Responsabilité d’un entrepreneur face à des devis contestés et à l’absence d’autorisation administrative pour des travaux de rénovation.

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Responsabilité d’un entrepreneur face à des devis contestés et à l’absence d’autorisation administrative pour des travaux de rénovation.

M. et Mme [N] [Y], usufruitiers, et leur fille Mme [E] [I] ont engagé M. [K] [S] [V] pour des travaux de démolition et de rénovation sur deux propriétés, avec des devis totalisant plus de 173 000 euros. Après un premier paiement de 16 803 euros, des litiges ont surgi concernant l’exécution des travaux. En juin 2017, Mme [I] et ses parents ont assigné M. [S] [V] en justice. Le tribunal a prononcé plusieurs décisions, notamment condamnant M. [S] [V] à rembourser une partie des sommes versées, mais a également débouté Mme [I] et ses parents de certaines de leurs demandes. En novembre 2021, un jugement a été rendu en faveur de M. [S] [V], qui a été contesté par Mme [I] et ses parents en appel. Les conclusions de l’appel ont demandé la révision des décisions antérieures et la condamnation de M. [S] [V] pour divers manquements. M. [S] [V] a également formé un appel incident. Le jugement final a confirmé certaines décisions tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives et en condamnant Mme [I] et ses parents aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel d’Orléans
RG
21/03021
COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/2024

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2024

N° : – 24

N° RG 21/03021 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPEP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 10 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304921928584

Madame [E] [I]

née le 10 Janvier 1977 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS

Monsieur [N], [Z] [Y]

né le 25 Juillet 1946 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS

Madame [X], [A], [T] [P] épouse [Y]

née le 23 Janvier 1947 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275753730600

Monsieur [K] [U] [S] [V]

né le 12 Avril 1969 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Novembre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 11 Juin 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [N] [Y], usufruitiers, et leur fille Mme [E] [I] ont confié à M. [K] [S] [V] des travaux de démolition de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 11] suivant devis n° 18 du 19 octobre 2013 pour un montant global de 56 012,36 euros. À la signature du devis, M. [S] [V] a perçu un règlement de 16 803 euros.

Mme [E] [I] a également confié à M. [S] [V], la réalisation de travaux de réfection de couverture et d’installation de Velux pour la même propriété suivant devis n°19 du 20 octobre 2013 pour un montant de 66 535 euros.

Puis, Mme [E] [I] a confié à M. [S] [V], la réalisation de travaux de rénovation du bien [Adresse 13] à [Localité 11], dont elle est nue-propriétaire, suivant devis du 15 septembre 2015 pour un montant de 51 154,85 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2017 Mme [I], M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal de grande instance d’Orléans.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2018, Mme [I], M. et Mme [Y] ont fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins à M. [S] [V], cette assignation précisant les date et lieu de naissance de Mme [I].

Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

Suivant ordonnance du 11 septembre 2019, le juge de la mise en état a :

– débouté M. [S] [V] de ses exceptions de procédure ;

– condamné M. [S] [V] à payer à Mme [I], M. et Mme [Y] la somme provisionnelle de 16 803 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;

– débouté Mme [I], M. et Mme [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– débouté Mme [I], M. et Mme [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;

– réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– débouté Mme [E] [I], et M. et Mme [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, incluant celles relatives au préjudice moral et à la résistance abusive ;

– condamné Mme [E] [I], et M. et Mme [N] [Y] à verser à M. [K] [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;

– condamné Mme [E] [I], et M. et Mme [N] [Y] aux dépens.

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, Mme [I], M. et Mme [Y] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [I], et M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit ;

– débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, mal fondés, y compris à titre d’appel incident ;

– rejeter l’appel incident adverse ;

– annuler et à tout le moins infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a : débouté Mme [I], M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; condamné Madame [I], M. [Y] et Mme [Y] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [I], M. et Mme [Y] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

– déclarer Mme [I], M. et Mme [Y] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et y faire droit ;

– condamner M. [S] [V] dont la responsabilité est en l’espèce doublement engagée pour inexécution de l’intégralité de ses obligations contractuelles et manquement à son obligation de conseil ;

– condamner M. [S] [V] qui a trompé ses cocontractants en les amenant à décaisser des sommes indues ;

– condamner M. [S] [V] à payer à Mme [I] la somme de 16 803 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, en restitution de l’acompte sur travaux de démolition irréalisables ;

– autoriser Mme [I], M. et Mme [Y] à conserver la somme qui leur a été octroyée à titre de provision par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11/09/2019 ;

– rejeter toute demande adverse contraire ;

– condamner M. [S] [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 au titre du trop-perçu sur travaux de couverture non effectués ;

– condamner M. [S] [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 22 866 euros en remboursement de la marge indue sur travaux de couverture finalement sous traités ;

– condamner M. [S] [V] à payer à Mme [I], M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

– condamner M. [S] [V] à payer à Mme [I], M. et Mme [Y] la somme de 8 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– déclarer M. [S] [V] irrecevable et mal fondé en son appel incident ;

– débouter M. [S] [V] de sa demande reconventionnelle en appel visant à voir ordonner sous astreinte à M et Mme [Y] et Mme [I] de procéder à la mainlevée des saisies attributions des 03/09/2020 et 12/11/2020 à hauteur de 14 840,81 euros et 435,22 euros, cette demande adverse étant irrecevable et mal fondée de surcroît ;

– déclarer que ces sommes visées par les deux saisies attributions doivent revenir à Mme [I], M. et Mme [Y] et seront conservées par ceux-ci au vu des manquements adverses ;

– condamner M. [S] [V] à payer à Mme [I], M. et Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [S] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lavisse sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [S] [V] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I], et M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, incluant celles relatives au préjudice moral et à la résistance abusive, condamné Mme [I], et M. et Mme [Y] à verser à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire, condamné Mme [I], et M. et Mme [Y] aux dépens ;

– débouter Mme [I], et M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes :

– déclarer recevable et bien fondés son appel incident et ses demandes incidentes/reconventionnelles et infirmer partiellement la décision entreprise ;

Y faisant droit, et ajoutant à la décision entreprise :

Statuant à nouveau,

– ordonner à Mme [I], et M. et Mme [Y] à procéder à la mainlevée des saisies attribution des 3 septembre 2020 et 12 novembre 2020 à hauteur de 14 840,81 euros et 435,22 euros et ce sous telle astreinte qu’il plaira à la cour de fixer ;

– condamner Mme [I], et M. et Mme [Y] à lui verser in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [I], et M. et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de M. [S] [V]

Moyens des parties

M. et Mme [Y] expliquent qu’il est reproché à M. [V] d’avoir établi des devis très imprécis et confus, contenant des informations incomplètes

voire erronées ; que ces devis sont particulièrement elliptiques, incomplets, ne comportent pas de détails, aucune indication de prix unitaire, ni aucun élément justificatif et une confusion totale est créée entre les montants HT et TTC ; qu’au regard de ces devis très elliptiques et des montants spécifiés par M. [V], il y a eu très certainement une surfacturation de la part de ce professionnel, au détriment de ses clients particuliers et profanes ; que le prix forfaitaire de 66 435 euros qui figure dans le devis n° 19 apparaît être extrêmement élevé et prohibitif au regard de la surface à traiter ; que surtout, sans information préalable, M. [S] [V] a sous-traité à une tierce entreprise non agréée et la pièce adverse n° 3 confirme cette surfacturation puisqu’un écart de plus de 22 000 euros HT existe entre ce qu’a facturé le sous-traitant Vasco d’une part et M. [S] [V] lui-même d’autre part, de façon totalement injustifiée et excessive ; que le devis établi pour les travaux de démolition du plancher est tout aussi elliptique et incomplet, ne comportant aucune mention de quantité ou de prix unitaire ou encore de déchets spéciaux de type amiante ; qu’il y a lieu de condamner M. [S] [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 22 866 euros en remboursement de la marge indue sur travaux de couverture finalement sous traités ; que de surcroît, M. [S] [V] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas l’intégralité des prestations pour lesquels il a été rémunéré et a ainsi encaissé une somme très importante d’argent sans contrepartie ; qu’alors que la réfection complète de la toiture existante était prévue, une partie correspondant à une vingtaine de mètres carrés de toiture n’a pas été réalisée et les Velux prévus n’ont jamais été installés ; qu’il y a lieu de condamner M. [S] [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre du trop-perçu sur travaux de couverture non effectués ; que l’intimé a manqué à plusieurs reprises à son devoir de conseil par absence d’information ou information erronée, notamment quant au coût facturé des travaux, absence d’information et/ou de mise en garde par rapport aux contraintes du projet, notamment urbanistiques, absence d’information quant aux délais d’exécution, absence de réponse aux questions posées par les clients, etc. ; que M. [S] [V] n’a pas respecté les règles d’ordre public relatives à la sous-traitance en ne recueillant pas l’agrément du maître d’ouvrage pour recourir à un sous-traitant ; que ce manquement fautif de la part de M [S] [V] est également de nature à engager sa responsabilité ; que leur préjudice moral est suffisamment caractérisé, dès lors qu’ils se sont retrouvés par la faute de M. [S] [V] avec des Velux manquants et une partie de toiture non-réalisée, ce qui de surcroît a créé un réel problème d’image à l’égard de leurs voisins et autres visiteurs ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ; que dans le cadre des travaux de l’immeuble parisien [Adresse 13], M. [S] [V] n’a pas exécuté les travaux de démolition des planchers intérieurs qui lui ont été confiés ; qu’il s’est avéré que ces travaux étaient irréalisables, car la mairie de [Localité 10] estime qu’ils ne relevaient pas du système de la déclaration mais purement et simplement d’un permis de construire ; qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, titulaire d’un devoir de conseil renforcé en présence de clients profanes et en l’absence de maîtrise d »uvre, M. [S] [V] aurait dû s’apercevoir de l’impossibilité d’exécuter ces travaux en l’absence d’un permis de construire et ne pas demander à ses clients de lui payer 30 % du montant du prix ; que M. [S] [V] avait pourtant réclamé et obtenu de ses clients pour ces travaux le

paiement de la somme de 16 803 euros correspondant à 30 % de la commande, sans avoir effectué en contrepartie aucuns travaux, ce qui correspondrait également à un enrichissement sans cause de sa part ; que M. [S] [V] qui voit sa responsabilité engagée doit en tout état de cause restituer cette somme à Mme [I], car rien ne justifie ce paiement, en l’absence de travaux de démolition des planchers.

M. [S] [V] réplique que le devis n° 18 est clair et détaillé, en ce qu’il précise les prestations convenues ; que ce devis qui mentionne la somme due HT et TTC ainsi que les conditions de règlement ont été acceptées par M et Mme [Y] sans la moindre discussion ni le moindre reproche ; qu’il a encaissé, le 30 décembre 2013, un acompte de 16 803 euros sans discussion de la part des maîtres d’ouvrage ; que si le devis n’avait pas été clair, ils n’auraient pas manqué de la signaler d’autant plus que 2 mois se sont écoulés entre le devis et le paiement de l’acompte ; que de même, le devis n° 19 est clair et détaillé, en ce qu’il précise les prestations convenues ; que ce devis qui mentionne la somme due HT et TTC ainsi que les conditions de règlement a été accepté par Mme [I] sans la moindre discussion ni le moindre reproche ; que Mme [I] a accepté ce devis le 20 décembre 2013 et lui a versé la somme de 21 325 euros correspondant aux 30 % d’acompte prévu à la signature du devis ; que Mme [I] n’a critiqué le devis que dans le cadre de son assignation de 2017, soit 4 ans après ; que si certains travaux ont été effectués par le couvreur Vasco, cette entreprise était connue de Mme [I] et acceptée par elle dans un courrier en date du 12 mai 2015 ; que l’entreprise Vasco n’a effectué qu’une partie des travaux pour un montant total inférieur au montant du devis, de sorte qu’il n’y a pas eu de surfacturation des travaux ; que si les appelants produisent un devis moins-disant, celui-ci est particulièrement elliptique, car il ne précise aucune quantité, et ne peut donc être comparé au devis litigieux ; que s’agissant de l’inexécution alléguée des travaux, Mme [I], qui était assistée par un architecte n’a pas effectué les démarches nécessaires à la réalisation des travaux ; que Mme [I] n’a ainsi obtenu ni l’accord de la copropriété ni l’accord de la mairie pour la réalisation des travaux, puis elle n’a plus souhaité qu’il intervienne ; qu’en outre, les pièces produites par les appelantes ne démontrent pas l’inexécution de ses obligations contractuelles ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de faute contractuelle ; qu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil, car il a apporté tous les renseignements utiles à ses clients pour qu’ils puissent faire leur choix concernant les travaux et avoir sollicité la fourniture d’un certain nombre de pièces administratives ; que les appelants ne sauraient se voir allouer la somme de 10 000 euros au titre du trop-perçu sur travaux de couverture non effectués, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir réglé la totalité de la facture et qu’ils n’ont pas obtenu d’autorisation administrative pour ces travaux ; que les pièces produites par les appelants ne démontrent

pas l’absence d’exécution des travaux et encore moins l’existence d’une faute de sa part ; que le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la

demande indemnitaire de 10 000 euros ; que la demande en paiement la somme de 22 866 euros au titre de la marge indue sur travaux de couverture finalement sous-traités devra être rejetée au regard de l’acceptation du sous-traitant par Mme [I] et de l’absence de surfacturation ; que s’agissant des travaux de démolition intérieure de l’immeuble situé [Adresse 13], il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en connaissance de ces demandes, Mme [I] a choisi de ne pas solliciter les autorisations nécessaires ou a tenté de procéder à une simple déclaration de travaux pour des raisons financières ; qu’en outre, le projet était supervisé par un architecte ; qu’il a respecté le cahier des clauses techniques particulières et n’avait pas à s’immiscer dans les questions administratives qui relevaient de l’architecte ; que les travaux n’étaient pas irréalisables ou impossibles à effectuer puisque Mme [I] pouvait déposer une demande de permis de construire ; que Mme [I] a ‘nalement changé d’avis et n’a pas souhaité déposé de permis de construire pour des raisons financières, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur ce point ; qu’aucune faute contractuelle n’est établie de sorte que la demande de réparation d’un préjudice moral sera rejetée.

Réponse de la cour

L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le devis n° 18 « démolition » en date du 19 octobre 2013 énumère les travaux suivants :

« DÉMOLITION comprenant

En sous-sol

Démolition des murs suivant plan fourni

Démolition de l’escalier

Démolition dans mur porteur

Démolition du plancher haut

Rez-de-chaussée

Démolition de la totalité des cloisons

Démolition de l’escalier

Démolition pour ouverture dans les murs porteurs

Démolition du plancher haut

Modification des allégés de fenêtres pour création de PF

1er étage

Démolition de toutes les cloisons

Démolition pour ouvertures dans les murs porteurs

Enlèvement de déblais par camions jusqu’à 10 km

Compris déchargement et droits de décharge »

Le devis mentionne également le prix global HT de 52 348 euros, sans détailler le coût des prestations poste par poste de démolition, le taux de TVA de 7 %, le montant de la TVA, ainsi que le montant TTC des travaux, soit la somme de 56 012,36 euros.

Le devis n° 19 « réfection couverture » en date du 20 octobre 2013 énumère les travaux et les quantités suivants :

« Réfection couverture comprenant : 1,000

Montage et démontage d’échafaudage : 178,000

Terrassons en zinc inclus voligeage : 176,000

Velux de désenfumage 114X118 confort fourniture de système thermo déclencheur, pose à charge du client : 1,000

Velux 78X98 GGL confort inclus chevêtre et raccord en zinc : 4,000

VeIux 55X98 GGL confort inclus chevêtre et raccord en zinc : 1,000

Noue en zinc : 20,300

Chéneau en zinc : 32,300

Gouttière demi ronde de 25 : 7,000

Bavette en zinc inclus solin ciment : 27,000

Forfait déplacement : 1,000

Nettoyage fin de chantier comprenant le ramassage des gravats et l’évacuation en décharge agréée : 1,000 »

Le devis mentionne également le prix global HT de 66 435 euros, sans toutefois détailler le coût unitaire de chaque prestation, le taux de TVA de 7 %, le montant de la TVA, ainsi que le montant TTC des travaux, soit la somme de 71 085,45 euros.

Le devis n° 176 du 15 septembre 2015, relatif aux travaux de renforcement et de consolidation du bâtiment situé [Adresse 13], n’est pas critiqué par les appelants, et il y a lieu de constater qu’il comporte les prix unitaires et les prix globaux poste par poste de prestation.

Il résulte de ces éléments que les devis n° 18 et 19 comportaient l’énumération précise des prestations de l’entrepreneur et il n’existe aucune confusion entre les montants HT et TTC. Si les devis ne précisent pas le coût unitaire de chaque prestation, les maîtres d’ouvrage étaient en mesure, avant la conclusion du contrat de demander ces précisions auprès de l’entrepreneur, et de comparer le coût du devis avec les prestations d’autres concurrents. À défaut d’y avoir procédé avant la conclusion du contrat, les appelants sont mal-fondés à arguer d’une surfacturation résultant de l’imprécision des devis.

Les appelants ayant accepté les devis tels qu’ils étaient rédigés par M. [S] [V], estimant que le prix proposé était adapté, ils ne démontrent aucune faute commise par l’entrepreneur dans l’établissement des devis.

L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :

« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ».

M. [S] [V] a sous-traité les travaux du devis n° 19 de réfection de couverture à la société Vasco frères qui a adressé des factures à l’entrepreneur principal pour la somme totale de 43 570,10 euros HT. Les appelants considèrent que la différence entre le devis n° 19 de M. [S] [V] (66 435 euros HT) et la facturation du sous-traitant qui n’aurait pas été agréé, constitue une surfacturation d’un montant de 22 866 euros (la différence est en réalité de 22 864,90 euros).

L’entrepreneur ne justifie pas avoir sollicité l’agrément du sous-traitant et des conditions de paiement par Mme [I], mais se prévaut d’un courrier de celle-ci qui lui a été adressé le 12 mai 2015 rédigé comme suit :

« Je fais suite a notre rendez-vous sur [Localité 10] le 7 avril 2015 pour lequel nous avions vu un chantier de réfection de couverture au [Adresse 3] pour reporter l’acompte de 21 325 € versé pour la toiture des bains douche situé au [Adresse 13], acompte que vous ne voulez pas reporter sur la réfection des planchers de cette même adresse au motif que vous avez transféré l’acompte à votre couvreur l’entreprise Vasco. Couvreur qui n’était pas à notre rendez-vous du 7 avril 2015.

Je suis très embarrassé de n’avoir aucune nouvelle de votre part malgré mes nombreux appels j’ai par ailleurs la couverture de ma maison qui fuit également, donc j’ai vraiment besoin de faire intervenir l’entreprise Vasco ».

L’acceptation tacite ne peut être déduite d’une attitude passive du maître de l’ouvrage mais doit résulter d’actes manifestant sans équivoque sa volonté d’accepter le sous-traitant, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 18 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.401, Bulletin 1984 III N° 141).

Le courrier de Mme [I] précité établit qu’elle avait connaissance de l’intervention d’un sous-traitant, mais ne caractérise pas sa volonté non

équivoque d’accepter celui-ci et les conditions de paiement qui n’ont pas été portées à sa connaissance.

La comparaison entre les factures de la société Vasco frères et le devis n° 19 établi par M. [S] [V] permet de constater que celui-ci n’a pas sous-traité la fourniture et la pose de 3 autres Velux et le nettoyage du chantier, de sorte qu’il n’est pas établi une sous-traitance de l’intégralité des travaux qui démontrerait l’existence d’une marge bénéficiaire de M. [S] [V] de 22 864,90 euros sur le devis initial que Mme [I] a approuvé pour son entier montant.

Il n’est donc démontré aucun dommage subi par Mme [I] par suite du devis établi par M. [S] [V], quand bien même le sous-traitant n’aurait pas été accepté par elle. Mme [I] ne peut d’ailleurs tenter de faire procéder à une réfaction du contrat pour lequel elle a consenti, après avoir pu, le cas échéant, comparer le prix des prestations de M. [S] [V] avec celui d’autres entrepreneurs, en produisant aux débats un devis moins-disant qui, en outre, ne précise pas les quantités notamment le nombre de Velux.

Les appelants affirment que 19 m² de toiture et 3 velux n’ont pas été réalisés, bien que ces prestations ont été facturées par M. [S] [V], et produisent à cette fin un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 3 mai 2018 mentionnant que depuis une fenêtre du 1er étage orientée sud, la toiture d’environ une vingtaine de mètres carrés est en mauvais état et qu’il existe une verrière et deux fenêtres de toit qui sont vétustes. Cependant, le constat d’huissier est établi au [Adresse 13] à [Localité 10] alors que le devis de réfection de toiture portait sur un bien immobilier situé [Adresse 14].

Les appelants ne produisent aucune pièce propre à établir que la toiture examinée par l’huissier de justice était celle concernée par la réfection de couverture et la pose de Velux, étant précisé qu’aucune expertise n’a été réalisée pour établir les non-façons alléguées alors que la facture des travaux réfection de couverture a été intégralement payée, sans réserves de leur part. En conséquence, la demande indemnitaire au titre des non-façons alléguées ne peut qu’être rejetée.

En l’absence de démonstration de l’existence des dommages allégués (trop perçu, surfacturation), les appelants sont mal-fondés à se prévaloir d’un prétendu manquement de l’entrepreneur au devoir d’information qui aurait contribué à la survenance de ces derniers.

S’agissant de la non-réalisation des travaux de démolition intérieure de l’immeuble situé [Adresse 13], il convient de constater que de devis n° 18 du 19 octobre 2013 d’un montant de 56 012,36 euros comportait les modalités de règlement suivantes, acceptées par M. et Mme [Y] : 30 % à la signature du devis, 40 % au commencement des travaux, 30 % fin

de travaux. M. [S] [V] était donc bien-fondé à solliciter le paiement de la somme de 16 803 euros à la signature du devis. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.

Il convient par ailleurs de relever que Mme [I] avait conclu un contrat avec M. [B], architecte, le 16 octobre 2012 pour la réhabilitation et la restructuration de l’immeuble à usage de bains-douches, en immeuble à usage de logements. Le cahier des clauses techniques particulières applicable au chantier a été établi par M. [B] en juillet 2013, ainsi qu’il est justifié aux débats.

Il résulte d’un courrier de Mme [I] à l’architecte, en date du 8 juin 2015 que celui-ci était chargé d’établir une demande de permis de construire puisqu’il avait été réglé la somme de 5 472 euros HT en juillet 2013, et que Mme [I] avait précisé que cette demande de permis de construire n’avait pas été déposée. Il résulte également de ce courrier que Mme [I] essayait de trouver un terrain d’entente avec la copropriété qui n’avait pas approuvé les travaux, raisons pour lesquelles elle a indiqué à l’architecte qu’elle s’orientait désormais sur un chantier de rénovation de l’existant afin d’avoir moins d’exigences à l’égard de la copropriété.

Mme [I] terminait son courrier à l’architecte comme suit : « Je pense que le conseil de l’ordre peut nous apporter une conciliation sur ces nouvelles exigences et voir si elles sont légitimes au vu des sommes que j’ai déjà déboursées pour le projet. En attendant il est prévu de rénover les planchers des bains douche en septembre 2015, j’ai besoin de savoir si votre responsabilité est toujours engagée dans cette prestation et dans le cas contraire dois-je dénoncer notre contrat auprès d’un tribunal compétent afin d’engager un autre professionnel ».

Suivant procès-verbal de conciliation établi le 15 septembre 2015 sous l’égide de l’ordre des architectes d’Île-de-France, Mme [I] et M. [B] ont finalement convenu de la résiliation du contrat d’architecte, les parties « renonçant à toute éventuelle poursuite devant les juridictions compétentes ».

Il résulte de ces éléments que Mme [I] était assistée d’un architecte pour les travaux dans l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 10], lequel était chargé de déposer une demande de permis de construire.

En juin 2015, la demande de permis de construire n’avait pas été établie et déposée, date à laquelle Mme [I] a déclaré avoir souhaité une réorientation de son projet, afin de répondre aux exigences des copropriétaires qui n’avaient pas validé les travaux. En conséquence, M. [S] [V] ne pouvait pas exécuter les travaux de démolition selon devis du 19 octobre 2013 en l’absence d’accord de l’assemblée des copropriétaires et d’autorisation d’urbanisme.

Mme [I] qui a conclu un contrat d’architecte comportant mission de permis de construire en vue de la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 13], était donc pleinement informée de la nécessité d’obtenir un permis de construire pour les travaux confiés à M. [S] [V] de sorte qu’elle n’est pas fondée à arguer d’un manquement de celui-ci à son devoir de conseil.

Par ailleurs, par courrier du 21 octobre 2015, M. [S] [V] a écrit à Mme [I] un courrier rédigé en ces termes :

« Suite à de nombreux déplacements sur la région parisienne avec vous et sans aboutissement pour le commencement des travaux, par cette lettre je vous demande par écrit de me confirmer à partir de quelle date exactement je peux intervenir sur votre chantier [Adresse 14] afin que je puisse clôturer ce chantier auprès de mon comptable

devis n°18 du 19/10/2013 devis accepté le 27/12/2013 acompte 16803,00 €

devis n°19 du 20/10/2013 devis accepté le 20/1212013 acompte 2l325,00 €

Aussi pour le bon déroulement des travaux je vous ai demandé à plusieurs reprises oralement et je vous le redemande par écrit de me fournir

– l’acceptation du permis de travaux de la mairie correspondant au devis n° 18 et 19

– l’accord de la copropriété pour la réalisation des travaux

– les autorisations des stationnements

– de me fournir des photos des locaux vide

Comme déjà évoqué à mes divers déplacements les locaux doivent être entièrement vides

Toutes les machines à laver, les sèches linge, les fours, les frigidaires, les congélateurs et toutes les pièces remplies de quincaillerie à l’étage doivent être évacuées pour le bon déroulement des travaux »

Les appelants ne justifient pas avoir obtenu l’autorisation administrative et l’accord des copropriétaires pour la réalisation des travaux confiés à M. [S] [V].

Par courrier du 21 septembre 2016, Mme [I] a demandé à M. [S] [V] la restitution de la somme de 16 803 euros versée au titre du devis n° 18 en indiquant notamment : « Nous ne pouvons pas refaire ces planchers car la mairie de [Localité 10] nous impose un permis de construire pour cette simple réfection (voir doc joint) ce qui nous engage à trop de conséquences financières pour ce projet alors que nous avions envisagé une rénovation avec déclaration des travaux ».

Par courrier du 30 septembre 2015, la mairie de [Localité 10] a effectivement fait opposition aux travaux en indiquant qu’ils ne relevaient pas du régime déclaratif et a invité Mme [I] à déposer une demande de permis de construire.

Il apparaît que Mme [I] savait bien avant l’opposition de la mairie à la déclaration de travaux, qu’une demande de permis de construire était nécessaire puisqu’un architecte avait été mandaté à cette fin, bien qu’il n’ait pas déposé cette demande.

Ainsi, les travaux confiés à M. [S] [V] étaient réalisables à condition de déposer et d’obtenir une demande de permis de construire. Les appelants ne justifient pas avoir fait cette demande, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une inexécution contractuelle de la part de M. [S] [V].

En l’absence de résolution du contrat, la cour n’étant pas saisie d’une demande en ce sens, les appelants ne sont pas fondés à solliciter la restitution de la somme de 16 803 euros versée au titre du devis accepté le 19 octobre 2013. Il n’existe donc aucune résistance abusive de M. [S] [V] quant au refus de restitution de la somme de 16 803 euros, l’inexécution de l’ordonnance de la mise en état relevant du contentieux de l’exécution. Il appartiendra aux parties de décider du sort du contrat qui les lie au titre duquel la somme de 16 803 euros a été versée.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les appelantes n’établissent aucune faute au titre des travaux réalisés par M. [S] [V] à l’exception de celle relative au défaut d’agrément du sous-traitant, qui ne présente toutefois pas de lien avec les dommages allégués.

S’agissant du préjudice moral, les appelantes n’établissent pas que des Velux et une partie de la toiture n’auraient pas été réalisés et qu’ils auraient ainsi subi un préjudice d’image, outre le fait que ces dommages sont sans lien avec le défaut d’agrément du sous-traitant. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc également rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I], et M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [S] [V].

Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions

Moyens des parties

L’intimé demande à voir ordonner la mainlevée des saisies-attritbutions effectuées sur ses comptes les 3 septembre 2020 et 12 novembre 2020 au regard du rejet de la demande de restitution de la somme de 16 803 euros versée à titre d’acompte ; que cette demande reconventionnelle de mainlevée est recevable sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile.

L’appelant indique que la partie adverse ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle visant à voir ordonner sous astreinte de faire

procéder à la mainlevée des saisies-attributions effectuées sur ses comptes, cette demande adverse en appel ajoutant à la décision entreprise étant irrecevable et en tout état de cause très mal fondée.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L.111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

La demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les consorts [Y]-[I] sur le fondement de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2019 constitue une demande reconventionnelle recevable en cause d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.

À la suite du prononcé du présent arrêt, la condamnation provisionnelle de M. [S] [V] au paiement de la somme de 16 803 euros perdra son effet, de sorte que le débiteur sera restitué dans ses droits, les consorts [Y]-[I] devant ordonner mainlevée des saisies-attributions pratiquées, et à défaut le débiteur saisi peut demander mainlevée au juge de l’exécution qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point aux termes de l’ article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner aux consorts [Y]-[I] de procéder à la mainlevée des saisies-attributions, sous astreinte, sera rejetée.

En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à être autorisés à conserver la somme qui leur a été octroyée à titre de provision par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2019.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution donnée au litige, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [S] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle formée par M. [S] [V] aux fins de voir ordonner à M. et Mme [Y] et à Mme [I], sous astreinte, d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 3 septembre 2020 et 12 novembre 2020 ;

DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande tendant à voir ordonner à M. et Mme [Y] et à Mme [I], sous astreinte, d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 3 septembre 2020 et 12 novembre 2020 ;

DÉBOUTE M. et Mme [Y] et à Mme [I] de leur demande tendant à être autorisés à conserver la somme qui leur a été octroyée à titre de provision par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2019 ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [Y] et à Mme [I] aux entiers dépens d’appel ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [Y] et à Mme [I] à payer à M. [S] [V] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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