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La société UPS affirme que les dommages sont en lien direct avec l’emballage de la marchandise, charge qui incombe à l’expéditeur. Elle affirme que l’emballage était insuffisant et inadéquat tant en raison de la nature de la marchandise qu’au regard des conditions normales du transport de type messagerie. La société UPS fait valoir ses conditions générales stipulant une liste d’articles prohibés sauf contrat spécifique, dont des « articles de valeur exceptionnelle (ex : ‘uvres d’art) ». Elle indique ne pas avoir été informée de la nature de la marchandise en cause.
La société Deveryware affirme avoir emballé avec précaution les lithographies, dont le transport a été accepté par la société UPS sans réserve et en connaissance de leur valeur. Elle conteste la qualification de marchandise prohibée en affirmant d’une part que la prohibition ne tient pas à la nature de la chose mais à sa valeur et que celle de 5.000 euros ne peut être considérée comme exceptionnelle, et d’autre part que la nature de la marchandise a été formellement déclarée sous les termes « tableau mural » et encadrement.
La société UPS soutient que le préjudice n’est pas justifié en ce que la valeur des lithographies n’est pas établie. Elle affirme que la déclaration de valeur permet uniquement un relèvement des plafonds d’indemnisation habituels et non pas un mécanisme d’indemnisation automatique, en ce que le préjudice doit toujours être établi.
La société Deveryware allègue que la valeur des lithographies est établie par des factures valant certificat d’authenticité et qu’elle doit être indemnisée du montant de celles-ci.
La société Deveryware ne démontre pas la mauvaise foi de la société UPS qui était en désaccord avec son client sur les modalités de résolution du sinistre et était fondée à exposer ses moyens de défense dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Deveryware à ce titre.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société UPS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Deveryware la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05376 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019042000
APPELANTE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
N° SIRET : 334 175 221
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aude GONTHIER, Avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. DEVERYWARE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 447 796 475
Représenté par Maître Cyril FERGON, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente, et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits et procédure :
La société United Parcel Service France, ci-après « UPS», est spécialisée dans l’activité de transport de marchandises et location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
La société Deveryware a pour activité la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de logiciels et systèmes liés aux signaux en provenance de systèmes électroniques.
Le 22 août 2018, la société UPS a pris en charge trois colis pour le compte de la société Deveryware et les a livrés le 24 août 2018. Deux d’entre eux ont été détériorés pendant le transport.
La société Deveryware a mis en demeure la société UPS de l’indemniser, ce qu’elle a refusé aux motifs que les tableaux détériorés étaient des produits prohibés dans le réseau UPS et que l’emballage n’était pas adapté.
Le 5 juillet 2019, la société Deveryware a fait assigner la société UPS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la marchandise détériorée ainsi que de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société United Parcel Service France à payer à la société Deveryware la somme de 3.400 euros au titre des avaries constatées lors du transport du 22 août 2018 ;
débouté la société Deveryware de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société United Parcel Service France à payer à la société Deveryware la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamné la société United Parcel Service France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société United Parcel Service France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné la société United Parcel Service France à payer à la société Deveryware la somme de 3.400 euros au titre des avaries constatées lors du transport du 22 août 2018 ;
condamné la société United Parcel Service France à payer à la société Deveryware la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la société United Parcel Service France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2020, la société United Parcel Service France demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les conditions générales UPS et les pièces versées aux débats,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2020 conformément à la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
débouter purement et simplement la société Deveryware de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
limiter les indemnités allouées à la société Deveryware à la somme de 1.700 euros par colis correspondant au montant de sa déclaration de valeur, soit 3.400 euros au total,
la débouter de toute autre demande,
En toutes hypothèses :
condamner la société Deveryware à payer à la société UPS France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
condamner la société Deveryware aux entiers dépens toutes taxes comprises de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2020, la société Deveryware demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2020 en ce qu’il a constaté la responsabilité de la société UPS ;
Et statuant de nouveau,
condamner la société UPS à payer à la société Deveryware la somme de 5.000 euros, prix de la marchandise détériorée ;
condamner la société UPS à payer à la société Deveryware la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
condamner la société UPS à payer à la société Deveryware la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la cause des dommages
La société UPS affirme que les dommages sont en lien direct avec l’emballage de la marchandise, charge qui incombe à l’expéditeur. Elle affirme que l’emballage était insuffisant et inadéquat tant en raison de la nature de la marchandise qu’au regard des conditions normales du transport de type messagerie. La société UPS fait valoir ses conditions générales stipulant une liste d’articles prohibés sauf contrat spécifique, dont des « articles de valeur exceptionnelle (ex : ‘uvres d’art) ». Elle indique ne pas avoir été informée de la nature de la marchandise en cause.
La société Deveryware affirme avoir emballé avec précaution les lithographies, dont le transport a été accepté par la société UPS sans réserve et en connaissance de leur valeur. Elle conteste la qualification de marchandise prohibée en affirmant d’une part que la prohibition ne tient pas à la nature de la chose mais à sa valeur et que celle de 5.000 euros ne peut être considérée comme exceptionnelle, et d’autre part que la nature de la marchandise a été formellement déclarée sous les termes « tableau mural » et encadrement.
L’article L. 133-1 du code de commerce énonce que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Il résulte de l’article L.132-8 du code de commerce que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le transporteur doit rapporter la preuve de la force majeure, du vice propre de la marchandise, ou de la faute de la victime en lien avec le dommage.
La société UPS verse aux débats un contrat signé par la société Deveryware le 16 août 2017 aux termes duquel elle reconnaît que les conditions générales de transport UPS constituent une partie essentielle de l’accord ; la version en vigueur est annexée au contrat et il est indiqué que la version à jour figure dans le guide des services et tarifs UPS ainsi que sur le site Internet de celle-ci. La société Deveryware a donc eu connaissance des conditions générales de transport UPS et celles-ci lui sont opposables.
Il résulte du récépissé délivré par la société UPS, lors de l’enregistrement de la commande de transport, que celui-ci portait sur trois colis emballés d’une valeur déclarée de 1700 euros chacun d’un poids total de 120 kg, sans indication de la nature de l’envoi.
Le fait que la société UPS ait rédigé un document le 4 septembre 2018 postérieurement au transport en date du 22/08/2018 et relatif au sinistre, document sur lequel figure dans la catégorie « marchandise » la mention «un tableau mural» ne signifie pas que le transporteur avait connaissance de la nature des objets transportés.
Il n’est pas contesté que deux lithographies sur trois ont été détériorées durant leur transport par la société UPS. Il résulte des photographies versées aux débats que le verre protégeant deux lithographies est cassé et que celles-ci sont déchirées dans l’angle et sur les bords.
La société UPS alléguant que les tableaux transportés seraient des produits prohibés au sens de son « guide des services et tarifs », la société Deveryware cite à juste titre les critères figurant dans ce guide de la société UPS, lequel prévoit en page 59 que le « transport d”uvre d’arts », est soumis aux trois conditions suivantes :
– L’artiste qui a créé cette ‘uvre doit toujours être en vie,
– L”uvre doit pouvoir être remplacée à l’identique,
– Si la valeur de l”uvre d’art est supérieure à 100 USD ou à son équivalent en monnaie
locale, l”uvre d’art devra être estimée par une galerie d’art.
Il est précisé en page 59 du guide de la société UPS que les articles de valeur exceptionnelle « ex: ‘uvres d’art, antiquités, pierres précieuses, or et argent ‘”sont prohibés sauf contrat spécifique.
Il résulte d’une attestation de M. [W] [Y], datée du 13.11.19 que « ces ‘uvres sont des tirages originaux limités, signés de ma main. Il s’agit donc bien d”uvres originales reproductibles dans la limite que j’autorise ».
Cette attestation démontre que ces oeuvres sont susceptibles d’être remplacées avec l’accord du créateur et ne constituent pas des toiles à exemplaire unique dont le transport dans des conditions ordinaires est prohibé.
Il est également produit deux factures de M. [W] [Y], en date du 26 juin 2018 évaluant chaque lithographie à 2500 €.
En l’espèce, les lithographies répondent aux critères définis par la société UPS dans son guide.
Elles ne peuvent cependant, compte tenu de leur montant, être considérées comme des articles de valeur exceptionnelle et comme tels prohibés hors contrat spécifique.
La société UPS invoque dans un rapport du 10 septembre 2018 des préconisations relatives au conditionnement des articles en vue de leur transport ; cependant, ce document étant postérieur au sinistre n’est pas opposable à la société Deveryware quant au transport du 22 août 2018.
La société UPS a émis un document le 22 octobre 2018 aux termes duquel elle indique que le rembourrage intérieur des colis consistait en un film à grosses bulles et avoir identifié « des insuffisances au niveau emballage intérieur » pour les colis endommagés classés dans la catégorie « fragilité semi délicate ». Il est mentionné dans la rubrique « apparence de l’emballage extérieur » qu’il est détérioré de l’intérieur vers l’extérieur.
Cette analyse de la société UPS résulte de ses seules constatations et n’établit pas pour autant la cause du dommage et que celle-ci serait imputable à l’insuffisance de l’emballage ; cette analyse du sinistre n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
La preuve d’aucune cause extérieure au transport à l’origine du dommage n’étant rapportée, la société UPS, en qualité de transporteur, est responsable de la dégradation des objets transportés et doit à ce titre indemniser la société Deveryware.
Sur l’indemnisation
La société UPS soutient que le préjudice n’est pas justifié en ce que la valeur des lithographies n’est pas établie. Elle affirme que la déclaration de valeur permet uniquement un relèvement des plafonds d’indemnisation habituels et non pas un mécanisme d’indemnisation automatique, en ce que le préjudice doit toujours être établi.
La société Deveryware allègue que la valeur des lithographies est établie par des factures valant certificat d’authenticité et qu’elle doit être indemnisée du montant de celles-ci.
L’article 9.4 des conditions générales de transport UPS énonce que « sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l’expéditeur a la possibilité de bénéficier d’un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d’UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les Règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative. L’expéditeur pourra l’exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d’expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide. Dans le cas où l’expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d’UPS sera limitée aux dommages dûment établis n’excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3.1.»
La société Deveryware ayant souscrit une déclaration de valeur doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de celle-ci et non du montant des factures.
La société Deveryware a démontré, par la production des factures des lithographies, que son préjudice s’élevait à 5 000 euros.
La somme déclarée sur le bordereau d’expédition des lithographies est de 5100 euros et concerne les trois lithographies, soit 1700 euros par lithographie. Seuls deux colis ont été endommagés. L’indemnisation sera limitée à la somme déclarée, soit 1700 € X 2 = 3400€. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Deveryware pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Deveryware ne démontre pas la mauvaise foi de la société UPS qui était en désaccord avec son client sur les modalités de résolution du sinistre et était fondée à exposer ses moyens de défense dans le cadre de la présente procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Deveryware à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société UPS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Deveryware la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société United Parcel Service France à verser à la société Deveryware la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande,
CONDAMNE la société United Parcel Service France aux dépens d’appel.
Le Gréffier Le Président