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Monsieur [H] [D] a assigné la SASU JVVA Nîmes devant le tribunal judiciaire de Nantes, demandant la reconnaissance de la responsabilité de la société pour les préjudices subis suite à l’achat d’un véhicule d’occasion, un Mitsubishi L200. Il réclame 7 900 euros pour le remboursement du prix de vente et 17 016,13 euros pour des préjudices annexes, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a acheté le véhicule le 2 décembre 2019, mais a rencontré des dysfonctionnements peu après. Une expertise amiable a été réalisée, suivie d’une expertise judiciaire qui a confirmé des problèmes non apparents au moment de la vente. M. [D] soutient que la SASU JVVA Nîmes a manqué à son obligation d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. La SASU JVVA Nîmes n’ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a condamné la société à verser 7 900 euros pour le manquement à son obligation d’information, ainsi que 672,13 euros pour des frais de location de véhicule et 192 euros pour des frais de dépannage, tout en déboutant M. [D] de sa demande de frais de gardiennage. La société a également été condamnée à payer 3 000 euros pour les frais de justice et aux dépens, avec exécution provisoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
G.B
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXX2
[H] [D]
C/
S.A.S.U. JVVA NIMES (RCS NIMES n° 821 005 352)
Le 12/09/24
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
– Me Thomas-Tinot
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. JVVA NIMES (RCS NIMES n° 821 005 352)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, Monsieur [H] [D] a assigné la SASU JVVA Nîmes devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
– Dire et juger la SASU JVVA Nîmes responsable des préjudices subis par M. [D] à la suite de la vente du véhicule d’occasion Mitsubishi L200 immatriculé [Immatriculation 2] et portant le numéro de série MMBJNK74BVD002999,
En conséquence,
– Condamner la SASU JVVA Nîmes à payer à M. [D] la somme de 7900 euros à titre de dommages intérêts en remboursement du prix de vente,
– Condamner la SASU JVVA Nîmes à payer à M. [D] la somme de 17 016,13 euros à titre de dommages intérêts en remboursement des préjudices annexes,
Y ajoutant,
-Condamner la SASU JVVA Nîmes à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
– Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [D] expose que le 2 décembre 2019, il a régularisé une promesse d’achat portant sur le véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, modèle L 200, immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 7 900 euros, avec la société JVVA Nîmes.
Le demandeur explique avoir rencontré, dès son trajet retour puis en février 2020, des dysfonctionnements sur son véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet CCEA Nantes. L’expert amiable a rendu son rapport le 8 décembre 2020.
Le 10 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, saisi par M. [D], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 11 février 2023.
Se fondant sur l’expertise judiciaire, M. [D] fait observer que son véhicule est affecté de nombreux dysfonctionnements non apparents pour l’acheteur, existant au moment de la vente et compromettant son usage.
Il considère que la société défenderesse, en sa qualité d’intermédiaire de vente, a manqué à son obligation d’information et de conseil dès lors qu’elle ne l’a pas informé de l’état réel du véhicule et de la véritable identité du propriétaire.
Le demandeur en déduit que la SASU JVVA Nîmes a engagé sa responsabilité contractuelle.
*
La SASU JVVA Nîmes, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
A – Sur la relation contractuelle entre M. [D] et la SASU JVVA Nîmes
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, M. [D] allègue avoir acheté un véhicule à la SASU JVVA Nîmes. Il transmet à ce titre la promesse d’achat portant sur le véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 2] signée par les parties en date du 2 décembre 2019 et la copie du chèque de réservation du véhicule pour un montant de 500 euros établi à cette même date, à l’ordre de la société JVVA Nîmes.
La promesse d’achat produite mentionne en qualité de propriétaire M. “[O] [Y]” et le certificat de cession du véhicule litigieux du 17 décembre 2019 est établi entre M. [O] et M. [D].
Cependant, ce dernier justifie l’erreur manifeste commise par la SASU JVVA Nîmes quant au nom du propriétaire du véhicule.
En effet, le demandeur transmet la copie du mail du 30 octobre 2020 rédigé par M. [O], lequel affirme avoir vendu son véhicule au “garage 180″, et justifie de cette cession par le certificat de cession qu’il a établi le 1er décembre 2017 avec la “SARL CAP 180 AVENTURE 4WD”.
De plus, M. [D] produit la copie de la carte nationale d’identité de M. [O] sur laquelle figure sa signature, qui est identique au certificat de cession du 1er décembre 2017 mais ne correspond pas à celle figurant sur le certificat de cession du 17 décembre 2019, corroborant ainsi les affirmations du demandeur selon lesquelles il a contracté uniquement avec la SASU JVVA Nîmes.
Force est donc de constater à l’examen des pièces du dossier que M. [D] produit les documents de nature à établir l’existence d’une relation contractuelle entre lui-même et la SASU JVVA Nîmes, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de vente de véhicules automobiles.
B – Sur la responsabilité contractuelle de la société JVVA Nîmes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Dès lors, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une faute de l’intermédiaire professionnel, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [D] reproche à la SASU JVVA Nîmes d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas de “l’état réel du véhicule” et de “la véritable identité de son propriétaire”, indiquant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux s’il avait été informé des désordres.
En sa qualité de professionnelle de l’automobile, la SASU JVVA Nîmes était tenue envers M. [D] d’un devoir d’information et de conseil, qui lui faisait obligation de l’informer de l’existence des désordres affectant le véhicule.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 11 février 2023 produit aux débats que le véhicule est affecté de dysfonctionnements techniques et de désordres administratifs.
Sur les dysfonctionnements techniques
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert relève que :
– “le niveau d’huile moteur n’apparaît pas sur la jauge manuelle, il est donc bien en dessous du repère minimum”,
– “il n’y a plus de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion”,
– “le lève-vitre électrique de la porte arrière gauche ne fonctionne pas lors de la manipulation du bouton de commande”,
– “les tuyaux de climatisation situés en façade du véhicule ne sont pas reliés”,
– “l’ensemble du soubassement est gras, avec écoulement de gouttes d’huile au sol”,
– “la présence de fuites d’huile au niveau du moteur, de la boîte de vitesses et de transfert”,
– l’épaisseur et la texture des projections d’huile et de graisse est telle que nous pouvons indiquer qu’il s’agit d’un phénomène ancien mais toujours présent”,
– “une fuite importante au niveau de l’amortisseur arrière gauche”,
– le soufflet de transmission avant gauche est découpé sur l’ensemble de sa circonférence par son vieillissement”,
– “certaines rotules et articulations équipés de graisseurs fuient et présentent du jeu excessif”,
– “certaines articulations caoutchoucs de bras de suspension, d’amortisseurs et de paliers sont excessivement craquelés”,
– “la présence de multiples points de corrosion de surface sur le soubassement du véhicule”,
– “la barre stabilisatrice avant n’est pas centrée et vient en contact avec le bras de suspension inférieur avant droit”,
– “une panne électrique empêchant le démarrage du moteur”.
Ces éléments viennent corroborer les constatations de l’expert amiable mentionnées dans son rapport d’expertise :
– “le mauvais positionnement de la barre stabilisatrice avant”,
– “le mauvais positionnement de la barre de direction”,
– “divers canalisations du circuit de climatisation sont sectionnées”,
– “le crochet de remorquage, l’anneau de traction et la partie avant du châssis présentent des traces de choc”,
– “importante fuite d’huile moteur et fuite d’huile de boîte de vitesses”.
En outre, le demandeur produit le devis n°30002698 établi le 22 septembre 2020 par le concessionnaire GCM Mitsubishi pour un montant total s’élevant à 6 425,45 euros et sur lequel il est fait mention du manque de puissance du véhicule, de l’absence de pression de carburant au niveau des injecteurs ainsi que de la nécessité de remplacer la pompe à injection, la courroie de distribution et la pompe à eau.
L’expert judiciaire considère, au regard du faible kilométrage parcouru par le véhicule litigieux, que ces désordres “existaient ou étaient en germe au moment de la vente” et “n’étaient pas apparents ou connus de l’acquéreur”.
L’expert judiciaire assure que la société défenderesse, en sa qualité de professionnelle, pouvait facilement déceler ces dysfonctionnements, rappelant notamment qu’elle a été informée par le garage Astier du choc subi antérieurement par le véhicule litigieux. En effet, est annexé au rapport d’expertise judiciaire (annexe n°24), la facture n°313151 du 12 décembre 2019 mentionnant que “le véhicule a eu un choc avant”, établie au nom de la société défenderesse, qui ne peut donc l’ignorer.
En outre, l’expert judiciaire soutient que ces désordres compromettent l’usage normal du véhicule litigieux et estime le montant total des réparations à la somme de 6 879,12 euros.
Sur les désordres administratifs
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire retient plusieurs incohérences:
– “la promesse d’achat du véhicule d’occasion n’est pas conforme, celle-ci mentionnant à tort l’identité de M. [O] en tant que vendeur”,
– “le certificat de cession est erroné, celui-ci identifiant M. [O] en tant que vendeur, alors que le véritable propriétaire du véhicule était la société CAP 180 Aventure 4WD”,
– “la signature de M. [O] semble avoir été imitée par la société JVVA Nîmes sur le certificat de cession”,
– “les inscriptions et enregistrement dans le système SIV sont fausses”.
Ces éléments sont corroborés par la copie du mail du 30 octobre 2020 de M. [O] dans lequel il confirme avoir vendu le véhicule à M. [R], gérant de la SARL CAP 180 Aventure 4WD, pour la somme de 1 500 euros ainsi que par la production de la carte nationale d’identité de M. [O] et le certificat de cession du 1er février 2017 qu’il a établi avec la SARL CAP 180 Aventure 4WD. De plus, il résulte de l’annexe n°19 du rapport d’expertise judiciaire, la copie d’un chèque d’un montant de 1 500 euros émis par la SARL CAP 180 Aventure à M. [O], confirmant ainsi la cession entre eux.
L’expert amiable, dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2020, relevait déjà que “la signature de Monsieur [O] [Y] du dernier certificat de cession ne concorde pas avec celle de sa carte d’identité ni celle du certificat de cession du 01/02/2017″.
De surcroît, l’expert judiciaire précise que la société JVVA Nîmes savait que “le véritable propriétaire était M. [R], Gérant de la société CAP 180 Aventure 4WD, puisqu’elle a versé le règlement de la vente à son nom”. Il convient effectivement de constater, au regard de l’annexe n°30 du rapport d’expertise judiciaire, que la société défenderesse a effectué un virement de 6 600 euros au profit de M. [R], en date du 7 janvier 2020, se conservant “une commission de 1 200 euros sur le produit de la vente du véhicule” (rapport d’expertise judiciaire).
Il s’en déduit que la société JVVA Nîmes avait nécessairement connaissance du nom du réel propriétaire du véhicule, c’est à dire la SARL CAP 180 Aventure 4WD, de sorte qu’elle a nécessairement volontairement omis d’indiquer ces informations dans les documents administratifs du véhicule litigieux.
*
Il ressort de ces constatations que la SASU JVVA Nîmes, intermédiaire professionnel, a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de M. [D], nécessairement profane en matière automobile, en ne l’informant pas de ces désordres tant techniques qu’administratifs.
Ce manquement à l’obligation d’information et de conseil du vendeur est constitutif d’une faute qui a privé M. [D] de pouvoir renoncer à l’acquisition du véhicule si, mieux informé, il avait connu les divers dysfonctionnements affectant celui-ci.
Il convient d’évaluer le préjudice de la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule affecté de dysfonctionnements à la somme de 7 900 euros.
II – Sur les autres demandes indemnitaires
Au titre de la responsabilité contractuelle, selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La SASU JVVA Nîmes, professionnelle en cette matière, a manqué à son obligation de conseil et d’information, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [D] dès lors que cette faute lui a causé un préjudice direct et certain.
Sur les frais de location de véhicule
M. [D] sollicite la somme de 672,13 euros au titre des “frais de location de véhicule”.
Le demandeur transmet deux factures n°64/2002/100092 et n°64/2008/100052 de la concession Toyota GCA Angers, visées en annexes n°43 du rapport d’expertise judiciaire :
– la première, datée du 21 février 2020, pour un montant de 450,00 euros,
– la seconde, datée du 20 août 2020, pour un montant de 222,13 euros.
Il convient d’observer que les dates de ces factures coïncident avec les allégations du demandeur expliquant que “courant février 2020″, le démarrage moteur de son véhicule était impossible et la saisine de l’expert amiable le 25 février 2020. De plus, le véhicule a été immobilisé afin de le garder en état dans l’attente des différentes expertises qui auraient pu être évitées si la société JVVA Nîmes l’avait alerté de l’état réel du véhicule.
Il en résulte que ces frais de location de véhicule constituent des préjudices financiers directement liés à la faute de la SASU JVVA Nîmes.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes justifiées soit la somme totale de 672,13 euros.
Sur les frais de dépannage
Le demandeur sollicite la somme de 192 euros au titre des frais de dépannage et produit la facture de la carrosserie BHS datée du 24 janvier 2023 laquelle fait mention de frais de dépannage pour un montant total de 192 euros.
Il s’ensuit que les frais de dépannage résultent directement du manquement de la société défenderesse à son obligation d’information et de conseil.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes justifiées soit la somme totale de 192 euros.
Sur les frais de gardiennage
M. [D] sollicite le versement de la somme de 16 152 euros au titre des frais de gardiennage et fournit la facture de la carrosserie BHS datée du 24 janvier 2023, pour un montant de frais de gardiennage de 16 152 euros.
Il convient de relever que le montant des frais de gardiennage apparait manifestement exorbitant pour une période indiquée du 8 décembre 2022 au 12 janvier 2023, soit 35 jours.
En outre, il convient de souligner qu’il n’est aucunement justifié du règlement effectif de la somme de 16 152 euros.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront à la charge de la SASU JVVA Nîmes qui succombe à l’instance et qui devra en outre payer à M [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU JVVA Nîmes à payer à M. [H] [D] la somme de 7 900 euros en réparation de son manquement à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE la SASU JVVA Nîmes à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes :
– 672,13 euros au titre des frais de location de véhicule,
– 192 euros au titre des frais de dépannage,
DEBOUTE M [H] [D] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SASU JVVA Nîmes à payer à M [H] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civil ;
CONDAMNE la SASU JVVA Nîmes aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT