Responsabilité et Expertise : Vers une Clarification des Obligations en Matière de Construction

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Responsabilité et Expertise : Vers une Clarification des Obligations en Matière de Construction

M. et Mme [O] ont engagé la société Labatut Architectes Associés pour la construction de leur maison, avec la société Morinière Frères pour le gros-œuvre et Batibois pour la charpente. Après la réception des travaux le 26 octobre 2012, des fissures et des affaissements sont apparus dans la maison. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur de Morinière Frères, qui a refusé sa garantie. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord amiable, M. et Mme [O] ont assigné les sociétés impliquées en référé pour demander une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise, et un expert a signalé des problèmes structurels, envisageant la responsabilité de Batibois. Cette dernière a ensuite assigné son assureur pour que les opérations d’expertise soient communes. L’assureur a accepté cette extension sous réserve. L’affaire a été mise en délibéré après une audience. Le tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’assureur de Batibois et a accordé un délai supplémentaire pour le rapport d’expertise, tout en condamnant Batibois aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00465
LE 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/465 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBA
N° de minute : 24/419

O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BATIBOIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°423 850 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BATIBOIS selon contrat EDIFICE 76649559
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, Avocate au barreau d’ANGERS,

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Dominique BOUCHERON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [O] ont confié à la société Labatut Architectes Associés, aux droits de laquelle vient la société A Propos Architecture, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction de leur maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (49).

Le gros-oeuvre a été confié à la société Morinière Frères.

La société Batibois a été chargée du lot charpente.

Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2012.

M. et Mme [O] ont par la suite déploré l’apparition de fissures en façade au droit du plancher haut.

Ils ont également dénoncé les désordres suivants :
– un affaissement du plancher haut de l’étage laissant apparaître un vide de plus ou moins 4mm sous certaines plinthes de carrelage ;
– un affaissement de la dalle du rez-de-chaussée laissant apparaître un vide de plus ou moins 4mm sous certaines plinthes de carrelage ;
– de nombreuses fissures sur les cloisons intérieures et plafonds en plâtre au rez-de-chaussée ;
– de nombreuses fissures sur les cloisons intérieures en plâtre à l’étage ;
– de nombreuses fissures sur l’enduit extérieur sur les façades Est, Nord, Ouest, Sud avec des fissures verticales, horizontales et en escalier ;
– des fissures traversantes sur la dalle du garage ;
– des fissures sur les seuils des baies fenêtre de la salle à manger.

Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur de la société Morinière Frères qui a dénié sa garantie.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 23 et 24 août 2022 (n°RG 22/474), M. et Mme [O] ont fait assigner les sociétés A Propos Architecture, Morinière Frères et Batibois devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [F] [X] [G] pour y procéder.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a commis M. [U] [S], en remplacement de l’expert précédemment désigné.

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A l’issue des premières investigations et aux termes d’un pré-rapport d’expertise déposé par M. [S] le 05 mars 2024, l’expert judiciaire a évoqué un problème structurel et envisagé de retenir la responsabilité de la société Batibois en l’absence de chaînages inclinés.

*

C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société Batibois a fait assigner son assureur, la compagnie Abeille IARD & Santé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à son contradictoire les opérations d’expertise en cours.

A l’appui de ses prétentions, la société Batibois fait valoir que le caractère décennal des désordres constatés par M. [S] serait discuté et, qu’en l’absence de caractère décennal, les garanties de son assureur seraient susceptibles d’être mobilisées.

*

Par voie de conclusions, la compagnie Abeille IARD & Santé a indiqué qu’elle ne s’opposait pas, tous droits réservés et sans aucune reconnaissance de garantie, à cette demande d’extension.

*

A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, la société Batibois, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la compagnie Abeille IARD & Santé.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, la société Batibois assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la compagnie Abeille IARD & Santé de ses protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 29 septembre 2022 (n° RG 22/474), et par ordonnance de remplacement d’expert en date du 12 octobre 2022, à la compagnie Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de la société Batibois ;

Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons la société Batibois aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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