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La Cour a rejeté le pourvoi dans cette affaire.
La société Relais colis a été condamnée aux dépens dans cette affaire.
La demande de la société Relais colis a été rejetée et elle a été condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la société Groupe Nice matin.
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a pris cette décision et l’a prononcée en audience publique.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° S 21-20.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Relais colis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-20.707 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupe Nice matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d’administrateur de la société Groupe Nice matin,
3°/ à la société AJ partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [G], prise en qualité d’administrateur de la société Groupe Nice matin,
4°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [S] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin,
5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [F] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Relais colis, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice matin, de M. [Y], ès qualités, des sociétés AJ partenaires, ès qualités, [L], ès qualités, et BTSG2, ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais colis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relais colis et la condamne à payer à la société Groupe Nice matin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Relais colis.
Premier moyen de cassation
La société Relais Colis grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Groupe Nice Matin la somme de 36 991,35€, outre frais irrépétibles et dépens, la déboutant en conséquence de ses demandes,
Alors qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu’en l’espèce, il était soutenu par l’exposante (p. 14 et 15 de ses écritures), que la société Groupe Nice Matin n’avait pas livré ou fait livrer la marchandise par le transporteur qu’elle a choisi, ou avait livré une marchandise défectueuse, si bien qu’elle était fondée à ne pas payer les factures de cette société et à obtenir compensation des sommes payées ; qu’en considérant la somme réclamée par la société Groupe Nice Matin due aux seuls motifs que les ” factures litigieuses portent sur le transport de colis par cette société et correspondant aux prestations globales effectuées par la société Groupe Nice Matin ” sans rechercher si les prestations promises avaient bien été réalisées, la cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 1219, 1231-1 et 1347 du code civil.
Second moyen de cassation
La société Relais Colis grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Groupe Nice Matin la somme de 36 991,35€, outre frais irrépétibles et dépens, la déboutant de ses demandes,
Alors que 1°) le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises d’un point à un autre selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant ; qu’en l’espèce la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de contrat de commission de transport aux motifs que ” si la société Groupe Nice Matin avait choisi le transporteur, elle n’organisait pas le transport de bout en bout puisque l’appelante ne démontre pas qu’elle avait une relation de quelque nature que ce soit avec l’expéditeur des marchandises ” ; qu’en condamnant l’exposante à payer les factures de livraison et en lui refusant tout droit à dommages et intérêts pour la perte des marchandises, sans rechercher si la société Groupe Nice Matin avait organisé le transport de la marchandise librement d’un point à un autre, la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article L. 1411-1 du code des transports ensemble l’article 1219 du code civil ;
Alors 2°) en toute hypothèse le contrat de sous-commission engage la responsabilité du sous-commissionnaire pour les fautes de ses substitués ; qu’en l’espèce il était fait valoir qu’à tout le moins la société Groupe Nice Matin devait être considérée comme un sous commissionnaire ” si l’on considère que Relais Colis était déjà commissionnaire de transport de ses propres clients enseignes, puisque Groupe Nice Matin ne peut être transporteur comme elle le reconnaît elle-même. Le commissionnaire organise la stratégie de transport et de livraison des colis de ses clients. Le sous-commissionnaire fait de même, mais au profit du commissionnaire qui lui sous-traite cette prestation. ” (p. 7 dernier alinéa des conclusions, et pp. suivantes) ; qu’en condamnant l’exposante à payer les factures de livraison et en lui refusant tout droit à dommages et intérêts pour la perte des marchandises, sans rechercher si la société Groupe Nice Matin ne devait pas être considérée comme un sous-commissionnaire, devant comme tel répondre des fautes de son substitué, la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article L. 1411-1 du code des transports ensemble l’article 1219 du code civil ;
Alors que 3°) subsidiairement, le prestataire qui s’engage à transporter ou faire transporter les biens a une obligation de résultat vis-à-vis de son cocontractant ; qu’il est responsable du fait de ses propres sous-traitants ; qu’en l’espèce, il était fait valoir que ” A titre subsidiaire donc, si la Cour de céans devait estimer que les relations contractuelles liées entre Groupe Nice Matin et Relais Colis ne peuvent relever de l’application du droit des transports, elle ne pourrait que ( ) sur le fondement des article 1103 et 1104 du Code civil, ( ) retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de Groupe Nice Matin reste engagée ii). “, les factures litigieuses portant pour l’une sur des prestations de ” livraison à domicile ” et pour l’autre sur des prestations de ” livraison en points relais “, ” toutes deux réalisées par Groupe Nice Matin au profit de Relais Colis si l’on se fie au libellé de ces factures ” (v. conclusions p. 12) ; que dès lors Groupe Nice Matin qui s’était engagée par ces moyens à livrer les marchandises devait répondre vis-à-vis de l’exposante de l’inexécution du contrat caractérisée par le défaut de livraison des marchandises (v. conclusions p. 14 s.) ; qu’en condamnant l’exposante à payer les factures de livraison et en lui refusant tout droit à dommages et intérêts pour la perte des marchandises, aux motifs que la société Groupe Nice Matin ” ne saurait être responsable à quelque titre que ce soit de l’absence de livraison des colis transportés par la société Almenaco Transport “, la cour d’appel a violé les articles 1219 et 1231-1 du code civil.