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Le fait pour le PDG d’une société d’emprunter pour le compte de la société alors qu’aucun investissement important n’est réalisé, ni aucun besoin de trésorerie révélée par l’analyse des comptes annuels, le fait d’emprunter à 9 % alors que les taux du marché sont inférieurs de plus de 70% et le fait d’utiliser la trésorerie excédentaire de la société pour réaliser des placements à des taux du marché (entre 2,5 et 4 %) au lieu de rembourser des avances portant intérêt à 9 %, ne paraissent pas être dans l’intérêt social puisque les charges financières de la société ont été augmentées sans utilité.
La conclusion de conventions d’avances de fonds et le remboursement des avances ainsi consenties procèdent d’actes de gestion relevant des seules prérogatives du PDG ; le premier juge ne pouvait dès lors, pour exonérer le PDG de la responsabilité lui incombant, considérer que les conventions litigieuses avaient été régularisées a posteriori par l’assemblée générale des actionnaires et que la responsabilité de l’intéressé ne pouvait être engagée pour des faits résultant d’une décision collective ; en toute hypothèse, une décision de l’assemblée générale ne pourrait avoir pour effet d’éteindre l’action en responsabilité engagée contre les administrateurs ou le directeur général, pas plus que l’approbation des comptes ou le quitus donné aux dirigeants pour leur gestion, et il a été indiqué précédemment que les assemblées générales des 30 juin 2014 et 29 juin 2017 n’avaient pas régularisé valablement certaines des conventions conclues sans autorisation du conseil d’administration.
Quand bien même le taux d’intérêt de 9 % pratiqué au titre des avances de fonds consenties à la société ne serait pas illicite, ni usuraire, il n’en a pas moins contribué à dégrader de façon significative le résultat financier de celle-ci et l’obtention de conditions de remboursement jugées avantageuses ne permet pas à elle seule de justifier la différence, de plus de 6 %, entre le taux d’intérêt pratiqué et le taux moyen des emprunts sur le marché bancaire.
Le PDG qui a souscrit depuis le 9 février 2013 de nouvelles conventions d’avances de fonds et omis de rembourser celles antérieurement consenties, alors que lesdites conventions étaient manifestement contraires à l’intérêt social, a donc commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité ; il importe peu que le commissaire aux comptes n’ait émis aucune réserve relativement au taux de 9 % pratiqué, ni que la société Sephi ne se soit manifestée que tardivement, par courrier du 7 septembre 2015, pour dénoncer les conditions dans lesquelles les conventions d’avances de fonds avaient été conclues.
Le préjudice subi par la société doit être fixé, non par référence à un écart théorique de rendement entre le taux de 9 % des conventions et le taux moyen de crédit aux entreprises ou le taux moyen d’intérêt de placement de la trésorerie de la société, mais à hauteur du différentiel entre les intérêts à 9% sur les avances conclues par le PDG et les intérêts perçus sur les placements qu’il a réalisés, alors qu’il aurait dû rembourser les avances conclues antérieurement, et, concernant les avances conclues antérieurement à sa nomination en qualité de PDG, mais qu’il aurait dû rembourser en sus des remboursements déjà effectués, par référence au différentiel de coût entre le remboursement des avances et les placements de trésorerie.
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