Sommaire Acquisition du véhiculeMonsieur [C] [V] a acheté un véhicule d’occasion, une MINI Cooper S, auprès de la SARL IDEAL AUTO le 13 décembre 2022 pour un montant de 10 790 euros, le véhicule ayant parcouru 120 000 kilomètres. Travaux de réparationLe 24 mars 2023, Monsieur [C] [V] a engagé des travaux de réparation sur le véhicule, pour un coût total de 2 247,19 euros. Demande au tribunalLe 1er septembre 2023, Monsieur [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander la condamnation de la SARL IDEAL AUTO, invoquant des articles du code de la consommation et du code civil, et réclamant des sommes pour le coût des réparations, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais de justice. Arguments de Monsieur [C] [V]Monsieur [C] [V] soutient que la SARL IDEAL AUTO est responsable en vertu de la garantie légale de conformité et des vices cachés, demandant des compensations financières pour les travaux effectués et les désagréments subis. Réponse de la SARL IDEAL AUTOLa SARL IDEAL AUTO a demandé le rejet des demandes de Monsieur [C] [V], arguant qu’il n’a pas prouvé les défauts de conformité et que les réparations effectuées n’étaient pas nécessaires. Délibération et décision du tribunalL’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 10 décembre 2024. Le tribunal a finalement débouté Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens et à payer des frais irrépétibles à la SARL IDEAL AUTO. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutée provisoirement, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations du vendeur en matière de garantie légale de conformité ?La garantie légale de conformité est régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code de la consommation. Selon l’article L. 217-4, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » Un bien est considéré comme conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, s’il correspond à la description donnée par le vendeur, et s’il présente les qualités que l’acheteur peut légitimement attendre. De plus, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve du contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est réduit à douze mois. Ainsi, dans le cas de Monsieur [C] [V], il doit prouver que le véhicule présentait un défaut de conformité au moment de la délivrance pour bénéficier de cette garantie. Quelles sont les conditions pour invoquer la garantie des vices cachés ?La garantie des vices cachés est régie par l’article 1641 du Code civil, qui stipule que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. » Pour invoquer cette garantie, l’acheteur doit prouver que : 1. Le vice était caché, c’est-à-dire non apparent lors de la vente. Dans le cas présent, Monsieur [C] [V] doit démontrer l’existence d’un vice caché affectant le véhicule pour pouvoir bénéficier de cette garantie. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive et vexatoire ?La résistance abusive et vexatoire peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais elle est subordonnée au succès de la demande principale. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cas de Monsieur [C] [V], sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, car elle était liée à sa demande principale qui a également été déboutée. Ainsi, sans succès dans sa demande principale, il ne peut pas obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive. Comment sont déterminés les dépens et les frais irrépétibles ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Monsieur [C] [V] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du même code précise que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, Monsieur [C] [V] a été condamné à payer 800 euros à la SARL IDEAL AUTO au titre des frais irrépétibles. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce litige ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision rendue est immédiatement exécutoire, même si elle peut faire l’objet d’un appel. Cela permet à la SARL IDEAL AUTO de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel de Monsieur [C] [V]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09813 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDA
N° de Minute : 24/00362
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[C] [V]
C/
S.A.R.L. IDEAL AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. IDEAL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9813/23 – Page KB
Suivant bon de commande du 13 décembre 2022, Monsieur [C] [V] a acquis auprès de la SARL IDEAL AUTO un véhicule d’occasion de marque MINI et de modèle Cooper S immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 10 790 euros et présentant 120 000 kilomètres.
Le 24 mars 2023, Monsieur [C] [V] a fait réaliser des travaux de réparations moyennant le prix de 2 247,19 euros.
Par acte signifié le 1er septembre 2023, Monsieur [C] [V] demande au tribunal judiciaire de Lille de condamner la SARL IDEAL AUTO, aux visas des articles L. 217-3 à L. 217-20 du code de la consommation et 1641 du code civil, au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 153,86 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule,1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers frais et dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [C] [V] demande au tribunal, aux visas des articles L. 217-3 à L. 217-20 du code de la consommation et 1641 du code civil, de :
à titre principal, constater dire et juger que la responsabilité de la SARL IDEAL AUTO est engagée au titre de la garantie légale de conformité offerte sur le véhicule acquis le 13 décembre 2022,à titre subsidiaire, constater dire et juger que la responsabilité de la SARL IDEAL AUTO est engagée au titre des vices cachés affectant le véhicule acquis le 13 décembre 2022,en conséquence,condamner la SARL IDEAL AUTO à lui payer la somme de 3 153,86 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule,condamner la SARL IDEAL AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,débouter la SARL IDEAL AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la SARL IDEAL AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL IDEAL AUTO aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande principale, il explique que la SARL IDEAL AUTO voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la délivrance conforme à hauteur du coût des travaux soit 3 153,86 euros ; qu’il bénéficie d’une présomption de préexistence des anomalies et ce durant 12 mois ; que la casse de la courroie d’accessoire est une panne bloquante ; qu’il a procédé à la réparation de la panne en raison de la nécessité d’utilisation du véhicule ; que la garantie commerciale complémentaire dont il bénéficie ne l’empêche pas de faire jouer la garantie légale laquelle ne comporte aucune exclusion ou abattement pour vétusté.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que le véhicule n’a pas été valablement et entièrement révisé avant la livraison justifiant sa demande au titre des vices cachés.
Par conclusions écrites déposés à l’audience par son conseil, la SARL IDEAL AUTO demande au tribunal, aux visas des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil, de :
débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] [V] aux entiers frais et dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient, quant à la délivrance conforme, que Monsieur [C] [V] ne démontre aucunement les défauts de conformité allégués en produisant 3 devis et des factures de travaux et d’achats de pièces sans justifier que ces interventions soient nécessaires ; qu’il n’a adressé aucune demande de réparation ou de remplacement du véhicule : qu’il se contente de demander le remboursement des réparations qu’il a déjà effectuées sans démontrer leur nécessité.
Elle indique, quant aux vices cachés, que Monsieur [C] [V] ne démontre pas l’existence des vices non apparents rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle ajoute que Monsieur [C] [V] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et vexatoire qu’il ne démontre pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des coûts des travaux de remise en état
Les articles L. 217-4, L. 217-7 et L. 217-9 du code de la consommation énoncent, dans leur version applicable au litige, que « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance….”
“Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois…”
L’article 1641 du code civil énonce “ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Monsieur [C] [V] verse aux débats :
le bon de commande du véhicule,le devis du 24 février 2023 d’un montant de 915,72 euros,le devis du 9 mars 2023 d’un montant de 1 337,02 euros,la décision de l’assureur OPTEVEN refusant la prise en charge du sinistre déclaré le 13 mars 2023,la facture du 24 mars 2023 d’un montant de 2 247,19 euros,le mail adressé par Monsieur [C] [V] à SARL IDEAL AUTO le 29 mars 2023,le devis du 24 mars 2023 d’un montant de 1 556,90 euros,les factures Oscaro des 27 mars 2023 d’un montant de 169,49 euros, 30 mars 2023 d’un montant de 304,80 euros, 7 avril 2023 d’un montant de 14,89 euros et 12 avril 2023 d’un montant de 237,49 euros,les courriers adressés à la SARL IDEAL AUTO le 20 avril 2023 et 23 mai 2023,la réponse de SARL IDEAL AUTO du 26 avril 2023.
Il ressort de l’ensemble des documents produits par Monsieur [C] [V] qu’il a fait réparer le véhicule d’occasion, acquis le 13 décembre 2022, le 24 mars 2023 en procédant au remplacement du filtre à huile et du thermostat et pompe de liquide de refroidissement moyennant le coût de 2 247,19 euros.
Il avait précédemment fait réaliser deux devis en ce sens les 24 février 2023 et 9 mars 2023.
Il justifie avoir déclaré un sinistre auprès de l’assureur OPTEVEN le 13 mars 2023 concernant le filtre à huile et le thermostat, lequel a refusé leur prise en charge.
La présomption de conformité réside dans la date de la naissance du défaut dont il lui appartient toutefois de démontrer l’existence.
Cependant, il n’apporte aucun élément objectif de la réalité du défaut de conformité allégué rendant impropre l’usage du véhicule.
La preuve du changement des éléments ne suffit à démontrer ni l’existence du défaut ni l’usage impropre du véhicule de ce fait.
Pour ces même raisons, Monsieur [C] [V] ne démontre pas de la réalité du vice non apparent rendant le véhicule impropre à son usage.
Par suite, Monsieur [C] [V] sera débouté de sa demande en paiement du coût des travaux de remise en état du véhicule au titre de la délivrance conforme à titre principal et au titre des vices cachés à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et vexatoire
La demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [C] [V] en raison de la résistance abusive et vexatoire, laquelle est subordonnée au succès de sa demande principale en paiement, sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [V], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
Ainsi, Monsieur [C] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL IDEAL AUTO la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Monsieur [C] [V], qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [C] [V] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à SARL IDEAL AUTO la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente