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N° 17
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
– Me Kintzler,
– Me [R],
Le 15.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
[Adresse 1]
Audience du 9 mars 2023
RG 11/00510 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 639 FS-D de la Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 1er juin 2011 ;
Sur requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 septembre 2011 ;
Demandeurs :
Mme [JX] [C], épouse [AF], née le 7 novembre 1946 à Maeva – Huahine, de nationalité française, directrice d’école retraitée, demeurant à [Adresse 3] ;
M. [OC] [VX] dit [IW], né le 29 décembre 1936 à Fare – [Localité 4] et décédé le 25 juillet 2003, représentée par ses enfants :
– Mme [N] [VX], née le 7 décembre 1977 à [Localité 8] ;
– Mme [DP] [VX], née le 16 juin 1982 à Fare – [Localité 4] ;
– Mmee [J] [VX], née le 7 janvier 1989 à Fare – [Localité 4] ;
– Mme [G] [VX], née le 6 juillet 1991 à Fare – [Localité 4] ;
– M. [X] dit [IW] [VX], né le 26 juin 1967 à [Localité 8] ;
– M. [YG] [VX], né le 5 juillet 1962 à [Localité 8] ;
– Mme [JJ] [VX], née le 1er mai 1972 à [Localité 8] ;
– M. [K] [VX], né le 25 févier 1969 à [Localité 8] ;
– M. [MU] [V], né le 19 septembre 1973 à [Localité 8] ;
Mme [VX] [UW] dite [II] épouse [ZV], née le 10 mars 1932 à Fare – [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à Maeva – [Localité 4] ;
Mme [TA] [JX] épouse [LT], née le 1er mars 1950 à Maeva ‘ [Localité 4], de nationalité française, demeurant à Maeva – [Localité 4] ;
M. [WK] [P], né le 3 novembre 1929 à Fitii, décédé, représenté par ses enfants :
– M. [BR] [P], chauffeur, demeurant à [Adresse 7],
– Mme [XT] [P], secrétaire à la Mairie de Fare – [Localité 4],
– Mme [MG] [P], demeurant à [Adresse 7],
– M. [A] [P], demeurant à [Adresse 7],
– Mme [Y] [P], demeurant à [Localité 8] ;
M. [CO] [YU], né le 15 juin 1935 à Fare, de nationalité française, décédé, représenté par ses enfants :
– M. [W] [YU], né le 24 septembre 1958 à Fare – [Localité 4] ;
– Mme [GM] [VX], née le 11 août 1959 à Fare – [Localité 4] ;
– Mme [D] [YU], née le 7 octobre 1962 à Fare – [Localité 4] ;
– M. [SM] [YU], né le 10 novembre 1963 à Fare – [Localité 4] ;
– Mme [CE] [YU], née le 9 mars 1965 à Fare – [Localité 4] ;
– M. [HA] [YU], né le 13 juin 1966 à [Localité 8] ;
– Mme [Z] [YU], née le 16 février 1968 à [Localité 8] ;
– M. [O] [YU], né le 13 janvier 1970 à [Localité 8] ;
– M. [WY] [VX], né le 21 avril 1979 à [Localité 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [E] [H], né le 31 octobre 1948 à [Localité 8], de nationalité française, dirigeant de sociétés, demeurant au [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représenté par Me [LF], avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
M. [L] [TN] [RZ], demeurant [Adresse 10], ;
Non comparant, assigné à la Mairie le 23 décembre 2011 ;
Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire, après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la terre [OP] e te motu ([OP] et l’îlot) sise à [Localité 4] attribuée par la Commission des terres de [Localité 4] à [U] a [ED]. Il a opposé les consorts [JX], [VX] et [P] aux droits de [U] a [ED] et [E] [H] qui se disait propriétaire de cette terre (qui constitue selon lui la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6], d’une contenance de 4 ha 24) pour l’avoir acquise par acte notarié du 7 mai 1985 de [S] [RS], à qui elle avait été attribuée lors du partage du domaine de [S] [I], ce dernier ayant acquis son domaine aux enchères publiques, en 1935.
Par arrêt n°313/add en date du 28 mai 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des très nombreuses années de procédure, des moyens et des prétentions des parties ainsi que de la motivation, la cour d’appel de Papeete a dit :
– Rappelle que seules les parties non assignées personnellement et non réassignées peuvent s’opposer au présent arrêt ;
– Dit que le litige porte sur la terre [OP] e te motu à [Localité 4], à l’exception de la parcelle de 2960 m2 vendue en 1929 ;
– Homologue le rapport de l’expert [VJ] en ce qui concerne la situation géographique de la terre ;
En conséquence,
– Réforme le jugement du 18 février 1998 de la section détachée de Raiatea ;
– Dit que les consorts [JX], [VX] et [P] agissant en qualité d’ayants droit de [U] a [ED] ont qualité pour agir et que leur action n’est pas prescrite ;
– Dit que [E] [H] n’a pas acquis la propriété de la partie de la terre [OP] e te motu, située sur le Motu de MAEVA, que ce soit par titre ou par prescription acquisitive ;
– Dit que la terre [OP] e te motu située à [Localité 4], en partie côté montagne et en partie sur le motu MAEVA est restée la propriété des ayants droit de [U] a [ED] (à l’exception des parcelles vendues) ;
– Constate que la terre [OP] e te motu et la parcelle acquise par [E] [H] ne se superposent pas ;
– Ordonne le bornage contradictoire de la terre [OP] e te motu en son entier, (partie montagne et partie mer) restée dans le patrimoine des ayants droit de [U] a [ED], et désigne l’expert [VJ] pour y procéder, aux frais avancés des consorts [JX], [VX] et [P] ;
– Dit que l’expert disposera d’un délai de 1 an pour déposer son rapport, à compter du jour où il aura accepté sa mission ;
– Dit que les consorts [JX], [VX] et [P] devront lui faire connaître les noms de leurs co héritiers afin de leur rendre le bornage opposable ;
– Dit que les consorts [JX], [VX] et [P] devront verser au greffe une provision de 300 000 FCFP dans les 6 mois du présent arrêt, à valoir sur les honoraires de l’expert ;
– Renvoie le dossier à la mise en état du 15 janvier 2016 pour vérifier le paiement de la provision ;
– Désigne tout conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise ;
– Dit qu’en cas de difficulté, les parties et l’expert pourront saisir le conseiller de la mise en état ;
– Dit que leur demande en partage devra être soumise au Tribunal de Première Instance afin de respecter le double degré de juridiction entre les co partageants ;
– Condamne [E] [H] à payer aux consorts [JX], [VX] et [P] 550 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
– Condamne [E] [H] aux dépens comprenant les frais de l’expertise déjà réalisée ;
– Rejette toute autre demande.
Monsieur [E] [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation n°10106 F en date du 16 mars 2017.
Par ordonnance n°108 en date du 28 juin 2018, Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, a été désigné en remplacement de Monsieur [B] [VJ].
Le 16 juin 2021, l’expert Monsieur [AY] [PD] a déposé au greffe de la cour d’appel son rapport en date du 2 juin 2021.
Aux termes de leurs conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts [JX], [VX] et [P], ayant toujours pour avocat la SELARL KINTZLER & Associés, demandent à la Cour de décerner acte aux concluants de ce qu’ils sollicitent l’homologation pure et simple du rapport d’expertise de Monsieur [AY] [PD] daté du 2 juin 2021 sous la référence «Dossier n° 2018 10 18».
Par conclusions sur incident reçues par RPVA au greffe de la cour le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions Monsieur [E] [H], ayant pour avocat La SELARL FMA AVOCATS, prise en son Bureau secondaire de [Localité 8], représenté par Maître [FL] [R], a demandé l’annulation de l’expertise.
À l’audience du 4 juillet 2022, la conseillère chargée de la mise en état a joint l’incident au fond et enjoins à Maître [R] de conclure au fond pour le 19 août 2022.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [E] [H] demande à la Cour de :
Plaise à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état,
Vu les présentes conclusions ;
Vu les articles 1582, 1583 du Code civil ;
Vu l ‘article 55 du Code de procédure civile ;
Vu le principe de bonne administration de la justice ;
– Donner Acte à Monsieur [E] [H] de ce qu’il procède aux appels en cause de Monsieur [S] [M] et de la SCP Office Notarial Bernard BRUGGMANN et [F] [KK], en qualité de successeur de l’étude de Me [T] [FZ], notaire, à la première date utile ;
– Réserver tous autres moyens au fond.
Il n’a été procédé à aucune assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Après plus de 25 années de procédure durant lesquelles la propriété de Monsieur [E] [H] sur la terre [OP] e te motu, et alors qu’il a été jugé par arrêt en date du 28 mai 2015 que Monsieur [E] [H] n’a pas acquis la propriété de la partie de la terre [OP] e te motu, située sur le Motu de MAEVA, que ce soit par titre ou par prescription acquisitive, il n’est plus temps pour lui, en août 2022, de dire nécessaire que son vendeur et l’Etude notariale en charge de la rédaction de l’acte de vente soit attrait à la présente instance.
Pour une bonne administration de la justice et dans le respect du double degré de juridiction, et alors que Monsieur [E] [H] aurait pu appeler dans la cause son vendeur et le notaire rédacteur de l’acte dès que son droit de propriété a été attaqué, soit il y a plus de 25 ans, la cour dit que c’est dans une autre instance que Monsieur [E] [H] devra rechercher, s’il le souhaite, la responsabilité du notaire et la garantie d’éviction de son vendeur.
La cour doit maintenant statuer sur ce qui reste du litige, à savoir l’implantation et la délimitation de la terre [OP] e te motu, propriété des ayants droits de [U] a [ED].
Il est constant qu’il résulte des termes de l’arrêt n° 313/add en date du 28 mai 2015, que la mission de l’expert était de détacher la terre [OP] e te motu de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I] dans laquelle elle avait été englobée à tort, étant acté que la terre [OP] e te motu et la parcelle acquise par [E] [H] ne se superposaient cependant pas.
L’expert a procédé à une réunion d’expertise le 17 mars 2021, réunion au cours de laquelle, Monsieur [E] [H] était représenté par son avocat, Maître [LF]. Si à la demande des parties présentes, l’expert a recherché les limites de la terre avec l’aide de Monsieur [BD] [JX], aucune opposition à la prise en compte des dires de celui-ci n’a été formulée, ni aucune autre proposition de limite qui aurait exigé l’arbitrage de l’expert.
Aux termes de ses opérations d’expertise, l’expert a dressé un plan qui fait apparaître en jaune la terre [OP] e te motu et en vert le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I], ce qui correspond pleinement à sa mission.
Ainsi, outre que Monsieur [E] [H] ne précise pas en quoi les conclusions de l’expertise lui font grief, il est constant que l’expert a rempli sa mission dans le respect du contradictoire. Il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise de Monsieur [AY] [PD].
En conséquence, la Cour homologue le rapport d’expertise de Monsieur [AY] [PD] en date du 2 juin 2021, qu’il y a lieu d’annexer au présent arrêt, et en adopte les conclusions.
La cour dit que la terre [OP] e te motu, propriété des ayants droit de [U] a [ED], parcelles en jaune du plan de délimitation dressé par l’expert, a une superficie de 10.464 m2 entre le lac Maeva et la route de l’aéroport, délimité à l’ouest par la parcelle [Cadastre 2] ou [Cadastre 12] et à l’est par le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I] ; et une superficie de 25.808 m2 entre la route de l’aéroport et l’océan, délimité à l’ouest par la parcelle [Cadastre 2] ou [Cadastre 12] et à l’est par le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I].
La cour dit que le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I], parcelles en vert du plan dressé par l’expert, reste la propriété de Monsieur [E] [H] pour une superficie de 833 m2 entre le lac Maeva et la route de l’aéroport et pour 4.910 m2 pour la partie entre la route de l’aéroport et l’océan.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 8] à la charge des consorts [JX], [VX] et [P].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 313/add en date du 28 mai 2015,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 16 mars 2027 qui a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt n° 313/add en date du 28 mai 2015,
Vu le rapport d’expertise en date du 2 juin 2021 de Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, déposé au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021,
DIT que, pour une bonne administration de la justice et dans le respect du double degré de juridiction, c’est dans une autre instance que Monsieur [E] [H] devra rechercher, s’il le souhaite, la responsabilité du notaire et la garantie d’éviction de son vendeur ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise en date du 2 juin 2021 de Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, déposé au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise en date du 2 juin 2021 de Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, déposé au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021 ;
ADOPTE les conclusions du rapport d’expertise en date du 2 juin 2021 de Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, déposé au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021 ;
DIT qu’il y a lieu d’annexer au présent arrêt le rapport d’expertise, et son plan de délimitation de la terre [OP] e te motu, en date du 2 juin 2021 de Monsieur [AY] [PD], expert géomètre, déposé au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021, qui fera corps avec lui ;
DIT que la terre [OP] e te motu, propriété des ayants droit de [U] a [ED], parcelles en jaune du plan de délimitation dressé par l’expert, a une superficie de 10.464 m2 entre le lac Maeva et la route de l’aéroport, délimité à l’ouest par la parcelle [Cadastre 2] ou [Cadastre 12] et à l’est par le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I] ; et une superficie de 25.808 m2 entre la route de l’aéroport et l’océan, délimité à l’ouest par la parcelle [Cadastre 2] ou [Cadastre 12] et à l’est par le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I] ;
DIT que le surplus de la parcelle [Cadastre 5] du [Cadastre 6] du partage du domaine de [S] [I], parcelles en vert du plan dressé par l’expert, reste la propriété de Monsieur [E] [H] pour une superficie de 833 m2 entre le lac Maeva et la route de l’aéroport et pour 4.910 m2 pour la partie entre la route de l’aéroport et l’océan ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 8] à la charge des consorts [JX], [VX] et [P] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
Prononcé à [Localité 8], le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