Responsabilité du Notaire : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.619

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Responsabilité du Notaire : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.619
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CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° W 21-20.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Versantis, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 11] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 21-20.619 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 13],

4°/ à Mme [K] [Z],

5°/ à Mme [Y] [Z],

toutes deux domiciliées [Adresse 1] et venant aux droits de M. [J] [Z],

6°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], venant aux droits de M. [J] [Z] et prise en qualité de liquidateur de la SCP [J] [Z],

7°/ à la société Atelier l’échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anomyne, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gaudinelles, société civile immobilière,

10°/ à la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à la société JCV conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société JCV Conseil,

défendeurs à la cassation.

La société MMA Iard, Mmes [K], [Y] et [A] [Z], agissant en leur qualité d’ayants droit de [J] [Z], Mme [A] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [J] [Z] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Versantis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Mmes [K] et [Y] [Z] et de Mme [A] [Z], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de Mme [H], après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Versantis du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Atelier l’échelle, Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, Mutuelle des architectes français, JCV conseil et JSA, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société JCV conseil.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2021, RG n° 19/02066), suivant acte authentique reçu le 28 octobre 2008 par [J] [Z] (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu, en l’état futur d’achèvement, un bien immobilier dépendant d’une résidence de tourisme à M. [W] et Mme [H] (les acquéreurs). Pour financer cette acquisition, ceux-ci ont contracté un emprunt auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (la banque).

3. Le chantier a été abandonné et le bien n’a pas été livré.

4. Les acquéreurs ont assigné le vendeur, placé ensuite en liquidation judiciaire, ses associés, dont la société Versantis, titulaire des parts sociales à hauteur de 13 %, les mandataires judiciaires et la banque, en annulation de la vente et du prêt accessoire, ainsi que le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l’assureur), en responsabilité et en indemnisation.

5. Le notaire étant décédé en cours d’instance, ses héritières, Mmes [A], [K] et [Y] [Z], sont intervenues à l’instance, Mme [A] [Z] intervenant également en qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle [J] [Z] (les consorts [Z]).

6. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée et la responsabilité du notaire retenue au titre de divers manquements.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Versantis fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux acquéreurs la somme de 10 596,43 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec capitalisation des intérêts, et à payer à chacun d’eux la somme de 1 300 euros au titre du préjudice moral, alors :

« 1°/ qu’en application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que par dérogation à ce texte, l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les associés d’une société civile de construction-vente d’immeubles (SCCV) sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les associés d’une SCCV sont donc tenus des dettes sociales à proportion de la participation qu’ils détenaient à la naissance de la dette sociale, indépendamment de la date d’exigibilité de celle-ci ; qu’en l’espèce, la société Les Gaudinelles est une société civile de construction-vente ; que la cour d’appel a jugé que c’est « à bon droit que la société Versantis fait valoir que les associés d’une société de construction-vente y sont tenus à proportion de la participation qu’ils détenaient à la naissance de la dette sociale, indépendamment de la date d’exigibilité » et qu’« il ressort des éléments de la procédure que la société de droit luxembourgeois Versantis n’a pris la qualité d’associé de la SCI Les Gaudinelles que le 15 février 2010 alors que la créance de réparation est née, comme elle le soutient, à la date de réalisation du dommage, les causes de nullité de la vente et les fautes imputables au notaire étant antérieures à sa prise de participation » ; qu’il en résultait que la société Versantis n’était pas tenue des dettes de la SCCV Les Gaudinelles nées avant le 15 février 2010 ; qu’en condamnant néanmoins la société Versantis, en tant qu’associée tenue indéfiniment des dettes sociales de la SCCV Les Gaudinelles à hauteur de sa participation de 13 %, à payer aux acquéreurs la somme de 10 596,43 euros au titre de la restitution du prix de vente, et celle de 1 300 euros à chacun d’eux au titre du préjudice moral, tandis que ces dettes sont nées avant le 15 février 2010, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation ;

2°/ que, subsidiairement, à supposer que l’on considère que la cour d’appel n’a pas retenu que les dettes ci-dessus étaient nées avant le 15 février 2010, il lui appartenait de motiver sa décision sur la date de naissance des créances invoquées ; qu’en condamnant cependant la société Versantis, en tant qu’associée tenue indéfiniment des dettes sociales de la SCCV Les Gaudinelles à hauteur de sa participation de 13 %, à payer aux acquéreurs la somme de 10 596,43 euros au titre de la restitution du prix de vente et celle de 1 300 euros à chacun d’eux au titre du préjudice moral, sans constater que les dettes étaient nées après le 15 février 2010, date à laquelle elle est devenue associée de la SCCV Les Gaudinelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 


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