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Le 22 juin 2015, M. [O] [U] [N] achète un véhicule Audi A6 Allroad pour 8 650,13 euros. Le 18 septembre 2015, il mandate la société L.E Automobiles pour vendre le véhicule à un prix minimum de 14 000 euros, en précisant que le kilométrage de 107 000 km n’est pas garanti. Le même jour, le véhicule est vendu à Mme [W] épouse [H] pour 16 990 euros.
Après avoir découvert que le kilométrage réel était d’au moins 250 000 km, M. et Mme [H] assignent M. [O] [U] [N] et la société L.E Automobiles pour vice caché. Le tribunal de grande instance de Blois annule la vente pour vice du consentement, ordonne la restitution du prix de vente, et condamne M. [U] [N] et la société L.E Automobiles à verser des indemnités aux époux [H]. La société L.E Automobiles interjette appel, mais la cour d’appel d’Orléans, par arrêt rendu le 6 septembre 2021, déclare M. [O] [U] [N] irrecevable dans ses demandes contre M. et Mme [H] et infirme plusieurs condamnations à l’encontre de la société L.E Automobiles. M. et Mme [H] forment opposition à cet arrêt. La société L.E Automobiles demande la réformation du jugement, le rejet des demandes des époux [H] et de M. [U] [N], ainsi que le paiement d’indemnités pour frais irrépétibles. L’opposition des époux [H] est déclarée recevable, mais l’arrêt du 6 septembre 2021 n’est pas rétracté. M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens et à verser 800 euros à la société L.E Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/2024
Me Nelly GALLIER
Me Matthieu MHAMDI
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 21/03315 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GQLO
DÉCISION objet de l’opposition : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 06 Septembre 2021 – N° 156/2021 – RG 19/02984 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GAQ6
PARTIES EN CAUSE
OPPOSANTS et INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le 13 Février 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
et ayant eu pour avocat plaidant Me Christian QUINET, avocat au barreau de Blois qui a dégagé sa responsabilité
Madame [C] [W] épouse [H]
née le 29 Juin 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
et ayant eu pour avocat plaidant Me Christian QUINET, avocat au barreau de Blois qui a dégagé sa responsabilité
D’UNE PART
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION et APPELANTE :
S.A.R.L. L.E AUTOMOBILES
société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 811 223 585, représentée par son gérant domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ
Monsieur [O] [U] [N]
né le 26 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉCLARATION D’OPPOSITION en date du : 06 Décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juin 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2015, M. [O] [U] [N] a acquis de la société néerlandaise BCA Autovelling un véhicule Audi A6 Allroad pour le prix de 8 650,13 euros.
Le 18 septembre 2015, M. [O] [U] [N] a donné mandat à la société L.E Automobiles, exerçant sous l’enseigne BH Car, de vendre le véhicule pour la somme minimum de 14 000 euros, le mandat précisant que le kilométrage de 107 000 km n’était pas garanti. Le même jour, le véhicule était vendu à Mme [W] épouse [H] pour le prix de 16 990 euros.
À la suite de la découverte que le kilométrage réel du véhicule était a minima de 250 000 km, M. et Mme [H] ont fait assigner, le 11 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Blois, la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] en résolution de la vente du véhicule pour vice caché et, subsidiairement s’agissant de la première, pour manquement à son obligation d’information.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
– annulé pour vice du consentement, la vente du véhicule Audi Allroad V6, immatriculée [Immatriculation 8] conclue le 18 septembre 2015 entre Mme [C] [H] née [W], et M. [O] [U] [N] ;
– ordonné la restitution du prix de vente aux époux [H] ;
– condamné M. [U] [N] à reprendre, à ses frais, le véhicule Audi Allroad V6, immatriculé [Immatriculation 8], au domicile des époux [H] où il est déposé ;
– condamné in solidum la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] à verser aux époux [H]-[W] la somme de 19 950,36 euros ;
– condamné la société L.E Automobiles à verser aux époux [H]-[W] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
– condamné in solidum la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] à verser aux époux [H]-[W], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ;
– accordé à la société civile professionnelle d’avocats Robiliard le droit de recouvrement direct prévu article 699 du code de procédure civile ;
– condamné la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] à se garantir réciproquement, dans leurs relations entre eux, des condamnations en principal, intérêts et frais prononcés au profit des époux [H], s’agissant des sommes de 19 950,36 euros et de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de l’instance des époux [H] ;
En conséquence,
– accordé à la société L.E Automobiles recours et garantie contre M. [O] [U] [N], à concurrence des trois quarts des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre elle au profit des époux [H] ;
– accordé à M. [O] [U] [N] recours et garantie contre la société L.E Automobiles, à concurrence d’un quart des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre lui au profit des époux [H] ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] conserveront et supporteront la charge de leurs propres frais et dépens de l’instance avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
– sur la garantie des vices cachés : l’existence d’un kilométrage affiché au compteur supérieur à la réalité ne constitue pas un vice caché rendant un véhicule impropre à son usage, de sorte que les demandes des époux [H] fondées sur la garantie des vices cachés doivent être rejetées ;
– sur le vice du consentement :
Le kilométrage du véhicule a été modifié deux fois entre le 22 juin 2015 et sa mise en vente par BH Car, pendant que M. [U] [N] en était propriétaire ; le témoignage attestant que M. [U] [N] a informé la société BH Car que le véhicule avait plus de 237 000 km et que l’unité de mesure inscrite sur le compteur était en miles et non en kilomètres, est contredit par la facture du 22 juin 2015, le mandat de vente, et la photographie du compteur insérée dans le rapport de M. [S] ; le consentement des époux [H] a été vicié par une erreur s’agissant d’une qualité substantielle du véhicule, à savoir un kilométrage réel plus de deux fois supérieur à celui annoncé, erreur déterminante qui n’a été décelée que par l’historique du véhicule recherché par un spécialiste de la marque Audi ; sans cette erreur, les époux [H] n’auraient certainement pas acquis ce véhicule au prix proposé, d’ailleurs environ deux fois supérieur à celui du prix de son acquisition par le vendeur trois mois auparavant ; si M. [U] [N] n’a jamais eu de relations directes avec M. et Mme [H], cette circonstance ne conduit pas à écarter le vice du consentement ;
– sur la responsabilité du mandataire : la société L.E Automobiles, professionnelle de la vente d’automobiles, a commis plusieurs fautes à l’égard des époux [H] dans l’exécution de son mandat qui impliquait qu’elle s’assure des caractéristiques essentielles du véhicule vendu par son intermédiaire, ce qu’elle n’a pas fait ; le manquement à ses obligations a eu pour conséquence l’acquisition par les époux [H] avec une erreur sur le kilométrage du véhicule, de sorte que la société L.E Automobiles doit donc être condamnée avec le vendeur au paiement d’une indemnité de 19 950,36 euros correspondant à un préjudice égal au prix versé pour le véhicule dont la vente est annulée ;
– sur la contribution à la dette des coresponsables : au regard des fautes respectives des coresponsables, la société L.E Automobiles aura recours et garantie contre M. [U] [N], à concurrence des trois quarts de leurs condamnations communes en principal, intérêts et frais prononcées contre
elle au profit des époux [H], et M. [U] [N] aura recours et garantie contre la société L.E Automobiles, à concurrence d’un quart de leurs condamnations communes.
Par déclaration du 22 août 2019, la société L.E Automobiles a interjeté appel de tous les chefs du jugement qu’elle a expressément énoncés.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. et Mme [H], par acte d’huissier de justice délivré à domicile le 26 novembre 2019, mais ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 6 septembre 2021, la cour d’appel d’Orléans a :
– déclaré M. [O] [U] [N] irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel à l’encontre de M. et Mme [H] ;
– infirmé le jugement en ce qu’il a : condamné la société L.E Automobiles à verser aux époux [H]-[W] la somme de 19 950,36 euros ; condamné la société L.E Automobiles à verser aux époux [H]-[W] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; condamné la société L.E Automobiles à verser aux époux [H]-[W], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ; condamné la société L.E Automobiles et M. [O] [U] [N] à se garantir réciproquement, dans leurs relations entre eux, des condamnations en principal, intérêts et frais prononcés au profit des époux [H], s’agissant des sommes de 19 950,36 euros et de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de l’instance des époux [H] ; accordé à la société L.E Automobiles recours et garantie contre M. [O] [U] [N], à concurrence des trois quarts des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre elle au profit des époux [H] ; accordé à M. [O] [U] [N] recours et garantie contre la société L.E Automobiles, à concurrence d’un quart des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre lui au profit des époux [H] ; dit que la société L.E Automobiles conservera et supportera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
– rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société L.E Automobiles ;
Y ajoutant :
– condamné M. [U] [N] à payer à la société L.E Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [U] [N] aux dépens d’appel ;
– autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. et Mme [H] ont formé opposition motivée le 6 décembre 2021.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société L.E. Automobiles demande à la cour de :
– dire et juger recevable et bien fondé son appel et en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement en ses dispositions critiquées pour :
– rejeter toutes les demandes de M. et Mme [H], d’une part, et de M. [U] [N], d’autre part ;
Subsidiairement,
– condamner M. [U] [N] à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais de justice ;
En toute hypothèse,
– condamner M. et Mme [H] solidairement, et subsidiairement M. [U] [N], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
En toute hypothèse toujours,
– condamner M. et Mme [H] solidairement, et subsidiairement M. [U] [N], au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
M. et Mme [H] et M. [U] [N] n’ont pas conclu suite à l’opposition.
Sur l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, M. et Mme [H] étaient bien défaillants lors de l’instance ayant conduit à l’arrêt du 6 septembre 2021. Leur opposition est donc recevable pour avoir été formée par la partie défaillante dans le délai d’opposition.
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il convient donc d’examiner l’opposition pour les seuls points jugés par défaut portant sur le rejet des demandes de M. et Mme [H] à l’encontre de la société L.E. Automobiles.
Sur la responsabilité de la société L.E Automobiles à l’égard des vendeurs
Moyens des parties
M. et Mme [H] indiquent dans leur acte d’opposition que la société L.E Automobiles, professionnelle de la vente d’automobiles, a commis plusieurs fautes à leur égard dans l’exécution de son mandat : qu’elle devait ainsi s’assurer des caractéristiques essentielles du véhicule vendu par son intermédiaire alors qu’il est établi qu’elle n’a absolument pas vérifié l’origine antérieure du véhicule litigieux, ni le carnet d’entretien du véhicule qui ne correspondait pas au véhicule vendu, et ne l’a vraisemblablement même pas consulté ; qu’elle n’a pas non plus repéré les incohérences de kilométrage du véhicule litigieux, s’en remettant aux seules affirmations du vendeur M. [O] [U] [N] ; que la société L.E Automobiles n’a pas rempli son obligation d’information à leur égard et les manquements à ses obligations par la société L.E Automobiles les a manifestement induits en erreur ; qu’en conséquence, notamment sur les fondements des articles 1645, 1110 (ancien), 1382 et 1383 (anciens) et 1984 et suivants du code civil, la société L.E Automobiles doit être condamnée à leur rembourser le prix vente de la voiture litigieuse et à les indemniser des différents préjudices subis.
La société L.E Automobiles soutient qu’elle ne s’est pas présentée comme propriétaire du véhicule, mais bien comme un intermédiaire mandataire du propriétaire, M. [U] [N], de sorte que M. et Mme [H] ne sont pas fondés à agir en garantie des vices cachés à son encontre, car elle n’était pas venderesse du véhicule ; qu’il est de jurisprudence constante que la différence entre le kilométrage affiché au compteur d’un véhicule et le kilométrage que ce véhicule a réellement parcouru n’a pas la nature d’un vice caché ; qu’au surplus, la preuve de l’impropriété à l’usage n’est pas rapportée, une différence de kilométrage ne rendant pas nécessairement un véhicule impropre à son usage normal ; que la demande de M. et Mme [H] fondée sur la garantie des vices cachés ne pourra qu’être rejetée ; que M. et Mme [H] recherchent à titre subsidiaire sa responsabilité pour n’avoir pas révélé en tant que professionnelle les défauts cachés du véhicule et font référence au défaut de conformité tiré de la différence de kilométrage ; qu’il appartenait à M. et Mme [H] de préciser clairement
sur quel fondement juridique ils agissent en responsabilité à son encontre pour un prétendu manquement à son obligation d’information à leur égard ; qu’elle n’a commis aucune faute, ni contractuelle vis-à-vis de son mandant ni délictuelle vis-à-vis des tiers, car elle n’a dissimulé aucune information connue d’elle à M. et Mme [H] ; qu’elle n’avait pas connaissance du kilométrage réel du véhicule, puisque le vendeur lui a indiqué que son véhicule présentait un kilométrage de 107 000 km, en certifiant que le kilométrage réel n’avait pas été modifié ; qu’elle ne peut être réputée avoir eu connaissance du défaut au seul motif qu’elle est professionnelle, dès lors qu’elle n’était pas venderesse, mais simple mandataire dépositaire, et qu’elle ne pouvait révéler des informations dont elle n’avait pas connaissance ; que l’attestation de M. [B] [D] communiquée par M. [U] [N] est mensongère, car elle n’a jamais été informée par le vendeur sur le kilométrage réel du véhicule ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’unité de longueur en Allemagne n’est pas le mile mais le kilomètre ; qu’elle n’était en mesure de vérifier que les caractéristiques apparentes du véhicule, sans avoir à procéder à des investigations techniques ni à une enquête sur l’historique de l’automobile ; que les conditions générales de vente stipulent qu’elle ne garantit pas le kilométrage du véhicule, et qu’elle ne réalise aucun test, ni diagnostic du véhicule ; quand bien même elle aurait cherché à obtenir des informations sur l’histoire du véhicule, elle n’aurait pu les obtenir, car le réseau Audi ne communique le relevé des interventions et diagnostics faits sur le véhicule qu’au propriétaire titulaire de la carte grise, et en aucun cas aux dépositaires professionnels.
Réponse de la cour
L’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Si M. [U] [N] a indiqué avoir acheté le véhicule Audi A6 Allroad, le 22 juin 2015 en Allemagne, lequel présentait un kilométrage de 237 318 au compteur, qui serait mesuré en miles et non en kilomètres, il n’a été produit aucune pièce propre à établir la preuve de cette allégation, les documents attestant de l’achat du véhicule n’étant pas produits aux débats.
Le 3 juillet 2015, M. [U] [N] a fait établir un procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule par la société Auto Contrôle, qui mentionne un kilométrage de 147 909. Aucun élément ne permet d’établir que le kilométrage mentionné sur ce procès-verbal de contrôle technique établi en France, serait en miles et non en kilomètres.
Le 18 septembre 2015, M. [U] [N] a donné mandat, à la société L.E Automobiles de vendre le véhicule Audi A6 Allroad, dont le kilométrage non garanti était de 107 000 km.
En conséquence, M. [U] [N] a mis en vente, par l’intermédiaire de la société L.E Automobiles, un véhicule qui présentait un kilométrage inférieur à celui existant lors du contrôle technique du 3 juillet 2015, et la question de l’unité de longueur du compteur n’est pas de nature à modifier cet état de fait.
Il n’est produit aucune pièce propre à établir que la société L.E Automobiles avait connaissance du kilométrage réel du véhicule lors du mandat de vente qui lui a été confié. Le carnet d’entretien du véhicule n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il ne peut être déduit de sa remise au mandataire que la société L.E Automobiles ne pouvait ignorer l’existence d’une falsification du compteur kilométrique du véhicule. De même, le mandataire qui ne fixe pas le prix de vente du véhicule à vendre, ne pouvait déduire du prix fixé par son mandant que le kilométrage au compteur ne correspondait pas à la réalité.
Le tribunal a retenu que le kilométrage du véhicule a été modifié deux fois entre le 22 juin 2015 et sa mise en vente par BH CAR, pendant que M. [U] [N] en était propriétaire, tout en reprochant à la société L.E Automobiles de ne pas avoir effectué de recherches pour vérifier le kilométrage qu’elle ne garantissait pas.
Cependant, M. et Mme [H] ne produisent aucune pièce aux débats notamment le certificat de cession du véhicule au profit de M. [U] [N] et les documents d’entretien du véhicule vendu, de sorte qu’il n’est pas établi que le mandataire aurait pu se convaincre de la fausse déclaration de son mandant quant au kilométrage du véhicule faisant l’objet du mandat de vente,
Par ailleurs, l’absence de garantie par la société L.E Automobiles, qui n’a pas la qualité de vendeur, du kilométrage annoncé par M. [U] [N], ne caractérise pas une faute délictuelle du mandataire à l’encontre des acquéreurs.
Le mandataire dont il n’est pas démontré qu’il pouvait avoir connaissance de la non-conformité du kilométrage au kilométrage réel, ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation d’information à l’égard de M. et Mme [H].
En l’absence de preuve d’une faute de la société L.E Automobiles ayant concouru à l’annulation de la vente du véhicule pour erreur sur ses qualités substantielles, le jugement ne pouvait qu’être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [H] la somme de 19 950,36 euros et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Les demandes formées par M. et Mme [H] à l’encontre de la société L.E Automobiles doivent être rejetées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt prononcé le 6 septembre 2021 sur opposition de M. et Mme [H].
Sur les frais de procédure
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’instance d’opposition avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société L.E Automobiles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de M. et Mme [H] à l’arrêt du 6 septembre 2021 recevable ;
DIT n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Orléans le 6 septembre 2021 (RG n° 19-2984) ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’instance d’opposition ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] à payer à la société L.E Automobiles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT