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Le 30 juin 2021, M. [E] [B] achète un camping-car Fiat Ducato à M. [S] [N] pour 6 500 euros. En juillet 2021, M. [B] découvre des désordres et met en demeure le vendeur de résoudre la vente. M. [S] [N] décède le 14 septembre 2021. Le 31 mars 2022, M. [B] assigne les héritiers de M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès, qui, par jugement du 16 janvier 2023, déboute M. [B] de ses demandes et le condamne aux dépens ainsi qu’à verser 800 euros aux héritiers. M. [B] interjette appel le 17 mai 2023. Dans ses conclusions du 4 juin 2024, il demande l’infirmation du jugement, la nullité ou la résolution de la vente, le remboursement de l’achat et d’autres frais, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. Les héritiers, par conclusions du 25 octobre 2023, demandent la confirmation du jugement de première instance et le rejet des demandes de M. [B]. La cour, par arrêt, confirme le jugement du tribunal d’Alès, déboute les parties de leurs autres demandes, condamne M. [B] aux dépens et à verser 1 500 euros aux héritiers.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01691 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2JD
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
16 janvier 2023 RG:22/00499
[B]
C/
[N]
[L]
[N]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Nathalie Laplane
à Me Pascale Comte
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 janvier 2023, N°22/00499
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 11 mars 1958 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien Néant, plaidant, avocat au barreau de Montpellier et par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [Z] [N]
né le 22 juillet 1967 à [Localité 7] (12)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [U] [L] épouse [N]
née le 12 octobre 1947 à [Localité 8] (30)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [O] [N] épouse [K]
née le 23 août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Le 30 juin 2021, M. [E] [B] a acheté à M. [S] [N] un camping-car de marque Fiat modèle Ducato au prix de 6 500 euros.
A la suite de la découverte de plusieurs désordres en juillet 2021, il a mis en demeure le vendeur en résolution de la vente.
[S] [N] est décédé le 14 septembre 2021.
Par acte en date du 31 mars 2022, M. [B] a fait assigner ses héritiers Mmes [U] [L] veuve [N], et [O] [N] épouse [K] et M.[Z] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement du 16 janvier 2023 :
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– l’a condamné aux dépens,
– l’a condamné à payer à Mmes [U] [L] veuve [N] et [O] [N] épouse [K] et M. [Z] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [E] [B] a interjeté appel interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 04 juin 2024, M. [E] [B] demande à la cour :
– d’infirmer les chefs du jugement querellés
Statuant à nouveau
– de prononcer la nullité ou la résolution de la vente intervenue le 30 juin 2021 entre [S] [N] et lui
En conséquence
– de condamner les défendeurs au remboursement intégral de l’achat du véhicule soit une somme de 6 500 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 02 août 2021) contre la restitution de ce-dernier à la partie adverse,
– de condamner les défendeurs au remboursement des sommes suivantes :
– frais de changement de titulaire de la carte grise : 214,76 euros
– assurance : 29,10 euros / mois x 4: 116,40euros(à parfaire)
– frais de constat d’huissier 300 euros
– de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 5 euros /jour à titre de trouble de jouissance depuis la date d’acquisition du véhicule,
– de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant
– de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2023, Mme [U] [L] veuve [N], Mme [O] [N] épouse [K] et M. [Z] [N] demandent à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès,
– de rejeter la prétention aux fins d’annulation de la vente pour dol,
– de rejeter la prétention aux fins de résolution de la vente pour vices cachés,
– de débouter M. [E] [B] de l’intégralité de ses demandes,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné celui-ci à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
– de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 mars 2024 avec effet différé au 10 juin 2024.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, le camping car de marque Fiat modèle Ducato acquis le 30 juin 2021 par M. [E] [B] auprès M. [S] [N] au prix de 6 500 euros, avait fait l’objet d’un constat réalisé le 02 novembre 2021 par huissier de justice.
Le procès verbal de constat avait révélé que le bois situé derrière les WC et la cuisine était moisi, que le réfrigérateur ne fonctionnait pas car le circuit électrique était brûlé, que la prise électrique extérieure n’était pas celle d’un camping car, que le réservoir d’eau fuyait et que le réservoir d’eau usée n’avait pas de robinet de vidange, que le vérin de stabilisation avant droit était manquant et que les autres ne fonctionnaient pas, de même que le chauffage d’eau chaude et de cabine.
