La SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SCCV) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 7] avec un permis délivré le 22 mai 2018. Plusieurs entreprises ont participé à ce projet, et la réception des travaux a eu lieu le 30 mars 2022, suivie d’une livraison le 3 août 2022, avec 162 réserves signalées. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV et d’autres parties en référé-expertise en raison de désordres constatés dans l’ouvrage. Deux affaires ont été enregistrées, RG 23/2306 et RG 23/6333, qui ont été jointes le 20 septembre 2023. Un expert judiciaire a été désigné le 18 octobre 2023, puis remplacé le 12 février 2024. La SCCV a ensuite assigné d’autres sociétés pour rendre les opérations d’expertise communes. Plusieurs parties ont formulé des réserves et des demandes de frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré le 16 octobre 2024, et le juge a déclaré les ordonnances de référé communes et opposables aux nouvelles parties, tout en précisant les modalités de l’expertise et la charge des dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/03748
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03748 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHXD
MINUTE n° : 2024/ 542
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. BETA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ABEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. EPSILON GE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.S. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Barbara BALESTRI
Me Philippe BARTHELEMY
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Barbara BALESTRI
Me Philippe BARTHELEMY
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
La SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SCCV) [Adresse 8], agissant en qualité de constructeur vendeur, a entrepris au [Adresse 4] à [Localité 7], l’édification d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles pour un total de douze logements, en vertu d’un permis de construire délivré le 22 mai 2018.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
– la société MARC ARCHITECTES sur le lot maitrise d’œuvre,
– le CABINET CONSTRUCTION sur le lot maitrise d’œuvre,
– la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’OEUVRE sur le lot d’exécution et OPC,
– la société AZUR BAT CONSTRUCTION sur le lot gros œuvre,
– la société ESPACE ET EAU sur le lot piscine,
– la société AXES VERTS sur le lot espaces verts,
– la société 83 ETANCHEITE sur le lot étanchéité,
– la société LES FACADIERS DU SOLEIL sur le lot façades
– la société TRIPLE DIMENSION sur les lots revêtements de sol et mur et menuiseries intérieures,
– la société C2 CONCEPT sur le lot peinture,
– la société SERBAT sur le lot serrurerie,
– la société GASQUET sur le lot plomberie,
– la société ENERGIE COTE SUD sur le lot électricité,
– la société OTIS sur le lot ascenseur,
– la société DMI en qualité de bureau d’étude de structure,
– la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle,
– la société ABEE, BET énergétique et acoustique,
• la société BETA INGENIERIE, BET VRD,
• la société EPSILON GE, BET Etudes hydrauliques,
• la société GEOTERRIA, géotechnicien pour une mission G2 PRO.
La réception est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves et la livraison est intervenue le 3 août 2022 faisant état de 162 réserves.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres, non conformités et inachèvements, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », représenté par son syndic, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner par actes d’huissiers des 13, 14 et 24 mars 2023 et 16, 18, 24, 28 et 29 août 2023 en référé-expertise, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SCCV) [Adresse 8], la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’OEUVRE, la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/2306.
Par actes d’huissiers des 13, 14 et 24 mars 2023 et 16, 18, 24, 28 et 29 août 2023, la même requérante a fait assigner la SARL C2 CONCEPT, la société SEB METALLERIE, la SAS GASQUET, la SAS ENERGIE COTE SUD, la société OTIS, la société DMI, la SASU SOCOTEC, la SARL VBTP, la SARL ESPACE ET EAU, la SARL AXE VERT, la société 83 ETANCHEITE, la SAS LES FACADIERS DU SOLEIL, la SARL TRIPLE DIMENSIONS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seraient ordonnées et de condamner la société DMI, la société SOCOTEC, la société VBTP, la société ESPACE ET EAU, la société AXE VERT, la société 83 ETANCHEITE, la société LES FACADIERS DU SOLEIL, la société TRIPLE DIMENSIONS, la société C2 CONCEPT, la société SEB METALLERIE, la société GASQUET, la société ENERGIE COTE SUD, la société OTIS à lui communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir .
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/6333.
Le juge des référés a joint cette nouvelle affaire à celle précédemment enregistrée sous le n° RG 23/2306.
La jonction des procédures n°RG 23/02306 et n°23/6333 a été ordonnée le 20 septembre 2023, jointe sous le numéro RG 23/02306.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/02306, minute n° 2023/378), Monsieur [N] [F], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 12 février 2024, Monsieur [N] [F] a été remplacé par Monsieur [J] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 7, 10, 14 et 15 mai 2024, la SCCV [Adresse 8] a fait assigner la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et toute demande fondée sur les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SAS BETA INGENIERIE formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SARL EPSILON GE sollicite du juge des référés de voir rejeter la demande de la société SCCV [Adresse 8] formulée à son encontre visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, ainsi que de voir condamner la société SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SAS GEOTERRIA formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL ABEE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03748, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société BETA INGENIERIE a produit aux débats son devis établi en date du 3 mai 2018 concernant la mission partielle de bureau d’études VRD.
La SARL EPSILON GE verse aux débats la notice hydraulique établie en date du 24 octobre 2017
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, la société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA,
Dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SARL EPSILON GE n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCCV [Adresse 8] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCCV [Adresse 8] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA, les ordonnances de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/02306, minute n° 2023/378), ayant désigné Monsieur [N] [F] en qualité d’expert et de changement d’expert du 12 février 2024 ayant désigné Monsieur [J] [B] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCCV [Adresse 8] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT