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La responsabilité contractuelle d’une régie publicitaire en ligne a été retenue aux motifs que celle-ci n’avait pas donné toutes les informations nécessaires au calcul du manque à gagner subi par son client par le recours abusif à la pratique dite de l’autopromotion. Pour la pratique de l’autopromotion, la seule limite contractuelle était, sauf aménagement ponctuel décidé d’un commun accord, que le volume total d’espace publicitaire consacré aux opérations d’échange et à l’autopromotion n’excède pas 30% de l’espace publicitaire total disponible sur le site.
Au cas particulier, le relevé d’activités publicitaires fait apparaître que ce pourcentage a été largement dépassé, et ce sans aménagement d’un commun accord, de sorte qu’à juste titre les premiers juges ont retenu que la régie publicitaire en ligne avait tiré un profit personnel du manque d’annonceurs.
Si la régie publicitaire en ligne n’était pas astreinte à une obligation de résultat, elle se devait à tout le moins d’informer sa cliente du détail et du montant des commandes chaque mois, ce qui aurait permis d’attirer l’attention du client sur le manque d’annonceurs et sur le pourcentage d’autopromotion.