Sommaire Contexte de la constructionLa SCCV Le Colombier a entrepris la construction de trois bâtiments résidentiels à Ecquevilly, impliquant plusieurs entreprises et professionnels du bâtiment. Parmi eux, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, et des entreprises de travaux, dont certaines ont été radiées ou liquidées. Expertise judiciaire ordonnéeFace à des désordres signalés par le syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 21 septembre 2017. Cette décision a été prise pour évaluer les problèmes rencontrés dans la résidence Le Colombier. Procédures judiciaires et citationsLa compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, a cité plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des garanties contre d’éventuelles condamnations. Cette procédure a été inscrite sous la référence n°RG20/07223. Rapport d’expertise et décisions judiciairesLe rapport d’expertise a été déposé le 26 octobre 2021, et le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant son examen. Par la suite, Albingia a cité d’autres assureurs et entreprises, et l’affaire a été jointe à une autre procédure en cours. Désistement et poursuite de l’instanceLe 13 février 2024, le juge a constaté le désistement d’Albingia à l’égard de certaines parties, tout en maintenant l’instance contre d’autres. Ce désistement a été jugé parfait, car accepté par les défendeurs concernés. Condamnation aux dépensAlbingia a été condamnée à payer des dépens liés à l’incident, ainsi qu’une somme de 800 € à Axa France Iard, en tant qu’assureur des Travaux Modernes. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre aux défendeurs de conclure. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 a confirmé le désistement d’Albingia et a précisé que l’instance se poursuivait entre plusieurs parties. La décision a été signée par le juge et le greffier, marquant une étape importante dans la résolution du litige. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance de la société Albingia ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au moment où le demandeur se désiste. Dans le cas présent, la société Albingia a formé un désistement à l’égard de la société Axa France Iard, qui a accepté ce désistement. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance entre ces deux parties. Il est également important de noter que, selon l’article 399, la société Albingia est condamnée aux dépens de l’incident, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure. En conséquence, la société Albingia devra payer la somme de 800 € à Axa France Iard, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie aux dépens en cas de désistement. Quels sont les effets de l’ordonnance du juge de la mise en état sur la poursuite de l’instance ?L’ordonnance du juge de la mise en état a des effets significatifs sur la poursuite de l’instance. Selon l’article 4 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir de diriger l’instance et de prendre des décisions sur la conduite de celle-ci. Dans cette affaire, le juge a constaté le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de certaines parties, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance entre ces parties. Cependant, l’instance se poursuit entre Albingia et d’autres parties, notamment Socotec Construction, Axa France Iard, Technibat, et d’autres assureurs. Cela signifie que les questions soulevées par le litige initial continuent d’être examinées par le tribunal, et que les parties restantes doivent préparer leurs conclusions pour la prochaine audience. L’ordonnance précise également que le surplus des dépens est réservé, ce qui indique que d’autres frais pourraient être engagés dans le cadre de la poursuite de l’instance. En somme, l’ordonnance permet de clarifier les parties en litige et de maintenir la procédure en cours pour les autres défendeurs. Comment la société Albingia peut-elle justifier son désistement d’instance ?La société Albingia peut justifier son désistement d’instance en se référant aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 permet au demandeur de se désister de sa demande, ce qui est une prérogative qui lui est accordée pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, mais qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir cette acceptation si le défendeur n’a pas présenté de défense. Dans le cas présent, la société Albingia a notifié son désistement à l’égard de la société Axa France Iard, qui a accepté ce désistement par voie de conclusions. Cela signifie que la société Albingia a respecté les procédures légales en matière de désistement, et que son action est conforme aux exigences du Code de procédure civile. En conséquence, le désistement est considéré comme valide et entraîne l’extinction de l’instance entre Albingia et Axa France Iard, ce qui démontre que la société Albingia a agi dans le cadre légal prévu. Quelles sont les implications financières du désistement d’instance pour Albingia ?Les implications financières du désistement d’instance pour la société Albingia sont principalement liées aux dépens et aux frais de justice. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner une partie à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, le juge a condamné la société Albingia à verser 800 € à Axa France Iard, en raison de son désistement d’instance. Cela signifie que, bien que la société Albingia ait mis fin à son action contre Axa, elle doit néanmoins supporter les frais liés à cette procédure. De plus, l’article 399 du Code de procédure civile stipule que la partie qui se désiste est généralement condamnée aux dépens de l’incident, ce qui implique que d’autres frais pourraient également être engagés. En résumé, le désistement d’instance entraîne des conséquences financières pour Albingia, qui doit payer des sommes à Axa France Iard et potentiellement d’autres frais liés à la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07223
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRXR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
109/111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDEURS
Société BPCE IARD
CHABAN – CHAURAY
79000 NIORT
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Société TECHNIBAT
4 allée des Saules
94000 CRETEIL
défaillant
Société GAN ASSURANCES – en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J]
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Société AXA FRANCE IARD – prise en sa qualité d’assureur de la soicété LES TRAVAUX MODERNES
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AXA FRANCE, assureur de la société SOCOTEC
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillant
Société MMA IARD
Sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
Société RN2C ARCHITECTURE
1, rue Frédéric Deschamps
76000 ROUEN
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Société SOCOTEC FRANCE – DEVENUE SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société RESIDENCE LE COLOMBIER
9 rue Le Colombier et 14 rue Saint Antoine
78920 ECQUEVILLY
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Maître [O] [I] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société
LE COLOMBIER,
102 rue Faubourg Saint Denis – CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
défaillant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
Sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
Société DUCATEL – es qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV LE COLOMBIER,
1 rue des Marches
29200 BREST
défaillant
Compagnie d’assurance MAF, assureur de la société NR2C
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
Monsieur [S] [Z]
92 rue Chape
13004 MARSEILLE
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société KONEXE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [Y] [T] – en qualité de liquidateur de la société « MOD CAPA SAS,
Mandataire Judiciaire 30 Cours Lieutaud
13006 MARSEILLE
défaillant
Société TOITURES ET TRADITIONS
19 rue Henri Barbusse
94110 ARCEUIL
représentée par Maître Charlotte PREST de la SELARL BUREAU JURIDIQUE DES ENTREPRISES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0705
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sccv Le Colombier, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait procéder à la construction de trois bâtiments à usage d’habitation, dénommés résidence Le Colombier, sur un terrain situé 9 rue du Colombier et 14 rue Saint-Antoine à Ecquevilly.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société Serge Piel, radiée et liquidée, maître d’oeuvre de conception
la société Nr2c Architecture, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF ;
la société Ab Ingenierie, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès d’Axa;
la société Technibat, en qualité de bureau d’études fluides, assurée auprès des MMA ;
monsieur [S] [Z], exerçant sous l’ensemble MOD CAPA (entreprise radiée) maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY (en cours de liquidation);
la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès d’Axa;
la société Konexe, radiée en 2018, en charge des lots sanitaire/ plomberie, distribution EC et ventilation d’après le demandeur, assurée auprès de la SMABTP;
la société Travaux Modernes, liquidée, assurée auprès d’Axa;
la société Toitures Et Traditions, assurée auprès de la BPCE;
monsieur [R] [J], dont l’entreprise individuelle est désormais radiée, au titre de travaux de plomberie, d’électricité et de VMC, assuré auprès de GAN;
Alliance Batiment, liquidée, en charge des travaux de charpente et couverture.
Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie Albingia.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier qui se plaignait de différents désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier délivrés les 25, 26, 27 et 29 mai 2020, la compagnie Albingia a fait citer la société PN Ducatel, la société Socotec France devenue la société Socotec Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec France, Travaux Modernes et Ab Ingenierie; la société Nr2c Architecture, la Mutuelle Des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Nr2c Architecture, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Konexe, la société Toitures Et Traditions, la société Technibat et la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG20/07223.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance et d’action de la compagnie Albingia à l’égard de la société Pn Ducatel et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [P] [H].
Madame [P] [H], experte judiciaire, a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justices délivrés le 22 octobre 2021, la société Albingia a fait citer les sociétés Bcpe Iard en qualité d’assureur de la société Toiture & Traditions, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Technibat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie de l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à verser au syndicat des copropriétaires en qualité d’assureur dommages-ouvrage. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG21/16166 puis jointe à la présente procédure par mentions aux dossiers du 27 juin 2022 du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue du délai d’action du syndicat des copropriétaires le 26 octobre 2023 à 24:00.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 octobre 2023, la société Résidence du Colombier a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Maître [O] [I], SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SCCV LE COLOMBIER, la société ALBINGIA, la SARL DUCATEL, mandataire ad’hoc de la SCCV LE COLOMBIER, SOCOTEC France, HOLDING SOCOTEC, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SOCOTEC, Monsieur [Z] [S], Maître [Y] [T], liquidateur de la société MOD CAPA ,Maître [O] [I], liquidateur judiciaire de Monsieur [R], la société GAN ASSURANCES, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [R], TECHNIBAT, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Maître [F] [G], liquidateur judicaire de la société R&D ENTREPRISE. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG23/14015 a été jointe à la présente procédure le 23 septembre 2024 par mentions aux dossiers.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 384, 789 et 367 du Code de procédure civile, de :
RETABLIR L’INSTANCE RG 20/07223 au rôle général du greffe
Dans un second temps
JUGER que la compagnie ALBINGIA se désiste de son instance à l’encontre de : La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société TRAVAUX MODERNES et de la société AB INGENIERIE, La société NR2C ARCHITECTURE, La MAF, assureur de la société NR2C, La SMABTP, assureur de la société KONEXE,
JUGER que la compagnie ALBINGIA maintient son instance et son action à l’encontre des parties suivantes : la SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA France es qualité de la société SOCOTEC, la société TECHNIBAT, Les MMA IARD, assureur de la société TECHNIBAT, Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société TECHNIBAT, la compagnie GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [R], La société TOITURES ET TRADITIONS, BCPE IARD, assureur de la société TOITURE & TRADITIONS,
REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société Albingia à l’endroit des sociétés Axa France Iard prise uniquement en qualité d’assureur d’AB Ingénierie, Smabtp prise uniquement en qualité d’assureur de la société Konexe, NR2C Architecture et Maf en qualité d’assureur de NR2C Architecture et dit que l’instance se poursuit uniquement entre les sociétés Albingia d’une part et Socotec Construction, Axa France Iard assureur de la précédente, Technibat, Mma Iard et Mma Iard AM assureur de la précédente, Gan Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [R], de la société Toitures et Traditions et de son assureur BCPE Iard d’autre part.
Suivant exploits délivrés le 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE COLOMBIER a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, Albingia, Maître [O] [I], Selafa MJA en qualité de liquidateur de la SCCV Le Colombier, la SA Albingia, la SAS Ducatel, la SAS Socotec France devenue la Socotec Constructions, Axa France Iard en qualité d’assureur de la Socotec Construction, Monsieur [S] [Z], maître [T] de la SCP [Y] [T] et A Lageat en qualité de liquidateur de la société Mod Capa SAS, Gan Assurances assureur de Monsieur [R], Technibat et ses assureurs, les MMA.
Cette procédure a enregistré sous le n°RG 23/14015 puis jointe à la présente procédure par mention au dossier du juge de la mise en état le 23 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur des TRAVAUX MODERNES sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 384, 385, 394 et suivants et 700 et suivants du Code de procédure civile, de :
JUGER parfait le désistement de la Compagnie ALBINGIA à l’encontre de la société AXA es qualités d’assureur de la société TRAVAUX MODERNE,
Mais CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et JUGER quant aux dépens taxables sans charge pour AXA France,
DEBOUTER tout contestant,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 novembre 2024 et la décision du juge de la mise en état rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
1/ Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions susvisées, la société Albingia s’est désistée des prétentions formées contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société TRAVAUX MODERNES, celle-ci ayant accepté ce désistement par conclusions sur incident notifiées électroniquement le 20 septembre 2024.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Albingia à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens du présent incident uniquement, le surplus des dépens étant réservé.
L’équité commande de condamner la société Albingia à payer la somme de 800€ à la société Axa, prise en qualité d’assureur de la société les travaux modernes.
Il convient de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état afin de permettre aux défendeurs constitués, restant dans la cause et ne l’ayant pas fait, de conclure.
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’endroit de la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Les travaux modernes ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre les sociétés Albingia et la société La Résidence du Colombier d’une part et Socotec Construction, Axa France Iard assureur de la précédente, Technibat, Mma Iard et Mma Iard AM assureurs de la précédente, Gan Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [R], Maître [O] [I] de la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SCCV le Colombier et liquidateur de Monsieur [R], la société Ducatel, mandataire ad’hoc de la SCCV le Colombier, Monsieur [S] [Z], Maître [Y] [T], liquidateur de la société MOD CAPA , Maître [F] [G], liquidateur judicaire de la société R&D ENTREPRISE, la société Toitures et Traditions et de son assureur BCPE Iard d’autre part ;
CONDAMNONS la société Albingia aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS la société Albingia à payer 800,00 € à Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Les Travaux Modernes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 10:10 aux fins de conclusions de Socotec Construction et son assureur : Axa France Iard, Technibat et ses assureurs : Mma Iard et Mma Iard AM, Gan Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [R], Maître [O] [I], SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SCCV le Colombier et liquidateur de Monsieur [R], la SARL Ducatel, mandataire ad’hoc de la SCCV le Colombier, Monsieur [Z] [S], Maître [Y] [T], liquidateur de la société MOD CAPA , Maître [F] [G], liquidateur judicaire de la société R&D ENTREPRISE, BCPE Iard assureur de la société Toitures et Traditions ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état