Responsabilité du Notaire : 5 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/02138

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Responsabilité du Notaire : 5 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/02138
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N° RG 19/02138 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF64

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

15/01959

Tribunal de grande instance du Havre du 18 avril 2019

APPELANTS :

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 2] 1974

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

et assisté de Me Jérôme ROCHELET du cabinet LIGNER ROCHELET, avocat au barreau de Rouen

Société civile LEA

RCS du Havre n° 452 105 331

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

et assistée de Me Jérôme ROCHELET du cabinet LIGNER ROCHELET, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Maître [O] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PN BETON Neuville

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du Havre

Maître [O] [F] ès qualités de liquidateur de la Sci MARTIN

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du Havre

Maître Jérôme Béhin

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du Havre

Selarl [K] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G] BLMS

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

et assistée de Me Jérôme ROCHELET du cabinet LIGNER ROCHELET, avocat au barreau de Rouen

Selarl [K] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PN BETON BOLBEC

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

et assistée de Me Jérôme ROCHELET du cabinet LIGNER ROCHELET, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

après rapport écrit de Mme [A]

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 avril 2023.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

”””””’

La Sarl [G] Blms a été constituée en octobre 1994 pour exploiter trois magasins de négoce en matériaux à destination de différentes entreprises régionales.’

M. [U] [G], dirigeant social, a développé l’activité de fabrication et vente de béton prêt à l’emploi et créé plusieurs centrales de production, l’opération étant financée par la signature de contrats de crédit-bail.

En août 2007, le groupe [G] s’est déployé sur la base des sociétés suivantes :

– la Sarl Bp finances, la société holding,

– la Sarl [G] Blms,

– la Sarl Pn béton Bolbec,

– la Sarl Pn béton Neuville,

– la Sci Léa, bailleresse des locaux occupés par la Sarl Pn béton Bolbec à Bolbec, la Sarl [G] Blms à Criquetot-sur-Yvetot,

– la Sci Martin, bailleresse des locaux occupés par la Sarl Pn béton Bolbec à [Localité 10], les Sarl Pn béton Neuville et Poimboeuf Blms à [Localité 10].’

Me [P], notaire au Havre, était depuis plusieurs années, l’unique conseil du groupe, intervenant entre autres pour toute opération constatée par acte notarié.

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2010, le groupe [G] et la Sas Holcim bétons ont convenu de la cession de leur activité de fabrication et de commercialisation de béton prêt à l’emploi, par la vente des fonds de commerce exploités par les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec, Pn béton Neuville, moyennant un prix global de 4 233 000 euros.

Par acte notarié du 6 octobre 2010, reçu par Me [P], les trois sociétés susvisées ont signé la cession des fonds au prix actualisé de 4 200 000 euros.

Il était stipulé que les fonds des sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec et Pn béton Neuville étaient vendus respectivement pour 2 552 000 euros, 1 250 000 euros et 398 000 euros. Par ailleurs, il était prévu la cession des contrats nécessaires à l’activité pour une valeur de 5 000 000 euros. Il était précisé qu’étaient exclues de la cession certaines des activités exercées dans les fonds, à savoir :’ le négoce de matériaux, les énergies renouvelables et éoliennes, ainsi que les stations de lavage.

Les Sci Léa et Martin sont intervenues à l’acte notarié en qualité de propriétaires des immeubles permettant l’exploitation des fonds cédés.

L’acte constituait Me [P], notaire, séquestre des prix de vente pour un total de 4 200 000 euros.

Le même jour, par acte sous seing privé, les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec et Pn béton Neuville ont chacune contractée à l’égard de la Sas Hocim bétons, un engagement de non-concurrence aux termes duquel elles s’interdisaient de prendre part à toute activité se rapportant à la production de béton prêt à l’emploi, pour une durée de cinq ans et dans un rayon de 50 kilomètres autour des centrales à béton. A cet engagement étaient annexés trois plans, un pour chaque société garante, sur lesquels étaient matérialisés chaque rayon de cinquante kilomètres à l’intérieur desquels l’activité concurrentielle était prohibée.

En raison de difficultés financières, les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec, Pn béton Neuville et la Sci Martin ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire.’

Par acte d’huissier du 19 mars 2013, M. [U] [G], les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec, les Sci Léa et Martin et Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pn béton Neuville, ont fait assigner Me [P], Me [K] [J], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire des sociétés [G] Blms et Pn béton Bolbec, ainsi que Me [B] [Y], en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire des sociétés [G] Blms et Pn béton Bolbec, aux fins d’obtenir la condamnation de Me [P] à leur payer la somme de 20 000 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil.’

Les demandeurs invoquaient différentes fautes imputables au professionnel en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession et en sa qualité de séquestre du prix de vente à l’origine d’un préjudice financier (notamment, la non-répartition du prix entre elles dans un délai normal) et qui s’est traduit par l’état de cessation des paiements des sociétés.

Par jugement du 17 novembre 2014, la Sci Martin a été placée en redressement judiciaire. Me [F] a été désignée mandataire judiciaire et Me [H] [V] administrateur. L’affaire initiée par l’assignation du 19 mars 2013 a été radiée le 4 décembre 2014 puis réinscrite le 26 mai 2015 sous le n°15/01959.

Par jugement du 11 mars 2016, le redressement judiciaire de la Sci Martin a été converti en liquidation judiciaire. Me [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.’

Par jugement contradictoire du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :

– constaté qu’aucun moyen n’a été articulé à l’encontre de Me [Y] ; en conséquence, l’a mis hors de cause ;

– constaté que les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec, Pn béton Neuville et la Sci Martin ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;’

– rejeté les demandes indemnitaires formées à l’encontre de Me [P] par M. [G], les sociétés [G] Blms, Pn béton Bolbec, Pn béton Neuville, Sci Léa et Martin, Me [V], Me [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pn béton Neuville et de la Sci Martin et Me [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] Blms et de la société Pn béton Bolbec ;’

– rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Me [P] ;

– condamné in solidum M. [G] et la Sci Léa à payer à Me Béhin la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– condamné in solidum M. [G] et la Sci Léa aux dépens et autorise la Selarl Marguet Lemarié Courbon avocats, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2019, M. [G] et la Sci Léa ont formé appel du jugement en intimant :

– Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société’ Pn béton Neuville,

– Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Martin,

– la Selarl [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [G] Blms,

– la Selarl [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la’Sarl Pn béton Bolbec,

– Me Jérôme Béhin, notaire.

La Selarl [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [G] Blms, et de liquidateur judiciaire de la’Sarl Pn béton Bolbec s’est jointe aux demandes des appelants.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, M. [G], la Sci Léa et les Sarl [G] Blms et Pn béton Bolbec, prises en la personne de la Selarl [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 1199, 1341-1, 1382 et 1956 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 141-16 et L. 143-21 du code de commerce, de :’

– infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– rejeter les demandes de Me Béhin ;

– rejeter les demandes de Me [F], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Pn béton Neuville ;

à titre principal,

– condamner Me [P] à payer, conformément à la demande de M. [G], les sociétés Léa, [G] Blms, Pn béton Bolbec, pris solidairement ou à défaut in solidum, la somme de 24 598 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements qu’il a commis en sa qualité de notaire dans ses missions de rédaction, de conseil et de séquestre conventionnel ;’

à titre subsidiaire,

– condamner Me [P] à payer,

– la somme de 2 000 000 euros à la Sarl Bp finances ;

– la somme de 8 000 000 euros à la Sarl [G] Blms ;

– la somme de 5 500 000 euros à la Sarl Pn béton Bolbec ;

– la somme de 2 000 000 euros à la Sci Léa ;

– la somme de 2 500 000 euros à la Sci Martin ;

– la somme de 398 000 euros à la Sarl Pn béton Neuville ;

– la somme de 4 200 000 euros à M. [G] ;

en tout état de cause,

– condamner Me [P] à payer aux appelants la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;’

– condamner Me [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent que Me [P], notaire, a, dans le cadre de la cession des fonds de commerce, cumulé les missions de conseil juridique, rédacteur de l’acte et séquestre du prix de vente ; qu’il a déposé les fonds sur des comptes ouverts au nom des sociétés auprès du Crédit de Normandie en octobre 2010 ; que le notaire est à l’origine de l’impréparation de l’acte notarié de cession, n’a pas réfléchi aux différentes formes que pouvait revêtir la transmission de la branche d’activité, entre une fusion acquisition, détourage et autre ingénierie du transfert de propriété des actifs des fonds ; qu’il ne s’est pas préoccupé des enjeux financiers de l’opération en recherchant l’endettement susceptible de compromettre la cession ; qu’il n’a pas évalué les risques juridiques pour apporter des conseils éclairés au groupe [G].

Les appelants lui reprochent essentiellement d’avoir tardé à publier l’acte de cession et garder un temps ouvert aux oppositions sur le prix de vente plus long que nécessaire. Différentes oppositions ont été dénoncées par les prêteurs de deniers notamment le 28 octobre 2010 par la Caisse d’épargne entre les mains du notaire, de façon brutale. Les appelants considèrent que le professionnel a été négligeant en n’assistant pas le groupe dans la gestion des mainlevées des oppositions. Ce contexte ne pouvait conduire les sociétés qu’à l’ouverture d’une procédure collective.

Quant au litige opposant la Sarl Pn béton Neuville à ses voisins pour défaut d’une demande d’autorisation portant sur une installation classée relevant de la Dreal, le notaire ne pouvait ignorer la difficulté ; le litige a permis à la Sas Holcim bétons d’obtenir l’annulation de la cession pour dol devant le tribunal de commerce de Rouen. La décision a été confirmée en appel. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, la créance n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la société. Les procédures collectives ont fait l’objet de recours. Les mandataires n’ont pas poursuivi les procédures.

Les appelants reprochent au notaire d’être responsable de la situation des différentes sociétés commerciales et par ricochet des sociétés civiles.

En droit, arguant du principe qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ils soutiennent être parfaitement recevables à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

Ils allèguent que Me [P], notaire rédacteur de l’acte, engage sa responsabilité, en ayant méconnu son obligation de résultat quant à l’efficacité et la validité de son acte, en ne les prévenant pas, d’une part du risque juridique affectant les installations de la Sarl Pn béton Neuville et d’autre part en n’instrumentant pas une vente d’une branche autonome, par l’insertion d’une clause d’indivisibilité de la cession.

Ils indiquent que la motivation retenue par le premier juge ne repose sur aucune règle juridique, puisqu’il n’existe aucune présomption relative à la divisibilité ou non d’une obligation de donner. Alors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une obligation de donner, mais d’un transfert de propriété, effet automatique de la cession.

Ils précisent qu’au titre de son obligation de conseil, Me [P] aurait dû utilement les conseiller en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désiraient atteindre’en fournissant tous éléments d’information en sa possession et recommandations susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements, en attirant leur attention sur les risques juridiques comme économiques des actes passés ou à passer.

Me [P] engage sa responsabilité contractuelle, eu égard aux dispositions des articles 1955 et 1147, 1149 anciens du code civil, L. 141-6 et L. 143-21 du code de commerce, aux motifs qu’il n’a pas agi avec efficacité pour permettre la répartition et la libération des fonds dans un contexte qui était déjà rendu difficile par l’impréparation de cette cession ; il n’a pas été vigilant et n’a jamais avisé M. [G] sur les diligences qu’il lui appartenait d’accomplir aux fins de mainlevée des oppositions et perception du prix, ce qui était son rôle en qualité de conseil du groupe [G].

M. [G] évalue son préjudice financier à la somme d’au moins

4 000 000 d’euros, en se prévalant du fait qu’il n’aurait pas été poursuivi en qualité de caution, si les sociétés commerciales n’avaient pas été liquidées du fait de l’impréparation totale de la cession, de l’absence d’accompagnement à la suite de la cession et si les Sci, desquelles il percevait des revenus, n’avaient pas été mises dans l’impossibilité de rembourser leurs emprunts.’

En outre, M. [G], séparé de sa compagne depuis 2012, aujourd’hui interdit bancaire, sans profession et quasiment sans toit s’il ne bénéficiait pas de solidarités familiales et amicales, évalue également son préjudice moral à 200 000 euros.

Par ailleurs, suivant les moyens ci-avant exposés, les appelants évaluent leur préjudice global à 24 598 000 euros. Ils demandent le prononcé d’une condamnation commune compte tenu de la solidarité active des entités du groupe et des liens entre les préjudices supportés par le groupe.

Plus subsidiairement, à défaut de condamnation au profit de l’ensemble des sociétés, ils demandent une condamnation suivant la ventilation précisée dans le dispositif.’

Enfin, d’une part, ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée par Me [P] et d’autre part, ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Pn béton Neuville, demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1197 ancien du code civil, de :

– déclarer M. [G], la Sci Léa et Me [J] ès qualités de liquidateur des sociétés [G] Blms et Pn béton Bolbec irrecevables en leurs demandes ;’

– les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pn béton Neuville et Sci Martin, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

subsidiairement,

– débouter M. [G], la Sci Léa et les sociétés [G] Blms et Pn béton Bolbec de l’intégralité de leurs demandes ;

– les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pn béton Neuville et Sci Martin, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

très subsidiairement,

– statuer ce que de droit sur le préjudice subi par les sociétés Pn béton Neuville et Sci Martin, toutes deux représentées par leur liquidateur, Me [F].’

Elle considère que les demandes présentées par M. [G] et la Sci Léa sont doublement irrecevables. Elles sont formées d’une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Me [P] alors que ni M. [G] ni la Sci Léa ne sont des parties à l’acte. D’autre part, les appelants demandent que la condamnation de Me [P] intervienne à leur profit solidaire, alors qu’aucune clause contractuelle de l’acte litigieux ne prévoit une telle solidarité active.

Elle allègue que le moyen tiré de l’absence de toute clause d’indivisibilité ne peut être retenu aux motifs que même si les ventes avaient été pourvues d’une telle clause, la Sas Holcim bétons aurait été en droit de solliciter la nullité de l’intégralité de la transaction, compte tenu du dol entachant la cession du fonds de commerce de la société Pn béton Neuville.

Sur la responsabilité engagée, elle estime que M. [G] ne démontre, ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.

Subsidiairement, dans l’hypothèse improbable où la cour retiendrait que les conditions d’une action en responsabilité civile professionnelle sont réunies, elle indique qu’il lui appartiendra d’indemniser les réelles victimes des fautes alléguées, à savoir les sociétés en liquidation judiciaire et non M. [G] pris solidairement avec la Sci Léa et les sociétés en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, Me [P] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;

– débouter M. [G] et la Sci Léa de toutes les demandes formées à son encontre ;

– réformer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont refusé d’accueillir la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu’il a formée ;’

et statuant reconventionnellement ;

– condamner M. [G] seul et/ou la Sci Léa à lui payer, en réparation du préjudice moral et matériel certain, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– les condamner par ailleurs à lui verser une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;’

– condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lemarié, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [G] en tant que demandeur à une action en responsabilité civile professionnelle, à la charge de rapporter la preuve des manquements qu’il lui impute, ce qu’il ne fait nullement.

Il expose avoir fidèlement repris les termes du compromis de vente du 5 juillet 2010, conclu entre les parties en dehors de sa participation, lequel n’envisageait nullement une cession indivisible des cinq fonds de commerce, avec ceux de l’acte authentique qu’il a reçu le 6 octobre 2010.

Il précise qu’il est inopérant de soutenir, comme le fait M. [G], que la prétendue indivisibilité résulterait de l’existence d’un acte unique intervenu pour un prix global dans la mesure où l’unicité n’induit pas, de facto, et de juris, l’indivisibilité des conventions. Il précise que dans le cadre du litige relatif à la demande d’annulation du fonds appartenant à la Sarl Pn béton Neuville, la cour d’appel relève dans son arrêt que les cessions avaient été réunies dans un seul acte pour des raisons de pure opportunité notariale.

Il précise que l’acte auquel il a prêté son ministère était parfaitement conforme à la volonté des parties et que l’obtention de l’annulation de la vente, pour dol, du fonds de commerce de la Sarl Pn béton Neuville par la Sas Holcim bétons France est en réalité, l’origine de la réclamation formée à son encontre.

Il ajoute, pour soutenir n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil à l’égard de M. [G], que ce dernier n’ignorait pas qu’il était confronté à la volonté de la banque de voir le découvert bancaire qui courait depuis août 2010 être garanti et qu’à défaut de satisfaire cette demande le Crédit mutuel menaçait d’introduire une procédure à l’encontre de la Sarl [G] Blms.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la cour ne pourra prendre en compte les réclamations présentées dans le cadre de cette procédure, qui relève incontestablement de l’amende civile prescrite par les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, en ajoutant que M. [G] et la Sci Léa sont irrecevables et mal fondés à agir.

Arguant du préjudice moral et matériel certain résultant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, il sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [G], seul, à lui payer en réparation de son préjudice, une somme de

50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire.

Enfin, ils sollicitent la condamnation des appelants à lui verser une somme de

30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.’

Si Me [F] a constitué avocat ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Martin, les conclusions susvisées n’ont été rédigées que pour le compte de Me [F], liquidateur judiciaire de la Sarl Pn béton Neuville.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022, l’affaire faisant ensuite l’objet de renvois pour sa fixation en audience de plaidoiries.’

MOTIFS”’

A titre liminaire, il convient de préciser que les textes auxquels il est fait référence correspondent à leur version antérieure aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à compter du 1er octobre 2016.

Sur la recevabilité de l’action des appelants

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Me [F] soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [U] [G], la Sci Léa et Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Blms et Pn béton Bolbec en raison de :

– l’absence de qualité à agir de M. [G] et de la Sci Léa sur le fondement contractuel à l’encontre du notaire en ce qu’ils ne sont pas parties à l’acte,

– l’absence de clause contractuelle expresse autorisant les parties a formé une demande de condamnation de façon solidaire.

Les appelants rétorquent que :

– les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage,

– les sociétés commerciales défaillantes bénéficiaient de la caution de M. [G], des baux consentis par la Sci Léa de sorte que leur insolvabilité est à l’origine d’un préjudice financier qu’ils sont recevables à réclamer.

– Sur la recevabilité de l’action des tiers

L’article 1165 du code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 précise que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. L’article 1166 suivant ajoute que néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

M. [G] est créancier des sociétés commerciales défaillantes au titre des engagements pris en tant que caution auprès de prêteurs de deniers, a qualité et intérêt à agir sur le fondement délictuel au titre des manquements allégués à l’encontre du notaire. Il justifie de ses obligations notamment par la production de deux jugements prononcés par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre le 30 novembre 2012 :’le premier’ le condamne à payer la somme, en principal, de 34 789,10 euros à la Caisse d’épargne en qualité de caution de la Sarl [G], bénéficiaire d’un découvert autorisé de 40 000 euros ; le second à l’égard du même créancier le condamne à payer la somme de 77 459,69 euros en qualité de caution de la Sarl Préfa mais visant par ailleurs le cautionnement de la Sarl Pn béton Neuville dans l’exposé. Trois autres jugements de condamnation sont versés au titre des dettes de M. [G] à l’égard de la Sa Hsbc, de la Sa Bred et de la Caisse du crédit agricole.

La Sci Léa est créancière en qualité de bailleresse des locaux occupés par la Sarl Pn béton Bolbec à Bolbec, par la Sarl [G] Blms à Criquetot-sur-Yvetot. Elle est partie à l’acte authentique de cession en ce qu’elle a consenti au transfert du droit au bail et a dès lors qualité à agir.

Leur action est en conséquence recevable.

– Sur la recevabilité de la demande solidaire d’indemnisation

Selon l’article 1197 ancien du code civil, l’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Les appelants ne répondent pas au moyen tiré de l’absence de solidarité conventionnelle prévue entre eux.

En l’absence de convention comprenant une clause expresse de solidarité entre les personnes, physique pour le dirigeant et morales pour les sociétés, la demande principale de condamnation pour les appelants pris ensemble est irrecevable. Dès lors, seules les demandes subsidiaires de condamnations individuelles tant pour

M. [G] que pour les différentes sociétés seront examinées.

Sur la responsabilité du notaire pour manquement à l’obligation de conseil

La responsabilité professionnelle du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Le notaire est tenu, en sa qualité d’officier public, de conseiller les parties : il doit les éclairer et appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, quelles que soient leurs compétences personnelles.

Sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain est rapportée par les demandeurs.

Son obligation d’information lui impose notamment de prendre en considération l’intention des parties lorsqu’il en a eu connaissance. Il lui incombe de démontrer qu’il a rempli cette obligation.

Les premiers jugent ont écarté la responsabilité du notaire de ce chef en retenant que la volonté des parties de créer un lien d’indivisibilité entre les cessions de fonds de commerce n’était établie ni objectivement, ni subjectivement de sorte qu’il ne pouvait lui être imputé la responsabilité des conséquences de l’annulation de la vente de l’un des fonds.

Les appelants reprochent en substance à Me [P] de ne pas avoir proposé une analyse stratégique de la cession des fonds de commerce alors qu’il s’agissait d’une opération d’envergure portant sur une branche d’activité du groupe, en particulier pour éviter les conséquences de l’annulation de la vente de l’un des fonds.

Me [P] expose avoir fidèlement repris les termes du compromis de vente du 5 juillet 2010, sans que la convention ne prévoie une cession indivisible des cinq fonds de commerce, sans qu’il ait été avisé de l’intention des parties de modifier ou compléter la convention.

L’étendue du devoir d’information et de conseil du notaire s’analyse au regard de la volonté des parties telle qu’exprimée. En l’espèce, les appelants ne démontrent pas que Me [P], notaire, aurait été informé de la finalité différente de l’opération et du but poursuivi par les cédants et cessionnaires de procéder à une opération indivisible plutôt qu’à la souscription d’engagements autonomes.

En effet, Me [P] n’a pas été sollicité pour l’élaboration de la cession des fonds de commerce.

Par lettre d’intention du 26 mai 2010, faisant référence à l’engagement de confidentialité du 12 février 2010, la Sas Holcim bétons a confirmé son intérêt concernant l’acquisition de l’activité béton prêt à l’emploi du groupe [G] et a formulé une proposition développée en proposant une exclusivité de négociation jusqu’au 31 décembre 2010.

Le 5 juillet 2010, les parties ont signé, sous seing privé, un compromis de vente des fonds de commerce les engageant sans la moindre consultation du notaire dont la responsabilité est recherchée.’

Entre cette date et le 6 octobre 2010, jour de la signature de l’acte authentique, le notaire instrumentaire n’a pas été sollicité sur les mérites de la convention régularisée et devant être réitérée par acte authentique.

”””””’

La seule correspondance communiquée est celle qui émane de Me [P] du 16 août 2010 rappelant d’une part, les pièces devant être produites au regard des conditions suspensives fixées dans le compromis, d’autre part, des pièces contractuelles et financières permettant la préparation de l’acte authentique, ce en application de l’article L. 141-1 du code de commerce alors en vigueur.

Les appelants ne versent aux débats aucune correspondance l’interpellant sur la meilleure stratégie à adopter pour préserver l’efficacité de l’opération économique. Ils ne peuvent soutenir que le notaire aurait manqué à ses obligations d’information et de conseils dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils recherchaient encore une réflexion sur le projet d’acte en exécution du compromis. Aucune pièce n’établit leur volonté de procéder à une cession bénéficiant d’une indivisibilité des engagements contractés.

La demande formée pour un manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas fondée en l’absence de faute caractérisée du notaire.

Sur la responsabilité du notaire, rédacteur de l’acte

Le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il instrumente et ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties.

Le tribunal a, pour des motifs de même nature que ci-dessus indiqué, rejeté la demande.

Les appelants reprochent au notaire de n’avoir proposé aucune alternative quant aux formes de la cession des fonds de commerce, opération complexe sur le plan juridique et financier, de ne pas s’être assuré de l’efficacité et de la régularité de la cession de branche d’activité, qui s’est avérée partiellement remise en cause s’agissant du fonds de la Sarl Pn Béton Neuville.

Me Béhin conteste l’affirmation des appelants selon laquelle l’exploitation des trois sociétés aurait été totalement intégrée et indivisible notamment au motif que les cinq fonds auraient été soutenus par la même holding, la Sarl Pb finances, la référence utile aux clauses de non-concurrence en ce qu’elles étaient précisément déclinées par entité sociale, et l’allégation selon laquelle la clause d’indivisibilité aurait protégé les vendeurs de l’annulation de la vente de la Sarl Pn béton Neuville. Il soutient n’avoir commis aucune faute.

Me [F] affirme que même si les ventes avaient été pourvues d’une clause d’indivisibilité, la Sas Holcim bétons France aurait été en droit de solliciter la nullité de l’intégralité de la transaction, ce qui a pour conséquence de rendre le moyen soulevé inopérant.

Bien que n’ayant pas participé à l’élaboration du projet industriel et tenu à l’obligation de conseil et d’information lors de la signature de l’acte de vente, le notaire saisi devait s’interroger sur l’intention des parties et leur consentement, sur les conséquences de l’acte et les risques éventuellement encourus par les signataires afin de s’assurer de leur commune volonté et de l’efficacité des engagements.’

Toutefois, aucun élément intrinsèque du contrat, aucun élément extrinsèque ne mettent en évidence une défaillance du professionnel dans la rédaction de l’acte.’

L’ajout d’une clause d’indivisibilité des engagements dont une convention peut faire l’objet n’est pas une obligation mais une faculté. Elle emporte des conséquences importantes lorsqu’il s’agit d’analyser la validité de l’opération juridique et économique complexe traitée et ses conditions d’exécution.

Cet ajout ne relève pas de l’évidence en l’absence de commune intention des parties, de débat sur cette question.

La clause ne peut se présumer en raison de la vente à laquelle il a été procédé, la cession de branche d’activité : la santé économique inégale’des fonds cédés peut justifier une gestion différenciée des actifs et une redistribution de l’exploitation. Le transfert de propriété de fonds de commerce appartenant à différentes sociétés opéré par un seul acte n’entraîne ni obligation, ni intérêt manifeste de l’imposer aux parties.’

La définition de la clause de non-concurrence, retenue dans l’acte par société et non sur un périmètre retenant ensemble les trois sociétés et les cinq sites tend à confirmer la volonté des parties dans l’intention de rassembler dans une convention unique des cessions distinctes.

En outre, en l’espèce, une telle clause d’indivisibilité était susceptible d’entraîner davantage la protection des intérêts de l’acquéreur et la mise en péril de la situation financière du groupe [G]. En effet, pour prétendre que le notaire avait commis des agissements fautifs, les appelants soutiennent que le groupe aurait été protégé par la clause d’indivisibilité dans le cadre de l’instance en annulation de la vente de l’un des fonds de commerce.

L’annulation de la vente du fonds de commerce de la Sarl Pn béton Neuville a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 16 mai 2011 sur le fondement du dol, décision confirmée par arrêt du 13 septembre 2012 de notre cour. Cette décision a été frappée de cassation partielle par arrêt du 2 décembre 2014′; la cour suprême a retenu que le jugement du 16 mai 2011 reconnaissait le principe de la restitution du prix résultant de l’annulation de la vente de sorte que cette décision étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective du vendeur, la créance de restitution devait être déclarée au passif de cette procédure.

Ces éléments démontrent que’:

1- l’aléa juridique de la cession avait pour origine les agissements de la Sarl Pn béton Neuville, dirigée par M. [G], constitutifs de dol visé à l’article 1116 du code civil en ces termes’: le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le risque encouru n’est pas né des qualités de l’acte mais des man’uvres ou omissions dont la société venderesse s’est rendue coupable.

Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié la situation administrative relative aux installations classées au regard des activités exploitées par la Sarl Pn béton Neuville, la responsabilité à ce titre reposant sur l’industriel. Suivant procès-verbal du 9 octobre 2009, suivant une visite du site du 7 octobre, l’administration compétente avait constaté l’installation sur le même site de deux centrales dans des conditions irrégulières que n’ignoraient pas l’exploitant du site.

Surtout, l’annulation du contrat a pour origine non une irrégularité liée à un manquement du notaire mais la dissimulation de la part de la venderesse d’informations susceptibles de justifier le défaut de signature du contrat par l’acquéreur en prenant connaissance. La cour a en effet retenu’que’:

– les injonctions de travaux et de mise en conformité de la Dreal sous peine de fermeture n’avaient pas été mises en ‘uvre lors de la cession et n’avaient pas été dénoncées à la cessionnaire lors de la vente’;

– la venderesse n’avait pas révélé que le permis de construire délivré à la bailleresse pour la construction d’une centrale à béton faisait l’objet de recours de voisins et de procédures administratives. Ces éléments n’étaient qu’en possession du dirigeant.

2- l’insécurité économique n’a porté que sur le sort d’une cession d’un montant de 398 000 euros sans obérer l’intégralité des ventes portant sur 5 ventes d’un montant total de 4 200 000 euros.

L’absence de clause d’indivisibilité a permis de limiter les enjeux du litige, de réduire la portée des vices du consentement justifiant l’anéantissement uniquement partiel de la convention, des difficultés relatives à la restitution du prix.

Les rapports rédigés par les mandataires judiciaires rappelant la situation économique des entités du groupe démontrent qu’avant la cession des fonds de commerce, l’avenir des sociétés [G] était menacé. La remise en cause de l’ensemble des cessions aurait emporté des conséquences majeures pour le sort des entreprises, toutes branches confondues.

Par arrêt irrévocable du 4 septembre 2019, la cour d’appel de Rouen statuant sur l’issue du litige n’a statué en raison de la cassation partielle que sur le sort des sommes remises en exécution du jugement discuté à l’acquéreur et pour des motifs tenant aux dispositions applicables en matière de procédures collectives.

Les éléments du dossier ne permettent pas ainsi de retenir une faute du notaire en sa qualité de rédacteur de l’acte.

Sur la responsabilité du notaire, séquestre des fonds

Selon l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.

Selon l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Après avoir rappelé que l’acte du 6 octobre 2010 instituait Me [P], séquestre des prix de vente des fonds de commerce, le tribunal a écarté les affirmations ou simples allégations des demandeurs et n’a pas fait droit aux prétentions en répondant sur’: la non-répartition du prix dans les trois mois de la vente, le non-accomplissement des formalités des articles 1281-4 et suivants du code de procédure civile, le défaut de conseil donné à M. [G] sur les diligences à accomplir et le défaut de purge des privilèges.

Les appelants reprochent au notaire de n’avoir effectué aucune diligence pour permettre la répartition des fonds dans le délai de trois mois au visa de l’article L.143-21 alinéa 1er du code de commerce, en s’abstenant de prodiguer les conseils adaptés, pour obtenir la mainlevée des oppositions et la perception des fonds. Ils soulignent que les carences du notaire ont contribué à la situation financière préoccupante du groupe.

Me Béhin rappelle que le montant des oppositions excédaient pour chaque société le prix de vente de chaque fonds de commerce et la complexité de la gestion des oppositions. Il précise ne pas avoir reçu de notes provenant du directeur financier du groupe éclairant la situation et à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir répondu. Il relève que M. [G] ne peut lui imputer un manquement à son obligation de conseil s’agissant du cautionnement sollicité par le Crédit mutuel pour couvrir un découvert ancien de la Sci Léa.

L’article L. 141-12 du code de commerce précise que sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L’article L. 141-13 ajoute que la publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les’articles 638’et’653’du code général des impôts. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Selon l’article suivant, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à’l’article L. 141-12,’tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

Enfin, l’article L. 143-21 du code de commerce dispose que tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente. Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de’l’article 201’du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.

En l’espèce, l’acte notarié du 6 octobre 2010 stipulait une constitution de séquestre en page 23 et notamment que dans le cas où le montant des inscriptions et oppositions n’excéderait pas la somme séquestrée, le séquestre était autorisé à utiliser tout ou partie des fonds au paiement nécessaire pour obtenir lesdites mainlevées du seul consentement du cédant.

Suivant télécopie adressée le 25 octobre 2010, Me [P] a fait procéder à la publication de la cession dans Les affiches le 20 octobre 2010 soit dans le délai de quinzaine imposé. Il a adressé le même jour au centre de formalités des entreprises l’entier dossier, les récépissés étant produits.

La publication au Bodacc devant suivre est intervenue le 21 décembre 2010 après dépôt au greffe du tribunal de commerce par la Sas Holcim bétons le 12 novembre 2010. Cette publication est à la charge de l’acquéreur des fonds qui n’est pas maître en outre des délais de publication au Bodacc.

Les appelants ne démontrent pas la faute du notaire dans la gestion des publications obligatoires.

La publication de la cession a provoqué une multitude d’oppositions sur le prix de vente et une absorption du prix de vente au regard des montants très élevés des sommes visées par les créanciers.

Par lettre du 22 novembre 2010, et dès lors dans un délai conforme à une gestion diligente du dossier, Me [P] a informé M. [G] des conditions juridiques dans lesquelles devaient être abordées les oppositions en demandant expressément au dirigeant de ‘bien vouloir examiner avec votre comptable toutes les oppositions faites par exploit d’huissier et préciser notamment pour les fournisseurs quelles factures se rapportent expressément à l’activité cédée et nous fournir tous justificatifs’.

Par courriel du 1er décembre 2010, M. [X], cadre de la Sarl [G] Blms, interrogeait le notaire sur les pièces à fournir pour traiter les oppositions en sollicitant un paiement partiel sur le prix de vente de cette société. Par courriel du 3 décembre 2010, le notaire y apportait une réponse adaptée à la fois sur les documents à fournir et la procédure de mainlevée des oppositions.

M. [G] prétend avoir adressé le 24 novembre 2020 une réponse à la demande du notaire’: la pièce 6 versée à ce titre ne comporte strictement aucune correspondance permettant de vérifier l’envoi des éléments qui en outre ne consistent qu’en tableaux listant les oppositions commentées et quelques factures. Même reçus, ces éléments étaient en l’état inexploitables d’une part, en l’absence de production des pièces relatives à la créance, d’autre part, en raison du commentaire superficiel ne donnant pas au notaire les moyens de traiter l’information’: à titre d’exemples’:”en échéancier ‘ une partie non recevable’ mise en place à l’époque du béton’.’.

Dès le mois de décembre 2010, le débat n’a pas porté sur le traitement au fond des oppositions mais sur le transfert de la mission de séquestre au profit de l’avocat du groupe [G]. Alors que les appelants n’avaient pas produit, à défaut de preuves contraires, les documents susceptibles de traiter l’ensemble des oppositions, le conseil a écrit le 31 décembre 2010 à la Sas Holcim bétons pour faire part du souhait de ses clients de transférer la mission à son profit ‘compte tenu de la complexité de la gestion des oppositions et du fait que plusieurs d’entre elles sont nulles et non avenues pour vice de forme ou infondées, plusieurs procédures devant le TGI sont à prévoir et par conséquent, Maître [P] n’ayant encore réglé aucune opposition, préfère également que je reprenne la mission de séquestre’. Il ressort de la correspondance adressée le même jour au notaire, de celle du 9 février 2011 de Me [P] que cette perspective procédait de la volonté de M. [G] de conduire le dossier différemment. Les consultations du notaire sur cette hypothèse en ont montré la difficulté juridique. A bref délai, par lettre du 2 février 2011, la Sas Holcim bétons s’est opposée au changement de séquestre, son accord étant obligatoirement requis pour ce faire.

Par correspondance du 3 février 2011, le conseil du groupe [G] interrogeait sur différents points le notaire. Me Béhin répondait le 9 février 2011 en précisant qu’il restait ‘ouvert aux instructions que Monsieur [U] [G] pourrait m’adresser directement ou par votre intermédiaire, à la condition que ces instructions soient accompagnées des justificatifs me permettant d’accomplir légalement la mission de gestion des oppositions des créanciers’.

Force est de constater que si M. [G] a multiplié les points de contestations tant sur l’ouverture des comptes de séquestre que sur la gestion des oppositions, il ne communique pas à la cour les pièces relatives aux faits susceptibles d’établir que bien que muni des éléments pertinents, Me [P] s’était abstenu de les traiter. Au contraire, le notaire a répondu aux demandes formées dans la limite du cadre fixé y compris sur les ouvertures des comptes séquestres dont il a justifié auprès du dirigeant social.

Si mandat avait été donné au notaire en qualité de séquestre, et ce malgré les allégations susvisées relatives à la complexité des oppositions et à la nécessité de saisir le tribunal, M. [G] n’a à aucun moment collaboré avec le notaire notamment, en faisant avec lui une sélection des créances, supports des oppositions, justifiant comme il l’indiquait et comme le prévoient les dispositions des articles L. 141-15 et suivants, y compris en référé, des actions en justice.

Les appelants omettent également de rappeler le calendrier des ouvertures de procédure collective concernant les différentes sociétés apportant de la complexité dans la gestion du dossier’; par trois jugements du 18 février 2011, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Pn béton Bolbec, à l’égard de la Sarl [G] Blms, à l’égard de la Sarl Bp finances.

Le 3 janvier 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Pn béton Neuville suivie d’une liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2013 qui sera confirmée en appel, sur renvoi de la Cour de cassation par arrêt de la cour d’appel de Rouen le 29 août 2019.

En outre, M. [G] n’a pas déféré aux sommations délivrées pour reddition des comptes des sociétés au cours de l’été 2011, les 6 juillet et 24 août.

A l’exception de décisions judiciaires ultérieures, les appelants ne produisent pas de pièces utiles pour soutenir l’existence d’une faute du notaire au-delà du premier semestre 2011.

Dans ce contexte juridique, le notaire ne pouvait pas procéder à un déblocage des fonds avant assainissement du sort des créanciers et approbation de ses mandants, tant les sociétés du groupe [G] que la Sas Holcim bétons.

Aucune faute du notaire n’est démontrée dans ce cadre.

De façon superfétatoire, il sera précisé que même dans l’hypothèse d’une faute caractérisée du notaire, pour l’un des motifs exposés, l’action des appelants est vouée à l’échec en l’absence de démonstration d’un préjudice lié à des manquements du professionnel.

L’ouverture des procédures collectives d’au moins deux d’entre elles, la Sarl Pn béton Bolbec, la Sarl [G] Blms, dans les mois suivants la cession, n’a pas pour origine le défaut de paiement du prix mais l’ancienneté d’un passif supérieur au montant de la cession, le nombre et l’importance des créances impayées.

Le rapport de l’administrateur judiciaire de la Sarl Pn Béton Bolbec du 1er avril 2011 rappelle la création récente de la société en février 2007 et une dégradation rapide en 2009 des perspectives économiques, une concurrence forte dans la seconde branche d’activité le négoce de matériaux au point de contraindre la société a envisager la cession début 2010. Si l’administrateur évoque une réduction de la capacité à réinvestir sur cette activité en raison du séquestre du prix de vente en début de période d’observation, le résultat net de l’entreprise s’élevait à la somme de

‘ 513 315 euros au 31 décembre 2009, les créances échues à la somme de

2 630 000 euros lors de la rédaction du rapport selon la société elle-même. Le privilège inscrit sur le fonds de commerce pour le prêteur de deniers se portait à la somme de 342 300 euros. Seuls trois salariés étaient encore sous contrat, ‘de nombreux licenciements étant intervenus en 2009’, deux instances prud’homales étant en cours. Les fournisseurs ont été payés en espèce en raison d’une faible trésorerie.

L’administrateur a constaté que ‘le montant total des oppositions dépasse celui du prix de cession’ soit 1 331 722 euros pour un prix de cession de 1 252 493,15 euros.

La situation de la Sarl Blms, société initiale créée en 1994, n’était pas plus favorable début 2011, la procédure collective étant ouverte sur saisine d’office du tribunal. Le rapport de l’administrateur judiciaire du 1er avril permet de vérifier que le résultat net de l’entreprise s’élevait à la somme de ‘ 1 160 506 euros au 31 décembre 2009, les créances échues à la somme de 2 590 000 euros lors de la rédaction du rapport selon la société elle-même. Les dettes financières à long terme ont été multipliées par six en deux ans, l’endettement global par deux. Les privilèges inscrit sur le fonds de commerce pour le prêteur de deniers se portait à la somme de 180 000 euros et 420 000 euros. L’administrateur judiciaire a relevé l’existence de 49 contrats de crédit-bail pour un montant de 3 060 025 euros. Onze salariés étaient sous contrat lors de la rédaction du rapport, ‘de nombreux licenciements étant intervenus en 2010’, six instances prud’homales étant en cours.

L’administrateur a constaté que ‘le montant total des oppositions dépasse celui du prix de cession’ soit 3 250 268 euros pour un prix de cession de 2 557 090 euros.

Les appelants ne versent au-delà de ces documents aucune pièce permettant de connaître les éléments financiers définitifs de la vérification du passif, de la gestion des oppositions au regard des créances retenues dans le cadre de la procédure collective des sociétés du groupe.

L’existence d’un préjudice imputable aux conditions de la cession des fonds de commerce et à plus forte raison, au notaire instrumentaire et séquestre n’est pas démontrée pour la Sarl [G] Blms et la Sarl Pn Béton Bolbec, en la personne de leur liquidateur judiciaire, pour la Sarl Bp Finances, société holding, qui n’est que la conséquence des procédures collectives des sociétés du groupe dans les conditions indiquées.

En conséquence, la demande formée au nom de la Sci Léa par ricochet sur les conséquences du péril économique de la société preneuse n’est pas justifiée.

Les demandes formées pour les Sarl Pn béton Neuville et la Sci Martin ne sont pas soutenues par le liquidateur judiciaire de ces sociétés, ayant seul, qualité de représentant légal.

Enfin, s’agissant de M. [G], agissant en sa qualité de propriétaire de parts sociales et de caution auprès des créanciers pour soutenir l’existence d’un préjudice, il a été suffisamment démontré que le notaire n’était pas impliqué dans le processus de dégradation économique des sociétés dont il avait la charge et qu’aucun préjudice subi par cet appelant n’était causé par le professionnel.

En toute hypothèse, le débat ne pourrait porter quant au préjudice indemnisable que sur une perte de chance qui n’est pas discutée par les appelants. En l’absence d’éléments pertinents relatifs à la faute, et davantage encore sur le préjudice, l’action ne peut prospérer, ce sans qu’il ne faille rouvrir les débats sur une éventuelle perte de chance.

Les demandes faites au titre des préjudices sont dès lors rejetées telles qu’elles ont été présentées’:

– la somme de 2 000 000 euros pour la Sarl Bp finances ;

– la somme de 8 000 000 euros pour la Sarl [G] Blms ;

– la somme de 5 500 000 euros pour la Sarl Pn béton Bolbec ;

– la somme de 2 000 000 euros pour la Sci Léa ;

– la somme de 2 500 000 euros pour la Sci Martin ;

– la somme de 398 000 euros pour la Sarl Pn béton Neuville ;

– la somme de 4 200 000 euros à M. [G].

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est démontré que le demandeur a agi avec malice, mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol.

Même si les appelants sont déboutés de leurs prétentions, il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice.

En outre, Me [P] invoque un préjudice moral et matériel mais ne communique pas de pièces relatives à de tels préjudices de sorte que sa demande ne peut prospérer. Il en sera débouté, le jugement étant également confirmé de ce chef.

Sur les frais de procédure

Le jugement étant confirmé sur le principal, il en sera de même pour les frais irrépétibles et dépens.

Les appelants succombent à l’instance et supporteront également les dépens d’appel dont distraction au profit des avocats en faisant la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [U] [G] sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 20 000 euros à Me Béhin et la somme de 3 000 euros à Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pn béton Neuville en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de cette dernière pour la Sci Martin ne peut aboutir puisque l’intéressée ne s’est pas constituée et n’a pas conclu pour la société civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de M. [U] [G], la Sci Léa et les Sarl [G] Blms et Pn Béton Bolbec, prise en la personne de la Selarl [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, visant la condamnation de Me [E] [P] à leur profit solidaire de la somme de 24 598 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [O] [F], ès qualités, à l’encontre de M. [U] [G] et de la Sci Léa,

Dans la limite de l’appel formé,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [G] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros à Me [E] [P] et de 3 000 euros à Me [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pn béton Neuville,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne in solidum M. [U] [G], la Sci Léa et les Sarl [G] Blms et Pn Béton Bolbec, prises en la personne de la Selarl [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Céline Bart, Me Lemarié, membre de la Selarl Marguet, Lemarié & Courbon.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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