Une ordonnance du 25 mars 2024 a mis fin à l’instruction de la procédure, et l’affaire a été plaidée le 28 mai 2024. La cour a constaté le désistement d’appel de la société Eda, qui doit assumer les dépens et frais engagés. Le jugement initial a été confirmé dans son intégralité, avec des intérêts sur la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à compter du jugement de première instance. La société CA Consumer Finance a été condamnée aux dépens de l’instance d’appel, avec une distraction au profit de la selarl Camille Di-Cintio, et à verser 3 000 euros à M. [P] [R] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été rendu publiquement et signé par la Présidente et le Greffier. Des copies ont été délivrées le 15 octobre 2024 à divers avocats.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024
N° RG 21/00773 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVP2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2021
Appelante
S.A.S. EDA – SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D’ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l’AARPI Cabinet PdA, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002533 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l’ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024
Date de mise à disposition : 15 octobre 2024
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes, des dépôts de dossier et fixation de la date du délibéré
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Faits et procédure
Le 20 août 2016 M. [P] [R] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un prêt à la consommation ‘Sofinco’ avec assurance d’un montant de 13 000 euros.
Le 1er décembre 2016, M. [R] a été placé en invalidité catégorie 2 suite à un accident du travail survenu le 8 juin 2015 et a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt par la société Ca Consumer Finance.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société Eda, assureur du prêt, a informé M. [R] qu’elle ne pouvait mettre en ‘uvre la garantie contractuelle. Le 18 janvier 2017, M. [R] a vainement contesté cette décision.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2019, M. [R] a assigné la société Ca Consumer Finance devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la condamner à lui payer les échéances du prêt depuis le 1er décembre 2016, outre les intérêts de retard le tout sous astreinte.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2019, M. [R] a fait assigner la société Eda devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la condamner in solidum avec la société Ca Consumer Finance à lui payer les échéances du prêt depuis le 1er décembre 2016, outre les intérêts de retard le tout sous astreinte.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
– Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Eda concernant la prescription de l’action de M. [R] ;
– Condamné la société Eda à rembourser à M. [R] le montant des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance le 20 août 2016, outre les intérêts de retard, les frais annexes et d’assurances afférents dont il s’est acquitté depuis le 1er décembre 2016, et jusqu’à la présente décision ;
– Dit que la somme due par la société Eda à M. [R] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– Condamné la société Eda au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour en l’absence de paiement des sommes dues à M. [R] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
– Condamné la société Eda à prendre en charge directement les échéances du contrat de prêt souscrit avec la société Ca Consumer Finance le 20 août 2016, outre les intérêts de retard, les frais annexes et d’assurance à compter de la présente décision ;
– Débouté M. [R] de ses demandes de prise en charge par la société Ca Consumer Finance des échéances du prêt, des intérêts de retard, des frais annexes et d’assurances ;
– Débouté M. [R] de ses demandes au titre de la perte de chance ;
– Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– Condamné in solidum société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Débouté la société Ca Consumer Finance et la société Eda de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
– Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Montoya sur son affirmation de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Eda ne communique aucune pièce à l’appui de son refus de prendre en charge les mensualités du prêt, elle ne produit pas les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prêt, et notamment les clauses d’exclusion de garantie ;
En l’absence de preuve par la société Eda d’une clause d’exclusion de garantie opposable à M. [R] elle sera tenue de prendre en charge les échéances du prêt à compter de la date d’invalidité de l’assuré ;
La société Ca Consumer Finance, en sa qualité de banque, a servi d’intermédiaire pour la souscription par M. [R] d’une assurance pour couvrir le prêt qu’elle proposait de lui octroyer ;
La société Ca Consumer Finance a manqué à son obligation de conseil en proposant à M. [R] un contrat d’assurance manifestement inadapté à sa situation puisque celui-ci était privé d’effet en raison d’une pathologie antérieure à la souscription du contrat ;
Toutefois. M. [R] n’apporte pas la démonstration d’un lien de causalité directe entre le manquement de la société Ca Consumer Finance et l’obligation de conseil et l’absence de prise en charge du prêt.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, la société Eda a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
– Débouté M. [R] de ses demandes de prise en charge par la société Ca Consumer Finance des échéances du prêt, des intérêts de retard, des frais annexes et d’assurances ;
– Débouté M. [R] de ses demandes au titre de la perte de chance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eda demande à la cour de :
– Constater son désistement d’instance et d’action ;
– Constater l’accord de M. [R] et de la société Ca Consumer Finance sur le désistement;
– Dire et juger parfait son désistement à l’égard de M. [R] et de la société Ca Consumer Finance, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières écritures du 6 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En conséquent, jugeant à nouveau,
– Constater le désistement d’instance et d’action de la société Eda qu’il a accepté ;
A l’encontre de la société Consumer Finance :
– Juger que la société Ca Consumer Finance en lui délivrant de fausses informations de nature à provoquer son adhésion à l’assurance groupe et donc à vicier son consentement a commis une pratique commerciale frauduleuse ;
– Juger que la société Ca Consumer Finance ne rapporte pas la preuve de la remise et de l’explication de la notice à l’adhérent ;
– Juger que la société Ca Consumer Finance a failli à son obligation d’information et de conseil étendue quant à l’absence d’adéquation entre sa situation personnelle et professionnelle et les garanties souscrites ;
– Juger que la société Ca Consumer Finance a manqué à son obligation de proposer une garantie efficace en lui laissant souscrire une garantie dont la mise en ‘uvre était impossible, ce qui doit être assimilée à une absence d’efficacité du contrat qu’il a souscrit ;
– Condamner la société Ca Consumer Finance à lui payer la somme 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– Assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis son premier courrier de contestation, soit le 9 janvier 2017 ;
– Condamner in solidum la société Ca Consumer Finance à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société Camille Di-Cintio Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir notamment que :
La société Ca Consumer Finance a été défaillante dans le respect de son obligation de conseil et d’information lors de la souscription de la garantie ;
En délivrant de fausses informations de nature à le tromper pour provoquer son adhésion à l’assurance de la société EDA et la souscription du prêt, la société Ca Consumer Finance s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses ;
La société Ca Consumer Finance en proposant une garantie inefficace car inadaptée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son profit.
Par dernières écritures du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ca Consumer Finance demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
– Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– Condamné in solidum société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Montoya sur son affirmation de droit ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Débouté M. [R] de ses demandes de prise en charge par la société Ca Consumer Finance des échéances du prêt, des intérêts de retard, des frais annexes et d’assurances,
– Débouté M. [R] de ses demandes au titre de la perte de chance ;
En conséquence,
– Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner M. [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Pozzalo, avocat, qui en a fait la demande.
Au soutien de ses prétentions, la société Ca Consumer Finance fait valoir notamment que :
Il appartient aux emprunteurs et assurés de déclarer leur sinistre exclusivement à l’assureur, la société Eda ;
Elle ne juge pas de la prise en charge par l’assurance des mensualités mais bien la société Eda ;
M. [R] ne peut formuler un quelconque grief à son encontre simple prêteuse ;
M. [R] ne rapporte nullement la preuve de son allégation suivant laquelle elle aurait fourni de fausses informations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Eu égard à l’intervention du désistement de l’appelante, la société Eda, le litige porte exclusivement sur la mise en jeu de la responsabilité de la société CA Consumer finance et à l’indemnisation du préjudice moral de M. [R].
L’article L312-17 du code de la consommation prévoit ‘Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.’ En suite de quoi, l’article D312-8 du même code précise ‘Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.’
L’article L312-9 du code de la consommation dispose ‘Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; (…)’.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle le prêteur a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ. 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
– la société CA Consumer Finance, prêteuse, a servi d’intermédiaire pour permettre à M. [R] de souscrire une assurance facultative pour assurer le crédit de 13 000 euros consenti, et qu’il lui incombait de communiquer la notice d’assurance prévue à l’article L312-9 précité ;
– la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir des seules mentions figurant sur l’offre de crédit mentionnant que l’emprunteur ‘reconnait avoir reçu et pris et connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, avoir signé la fiche de dialogue, être en possession, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable’ et ‘en tant qu’emprunteur ou coemprunteur, je demande à adhérer à l’assurance selon conditions générales d’assurance valant notice d’information dont je reconnais être en possession d’un exemplaire et dont j’ai pris préalablement connaissance’;
– en l’absence de production de la notice d’information paraphée, il doit être retenu que celle-ci n’a pas été remise à M. [P] [R], lequel ne pouvait en conséquence connaître l’étendue de l’assurance qui lui était proposée ;
– il convient d’observer que la société CA Consumer Finance ne s’explique pas sur le non-respect de l’obligation visée à l’article D312-8 du code de la consommation, puisqu’elle soutient avoir accordé le prêt litigieux de 13 000 euros le 20 août 2016, crédit supérieur à 3 000 euros, sur la base d’une fiche de dialogue non datée et du bulletin de salaire correspondant datant de mai 2015, soit des éléments qui n’étaient pas à jour, alors que M. [R] soutient avoir fourni des éléments actualisés et faisant état de son arrêt de travail en cours, ce qui correspond aux obligations légales du prêteur ;
– ainsi, le défaut de conseil de la société CA Consumer Finance est caractérisé envers M. [R], qui a contracté une assurance invalidité inadaptée, compte tenu de son état de santé au moment de la souscription.
Le jugement du 18 mars 2021 a condamné la société Eda à prendre en charge les mensualités du crédit conclu le 20 août 2016, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice matériel pour M. [R].
M. [P] [R] justifie toutefois de l’instauration dans sa psyché, depuis 2017 d’un ‘état anxio-dépressif avec des phases d’exacerbation récurrentes’, constaté par son médecin traitant et pour lequel une attestation lui a été remise le 26 juin 2020. Il est également démontré que sa situation financière a nécessité le dépôt d’un dossier de surendettement le 7 juillet 2017, après rejet d’une requête en suspension de ses crédits au regard de l’ampleur des difficultés budgétaires.
Le jugement de première instance sera confirmé en son intégralité, l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros du préjudice moral étant adaptée à l’indemnisation des dommages subis par M. [R]. Les intérêts courront à compter du jugement de première instance, s’agissant d’une évaluation d’un préjudice par décision judiciaire.
La société CA Consumer Finance succombant au fond supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3 000 euros au bénéfice M. [P] [R].
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel de la société Eda, qui conserve à sa charge les dépens et frais qu’elle a exposés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts courront à compter du jugement de première instance,
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la selarl Camille Di-Cintio,
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 octobre 2024
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT
la SELARL CONILLE POZZALLO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024
à
la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT