Accident de CanyoningMadame [M] [Z] a subi un accident lors d’une activité de canyoning le 30 juillet 2023 à [Localité 13]. Assignation des PartiesLes 25 et 26 mars 2024, Madame [M] [Z] a assigné la SCM LES GUIDES DU VERDON et Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir une expertise médicale et une provision de 5.000 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Jonction d’InstancesLe 26 avril 2024, Madame [M] [Z] a également assigné la CPAM du Var pour demander la jonction des instances. Par la suite, le 25 et 26 juillet 2024, elle a assigné Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG pour les mêmes raisons. Conclusions et DemandesLe 6 septembre 2024, Madame [M] [Z] a récapitulé ses demandes, incluant la jonction des instances et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la provision. La CPAM du Var a demandé à réserver ses droits et à condamner tout succombant aux dépens. Interventions et Mise Hors de CauseLe 13 septembre 2024, plusieurs parties ont demandé la jonction des instances et leur mise hors de cause. Monsieur [S] [V] a été mis hors de cause en raison de sa démission antérieure à l’accident. La SAS LES GUIDES DU VERDON a vu sa demande de mise hors de cause rejetée. Demande d’ExpertiseMadame [M] [Z] a justifié la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice suite à des blessures graves. Le tribunal a ordonné cette expertise à ses frais. Demande de ProvisionLa demande de provision de Madame [M] [Z] a été rejetée, le tribunal considérant que l’obligation de sécurité du moniteur n’était pas sérieusement contestable. Décisions du TribunalLe tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, ordonné la jonction des instances, reçu les interventions volontaires, mis hors de cause certaines parties, et ordonné une expertise médicale. Les droits de la CPAM du Var ont été réservés, et Madame [M] [Z] a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06516 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKP7
MINUTE n° : 2024/ 540
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LES GUIDES DU VERDON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.C.M. LES GUIDES DU VERDON, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG exerçant sous le nom VH ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SPELEOLOGIE ET DU CANYON (SNPSC), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16/10/2024 et prorogée au 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
Me Astrid LANFRANCHI
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Nicolas ROCHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY
Me Astrid LANFRANCHI
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Nicolas ROCHET
Madame [M] [Z] a été victime d’un accident, au cours d’une activité de canyoning le 30 juillet 2023 à [Localité 13].
Par actes des 25 et 26 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [Z] a fait assigner la SCM LES GUIDES DU VERDON et Monsieur [S] [V], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est sollicité en outre l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/2424.
Par acte du 26 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [Z] a fait assigner la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de instances et rendre lui rendre les opérations communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/3697.
Par actes des 25 et 26 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, exerçant sous l’enseigne VHV ASSURANCE FRANCE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de instances et rendre lui rendre les opérations communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6516.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Madame [M] [Z] a sollicité la jonction des instances, a réitéré sa demande d’expertise au contradictoire de toutes les parties et sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement de la provision de 5.000 euros. Elle a sollicité à titre subsidiaire, la condamnation solidaire Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, exerçant sous l’enseigne VHV ASSURANCE FRANCE au paiement de la provision ainsi que le rejet des demandes formulées par les défendeurs, outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [S] [V], la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la MMA IARD et le syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (le SNPSC) ont sollicité la jonction des instances, de recevoir l’intervention volontaire de ces 3 dernières, sollicité leur mise hors de cause ainsi que le rejet des demandes et à titre subsidiaire, de voir condamner Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, exerçant sous l’enseigne VHV ASSURANCE FRANCE à relever et garantir les condamnations qui seront prononcées contre eux. Ils ont sollicité en outre, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SAS LES GUIDES DU VERDON a sollicité sa mise hors de cause ainsi que le rejet des demandes et à titre subsidiaire, à sollicité la condamnation de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, exerçant sous l’enseigne VHV ASSURANCE France à relever et garantir les condamnations qui seront prononcées contre elle. Elle a sollicité en outre, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 d code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG ont soulevé in limine litis, la nullité de leur assignation et en tout état de cause :
– le rejet de la demande provisionnelle,
– formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise,
– obtenir la condamnation in solidum de tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCM LES GUIDES DU VERDON n’a pas comparu, ni été représentée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [F] [W] et la société VHV Allgemeine Versicherung AG soulèvent une nullité de forme sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, arguant le défaut de précision quant à l’exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 115 du code de procédure civile prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, il résulte des conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 que Madame [M] [Z] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/2424, n° 24/3697 et n° 24/6516 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile et de leur rendre les opérations d’expertises communes et opposables, en sa qualité de moniteur qui encadrait l’activité au moment de l’accident, pour Monsieur [F] [W] et d’assureur de ce dernier, pour société VHV Allgemeine Versicherung AG, exerçant sous l’enseigne VHV ASSURANCE FRANCE.
Cette régularisation ne laissant subsister aucun grief, Monsieur [F] [W] et d’assureur pour société VHV Allgemeine Versicherung AG ayant été en mesure de comprendre les demandes formulées contre elle, avant la date de l’audience du 18 septembre 2024, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Madame [M] [Z] a assigné Monsieur [F] [W], en sa qualité de moniteur de l’activité de canyoning au cours de laquelle un dommage est survenu et ses assureurs ainsi que la CPAM du Var, aux fins notamment de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, en vue de la liquidation, au fond, de son préjudice.
Dans ces conditions, il est retenu que la jonction entre ces instances apparaît conforme à une bonne administration de la justice, et il est fait droit aux demandes en ce sens.
Sur les interventions volontaires
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Monsieur [S] [V] ayant été attrait à la procédure est adhérent au syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (le SNPSC), qui est assuré auprès de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD, de sorte que l’intervention volontaire de ces derniers sera reçue.
Sur les demandes de mise hors de cause
* s’agissant de Monsieur [S] [V], la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la MMA IARD et le SNPSC :
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [S] [V] a cédé le 2 février 2023 les parts sociales qu’il détenait dans la SCM LES GUIDES DU VERDON à Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [X] [I], Monsieur [B] [E] et Monsieur [L] [J].
Suivant-procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2023, Monsieur [H] [N] a été nommé Président, suite à la démission de Monsieur [S] [V] ayant pris effet à compter du 7 février 2023.
L’accident étant survenu le 30 juillet 2023, soit postérieurement à la démission de Monsieur [S] [V], celui-ci, ses assureurs la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD ainsi que le SNPSC seront mis hors de cause.
* s’agissant de la SAS LES GUIDES DU VERDON :
La responsabilité des organisateurs d’une randonnée aquatique à l’égard des participants ayant contracté avec l’organisateur est de nature contractuelle, même lorsque le dommage est dû à l’action d’un préposé ou d’un collaborateur bénévole. Toutefois si le moniteur peut être considéré, non comme un préposé, mais comme un entrepreneur indépendant, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à- vis des participants.
Au vu des pièces versées aux débats le contrat a été conclu avec la SAS LES GUIDES DU VERDON, dans sa nouvelle forme juridique, suite à la cession des parts sociales que Monsieur [S] [V] détenait dans la SCM LES GUIDES DU VERDON à Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [X] [I], Monsieur [B] [E] et Monsieur [L] [J].
La SAS LES GUIDES DU VERDON soutient que le contrat a été conclu par l’intermédiaire de la société LES GUIDES DU VERDON (détenue par la SAS LES GUIDES DU VERDON), l’accident est survenu au cours d’une sortie organisée par Monsieur [F] [W], en sa qualité de guide indépendant.
En l’espèce, il n’est rapporté aucun élément permettant d’établir une relation de préposition ou de subordination entre Monsieur [F] [W] et la SAS LES GUIDES DU VERDON, pour autant la production l’attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile, ne suffit pas à établir que Monsieur [F] [W] est bien un moniteur indépendant et qu’il est intervenu en sa cette qualité par l’intermédiaire de la SAS LES GUIDES DU VERDON.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir de manière claire et évidente les rapports entre le moniteur, Monsieur [F] [W] et la SAS LES GUIDES DU VERDON, sa mise hors de cause apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débat que Madame [M] [Z] a été blessée, suite à un saut de 12 mètres au cours d’une activité de canyoning, encadrée par Monsieur [F] [W].
Il résulte du dossier médical, que suite à son accident, elle présentait une fracture des plateaux supérieurs de T11 et T12 avec tassement d’au moins 30 %, outre des douleurs au genou gauche.
Madame [M] [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le guide professionnel qui encadre les participants au cours d’une l’activité d’aqua randonnée (canyoning) est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens,
Il appartient à Madame [M] [Z] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d’information et d’instructions pour permettre la réalisation de sauts dans eaux du canyon.
Madame [M] [Z] expose avoir été blessée lors d’un saut de plusieurs mètres effectué par le groupe de participants, au cours de l’activité, sans que me moniteur ne se préoccupe de son état, malgré ses plaintes.
Or, elle ne produit aucun élément permettant d’établir les circonstances exactes de l’accident ou l’absence d’effectivité de la surveillance du guide ni qu’il a manqué à ses obligations d’information et d’instructions, rendant son obligation à indemnisation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [Z] conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sans qu’elle n’ait à supporter ceux de ses adversaires, n’étant pas pour autant considérée comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du même code.
Nous, juge des référés en statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTONS l’exception de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS la jonction des instances RG 24/2424, RG 24/3697 et RG 24/6516, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 24/6516 ;
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (le SNPSC), la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD ;
METTONS hors de cause Monsieur [S] [V], le SNPSC ainsi que ses assureurs la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD ;
REJETTONS la mise hors de cause la SAS LES GUIDES DU VERDON ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
– examiner la victime ;
– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
– chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [M] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 16 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 16 juin 2025,sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE