Responsabilité et Expertise : Un Enjeu de Preuve dans le Domaine de la Coiffure

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Responsabilité et Expertise : Un Enjeu de Preuve dans le Domaine de la Coiffure

Contexte de l’Affaire

Le 27 avril 2023, un mineur de 11 ans, [M] [W], se rend au salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » pour une décoloration des cheveux. Suite à cette prestation, il subit une perte de cheveux et des brûlures, nécessitant un traitement dermatologique. Le 6 juin 2023, un médecin constate une brûlure chimique au troisième degré sur une partie de son crâne, entraînant une intervention chirurgicale le 1er décembre 2023.

Procédure Judiciaire

Le 27 septembre 2023, [M] [W], représenté par son père, engage des poursuites contre le salon de coiffure et son assureur, la SA MATMUT, ainsi que contre la MGEN. Il demande une expertise, une provision de 4.000 euros pour son préjudice, et 3.000 euros pour les frais de justice. L’affaire est renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour le 22 juillet 2024.

Arguments des Parties

Lors de l’audience du 22 juillet 2024, [M] [W] maintient ses demandes. La SASU « BARBIER COIFFURE » conteste les demandes et souhaite que les frais d’expertise soient à la charge de [M] [W]. De son côté, la MATMUT ne s’oppose pas à l’expertise mais demande le rejet des autres demandes, tout en soulevant des contestations sérieuses. La MGEN, bien que régulièrement assignée, ne se présente pas.

Analyse du Juge des Référés

Le juge des référés examine la demande de provision et conclut qu’il existe des contestations sérieuses concernant le lien de causalité entre la décoloration et les dommages subis par [M] [W]. Par conséquent, il ne peut accorder de provision dans le cadre du référé. Concernant la demande d’expertise, le juge estime qu’il y a un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, même en présence de contestations.

Décision du Juge

Le juge ordonne une expertise médicale pour évaluer les lésions de [M] [W] et leurs conséquences. Les frais de consignation de l’expertise sont à la charge de [M] [W]. Les demandes accessoires, y compris celles relatives aux dépens, sont également examinées, et il est décidé que [M] [W] supportera les frais de l’instance en référé. La demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/04634
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024

N° RG 23/04634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35UI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]

Agissant en sa qualité de représentant légal de [M] [W] mineur né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 18]

représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

BARBIER COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE

MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MGEN,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12], prise en son établissement sis [Adresse 10] – [Localité 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, [M] [W], âgé de 11 ans pour être né le 30.10.2011, se présentait au salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » afin de réaliser une décoloration des cheveux. Par la suite, il perdait ses cheveux et un traitement dermatologique était initié. Le 06 juin 2023, le Docteur [J] [S] du CHR [Localité 18] [15] constatait une brûlure du troisième degré d’origine chimique du vertex sur 0,5 de surface corporelle. Une intervention chirurgicale avait lieu le 01er décembre 2023.

Par assignation du 27 septembre 2023, [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], a fait attraire la SASU COIFFURE BARBIER et son assureur la SA MATMUT ASSURANCE et par assignation du 28 septembre 2023, [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], a fait attraire la MGEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer les mesures suivantes :
– ordonner une expertise,
– condamner solidairement le salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » et la compagnie MATMUT à payer à [W] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
– condamner solidairement le salon de coiffure « COIFFURE BARBIER » et la compagnie MATMUT à payer à [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire, appelée au 31 janvier 2024, a été renvoyée successivement aux audiences du 17 février 2024 et du 22 juillet 2024.

A l’audience du 22 juillet 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [M] [W], mineur représenté par [R] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les mêmes demandes.

Par des conclusions auxquelles son avocat s’est référé oralement à l’audience, la SASU «  BARBIER COIFFURE » :
– A fait valoir protestations et réserves d’usage,
– a demandé que les frais d’expertise restent à la charge de [M] [W]
– débouter [W] de l’ensemble de ses autres demandes.

Par des conclusions auxquelles son avocat s’est référé oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle la MATMUT a fait valoir protestations et réserves et ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, confiée à un collège d’experts, aux frais avancés du demandeur.
Elle a conclu au débouté des autres demandes.
Subsidiairement, elle s’est prévalue de contestations sérieuses pour inviter le juge des référés à se déclarer incompétent pour en connaitre et inviter le demandeur à mieux se pourvoir, et solliciter sa condamnation au paiement des dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

En l’espèce, [M] [W], âgé de 11 ans, s’est rendu le 27 avril 2023, en compagnie de sa mère au salon de coiffure « COIFFURE BARBIER », afin de réaliser une prestation de décoloration des cheveux. Dans les suites de la décoloration, [M] [W] a ressenti des sensations de brûlures immédiates au niveau du crâne. Le 29 avril 2023, [M] [W] a consulté le docteur [C] [D], médecin généraliste à [Localité 14] qui lui prescrit, un shampoing Ketoderm, du Diprosone et du Cicalfate. Le 02 mai 2023, le docteur [G] [T] a prescrit de l’acide fusidique et indiqué que l’enfant ne pourrait se rendre à l’école pour une durée de 9 jours. [M] [W] a consulté un autre médecin le 09 mai 2023, puis s’est rendu à l’hôpital de [17] le 15 mai 2023, où il a été conclu à une surinfection probable. Le 06 juin 2023, le Docteur [J] [S] du CHR [Localité 18] [15] a constaté une brûlure du troisième degré d’origine chimique du vertex sur 0,5 de surface corporelle en indiquant que ces brûlures sont survenues au cours d’une décoloration capillaire le 27 avril 2023.
Les prélèvements effectués permettent de relever la présence de pseudomonas aertuginosa, ainsi que des staphiloccus aureus. Une intervention chirurgicale « d’exérèse suture d’une alopécie cicatricielle post brulure du vertex » a lieu le 01er décembre 2023.

Le salon de coiffure COIFFURE BARBIER et son assureur la MATMUT se prévalent de ce que les brûlures peuvent être dues à une réaction allergique à un produit, au fait que [M] [W] se soit exposé au soleil après la pose du produit de décoloration ou à la défectuosité de ce même produit.

Le lien de causalité entre la prestation de décoloration et les dommages n’est pas suffisamment démontré pour qu’il puisse être accordé une provision au demandeur dans le cadre du référé. Il existe en effet, des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Cette mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.

Cette mesure étant ordonnée à la demande de [M] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

– Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.

[M] [W] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons une expertise médicale de [M] [W] ;

Désignons pour y procéder :

[X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mèl: [Courriel 16]

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner [M] [W] , décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [M] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [M] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [M] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [M] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [M] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [M] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si [M] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [M] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [M] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de [M] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai (** 12 mois en cas de situations exceptionnelles) ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, et notamment un spécialiste en dermatologie ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W], bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [M] [W], mineur représenté par son père, représentant légal, [R] [W] ;

Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE JUGE LE GREFFIER


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