes ses demandes, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Il a été condamné aux entiers dépens, marquant ainsi la fin de cette affaire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations du vendeur en matière de délivrance conforme selon le Code civil ?Le Code civil, en son article 1615, stipule que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Cela signifie que le vendeur doit fournir non seulement le bien vendu, mais également tous les éléments nécessaires à son utilisation. Dans le cas d’un véhicule, cela inclut la carte grise, qui est essentielle pour l’immatriculation et l’utilisation légale du véhicule. Il est également précisé que le vendeur doit respecter les prévisions contractuelles, ce qui implique que le véhicule doit être conforme à ce qui a été convenu entre les parties. Dans l’affaire en question, Monsieur [D] a affirmé qu’il ne pouvait pas immatriculer le véhicule car le vendeur n’avait pas effectué la déclaration de cession. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [D] n’a pas prouvé cette impossibilité, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de résolution de la vente sur ce fondement. Quelles sont les conditions pour établir l’existence d’un vice caché selon le Code civil ?L’article 1641 du Code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’à moindre prix s’il les avait connus. » Pour qu’un vice caché soit reconnu, deux conditions doivent être réunies : 1. Existence d’un vice caché : Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être apparent lors de la vente. 2. Impropriété à la destination : Le vice doit rendre le bien impropre à l’usage pour lequel il a été acheté ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou aurait payé un prix inférieur s’il avait connu le défaut. Dans le cas présent, Monsieur [D] a produit un rapport de contrôle qui a mis en évidence plusieurs défauts. Cependant, le tribunal a noté que ces défauts étaient principalement liés à la vétusté du véhicule, âgé de 30 ans, et que certains défauts étaient apparents, comme l’absence de silencieux. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’était pas prouvé que le véhicule était affecté de vices cachés rendant son utilisation impossible. Quelles sont les conséquences d’une demande de résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ?La résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés entraîne des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 1644 du Code civil, « l’acheteur peut, au choix, rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire réduire le prix. » Cela signifie que si un vice caché est prouvé, l’acheteur a le droit de demander soit la restitution du prix payé, soit une réduction de ce prix en fonction de la gravité du vice. Dans l’affaire en question, Monsieur [D] a demandé la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées. Cependant, le tribunal a jugé que les défauts constatés n’étaient pas des vices cachés au sens de la loi, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. En conséquence, Monsieur [D] a été débouté de toutes ses demandes, et il a été condamné aux dépens. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès. Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas faire application de l’article 700, considérant que l’équité ne commandait pas une telle mesure. Cela signifie que même si Monsieur [D] a perdu son procès, il n’a pas été condamné à payer des frais supplémentaires à Monsieur [H] ou Monsieur [J]. Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance que les circonstances du litige ne justifiaient pas une indemnisation supplémentaire pour les frais de justice. Ainsi, Monsieur [D] a été condamné aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il doit couvrir tous les frais liés à la procédure judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02638 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IL5Q
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 21 Novembre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Elric HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [C] [J] [J]
(RCS de DRAGUIGNAN n° 789 159 654)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le 28 juin 2021, Monsieur [E] [D] a fait l’acquisition par l’intermédiaire de Monsieur [C] [J] d’un véhicule
PORSCHE d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix de 30 700€ appartenant à Monsieur [I] [H].
Il a été remis à Monsieur [D] par Monsieur [J] un
procès-verbal de contrôle technique ne faisant état d’aucune défaillance particulière à l’exception du réglage des feux de brouillard avant.
Dans le cadre de cette transaction, Monsieur [D] a réglé :
– entre les mains de Monsieur [C] [J] la somme de 3 500 € lors de la commande le 24 juin 2021,
– entre les mains du vendeur, Monsieur [I] [H], le 29 juin 2021 la somme de 10 000 € et celle de 17 200 €, le 9 juillet 2021.
Monsieur [D] s’est présenté le 20 juillet 2021 au garage de Monsieur [C] [J] pour prendre possession du véhicule et à cette occasion, il a constaté un problème de puissance du véhicule.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [D] a obtenu les conclusions du rapport de visite du garage Porsche en date du 8 novembre 2021 faisant état de défauts affectant le véhicule.
Par courriers recommandés avec AR du 4 janvier et du 14 février 2022, Monsieur [D] a informé Monsieur [J] et Monsieur [I] [H] qu’il entendait résilier la vente du véhicule et obtenir le remboursement des sommes versées.
C’est ainsi que par actes en date du 7 juin 2022, Monsieur [E] [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur Monsieur [J] et Monsieur [I] [H] au visa des articles R631-3 du code de la consommation, des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières écritures signifiés par RPVA le 2 juin 2023 et par huissier le 21 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de:
Vu l’article R 631-3 du Code de la Consommation,
Vus les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1615 du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vus les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement de la garantie de délivrance conforme.
-Condamner Monsieur [I] [H] et Monsieur [C] [J], in solidum, au paiement de la somme de 30 700 €.
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
-Condamner Monsieur [I] [H] et Monsieur [C] [J], in solidum, au paiement de la somme de 30 700 €.
A titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert désigné de :
– réunir les parties et prendre contradictoirement connaissance de tout document ou toute déclaration pouvant l’aider à l’accomplissement de sa mission.
– décrire les dysfonctionnements dont se trouve affecté le véhicule.
– en déterminer les causes.
– préconiser les travaux nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers.
– donner au Tribunal les éléments permettant de déterminer si le véhicule se trouvait affecté, au moins en germe, d’un vice caché rédhibitoire au sens de l’article 1641 du Code Civil, au jour de la vente du véhicule litigieux intervenue entre les parties.
– d’une manière plus générale, donner au Tribunal l’ensemble des éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que l’intégralité des préjudices soufferts par le requérant.
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties.
-Débouter purement et simplement Monsieur [I] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner Monsieur [H] et Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures signifiés par RPVA le 8 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de:
A titre principal
Vu les articles 1641, 1644, 1984 du Code civil ;
Vu les articles 143 et 146 al 2 du Code de Procédure Civile,
-Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [H], la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1991 et 1993 du Code Civil ;
-Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner Monsieur [J] à relever et garantir Monsieur [H] de toute condamnation à restituer la somme de 3.500 € correspondant à la rémunération de son mandat ;
-Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [H], la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 à effet différé au 23 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1615 du code civil dispose que “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”
Le vendeur d’une chose est soumis à une obligation de délivrance qui doit être conforme aux prévisions contractuelles.
L’obligation du vendeur automobile implique la délivrance de la carte grise indispensable à une utilisation normale du véhicule et constitue un accessoire de l’obligation de délivrance.
Au cas d’espèce, la carte grise du véhicule Porsche est en possession de Monsieur [D] mais ce dernier fait valoir qu’il ne peut pas immatriculer le véhicule à son nom car le vendeur n’a pas effectué une déclaration de cession sur le site de l’ANTS.
Il convient toutefois de relever que la preuve de l’impossibilité de procéder à la mutation de la carte grise du véhicule Porsche n’est pas rapportée par Monsieur [D].
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Le demande de résolution de la vente formée par Monsieur [E] [D] fondée sur les dispositions de l’article 1615 du code de civil doit donc être rejetée.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que “ le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’à moindre prix s’il les avait connus».
Ce texte suppose la réunion de deux conditions d’une part l’existence d’un vice caché et d’autre part une impropriété à la destination.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] [D] produit un contrôle visuel du véhicule Porsche effectué le 8/11/2021 par le Centre Porsche de [Localité 5] qui a constaté les points suivants:
-échappement arrière non conforme, absence de silencieux,
-silentblocs des bras de suspension arrière droit et gauche craquelés,
-fuite d’huile boîte de vitesse
-tôle de freins arrière droite déformée,
-contrôle hauteur de caisse
-fuite d’huile moteur
-importante oxydation des disques de freins avant et arrière
-conduit de ventilation de l’alternateur à remplacer
-tôle de protection des disques de freins avant perforées à remplacer
-anomalie pont arrière s’affichant dans le combiné instrument
-anomalie pédale de freins à la mise en marche
-absence de courroie sur pompe de dépollution
-silentblocs avant des triangles inférieurs avant craquelés
-pneus arrière non homologués
-pneus avant périmés
-trace d’impact partie fixation supérieure de l’amortisseur avant droit.
Il convient de relever que l’ensemble de ces défauts n’ont pas été portés sur le contrôle technique effectué le 6/05/2021 qui a émis un avis favorable et a noté une seule défaillance mineure consistant en la mauvaise orientation d’un feu de brouillard.
Il ressort en outre que le véhicule Porsche était âgé de 30ans (mise en circulation le 10/10/1990) lors de la vente intervenue le 28 juin 2021.
L’ensemble des défauts relevés par le Centre Porsche montre qu’il s’agit essentiellement d’anomalies liées à la vétusté du véhicule qui a notamment entraîné des craquelures sur les silentblocs, une oxydation importante des disques de freins et la perforation des tôles de protection des disques de freins.
Par ailleurs, il n’est pas précisé l’importance des fuites évoquées au niveau de la boîte de vitesse et de l’huile moteur.
En ce qui concerne les pneus dit périmés, il s’agit de pneus présentant une date de fabrication de plus de 10ans. La date de péremption des pneus est indiquée sur leur flanc.
Ces pneus ne sont pas inutilisables mais cela entraîne seulement un risque de crevaison ou d’éclatement plus important.
L’absence de silencieux au pot d’échappement est un vice apparent qui ne peut échapper à l’acheteur même profane, lors de l’essai du véhicule.
En tout état de cause lors du contrôle visuel du véhicule Porsche, le garage Centre Porsche n’a émis aucun avis sur la capacité de cette automobile à circuler sans danger.
Ainsi, il n’est pas démontré par Monsieur [E] [D] que le véhicule Porsche était atteint de vices cachés le rendant impropre à son utilisation c’est à dire à la circulation et ce s’agissant d’un véhicule de 30 ans d’âge.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conclusion, Monsieur [E] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT