Responsabilité et Expertise : Vers une Clarification des Obligations en Cas de Travaux de Réparation dans une Copropriété

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Responsabilité et Expertise : Vers une Clarification des Obligations en Cas de Travaux de Réparation dans une Copropriété

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à [Localité 4] a engagé la société Technirep pour traiter des fissures dans le plafond de son parking, en commandant des travaux le 10 juillet 2019. Technirep a facturé 13.200 euros TTC le 30 janvier 2020, mais n’a pas été payée. En conséquence, elle a assigné le syndicat devant le tribunal en septembre 2021 pour obtenir un paiement provisionnel. Le syndicat a demandé une expertise pour évaluer les travaux nécessaires, ce qui a été accepté par le juge en janvier 2022.

Le syndicat a ensuite assigné la commune de [Localité 4] en novembre 2023, arguant que les infiltrations pouvaient provenir de la dalle appartenant à la commune. Technirep a également demandé le paiement de sa facture. Le 5 mars 2024, le tribunal a déclaré recevable l’intervention de Technirep, rejeté la demande du syndicat de rendre l’expertise commune à la commune, et a statué sur les dépens.

Le syndicat a fait appel de cette décision, tandis que Technirep a formé un appel provoqué. Dans ses conclusions, le syndicat a contesté la créance de Technirep et a demandé que la commune soit impliquée dans l’expertise. La commune a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, tandis que Technirep a demandé la reconnaissance de sa créance et le paiement de sa facture.

Le 4 septembre 2024, la cour a rendu une ordonnance de clôture. Elle a déclaré irrecevables les conclusions de la commune, a infirmé l’ordonnance précédente, a rendu les opérations d’expertise communes à la commune, et a condamné le syndicat à payer provisionnellement 13.200 euros à Technirep, avec intérêts et frais de recouvrement. Le syndicat a également été condamné aux dépens et à verser 3.000 euros à Technirep au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/05992
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05992 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFIU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/01978

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETIARES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS JEAN CHARPENTIER- SOPAGI SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Éric LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Commune [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. TECHNIREP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Lot 3 zone Cargo aéroport [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), a, pour remédier à l’existence de fissures dans le plafond de son parking et aux infiltrations d’eau en résultant, passé commande, le 10 juillet 2019, à la société Technirep du traitement des fissures par injection de résine.

Le 30 janvier 2020, la société Technirep a établi sa facture d’un montant de 13.200 euros TTC à échéance du 29 février suivant.

En l’absence de paiement de sa facture, la société Technirep a, par acte délivré le 13 septembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13.200 euros. Le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement présenté une demande d’expertise aux fins, notamment, de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 31 janvier 2022.

Soutenant que les infltrations pouvaient avoir pour origine l’état de la dalle supérieure située au-dessus du garage, dalle appartenant à la commune de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a, par acte du 15 novembre 2023, fait assigner cette commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. La société Technirep est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation, à titre provisionnel, du syndicat des copropriétaires au paiement de sa facture.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024, le premier juge a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Technirep ;

– rejeté la demande visant à rendre les opérations d’expertise communes à la ville de [Localité 4] ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement ;

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a relevé appel de cette décision en intimant la ville de [Localité 4] et en critiquant ses dispositions relatives au rejet de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes à celle-ci ainsi qu’aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 mai 2024, la société Technirep a formé un appel provoqué.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

sur la demande de la société Technirep,

– rejeter les demandes de la société Technirep irrecevables et non fondées ;

– dire que la société Technirep ne rapporte pas la preuve contraire que la commune de [Localité 4] ne serait pas propriétaire de la parcelle située au-dessus du parking de la Résidence [6], donc de la dalle surplombant le parking de celle-ci lot 2 volume 2 ;

– rejeter la demande en paiement de la société Technirep car le rapport de l’expert judiciaire M.[T] n’a pas été déposé et les conclusions de M.[T] ne permettent pas de confirmer que les travaux réalisés par la société Technirep ont atteint le résultat promis ;

– dire qu’il existe une contestation sérieuse eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;

– dire que la demande en paiement en tout ou partie à titre provisionnel de la créance de la société Technirep n’est pas justifiée à ce stade d’avancement des opérations d’expertise en l’état des investigations non menées et d’un rapport d’expertise judiciaire non encore déposé ;

– rejeter la demande de condamnation à payer des intérêts de retard ;

– infirmer partiellement l’ordonnance entreprise ;

– dire qu’il rapporte la preuve que le volume 2 où est présente la dalle béton située au-dessus du parking de la Résidence [6] est bien la propriété de la commune de [Localité 4], qu’il apparait nécessaire de la faire intervenir aux opérations d’expertise ;

– dire que cette intervention permettra, une fois le rapport d’expertise judiciaire déposé, de rechercher la responsabilité de la société Technirep sur le fondement juridique idoine pour manquement à son devoir de conseil ou à son obligation de résultat sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;

concernant la commune de [Localité 4],

– rejeter la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 4] ;

– dire que cette dernière ne conteste pas être propriétaire de la dalle – volume 2 située au-dessus du parking de la copropriété à titre de plafond en sous face du parking ;

– dire que la demande tendant à rendre commune à la ville de [Localité 4] l’ordonnance de désignation d’expert est justifiée en ce qu’elle est nécessaire pour accéder à la dalle, que cette accessibilité permettra de déterminer le mode réparatoire idoine pour apporter une solution définitive aux infiltrations et déterminer les responsabilités ;

– déclarer communes et opposables à la commune de [Localité 4] l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 janvier 2022 enregistrée sous le n° RG 21/01534 ayant désigné M. [Z] [P] en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ordonnance de remplacement en date du 10 Mai 2022 désignant M. [W] [T] ;

– rejeter la demande en paiement présentée par la société Technirep sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Technirep à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la commune de [Localité 4] et la société Technirep aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

– confirmer en tous points l’ordonnance entreprise ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de l’ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, la société Technirep demande à la cour de :

– dire recevable son appel provoqué ;

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à rendre communes et opposables à la commune de [Localité 4] les opérations d’expertise judiciaire ;

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision ;

statuant à nouveau,

– dire que sa créance est liquide, certaine et exigible et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à sa demande de paiement ;

– condamner par provision le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 13.200 euros TTC correspondant au montant de sa facture n°4586 émise en contrepartie de travaux réalisés à sa demande, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 % au-delà du 29 février 2020 jusqu’au paiement effectif et indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;

– le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par message électronique du 3 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité des conclusions de la ville de [Localité 4] au regard des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et ont été avisées que la cour statuerait sur ce point.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de [Localité 4]

Aux termes de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile : ‘L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’

Le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié à la partie intimée la déclaration d’appel et ses premières conclusions remises à la cour le 12 avril 2024.

La signification des conclusions de l’appelant à la partie intimée, la commune de [Localité 4], a ouvert à cette dernière le délai d’un mois pour conclure, lequel a expiré le 23 mai 2024.

La commune de [Localité 4] ayant remis et notifié ses premières conclusions le 26 juin 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti par l’article 905-2 précité, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la ville de [Localité 4]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la consultation de l’expert, qui a, en l’espèce, émis un avis défavorable à l’extension des opérations à la commune de [Localité 4], ne s’impose pas au juge, que le volume incluant la dalle en béton située au-dessus du parking de la copropriété est la propriété de la commune de [Localité 4], ce que ne conteste pas cette dernière, et que le mode réparatoire idoine des désordres persistants est d’envisager une étanchéité au-dessus du parking en extérieur, et donc de la dalle, ce qui justifie de rendre les opérations d’expertise communes à cette partie.

En vertu de l’article 145 du code procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d’un technicien pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel.

Il n’est fait droit à la demande tendant à rendre communes à une nouvelle partie les opérations d’expertise que si se trouve établi le motif légitime tenant à l’utilité de cette demande au regard des éléments rendant crédibles les griefs allégués.

Il est constant que l’expert désigné par ordonnance du 31 janvier 2022 a reçu mission, notamment, de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres résultant des infiltrations d’eau par le plafond du parking de la copropriété.

Par note aux parties n°1 en date du 14 septembre 2022, l’expert :

– observe : ‘Le traitement des fissures par de la résine n’a jamais permis de remplacer les étanchéités. Pour stopper les venues d’eau que je n’ai pas constatées à ce jour dans ce parking, il est nécessaire de refaire l’étanchéité de la dalle’ ;

– souligne la nécessité de poursuivre les investigations en réalisant deux carottages de la dalle (pièce Syndicat des copropriétaires n°3).

Il ressort, par ailleurs, du courriel du service départemental des impôts fonciers de Seine-Saint-Denis en date du 7 mars 2024 (pièce du syndicat des copropriétaires n°8) que le lot-volume n°2, situé, aux termes de la matrice cadastrale produite par l’appelant (pièce n°9), en superstructure d’une partie de la copropriété de la résidence [6], correspondant aux [Adresse 3], appartient à la commune de [Localité 4].

Il en résulte qu’il y a un intérêt à ce que les opérations d’expertise, qui ont, notamment, pour objet de fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine des infiltrations, prennent en compte la question de l’étanchéité de la dalle extérieure, dalle dont les éléments versés aux débats accréditent qu’elle est la propriété de la commune de [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires justifie, dans ces conditions, d’un motif légitime qui commande de déclarer communes à la ville de [Localité 4] les opérations d’expertise en cours. L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée sur ce point.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société Technirep fait valoir que la provision demandée est justifiée dès lors qu’elle a réalisé les travaux correspondant à la facture émise, ce que l’expert a reconnu, et que l’exigibilité de la facture n’est pas sérieusement contestable.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] oppose que l’intervention de la société Technirep n’a pas mis un terme aux infiltrations d’eau qui affectent encore le parking, qu’il appartiendra à l’expert de dire si le prestataire a ou non rempli son devoir de conseil et/ou son obligation de résultat et que, dans l’attente la remise du rapport d’expertise, la demande de paiement de la société Technirep est sérieusement contestable.

Il résulte du devis émis le 17 mai 2018 par la société Technirep et accepté le 10 juillet 2019 par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 13.200 euros TTC que la commande passée à cette société se limitait au traitement des fissures par injection de résine époxy et ne tendait pas à apporter une solution définitive aux infiltrations d’eau affectant le parking de la résidence.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a, dans sa note aux parties n°1 en date du 14 septembre 2022, confirmé que les travaux d’injection de résine avaient été réalisés : ‘J’ai pu constater le traitement des fissures en résine pour un total de 75 ml. (…) Je n’ai pas constaté de présence d’eau.’ (pièce du syndicat des copropriétaires n°3 et et de Technirep n°11).

Il s’en déduit que la société Technirep a exécuté la prestation commandée, de sorte que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La cour condamnera dès lors le syndicat des copropriétaires à payer à la société Technirep, à titre provisionnel, la somme de 13.200 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 % à compter du 29 février 2020, date d’échéance de la facture émise le 30 janvier 2020, et indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros conformément aux articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires, demandeur à la mesure d’instruction et qui, de surcroît, succombe à l’égard de la société Technirep, supportera les dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Technirep la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les frais et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions remises le 26 juin 2024 par la ville de [Localité 4] ;

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare communes à la ville de [Localité 4] les opérations d’expertise prescrites par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 janvier 2022 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer, à titre provisionnel, à la société Technirep la somme de 13.200 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 % à compter du 29 février 2020 et indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Technirep la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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