Le rapport d’expertise établi le 29 novembre 2021 à la demande de l’assureur de M. [E] [B] révèle :
– que les panneaux extérieurs étaient en mauvais état avec présence de nombreuses déformations et de stigmates de réparations antérieurs,
– la présence d’un trou béant au niveau du panneau extérieur gauche,
– que les panneaux arrière et latéral gauche situés derrière les WC présentent un état putréfaction accompagné de moisissure,
– que le panneau situé derrière la gazinière présente un état avancé de putréfaction accompagné de moisissure,
– que le réfrigérateur ne fonctionne pas, que son circuit imprimé présente un court-circuit,
– que des traces de moisissures sont présentes dans la salle de bain,
– que l’ensemble des ouvertures présentent des traces d’humidité,
– que le filtre à air est maintenu par une sangle,
– que la vitre de type guillotine étant absente, M.[B] a inséré une plaque de plexi à sa place,
– que les panneaux latéraux à l’avant présentent un état de putréfaction avancé,
– que le soufflet de transmission avant droit côté roue est déchiré,
– que les quatre pneumatiques présentent une date de fabrication de 2014.
L’expert conclut que l’état de décomposition de la cellule arrière était très avancé et que cet état était déjà présent bien avant la vente du 30 juin 2021.
Les ayants-droit de [S] [N] soutiennent que l’expertise amiable n’a pas été réalisée au contradictoire des parties et n’est pas probante dans autre élément extérieur susceptible de la corroborer.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, le constat établi par huissier le 02 novembre 2021 ainsi que le devis de réparation en date du 04 octobre 2021 concernant le remplacement des parois latérales confortent les conclusions du rapport amiable.
Les ayants-droit de [S] [N] soutiennent que les défauts affectant les parois latérales droite et gauche ainsi que des éléments d’aménagement du véhicule, salle de bains et cuisine, réservoir d’eau ne constituent pas des vices cachés dès lors qu’ils étaient signalés comme des défaillances mineures sur le procès verbal de contrôle technique 6.2.1a.1 Etat de la cabinet et de la carrosserie : Panneau ou élément endommagé : D, G.
6.2.13.b.1 Autres ouvrants: détérioration AV.
Le camping-car objet du litige a été mis en circulation le 18 juillet 1991. Il était en circulation depuis 30 ans au moment de la vente conclue entre les parties et présentait lors du contrôle technique un kilométrage de 76 115 km.
Les défauts relevés par l’expert et par l’appelant constituent des éléments visibles de nature à attirer l’attention d’un acheteur attentif sur l’éventualité de défauts d’étanchéité, de tels défauts étant particulièrement prévisibles s’agissant d’un camping-car vieux de près de 30 années après sa mise en circulation et leur constatation ne requérant pas de compétence particulière, alors qu’il appartient à tout consommateur moyen qui fait le choix d’acheter un véhicule d’occasion à un particulier, à tout le moins d’examiner avec attention l’intérieur et l’extérieur du véhicule alors même que le contrôle technique réalisé avant la vente mentionnait la dégradation des panneaux droit et gauche, et de faire fonctionner l’ensemble des appareils électriques ou tout au moins formuler des réserves quant à leur utilisation.
Ainsi la preuve du caractère caché des vices invoqués n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’appelant soutient que la liste des désordres établi tant par le rapport d’expertise que par le constat d’huissier est si longue qu’il est évident que le vendeur ne pouvait les ignorer en ayant conservé le camping-car une année et parcouru 357 kilomètres.
Or, M. [R] [Y], présent lors de la visite du camping-car par l’acheteur à la demande de Mme [U] [L] veuve [N] en raison de l’hospitalisation de feu son mari, a attesté que celui-ci a examiné le véhicule, tant l’extérieur qu’à l’intérieur, et disposait du procès verbal du contrôle technique, ce qui démontre que le vendeur n’avait aucunement l’intention de cacher l’état du véhicule.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’appelant soutient qu’il n’est pas possible de considérer que l’état du véhicule est conforme à ce qui a été décrit dans l’annonce ayant présidé à la vente.
L’annonce n’est pas produite.
Cependant, l’état de vétusté du véhicule correspond à celui d’un camping-car mis en circulation 33 ans avant la vente, présentant 76 115 kilomètres au compteur d’une valeur de 6 500 euros.
M. [E] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [B] supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] [B] à verser à Mme [U] [L] veuve [N], M. [Z] [N] et Mme [O] [N] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 16 janvier 2023,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne M. [E] [B] aux dépens
Condamne M. [E] [B] à verser à Mme [U] [L] veuve [N], M. [Z] [N] et Mme [O] [N] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,