La SARL EQUINOXE a construit un immeuble à usage d’habitation en 2019, adjacent à une copropriété. Un constat d’état des lieux a été réalisé avant les travaux. Plusieurs parties ont participé à la construction, dont un bureau d’étude et une société de gros œuvre. Le syndicat des copropriétaires a signalé des infiltrations et a déclaré un sinistre à son assureur, qui a fait réaliser une expertise. En janvier 2023, le syndicat a assigné la SARL EQUINOXE et un autre syndicat devant le juge des référés pour désigner un expert. Le juge a désigné un expert et a débouté les demandes de la SARL EQUINOXE. D’autres ordonnances ont été rendues, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à plusieurs assureurs. En août 2024, le syndicat a assigné la SARL ML ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, pour rendre les opérations d’expertise opposables. La SARL ML ASSOCIES n’a pas constitué avocat ni présenté d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour décision. Le juge a déclaré les ordonnances précédentes opposables à la SARL ML ASSOCIES et a ordonné la poursuite des opérations d’expertise. Les dépens de l’instance ont été attribués à un avocat.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06613 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKE2
MINUTE n° : 2024/ 538
DATE : 09 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE SAINT ELOI pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [U], liquidateur de la SARL EQUINOXE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
La SARL EQUINOXE a fait réaliser en 2019, la construction d’un immeuble à usage d’habitation qui a été accolé à l’immeuble organisé en copropriété dans la résidence [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6]. Un procès-verbal de constat d’état des lieux antérieur aux travaux a été établi en date du 2 juillet 2018.
Sont intervenus à l’acte de construire :
– le bureau d’étude technique BET IMPACT,
– Madame [W] [E], architecte,
– la société MF BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le gros œuvre.
Depuis lors, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] s’est plaint à de multiples reprises de la présence d’infiltrations. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ, de sorte que cette dernière a fait réaliser une expertise non contradictoire par le cabinet TEXA qui a déposé son rapport le 12 février 2021.
Suivant exploit de commissaire en date des 12 et 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la cabinet SOGEDIM, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL EQUINOXE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Eloi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 16 août 2023 (RG 23/00506 minute 2023/267), le juge des référés a notamment :
– reçu en leurs interventions volontaires à l’instance Monsieur [F] [V] [T], propriétaire d’un local en rez-de-chaussée au [Adresse 1] concerné par les désordres, son assureur la société d’assurance mutuelle MATMUT et la SA ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL EQUINOXE ;
– débouté la SA ALBINGIA et la SARL EQUINOXE de leurs demandes visant à déclarer l’action du requérant irrecevable ;
– désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 (RG 23/06596, minute n°2023/402), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi des assignations délivrées les 13 et 14 septembre 2023 par la SA ALBINGIA aux intervenants à la construction, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SASU M.F BATIMENT, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la SARL CAP ETANCH, à la SARL BET IMPACT et à la SARL CAP ETANCH.
Par ordonnance en référé du 15 mai 2024 (RG 24/01518, minute n°2024/242) statuant sur l’assignation délivrée le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposable à la SAS AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SAINT ELOI.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance et dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droits par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté ses observations.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06613, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du 29 mars 2024 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 mars 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maître [X] [U], comme liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sera autorisée à recouvrer directement les dépens.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE l’ordonnance de référé du 16 août 2023 (RG 23/00506, minute 2023/267) et les ordonnances d’appels en cause du 8 novembre 2023 (RG 23/06596, minute 2023/402) et du 15 mai 2024 (RG 24/01518, minute 2024/242) ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT