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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02094 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMTW
Jugement du 23 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00028
ARRÊT DU 7 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] (dit [N]) [G]
né le 07 Janvier 1963 à [Localité 15] (57)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1810014, et Me Erwan LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe RANGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 13900168, et Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [I] [P] divorcée [G]
née le 26 Mars 1963 à [Localité 15] (57)
[Adresse 7]
[Localité 4]
SELARL [12] ([11]) ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [I] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 06 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 7 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2006, la société [10] (société [10] ci-après) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la somme de 23 000 euros en principal sur un bien immobilier situé à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle), appartenant à M. [N] (dit [N]) [G] et à Mme [I] [P] épouse [G].
Par acte authentique reçu le 14 juin 2007 par Me [Y] [C], notaire assistant les vendeurs, M. [N] (dit [N]) [G] et son épouse Mme [I] [P] ont vendu ce bien immobilier au prix de 125 000 euros.
Après avoir désintéressé le créancier hypothécaire de premier rang, Me [C] a remis aux vendeurs le solde du prix de vente sans avoir désintéressé la société [10], devenue la [9].
M. et Mme [G] n’ont pas remboursé le prêt consenti par la société [10], bénéficiant de la garantie hypothécaire.
En vertu d’un jugement rendu le 9 mai 2007 par le tribunal d’instance de Nancy, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 25 février 2010, M. [G] et Mme [G] ont été condamnés solidairement à payer à la société [10], les sommes de 900,46 euros et de 15 123,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, outre une indemnité de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [G] a été condamnée seule à payer au même créancier la somme de 5 599,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2006.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été transformée en hypothèque définitive publiée et enregistrée le 26 mars 2010 pour sûreté d’une dette de 25 354,89 euros (hors intérêts postérieurs au 23 mars 2010 et dépens), dont 19 112, 87 euros à la charge des époux [G], tenus solidairement et 6 242, 02 euros à la charge de Mme [G], seule.
Le 1er mars 2012, la société anonyme [16], en sa qualité d’assureur de Me [Y] [C], a réglé à la [9] venant aux droits de la société [10], la somme de 27 349,18 euros, représentant la dette des époux [G], tous intérêts et frais inclus.
Suivant acte sous seing privé établi le même jour, la [9] a subrogé la société anonyme [16] dans ses droits et actions à l’encontre de M. et Mme [G].
Suivant courrier recommandé en date du 19 février 2013 adressé à M. et Mme [G], la société anonyme [16] a sollicité, en sa qualité de créancier subrogé, le remboursement de la somme acquittée, à leur place, auprès de la [9].
Le 26 février 2015, un protocole d’accord transactionnel était conclu entre la société anonyme [16] et Mme [I] [P] épouse [G], cette dernière s’engageant à verser la somme de 27 349,18 euros, sur deux ans, suivant des mensualités de 1 139,55 euros à compter du 10 mars 2015.
Mme [I] [P] épouse [G] n’ayant pas respecté ce protocole, la société anonyme [16] a fait assigner, le 16 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Rennes, M. [G] et Mme [G] aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 619, 40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, suivant jugement du 29 mars 2016, par le tribunal de grande instance de Brest à l’égard de Mme [P] épouse [G], alors avocate au barreau de Saint-Brieuc, la société anonyme [16] déclarait sa créance par lettres recommandées en date des 10 et 20 juin 2016 auprès de la SELARL [11], en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [P] épouse [G].
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2016, la société anonyme [16] appelait à la cause la SELARL [11], en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [P] épouse [G] afin notamment de voir fixer sa créance au passif de cette dernière.
Après jonction des instances, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brest a, par ordonnance en date du 8 décembre 2016, renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Laval, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
– débouté M. [G] de sa demande de désignation d’un expert graphologue,
– dit que M. [G] et Mme [P] épouse [G] sont solidairement débiteurs du remboursement de la somme de 21 058,87 euros à la société [16],
– condamné M. [G] à payer à la société [16] la somme de 21 058,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013,
– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– fixé la créance de la société [16] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] à un montant total de 27 349,81 euros (21 058,87 + 6 290,31) outre les intérêts au taux légal sur la somme de 27 349,18 euros à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné solidairement M. [G] et Mme [P] épouse [G] à payer à la société [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pénard,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2018, M. [N] (dit [N]) [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [I] [P] et la société anonyme [16]. Il demande l’annulation ou la réformation dudit jugement en ce qu’il :
– l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert graphologue,
– a dit que M. [G] et Mme [P] épouse [G] sont solidairement débiteurs du remboursement de la somme de 21 058,87 euros à la société [16],
– l’a condamné à payer à la société [16] la somme de 21 058,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013,
– a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– a fixé la créance de la société [16] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] à un montant total de 27 349,81 euros (21 058,87 + 6 290,31) outre les intérêts au taux légal sur la somme de 27 349,18 euros à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– a condamné solidairement M. [G] et Mme [P] à payer à la société [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pénard,
– a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2018 (dossier enrôlé sous le numéro RG 18/02221), M. [N] (dit [N]) [G] a relevé appel des mêmes dispositions, intimant la SELARL [11], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [P].
Mme [I] [P] ayant été placée le 12 novembre 2018 en liquidation judiciaire, M. [N] (dit [N]) [G] a fait assigner la SELARL [12] ([11]) en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [P], par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019.
Les instances d’appel ont été jointes le 22 mai 2019.
La SELARL [12] ([11]), qui a reçu signification par actes remis à personne habilitée, le 31 janvier 2019, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et le 16 avril 2019, des conclusions de la société anonyme [16], n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Mme [I] [P] divorcée [G], qui a reçu signification par actes remis en l’étude d’huissier, le 31 janvier 2019, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et le 18 avril 2019, des conclusions de la société anonyme [16], n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
– en date du 17 janvier 2019 pour M. [N] (dit [N]) [G],
– en date du 12 avril 2019 pour la société anonyme [16],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [N] (dit [N]) [G] demande à la cour de’:
– réformer le jugement dont appel,
– vu les articles L. 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable et L. 218-2 du code de la consommation, dire forclose et à défaut prescrite l’action des [16],
– vu les articles 1250 et 1251 du code civil et L. 121-12 du code de assurances, débouter les [16] de toutes leurs demandes,
– condamner les [16] à la restitution des sommes réglées outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement opéré entre les mains de leur conseil et la capitalisation des intérêts par années,
subsidiairement,
– vu l’article 1153 du code civil dans sa version applicable, dire que les intérêts moratoires ne pourront courir sur la dette qu’à compter de l’assignation,
– vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil, condamner Mme [P] à le garantir intégralement de toute condamnation et fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire au montant de ces condamnations,
en tous cas,
– condamner les [16] et Mme [P] in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [N] (dit [N]) [G] se prévaut à titre liminaire de la prescription de l’action subrogatoire engagée par la société anonyme [16], estimant que cette dernière était tenue d’agir, à compter de la subrogation, dans le délai de deux années prévu à l’article L 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du contrat de prêt. Il expose que l’assureur ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans du titre exécutoire, prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et qui bénéficie exclusivement à la banque [9]. A cet égard, l’appelant relève que la société anonyme [16] n’était pas partie à la procédure ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 25 février 2010. Il considère que la créance revendiquée par la société anonyme [16] étant née du paiement effectué auprès de l’établissement bancaire, au titre de sa subrogation, c’est le délai de prescription applicable au crédit à la consommation qui doit s’appliquer. Il ajoute que le calcul des intérêts effectués par la société anonyme [16] démontre d’ailleurs que la créance revendiquée par cette dernière découle, non de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, mais de la mise en demeure du 19 février 2013, intervenue après la mise en oeuvre de la subrogation.
Sur le fond, l’appelant soutient que la subrogation légale invoquée par la société anonyme [16] est fondée sur les articles 1251 3° du code civil, dans sa version applicable au litige et L 121-12 du code des assurances. D’une part, il relève que les conditions d’engagement de la garantie et de la faute alléguée du notaire sont douteuses, observant que la faute de ce dernier n’a été validée par aucune décision de justice et relève de l’appréciation de l’assureur lui-même qui justifie son intervention par l’exercice du droit de suite du créancier sur le bien vendu. En outre, l’appelant constate que la déclaration de sinistre du notaire de janvier 2011 et la quittance subrogative donnent une version différente, voire contradictoire, de la faute du notaire qui, soit ne s’est pas référé à l’état hypothécaire en sa possession, soit a omis de prendre en considération l’inscription hypothécaire révélée par l’état hypothécaire. L’appelant souligne que le notaire n’a manifestement pas omis la créance du [10] puisqu’il a émis quatre chèques pour un total de 20 000 euros au bénéfice de l’établissement bancaire et que ces chèques ont fait l’objet d’écritures d’annulation sans aucune explication. D’autre part, l’appelant, se fondant sur l’article L 121-12 du code des assurances, affirme qu’il n’est en rien responsable de la faute éventuelle du notaire dans la mesure où il n’a pas été avisé d’un quelconque paiement indu et d’une obligation à restitution avant l’assignation, n’ayant jamais été destinataire d’une demande du notaire, ni sollicité par son ex-épouse dans le cadre des négociations ayant conduit à la signature du protocole d’accord le 26 février 2015. Il ajoute n’avoir reçu de la part du notaire que les sommes de 5 000 euros et 6 000 euros qui sont sans rapport avec les montants destinés à la [9], en rapport avec la créance de celle-ci dont il ignorait totalement l’existence jusqu’à la présente procédure.
En réponse à la demande subsidiaire de la société anonyme [16], se fondant sur la subrogation conventionnelle, M. [N] (dit [N]) [G] se prévaut de l’irrégularité de la quittance subrogative, faute pour sa signataire de justifier de son pouvoir et sa qualité d’une part, de représentation de la société anonyme [16] et d’autre part, de subrogation de l’assureur dans ses droits et actions vis à vis de M. [G].
A titre subsidiaire, l’appelant estime que les intérêts moratoires de la dette ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 19 février 2013 qu’il considère comme inopposable pour avoir été adressée en un seul courrier aux deux coobligés et dont il n’a pas signé l’accusé-réception.
Enfin, l’appelant, à l’appui de sa demande de garantie formée à l’encontre de Mme [I] [P] divorcée [G], se prévaut de la responsabilité délictuelle de cette dernière qui, par son inexécution du protocole transactionnel convenu avec la société anonyme [16], lui a causé un dommage. A ce titre, il expose que son ex-épouse, en acceptant de prendre en charge, seule, une dette commune, sans même lui en faire état, a reconnu que l’engagement litigieux de remboursement était exclusivement le sien et non celui de son ex-époux, à qui elle avait dissimulé la situation. L’appelant fait valoir qu’il ne serait redevable d’aucune somme si Mme [I] [P] divorcée [G] avait respecté les termes du protocole d’accord la liant à la société anonyme [16].
La société anonyme [16] demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1, 1346 et 1346-1 du code civil, de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– y ajoutant, condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers de l’instance et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL [14], Me Philippe Rangé, conformément à l’article 699 du même code.
La société anonyme [16], en réponse au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, expose que son action vise à faire constater en justice l’existence d’une subrogation intervenue à son profit, ne disposant, personnellement, d’aucun titre exécutoire. Elle rappelle ainsi qu’elle n’aurait pas pu faire exécuter, en son nom, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et fait remarquer que M. [N] (dit [N]) [G] formule un aveu judiciaire en ce qu’il estime qu’en sa qualité de subrogée dans les droits de la banque [9], elle aurait pu faire exécuter ledit arrêt et qu’elle bénéficie ainsi du délai de prescription de 10 ans. La société anonyme [16] ajoute que le titre exécutoire qu’elle a cherché à obtenir en saisissant le tribunal de grande instance n’est pas un nouveau titre qui se substituerait à celui obtenu par le [9] mais un titre reconnaissant son droit à poursuivre en paiement M. et Mme [G], en tant que créancier subrogé. Elle considère qu’en tant que subrogée dans les droits de la banque [9], elle bénéficie des mêmes droits que celle-ci et dispose ainsi d’un délai de 10 ans pour réaliser les diligences nécessaires pour exécuter à son profit l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 février 2010. Par ailleurs, la société anonyme [16] conteste l’interprétation donnée par M. [G] de son calcul des intérêts moratoires, indiquant que sa créance inclut bien les intérêts qui ont couru à compter du prononcé de l’arrêt du 25 février 2010 confirmant le jugement de 2007.
Sur le fond, à titre principal, la société anonyme [16] fait valoir que les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas applicables au litige et qu’elle n’a d’ailleurs pas fondé son action sur ces dispositions mais sur celles de l’article 1251 3° ancien du code civil. Aussi, l’intimée relève que la circonstance que le notaire ait commis ou non une faute, n’a aucune influence sur l’existence de la dette impayée des époux [G], qui résulte d’un crédit non remboursé et au titre duquel la banque [9] dispose d’un titre exécutoire. En tout état de cause, elle observe que le montant des quatre chèques annulés, évoqués par l’appelant, ne correspond absolument pas à celui des crédits restant à rembourser. Enfin, la société anonyme [16] affirme que contrairement aux indications de l’appelant, ce dernier n’est pas victime dans le litige puisqu’il a bien perçu des fonds indus en 2007, dans les suites de la vente du bien immobilier, grâce aux manoeuvres de son ex-épouse. L’assureur se prévaut encore de ce qu’elle a éteint la dette des ex-époux [G] vis à vis de la banque [9], y trouvant un intérêt vis à vis de son assuré, pour fonder son recours subrogatoire à l’encontre de M. et Mme [G], débiteurs sur lesquels doit peser la charge définitive de la dette.
A titre subsidiaire, sur la subrogation conventionnelle, la société anonyme [16] réplique qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de ce que le signataire de la quittance subrogative n’aurait pas eu capacité et pouvoir pour la signer. Elle ajoute que cette question est sans influence sur le litige puisque seule la banque [9] qui l’a subrogée dans ses droits à l’égard des débiteurs, pourrait avoir un intérêt à agir en nullité de la subrogation conventionnelle.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [N] (dit [N]) [G] ne critique plus le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert graphologue. En application de l’article 562 du code de procédure civile, ce chef du jugement sera dès lors confirmé sans examen au fond.
I- Sur l’action subrogatoire formée par la société anonyme [16]
– Sur la prescription de l’action subrogatoire
Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que constitue un titre exécutoire la décision de justice qui constate une créance liquide et exigible.
L’article L 111-4 du même code précise que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est constant que l’action subrogatoire de l’assureur est calquée sur l’action transmise par le subrogeant, assuré ou victime. Il lui faut donc agir contre le responsable avant que l’action dont disposait le subrogeant soit prescrite.
Il est également établi que le paiement subrogatoire transmet au subrogé, qui recueille les droits et actions du créancier, le titre exécutoire du subrogeant, accessoire à la créance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que suivant arrêt rendu le 25 février 2010 et devenu définitif, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Nancy du 9 mai 2007 qui a condamné solidairement M. [N] (dit [N]) [G] et Mme [I] [P] divorcée [G] à payer à la société [10] les sommes de 900,46 euros (au titre du solde de leur compte joint) et de 15 123,32 euros (au titre du solde d’un prêt de 21 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En outre, Mme [P] a été condamnée seule à payer au même créancier la somme de 5 599,37 euros (au titre du solde de son compte professionnel) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2006.
Il est établi que la société anonyme [16] ne pouvait, en son nom personnel, se prévaloir de cet arrêt comme un titre exécutoire à l’égard de M. [N] (dit [N]) [G] et Mme [I] [P] divorcée [G] dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre au profit de l’assureur. L’action de la société anonyme [16], qui ne dispose en définitive que d’une quittance subrogative, ne se heurte donc pas au principe ‘titre sur titre ne vaut’ comme allégué à tort par l’appelant. Il ne s’agit pas en effet pour la société anonyme [16] d’obtenir un nouveau titre exécutoire qui ferait doublon avec celui obtenu par la banque [9] en 2010 mais un titre visant à voir reconnaître sa qualité de subrogée dans les droits de la banque [9] pour faire exécuter à sa place les condamnations prononcées par la cour d’appel de Nancy, le 25 février 2010.
C’est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la condamnation des époux [G], suivant arrêt de la cour d’appel de Nancy le 25 février 2010, ne faisait pas obstacle à l’action de la société anonyme [16], subrogée dans les droits de la banque [9] tendant à solliciter leur condamnation à son profit.
En second lieu, il n’est pas contesté par les parties que la société anonyme [16], assureur couvrant la responsabilité professionnelle de Me [C], a indemnisé la [9] du préjudice consistant dans le non-remboursement du solde du prêt restant dû par M. et Mme [G].
Pour autant, comme retenu précédemment, l’action engagée par la société anonyme [16] à l’encontre de M. et Mme [G] ne constitue pas une action personnelle à cet assureur, mais repose sur l’invocation d’une subrogation, tant légale que conventionnelle, dans les droits et actions de la [9] qu’elle a indemnisée, en rapport avec le contrat de crédit auquel l’assureur n’est pas partie.
Une telle action subrogatoire ne dérive ainsi pas du contrat d’emprunt souscrit par M. et Mme [G] auprès de la société [10] devenue la banque [9].
Le délai de prescription biennal régissant le crédit à la consommation en vertu de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, n’est par conséquent pas applicable à la société anonyme [16].
Au surplus, contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, la créance dont se prévaut la société anonyme [16] ne trouve pas son origine dans le paiement qu’elle a dû effectuer pour désintéresser la banque [9] au titre de sa subrogation mais bien dans l’exécution de l’arrêt précité de la cour d’appel de Nancy. A cet égard, la cour relève que la société anonyme [16] a fait courir les intérêts sur les sommes dues par M. et Mme [G] à compter du prononcé de l’arrêt du 25 février 2010 et non à compter de la mise en demeure du 19 février 2013, comme indiqué de manière erronée par l’intimé.
Il en résulte qu’en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la banque [9], la société anonyme [16] bénéficie des mêmes droits que celle-ci, soit un délai de prescription de 10 ans pour exécuter à son profit l’arrêt du 25 février 2010, en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. La société anonyme [16] a interrompu ce délai par la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Rennes de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Le moyen nouveau opposé par M. [G] et tiré de la prescription de l’action subrogatoire, à l’appui de sa demande d’irrecevabilité déjà exprimée devant le premier juge, sera par conséquent rejeté, ainsi qu’il y sera ajouté par la cour.
– Sur le bien fondé de l’action subrogatoire
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, aux termes de l’ancien article 1251 3º du code civil, applicable au litige, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
En application de ce texte, il est constant que le notaire qui a fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s’est trouvé, par sa faute, dans l’obligation de lui payer le montant de celle-ci est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu’il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette. Il en est de même pour l’assureur, qui, garantissant la responsabilité professionnelle du notaire, a réglé pour le compte de ce dernier, la créance en cause, en vertu du contrat d’assurance.
En l’espèce, comme souligné à juste titre par la société anonyme [16], c’est de manière erronée que le premier juge a, en sus des dispositions de l’article 1346 du code civil résultant de la nouvelle codification de l’ancien article 1251 3°, appliqué au litige les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. En effet,cet article vise formellement la subrogation dans les droits ‘de l’assuré’ -ici, le notaire- contre le tiers qui ‘par son fait’ a causé le dommage -et il s’agit ici, à nouveau, du notaire-. La subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances, qui n’était pas invoquée par la société anonyme [16] à l’appui de son action subrogatoire devant le premier juge, n’est donc pas applicable au cas particulier puisqu’elle conduirait finalement à dénier la subrogation à l’assureur de responsabilité du notaire.
Il s’ensuit que c’est la subrogation légale de droit commun, prévue à l’article 1251 et suivants du code civil dans sa rédaction applicable au litige, qui doit exclusivement s’appliquer au présent litige. Les développements de l’appelant relativement à son absence de faute dans la réalisation du dommage indemnisé par la société anonyme [16], de nature à invalider l’action subrogatoire de l’assureur sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, seront ainsi écartés.
La cour relève en premier lieu que Me [C], notaire rédacteur de l’acte de vente, a distribué le prix sans avoir vérifié l’état hypothécaire de l’immeuble à l’occasion de la publication de l’acte authentique alors qu’une hypothèque judiciaire provisoire était inscrite sur le bien au profit de la banque [9] pour la somme de 23 000 euros. Il ne peut être sérieusement discuté que la société anonyme [16], en qualité d’assureur responsabilité civile de Me [C], avait intérêt à indemniser le créancier.
Compte tenu du risque d’exercice par la banque du droit de suite à l’encontre de l’acquéreur du bien hypothéqué, l’assureur responsabilité civile du notaire devait ainsi appliquer sa garantie sans que M. [G] puisse valablement remettre en cause les conditions d’engagement de celle-ci, en discutant la faute du notaire. A cet égard, d’une part, la cour constate que la société anonyme [16] a réglé sa propre dette, née du contrat d’assurance la liant à Me [C], sans qu’il soit necessaire d’attendre une décision judiciaire de condamnation de ce chef. D’autre part, l’argumentation développée par l’appelant tendant à instiller le doute sur la faute du notaire est inopérante. En effet, M. [G] se fonde notamment sur des chèques émis par le notaire au bénéfice de la société [10] en 2007 et 2008 pour un total de 20 000 euros puis annulés. La cour relève que ledit montant ne correspond pas à celui des crédits restant à rembourser au jour de la vente du bien immobilier et qu’en tout état de cause, il est avéré que le remboursement de la dette de la banque [9] n’est pas intervenu lors de ces versements qui ont été annulés.
En s’aquittant des sommes dues par M. et Mme [G], la société anonyme [16] a éteint leur dette à l’égard de la banque [9] de sorte qu’elle peut prétendre bénéficier de la subrogation à leur encontre, ceux-ci devant supporter la charge définitive de la dette.
La société anonyme [16] bénéficie donc de la subrogation de plein droit instituée par l’article 1251-3° du code civil et peut donc se retourner contre M. [N] (dit [N]) [G] et Mme [I] [P] divorcée [G] qui ont indûment perçu de Me [C] le solde du prix de vente de leur bien en dépit de l’hypothèque judiciaire provisoire qui grevait celui-ci.
En exécution des condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [G], suivant arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy du 25 février 2010 et du bordereau d’hypothèque publié le 26 mars 2010, la société anonyme [16] a procédé, le 1er mars 2012, aux paiements suivants auprès de la [9] :
– 21 058,87 euros, incluant les intérêts au taux légal arrêtés au 24 novembre 2006, au titre de la dette solidaire de M. et Mme [G],
– 6 290, 31 euros, incluant les intérêts au taux légal arrêtés au 24 novembre 2006, au titre de la dette de Mme [G].
La [9] a, d’ailleurs, subrogé expressément et concomitamment la société anonyme [16] dans tous ses droits et actions à l’encontre de M. [N] (dit [N]) [G] et Mme [I] [P] divorcée [G] concernant leur dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, et ce, dans les conditions prévues par l’article 1250 1°du code civil, par quittance subrogative délivrée le 1er mars 2012, produite aux débats.
La subrogation intervenant à hauteur du montant du paiement réalisé par la société anonyme [16], le premier juge a, à bon droit, condamné solidairement M. [N] (dit [N]) [G] à payer à la société anonyme [16] la somme de 21 058, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 et fixé la créance de l’assureur au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [P] divorcée [G] à un montant total de 27 349, 18 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 27 349, 18 euros à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 et capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour rappelle que la mise en demeure personnelle d’un codébiteur solidaire produisant des effets contre tous les autres codébiteurs en application de l’article 1314 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’appelant ne peut reprocher au premier juge d’avoir pris comme point de départ des intérêts moratoires, la mise en demeure du 19 février 2013 adressée à Mme [I] [P] divorcée [G].
Par ailleurs, la cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts légaux et conventionnels ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective, s’agissant de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire et dont Mme [I] [P] divorcée [G] se trouve seule débitrice, comme correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accueilli l’action subrogatoire de la société anonyme [16], condamné M. [G] au paiement des sommes versées à la banque [9], augmentées des intérêts au taux légal et fixé la créance de l’assureur au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G] comme il a été dit précédemment.
II- Sur la demande en garantie formée par M. [G] à l’encontre de Mme [P] divorcée [G]
L’article 2044 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 du même code dispose que les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article suivant précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2051 du même code dispose que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Il résulte de ces dispositions qu’une transaction, ne peut produire d’effet et n’a d’autorité de chose jugée qu’entre les parties qui l’ont conclue et qu’un tiers qui n’y a pas été partie ne peut pas se prévaloir de ses effets. Cependant, les conventions, qui n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers. Ainsi, un tiers peut se prévaloir d’une transaction en tant que fait juridique.
En l’espèce, l’accord transactionnel du 26 février 2015 conclu entre d’une part, Mme [I] [P] épouse [G] et d’autre part, la société anonyme [16], prévoyait notamment en son article 2 que ‘Mme [I] [P] épouse [G] accepte de verser à la société [16] la somme totale de 27 349, 18 euros (…). La compagnie [16] accepte un échelonnement de la dette sur deux ans. (…) Le non paiement total ou partiel d’une échéance à la date prévue, entraînera de plein droit et sans formalité l’exigibilité des sommes restant dues.’ L’article 4 du protocole énonçait que ‘les parties conviennent que si l’une d’entre elles manque d’exécuter la présente transaction, celle-ci sera caduque de plein droit. Notamment, la compagnie [16] serait alors en droit d’agir en recouvrement de sa créance tant à l’encontre de Madame [P] que de son époux, Monsieur [G], codébiteur.’
Il n’est pas contesté que les sommes mises à la charge de Mme [G] n’ont pas été réglées par cette dernière, aux échéances convenues, ni par la suite.
M. [G], tiers au protocole transactionnel, invoque précisément ce manquement contractuel imputable à son ex-épouse, partie au protocole, pour justifier d’un préjudice de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette dernière et fonder son action en garantie.
La cour relève que la circonstance que Mme [P] divorcée [G] se soit engagée seule à rembourser la société anonyme [16], dans le cadre de ce protocole transactionnel, ne peut à elle seule caractériser sa reconnaissance d’une dette unilatérale et son souhait de libérer son coobligé. En effet, les transactions sont d’interprétation restrictive et il n’est pas possible de donner, dans le cadre de ce protocole intervenu le 26 février 2015, des intentions qui ne sont pas celles de Mme [P] divorcée [G]. Aucun élément de cette transaction ne permet d’affirmer que Mme [P] divorcée [G] a entendu renoncer à solliciter M. [G], au titre de sa contribution à la dette, étant observé qu’aucune désolidarisation conventionnelle au profit de M. [G], non partie au protocole, n’a été décidée entre les parties.
Dès lors, M. [G] ne démontre pas que l’inexécution par Mme [P] divorcée [G] de ce protocole transactionnel lui cause préjudice en ce qu’il se trouve actionné par la société anonyme [16], au titre de son recours subrogatoire.
Il convient de confirmer, par substitution des motifs, le premier jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [P] divorcée [G] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et, y ajoutant, de débouter M. [G] de sa demande subséquente de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] divorcée [G].
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] (dit [N]) [G] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL [14], Me Philippe Rangé.
L’appelant sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la société anonyme [16] et de Mme [I] [P] divorcée [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [N] (dit [N]) [G] sera en revanche condamné à payer à la société anonyme [16], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rrendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 23 avril 2018, sauf à rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de Mme [I] [P] divorcée [G] a entraîné l’arrêt du cours des intérêts, s’agissant de sa dette personnelle correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] (dit [N]) [G] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action subrogatoire formée par la société anonyme [16],
DEBOUTE M. [N] (dit [N]) [G] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [P] divorcée [G],
CONDAMNE M. [N] (dit [N]) [G] à payer à la société anonyme [16] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [N] (dit [N]) [G] de sa demande formée à l’encontre de la société anonyme [16] et de Mme [I] [P] divorcée [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] (dit [N]) [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [14], Me Philippe Rangé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER