Responsabilité et Exigibilité dans le Cadre d’un Prêt Microcrédit : Analyse des Obligations des Parties et des Conséquences de la Défaillance

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Responsabilité et Exigibilité dans le Cadre d’un Prêt Microcrédit : Analyse des Obligations des Parties et des Conséquences de la Défaillance

Prêt Microcrédit Accordé

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé un prêt microcrédit de 12 600 euros à Monsieur [F] [M] le 18 octobre 2022, pour une durée de 48 mois, destiné à financer une activité professionnelle de location, achat et revente de véhicules. Monsieur [W] [M] a accepté d’être caution solidaire pour un montant de 6 300 euros.

Défaut de Remboursement

Monsieur [F] [M] a manqué à ses obligations de remboursement. En conséquence, l’ADIE a notifié par courrier recommandé, le 22 mai 2024, la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [F] [M] de régler les sommes dues. Simultanément, Monsieur [W] [M] a également été mis en demeure de payer la somme de 6 300 euros en tant que caution.

Assignation en Justice

Face à l’inefficacité des mises en demeure, l’ADIE a assigné Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 juin 2024, en vertu des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil. L’ADIE a demandé le paiement de 10 780,66 euros par Monsieur [F] [M] et 6 300 euros par Monsieur [W] [M], ainsi que des frais de justice.

Régularité de la Saisine

Le tribunal a vérifié la régularité de sa saisine concernant les parties non comparantes. Les procès-verbaux des assignations ont confirmé que les diligences nécessaires avaient été effectuées pour s’assurer de l’exactitude des adresses des destinataires, permettant ainsi au tribunal de se déclarer régulièrement saisi.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que les contrats étaient valides et que les obligations de remboursement n’avaient pas été respectées. Il a donc condamné Monsieur [F] [M] à payer 10 780,66 euros à l’ADIE, avec des intérêts au taux contractuel à partir du 3 juin 2024, et Monsieur [W] [M] à payer 6 300 euros, avec des intérêts au taux légal à partir de la même date. Les deux défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à verser 1 000 euros à l’ADIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/01859
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01859 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXTS

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 18 octobre 2022 à Monsieur [F] [M] un prêt microcrédit d’un montant de 12 600 euros, pour une durée de 48 mois.

Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de location, achat et revente de véhicules.

Monsieur [W] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [F] [M] au titre du prêt microcrédit jusqu’à concurrence de 6 300 euros.

Monsieur [F] [M] s’est montré défaillant dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 22 mai 2024, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.

Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [W] [M] de lui régler la somme de 6 300 euros en sa qualité de caution.

Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de :
– condamner Monsieur [F] [M] à payer à l’ADIE la somme de 10 780,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;
– condamner solidairement Monsieur [W] [M] à payer à l’ADIE la somme de 6 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2024 ;
– condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Ni Monsieur [F] [M] ni Monsieur [W] [M] n’ont constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.

Sur les demandes en paiement:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Monsieur [F] [M], du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 12 600 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 6 300 euros souscrit par Monsieur [W] [M]. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le mois de juin 2023. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt […] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement […] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.

Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 3 juin 2024 (date de réception des mises en demeure adressées aux défendeurs).

Sur les demandes annexes :

Les défendeurs, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 10 780,66 € (dix mille sept cent quatre-vingt euros et soixante six centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 juin 2024 au titre du prêt microcrédit;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Monsieur [W] [M] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

La Greffière La Présidente


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