Responsabilité du vendeur et garantie des vices cachés : enjeux et limites dans la vente de véhicules d’occasion

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Responsabilité du vendeur et garantie des vices cachés : enjeux et limites dans la vente de véhicules d’occasion
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Le 27 décembre 2017, M. [P] [O] a acheté un véhicule d’occasion, un Chrysler Jeep Grand Cherokee, auprès de la SARL Garage 2G Automobiles, avec une garantie souscrite auprès de la SA Mapfre Warranty SPA. Après avoir constaté des bruits et vibrations lors du passage de vitesses, il a demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée en 2019. En septembre 2020, M. [O] a assigné la société Garage 2G Automobiles en justice pour obtenir des indemnités sur la base de la garantie des vices cachés et d’autres fondements juridiques.

Le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement le 9 novembre 2021, rejetant la plupart des demandes de M. [O], notamment celles relatives à la garantie des vices cachés et à l’obligation de délivrance conforme. Cependant, il a condamné la société Garage 2G Automobiles à indemniser M. [O] pour certains frais liés à la garantie légale de conformité. Le tribunal a estimé que l’usure du palier de transmission était normale et ne constituait pas un vice caché. M. [O] a interjeté appel de ce jugement en janvier 2022, demandant la reconnaissance d’un vice caché et des indemnités plus élevées.

La société Garage 2G Automobiles a contesté l’appel, soutenant que les demandes de M. [O] étaient infondées et que l’usure du véhicule était normale. Elle a également affirmé avoir proposé de réparer le véhicule, mais que M. [O] n’avait pas donné suite. L’affaire a été instruite, et la cour a finalement confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne une indemnité pour les frais de location de véhicule, qu’elle a rejetée. Les demandes de M. [O] pour d’autres indemnités ont également été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/00391
MINUTE N° 390/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 11 octobre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00391 –

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYFO

Décision déférée à la cour : 09 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [P] [O]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.R.L. GARAGE 2G AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam DENORT, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement, après prorogation le 15 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

 

Le 27 décembre 2017, M. [P] [O] a acquis auprès de la SARL Garage 2G Automobiles, ayant son siège à [Localité 4] (68), un véhicule d’occasion Chrysler Jeep, modèle Grand Cherokee 3 ICRD, mis en circulation pour la première fois le 6 décembre 2011 et ayant parcouru 153 661 km, au prix de 27 049,76 euros, une garantie accordée par la venderesse ayant été souscrite auprès de la SA Mapfre Warranty SPA.

Se plaignant d’un bruit et d’une vibration lors du passage de la 1ère à la 2ème vitesse, M. [O] a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire par décision du 9 octobre 2018.

L’expert désigné, M. [I] [V], a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2019.

Par exploit délivré le 7 septembre 2020, M. [O] a fait citer la société Garage 2G Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement au visa des articles 1603 du code civil et L.217-4 du code de la consommation.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

– rejeté les demandes de réduction de prix et d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés ;

– rejeté les demandes d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1603 du code civil ;

– rejeté la demande d’indemnisation correspondant au coût de la réparation du véhicule d’occasion Chrysler modèle Jeep grand cherokee 3 l CRD fondée sur la garantie légale de conformité ;

– condamné la société Garage 2G Automobiles à payer à M. [O], à titre d’indemnisation fondée sur la garantie légale de conformité, les sommes de :

* 80 euros au titre du coût d’un diagnostic,

* 180 euros au titre du coût d’un dépannage,

* 881,50 euros au titre du préjudice de jouissance (frais de location),

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;

– rejeté le surplus de la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance fondée sur la garantie légale de conformité ;

– rejeté la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– rejeté la demande de la société Garage 2G Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Garage 2G Automobiles aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n° 18/287, dont les frais d’expertise ;

– rejeté le surplus de la demande relative aux dépens ;

– rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.

 

Pour débouter M. [O] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, le tribunal a jugé que ce dernier ne démontrait pas que l’usure du palier de transmission du véhicule d’occasion, âgé de plus de six ans et présentant plus de 150 000 km, était anormale. Or, selon l’expert judiciaire, cette usure était à l’origine des désordres constatés et elle était imputable au vieillissement du véhicule d’occasion.

De même, pour les mêmes motifs et dans la mesure où le véhicule livré était bien le véhicule commandé, le premier juge a retenu l’absence de manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1603 du code civil.

S’agissant des demandes fondées sur la garantie légale de conformité, le tribunal a, après avoir rappelé les dispositions des anciens articles L. 217-9 et L.217-10 du code de la consommation, alors applicables au litige, débouté M. [O] de sa demande tendant à voir condamner la venderesse au paiement d’un montant de 1 685,94 euros au titre du coût de la réparation de l’arbre de transmission. En effet, si les défauts de conformité se révélant dans les 6 mois de la vente d’un bien d’occasion étaient présumés exister lors de sa délivrance, l’acquéreur ne pouvait solliciter, à ce titre, que la réparation du bien par le vendeur et non, à ce stade, une indemnisation correspondant au coût de la réparation. Or, M. [O] n’avait pas donné suite à la proposition de la société Garage 2G Automobiles, faite par courrier du 7 novembre 2019, d’effectuer la réparation à ses frais, qui n’était que la mise en ‘uvre de la garantie légale de conformité. De plus, selon l’expert judiciaire, la réparation de l’arbre de transmission représentait un coût limité par rapport à la valeur du véhicule d’occasion. Le tribunal a cependant relevé l’engagement de la société Garage 2G Automobiles à effectuer les réparations.

En revanche, le tribunal a retenu une faute de la société Garage 2G Automobiles au motif que celle-ci, en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules, était réputée connaître l’existence du défaut de conformité du véhicule apparu dans le délai de six mois de la délivrance du bien litigieux. Sa responsabilité devait donc être engagée pour les frais de diagnostic de 80 euros et les frais de dépannage de 180 euros. À cet égard, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à l’utilisateur d’un véhicule d’avoir sollicité un tel dépannage au regard du bruit anormal provenant de la boîte de vitesse automatique et du risque de se voir reprocher une faute dans l’utilisation du véhicule défectueux en cas d’aggravation du dommage.

Le tribunal a également retenu que M. [O] pouvait invoquer un préjudice de jouissance pour la période d’immobilisation de son véhicule jusqu’au 7 novembre 2019, date à laquelle il avait refusé la mise en ‘uvre de la garantie légale de conformité. Il n’a retenu que le seul montant de 881,50 euros TTC, au vu d’une facture du 26 juin 2018, seul élément de preuve produit. Le tribunal n’a donc pas considéré que M. [O] aurait commis une faute exclusive de son préjudice, comme le soutenait la venderesse, au motif qu’il pouvait parfaitement utiliser le véhicule litigieux, sans pour autant démontrer que l’acheteur ait eu connaissance du rapport de l’expert privé  mandaté par la société Mapfre Warranty SPA du 17 août 2018.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2022, en ce que celui-ci avait rejeté sa demande de réduction de prix au titre de la garantie des vices cachés, ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés et au titre du manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1603 du code civil, sa demande d’indemnisation correspondant au coût de la réparation du véhicule fondée sur la garantie légale de conformité, en ce qu’il avait condamné la société Garage 2G Automobiles à lui payer, à titre d’indemnisation fondée de la garantie légale de conformité, la somme de 881,50 euros au titre du préjudice de jouissance (frais de location), en ce qu’il avait rejeté le surplus de la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance fondée sur la garantie légale de conformité et, par ailleurs, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le surplus de la demande relative aux dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :

à titre principal :

– constater l’existence d’un vice caché sur le véhicule Chrysler Grand Cherokee,

– condamner la société Garage 2G Automobiles à lui payer la somme de 1 685,94 euros au titre de la réduction du prix,

 – condamner la société Garage 2G Automobiles à lui payer, au titre des frais annexes, les sommes suivantes : 

          – 10 200 euros au titre de la perte de jouissance,

–  80 euros pour le diagnostic, 

–  881,50 euros pour les frais de location,

–  15 000 euros pour le prêt personnel,

 

à titre subsidiaire :

 

– constater le défaut de délivrance conforme,

– condamner la société Garage 2G Automobiles à lui payer les sommes suivantes : 

          – 1 685,94 euros au titre des réparations sur le véhicule,

          – 10 200 euros au titre de la perte de jouissance, 

–  80 euros pour le diagnostic,

–  180 euros pour le dépannage, 

–  881,50 euros pour les frais de location,

–  15 000 euros pour le prêt personnel.

 

sur l’appel incident : 

 

– rejeter l’appel incident de la société Garage 2G Automobiles,

 

En tout état de cause : 

 

– condamner la société Garage 2G Automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi que ceux de l’exécution,

– ordonner l’exécution provisoire.

 

Au soutien de son appel, l’appelant réitère ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, soutenant que les vibrations ressenties lors du passage de vitesse compromettent l’usage normal du véhicule, le rendent impropre à sa destination en l’absence de réparation, comme il s’en déduit du rapport d’expertise judiciaire, et, selon l’expert judiciaire, trouvent leur origine dans l’usure du pallier de transmission préexistante à la vente, laquelle ne pouvait être décelée sans que sa

rupture n’intervienne, un mois après la vente. Il invoque par ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la nuisance sonore pour un véhicule « haut de gamme et d’une marque de prestige » caractérise un vice caché.

Il soutient en outre que l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action en garantie des vices cachées de l’acheteur. En application de l’article 1644 du code civil et de la jurisprudence afférente, il s’estime donc légitime à solliciter une réduction du prix de vente correspondant à la réparation de l’arbre de transmission, chiffrée à 1 685,94 euros par l’expert judiciaire.

Il invoque une perte de jouissance du fait de l’immobilisation forcée de son véhicule un mois après son achat, laquelle a été chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 10 200 euros (20 euros par jour), outre des frais annexes résultant de cette immobilisation et repris par l’expert dans son rapport définitif comme suit : 80 euros pour le diagnostic, 180 euros pour le dépannage et 881,50 euros pour les frais de location. Il indique, enfin, avoir contracté un prêt d’un montant de 15 000 euros pour répondre aux frais occasionnés par l’immobilisation de son véhicule et par l’achat/location d’un véhicule de substitution.

Subsidiairement, il se prévaut tant du défaut de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du code civil que de la garantie légale de conformité visée à l’article L.217-4 du code de la consommation, pour soutenir qu’en vertu de cet article, il dispose un choix entre la réparation de son véhicule et son remplacement : il indique que son choix se porte sur la réparation du véhicule. Il fait valoir qu’il n’est pas obligé de faire réaliser les travaux de réparation par la venderesse, et il demande ainsi la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 685,94 euros en réparation de son véhicule, telle que chiffrée par l’expert judiciaire, outre la somme de 10 200 euros au titre de sa perte de jouissance et les mêmes montants que ceux sollicités pour les frais annexes sur le fondement de la garantie des vices cachées (80 euros pour le diagnostic, 180 euros pour le dépannage, 881,50 euros pour les frais de location et 15 000 euros pour le prêt personnel).

En réponse à l’appel incident formé par la partie adverse, il soutient que son préjudice de jouissance est justifié dans son principe, précisant que, n’étant pas un professionnel en automobile et devant parcourir plus de 40 kilomètres par jour pour se rendre à son travail, il était inenvisageable pour lui de circuler avec un véhicule rencontrant des difficultés. Il explique que, suite au premier diagnostic effectué par le garage Hess qui n’avait relevé aucun défaut dans l’appareil de commande de la boîte de vitesse du véhicule, et face à la persistance des problèmes sur la boîte de vitesse automatique malgré ce diagnostic, il a dû emmener en urgence son véhicule au garage Avenir automobiles de [Localité 7], où a été constatée la « Présence d’un grand bruit anormal entre le passage de la vitesse une à la vitesse deux ».

Il indique que, suite à cette constatation, le véhicule a été emmené au garage Hess d'[Localité 5] qui a constaté formellement le défaut du véhicule, mais qu’ensuite, ses échanges de courriels avec la venderesse pour trouver une solution n’ont pas abouti. Il précise que ce n’est que suite au diagnostic de la société Avenir automobiles que l’intimée lui a précisé qu’elle sollicitait son assureur, la société Mapfre Warranty SPA, sans indiquer toutefois qu’elle prendrait en charge les réparations. Or, l’assureur a refusé de prendre en charge le remplacement de la boîte de vitesse, et ce dès le 27 août 2018.

Eu égard à ce qui précède, il s’estime donc fondé en sa demande de paiement des frais de diagnostic.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Garage 2G Automobiles demande à la cour, de :

Concernant l’appel formé par M. [O] :

– déclarer ce dernier irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et, en conséquence, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.

 

Concernant la demande principale de M. [O] :

– juger que l’usure du palier de transmission est imputable à l’usure normale du véhicule,

– juger que l’usure du palier de transmission ne constitue pas un vice d’une particulière gravité,

– juger que l’usure du palier de transmission n’impacte pas le bon fonctionnement du véhicule, ne le rend pas impropre à son usage et constitue une réparation courante et bénigne d’un montant de l’ordre de 1 700 euros,

 

En conséquence,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

–  jugé que l’action de M. [O] fondée sur la garantie des vices cachés est mal fondée ; 

–  rejeté la demande de réduction de prix et les demandes d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés ; 

Concernant la demande subsidiaire de M. [O] :

– juger que, dès lors qu’a été constatée l’usure du palier de transmission, elle a proposé à M. [O] de le remplacer gratuitement,

– juger que M. [O] n’a donné aucune suite à sa proposition, préférant l’assigner devant la juridiction de céans sans privilégier préalablement la voie amiable

– juger qu’il lui appartient de procéder à ses frais au changement de l’arbre de transmission du véhicule,

– juger que M. [O] est seul responsable de l’immobilisation de son véhicule qui était inutile,

– juger que l’octroi de dommages et intérêts n’est pas prévue par les dispositions relatives à la garantie de conformité,

– juger que M. [O], sur qui pèse la charge de la preuve, ne caractérise pas un manquement de sa part à l’une quelconque de ses obligations en faisant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,

en conséquence,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– rejeté les demandes d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1603 du code civil ;

– rejeté la demande d’indemnisation correspondant au coût de la réparation du véhicule d’occasion fondée sur la garantie légale de conformité ;

– rejeté la demande de M. [O] d’un montant de 10 200 euros au titre de la perte de jouissance;

– rejeté la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Concernant son appel incident :

 

– l’a déclarée recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence,

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] à titre d’indemnisation fondée sur la garantie légale de conformité les sommes de :

* 80 euros au titre du coût d’un diagnostic ;

          * 180 euros au titre du coût d’un dépannage ;

* 881,50 euros au titre du préjudice de jouissance.

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’encontre de M. [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables en tout cas mal fondées,

– condamner M. [O] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise et de la procédure de référé,

– condamner M. [O] à lui verser un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel,

 

En tout état de cause,

 

– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.

– condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

 

Après avoir été informée au mois de février 2018 que le véhicule vendu présentait un bruit anormal provenant de la boîte de vitesse d’après M. [O], elle soutient avoir fait réaliser un diagnostic, à ses frais, par le concessionnaire JEEP de [Localité 6] (garage Hess), lequel n’a diagnostiqué aucune panne le 13 mars 2018. Elle précise que M.[O] a ensuite récupéré son véhicule le 14 mars 2018.

Elle prétend que ce n’est que dans le cadre de l’assignation en référé expertise qu’elle a appris que le concessionnaire avait réexaminé le véhicule et avait cette fois-ci constaté la présence « d’une vibration entre la 1ère et la 2ème vitesse », de sorte qu’elle a, suite à cette assignation, proposé à M. [O] de mettre en ‘uvre la garantie en proposant qu’elle procède aux réparations nécessaires par le remplacement de l’arbre de transmission à ses frais. Mais, elle précise que ce dernier n’a donné aucune suite à sa proposition.

Elle considère que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que les conditions de la mise en ‘uvre de cette garantie n’étaient pas réunies, notamment, celle tenant à l’absence du caractère anormal de l’usure du palier de transmission, ce qui exclut d’ores et déjà le vice caché. Elle cite à cet égard deux arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar le 30 novembre 2020 et le 28 janvier 2013. Elle ajoute que la détérioration du palier de l’arbre de transmission ne constitue pas non plus un désordre d’une gravité suffisante pour fonder la mise en ‘uvre de la garantie des vices cachés, ce d’autant qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, ce défaut est facilement réparable et exclut ainsi l’action en garantie des vices cachés. Enfin, elle indique que tant l’expert judiciaire que l’expert privé ont conclu au fait que le désordre n’impactait pas le fonctionnement du véhicule.

S’agissant de la demande subsidiaire de M. [O] fondée sur le défaut de conformité, elle ne conteste pas que la réparation du palier de l’arbre de transmission usé lui incombe, compte-tenu de son obligation de délivrance conforme, mais indique sa proposition de procéder à son remplacement, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, n’a fait l’objet d’aucune suite par son client, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer la réparation qu’elle propose d’effectuer depuis plusieurs années. Elle approuve ainsi le jugement entrepris en tant qu’il a pris acte de son engagement d’effectuer la réparation.

Elle expose, au visa de l’article L.217-9 du code de la consommation, que M. [O] n’est pas fondé à demander la somme 1 685,94 euros au titre du coût de la réparation de l’arbre de transmission, au motif que l’article précité permet à l’acquéreur d’exiger seulement la réparation de son vendeur et en aucun cas le coût de la réparation.

Elle soutient que, si la demande fondée sur le défaut de conformité donne à l’acquéreur le droit d’obtenir réparation sans frais du désordre, l’octroi de dommages et intérêts complémentaires n’est pas prévu par les dispositions relatives à la garantie légale de conformité et qu’il s’agit en conséquence d’une responsabilité contractuelle de droit commun.

Or, elle fait valoir que M. [O] ne peut se prévaloir d’une « perte de jouissance » à défaut de démontrer qu’elle aurait commis une faute qui serait à l’origine de l’immobilisation de son véhicule. Elle prétend, toutefois que l’appelant est seul responsable de cette immobilisation en décidant unilatéralement de cesser d’utiliser son véhicule, alors que l’expert privé mandaté par la société Mapfre Warranty SPA avait constaté dans son rapport « une très légère vibration qui apparaissait aléatoirement du passage du premier au deuxième rapport de la boîte de vitesse automatique n’empêchant pas une utilisation normale du véhicule », outre le fait qu’il a toujours refusé de la contacter afin de remédier aux désordres, et ce, en dépit de la réitération de ses demandes en ce sens.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande tendant au versement d’un montant de 10 200 euros au titre d’une prétendue perte de jouissance, et, sur appel incident, à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [O] un montant de 881,50 euros au titre des frais de location d’un véhicule et au débouté de M. [O] de sa demande.

S’agissant la somme de 80 euros à laquelle le premier le juge l’a condamnée au titre du diagnostic, elle rappelle qu’elle avait pris à sa charge les frais d’examen du véhicule par le concessionnaire Jeep France, mais que suite à cela, l’appelant a fait exécuter un autre diagnostic de son propre chef. Elle estime, ainsi, que le jugement entrepris doit être infirmé en cette condamnation.

S’agissant de sa condamnation au montant de 180 euros au titre d’un « dépannage », elle soutient que tant le rapport d’expertise privé que le rapport d’expertise judiciaire démontrent que le désordre n’imposait nullement une immobilisation du véhicule.

MOTIFS

Au préalable, il y a lieu de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » ou  « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais ne constituent en réalité que des moyens ou arguments. Il en résulte que la cour ne doit y répondre que dans les motifs de sa décision et à la seule condition qu’elles viennent au soutien de la prétention formulée elle-même dans le dispositif des conclusions.

A) Sur les demandes de l’appelant fondées sur la garantie des vices cachées

Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés, qui exigent, pour sa mise en ‘uvre, l’existence d’un défaut caché de la chose d’une gravité suffisante pour la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, ce défaut étant antérieur à la vente.

Dans le cadre de la vente d’un bien d’occasion, cette garantie ne peut être mise en ‘uvre lorsque le désordre invoqué par l’acheteur tient exclusivement à l’usure normale de la chose et ne l’empêche pas de rendre les services que l’on peut en attendre, au vu de sa vétusté.

En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport : « la vibration indiquée par M. [O] est « perfectible » (erreur matérielle – il faut lire « perceptible ») lors de l’essai routier. Les désordres constatés sont consécutifs à une usure du palier de transmission, cette usure est imputable au vieillissement du véhicule, celle-ci était forcément en place au moment de la vente par le Garage 2G à M. [O]. » L’expert précise que la vibration, correspondant à la rupture finale du palier de transmission, est apparue un mois après la livraison du véhicule et qu’ « en tout état de cause, la détérioration de la transmission était existante au moment de la vente à M. [O]. »

À hauteur de cour, l’appelant ne fournit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire et ne démontre toujours pas que l’usure du palier de transmission du véhicule d’occasion acquis auprès de la société Garage 2G Automobiles aurait une autre origine que l’usure normale de ce véhicule, liée à son âge et surtout aux kilomètres parcourus. Peu importe à ce titre que la détérioration de l’arbre à transmission ait commencé avant la vente du véhicule à M. [O], dès lors qu’aucune usure anormale n’a été révélée par cette expertise.

De plus, seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en jeu de la garantie de l’article 1641 du code civil. Or, en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « Les désordres n’impactent sur le fonctionnement du véhicule. » (Là encore, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et il faut lire : « n’impactent pas le fonctionnement ‘. »)

L’expert ajoute en effet qu’il peut être facilement remédié aux vibrations provenant de la détérioration du palier de l’arbre de transmission, décrivant la réparation de l’arbre de transmission comme « une réparation courante et bénigne » dont le coût s’élève à environ 1 700 euros. Il souligne que son coût est limité par rapport à la valeur du véhicule d’occasion. Ce coût représente en effet environ 6 % du prix d’achat,

Dès lors, il ne peut être considéré que la détérioration de l’arbre à transmission du véhicule revêt le caractère de gravité exigé par les dispositions de l’article 1641 du code civil pour mettre en ‘uvre la garantie des vices cachés.

C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l’action en garantie des vices cachées formée par M. [O] était mal fondée et qu’il a rejeté la totalité de ses demandes formulées sur ce fondement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces chefs.

B) Sur les demandes de l’appelant formées au visa de l’article 1603 du code civil

Comme l’a retenu le premier juge, la société Garage 2G Automobiles n’a pas commis de manquement à son obligation de délivrance en application du droit commun, puisque le véhicule livré à M. [O] correspondait bien au véhicule commandé et qu’il ne peut être relevé aucune différence entre ses caractéristiques et celles convenues entre les parties, s’agissant d’un véhicule d’occasion présentant six ans d’utilisation depuis sa mise en circulation et ayant parcouru plus de 150 000 kilomètres, le défaut relevé ne pouvant constituer aucun manquement à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formulées par M. [O] au titre du manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1603 du code civil.

C) Sur la garantie légale de conformité issue du code de la consommation

Le tribunal a cité de manière détaillée les dispositions des articles L.217-3 et s. du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité au profit du consommateur.

Il sera donc simplement rappelé que, selon l’article L. 217-13 du code de la consommation, en sa version applicable au litige, l’action en garantie légale de conformité du bien prévue par les articles L. 217-1 et suivants du même code est une action supplémentaire ouverte au consommateur, distincte des actions issues du droit commun.

L’article L. 217-4 du même code applicable au litige dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »

L’article L. 217-5, qui distingue suivant que le client consommateur a ou non formulé des exigences particulières, prévoit qu’en l’absence d’exigence particulière formulée par l’acquéreur, tel qu’en l’espèce, pour être conforme, le bien doit « être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ».

Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article L. 217-7 du code de la consommation applicable au litige institue une présomption simple de non-conformité lors de la délivrance d’un bien, dans le cas où le défaut apparaît dans les six mois de cette délivrance pour les biens vendus d’occasion, étant précisé que le vendeur peut la combattre « si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».

En l’espèce, étant observé que le désordre invoqué par M. [O] est apparu dans les six mois de la délivrance du véhicule litigieux, sans qu’il soit démontré qu’il ait acquis ce véhicule en connaissance de cause, la société Garage 2G Automobiles admet elle-même un manquement à son obligation légale de conformité définie par ces dispositions légales, indiquant en page 12 de ses écritures en appel que, comme elle l’a souligné en première instance, elle « ne conteste nullement que la réparation de l’arbre de transmission usé lui incombe compte-tenu de son obligation de délivrance conforme ».

C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de la présomption de l’article L.217-7 du code de la consommation et retenu le principe de l’application de la garantie légale de conformité.

Cependant, s’agissant des effets de la mise en ‘uvre de la garantie légale de conformité, ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article L. 217-9 du code de la consommation applicable au litige prévoit qu’en cas de défaut de conformité, « l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ». Cependant, dès lors que l’acquéreur sollicite la réparation du véhicule en cause, ni ces dispositions, ni celles des autres articles relatifs à la garantie légale de conformité du code de la consommation ne l’autorisent à confier cette réparation à un tiers et à en obtenir le règlement par le vendeur. S’agissant d’une obligation de ce dernier s’exécutant en nature, c’est à lui qu’elle doit être confiée.

Or, M. [O] ne sollicite pas la mise en ‘uvre d’une mesure autre que la réparation du véhicule.

En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé qu’au titre du défaut de conformité, l’acquéreur ne pouvait solliciter que la réparation par le vendeur lui-même, telle que prévue par l’article L.217-9 précité, et non une indemnisation correspondant au coût de la réparation.

C’est donc en vain que M. [O] soutient que rien ne l’oblige à faire réaliser les travaux de réparation par la venderesse et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de l’appelant correspondant au coût de la réparation de son véhicule d’occasion.

Au surplus, il peut être observé qu’il résulte de la lettre du 7 novembre 2019 adressée par la société Garage 2G Automobiles à M. [O], suite au rapport d’expertise judiciaire, que la venderesse lui a alors proposé d’effectuer la réparation de l’arbre de transmission à ses frais.

S’agissant de la demande de remboursement de divers frais et indemnités formulée par l’appelant, il convient de rappeler que l’article L. 217-11 du code de la consommation applicable au litige dispose que :

« L’application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »

 

Ainsi, indépendamment de la mise en ‘uvre des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 précités, il est ouvert à l’acheteur le droit de demander des dommages et intérêts.

Cependant, cette demande de dommages et intérêts repose sur la responsabilité contractuelle de droit commun général, à défaut de précision, par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, sur le régime juridique qui lui est applicable.

Or, comme l’a fort justement retenu le premier juge, la société Garage 2G Automobiles est réputée connaître l’existence du défaut de conformité du véhicule en sa qualité de vendeur professionnel, dès lors que ce défaut était apparu dans le délai de six mois de la délivrance du bien litigieux, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant que soit mise à sa charge l’indemnisation des divers préjudices de M. [O] en découlant.

S’agissant de la perte de jouissance, le tribunal a retenu que la venderesse ne pouvait se prévaloir de ce que M. [O] avait, jusqu’au 7 novembre 2019, refusé son intervention, alors que les lettres et courriels antérieurs à cette date ne faisaient état que d’une proposition de mise en ‘uvre de la garantie du contrat souscrit auprès de la société Mapfre Warranty SPA et non de la garantie légale de conformité.

Si l’expert judiciaire chiffre à 20 euros par jour à compter de mai 2018 le coût de l’immobilisation du véhicule, il a cependant relevé préalablement que c’était suite à une panne de la direction survenue en mai 2018 que M. [O] avait décidé de ne plus utiliser son véhicule, et non pas suite aux vibrations apparues lors du passage de la 1ère à la 2ème vitesse. De plus, il a relevé que les problèmes de la direction assistée et du capteur pneu avant droit ne faisaient pas l’objet du litige.

L’expert ne mentionne et n’explicite aucun lien de causalité entre la détérioration de l’arbre à transmission à l’origine des vibrations dénoncées et cette immobilisation, ne commentant pas non plus les observations de l’expert de l’assureur de la garantie contractuelle dans son rapport du 17 août 2018, selon lesquelles la légère vibration apparaissant aléatoirement au passage du 1er au 2ème rapport de la boîte de vitesse automatique n’empêchait pas une utilisation normale du véhicule.

En outre, il n’est pas établi que les deux diagnostics réalisés à la seule initiative de l’acquéreur fin mars et début avril 2018, ou l’un d’eux aient mis en évidence un risque à continuer à circuler avec le véhicule, malgré ces vibrations.

Au vu de l’absence d’explication fournie dans le rapport d’expertise judiciaire sur ce point, rien ne permet d’exclure que l’immobilisation du véhicule à compter de mai 2018 ait résulté de la seule décision de M. [O], sans être justifiée par le désordre litigieux, et que celui-ci n’ait nullement empêché une utilisation normale dudit véhicule, comme le soutient la société Garage 2G Automobiles.

Les allégations de cette dernière apparaissent d’ailleurs corroborées par l’examen du kilométrage relevé successivement au compteur du véhicule depuis son achat par l’appelant, qui confirme que son utilisation n’a nullement été empêchée durant la période d’immobilisation retenue par l’expert judiciaire.

En effet, si le véhicule avait parcouru 153 661  km lors de son achat par M. [O], le 27 décembre 2017, son compteur a atteint 162 631 km, soit 8 970 km de plus, lors de la panne de direction en mai 2018, et 167 767 km lors de l’expertise judiciaire. Le véhicule a donc parcouru plus de 5 000 km entre mai 2018 et le 7 février 2019.

Enfin, il n’est pas davantage démontré que l’immobilisation du véhicule ait été nécessaire, postérieurement à l’expertise judiciaire, du fait de l’existence du désordre en cause dans le présent litige.

Dès lors, la demande en réparation de la perte de jouissance présentée par M. [O] à hauteur de 10 200 euros n’est pas fondée et il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.

Ce jugement a cependant condamné la société Garage 2G Automobiles à verser à l’acquéreur la somme de 881,50 euros au titre de frais de location de véhicule. Au vu de la facture produite lors de l’expertise, ces frais ont été engagés pour une durée de 25 jours à compter du 1er juin 2018. Or, au vu des explications qui précèdent, le lien de causalité avec le désordre objet du présent litige n’est pas démontré. Si l’expert judiciaire a retenu ces frais, il ne fournit aucune explication les concernant. C’est pourquoi, au vu des contestations émises par l’intimée, rien ne permettant de confirmer l’imputation de ces frais de location, purement ponctuels, à ce désordre, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce chef et de rejeter cette demande.

En revanche, ainsi que le tribunal l’a justement relevé, les frais du second diagnostic sollicité par M. [O] face à la persistance des vibrations dénoncées, chiffrés à 80 euros, sont imputables au vendeur du véhicule, dont la responsabilité est engagée, ce dont il résulte que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

Il le sera également concernant les frais de « dépannage » du véhicule, qui représentent le transport du véhicule sur les lieux de l’expertise judiciaire, le 7 février 2019, et ce dans la mesure où, quel qu’ait été le motif ayant rendu nécessaire ce transport, ces frais ont été engagés pour la réalisation de cette expertise.

Par ailleurs, aucun frais occasionné par l’immobilisation du véhicule n’étant retenu, l’appelant, qui soutient avoir contracté un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros pour y faire face, ne justifie pas que ce prêt, contracté en décembre 2019, l’ait été à cette fin.

Le tribunal n’ayant pas statué sur la demande de l’appelant tendant à la condamnation de la société Garage 2G Automobiles à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ce prêt, il convient donc d’ajouter au jugement déféré en la rejetant.

D) Sur les dépens et les frais exclus des dépens

L’existence du désordre dénoncé par M. [O] concernant la vibration lors du passage de la 1ère à la 2ème vitesse du véhicule étant démontrée, quand bien même la plus grande partie des demandes de M. [O] est rejetée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Pour les mêmes motifs, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par chaque partie en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse rendu entre les parties le 9 novembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Garage 2G Automobiles à payer à M. [O] la somme de 881,50 euros ;

L’INFIRME de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [P] [O] tendant à la condamnation de la SARL Garage 2G Automobiles à lui payer la somme de 881,50 euros pour les frais de location de véhicule ;

REJETTE la demande de M. [P] [O] tendant à la condamnation de la SARL Garage 2G Automobiles à lui payer la somme de 15 000 euros « pour le prêt personnel » ;

REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel,

CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens d’appel,

DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Garage 2G Automobiles aux frais d’exécution.

La greffière, La conseillère,


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