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ARRET N°
N° RG 21/00515
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIK4
M. [T] [F]
Mme [C] [V] [K] veuve [F]
Mme [TG] [ND] [F] [F]
Mme [DA] [YK] [F]
Mme [KU] [KP] [PO] [F]
Mme [IH] [TH] [F]
Mme [VS] [S] [F]
M. [DB] [M] [F]
Mme [D] [X] [F]
M. [FT] [AE] [F]
M.[PV] [I] [F]
C/
Mme [YJ] [IG]
Mme [S] [YK] [VV] [VY]
Mme [FO] [VY]
S.C.P. [Adresse 45]
Mme [PT] [PX] [VY]
Mme [KR] [IC]
Mme [BH] [NF]
M. [AT] [NF]
M. [DF] [NF]
Mme [KR] [NF]
Mme [IF] [NF]
Mme [DH] [NF]
Mme [FV] [NF]
M. [VU] [NF]
Mme [W] [NF]
Mme [BX] [NF]
Mme [KW]-[KS] [KS] [NF]
Mme [TJ] [ID]
Mme [IG]
Mme [YG] [IG]
Mme [PW] [IG]
Mme [P] [VY]
M. [NG] [VY]
Mme [J] [VY]
M. [PS] [VY]
Mme [TL] [VY]
Mme [TE] [VY]
M.[I] [T] [DG]
M. [AM] [DG]
Mme [VW] [DG]
Mme [NJ] [DG]
Mme [FP] [DG]
Mme [R] [DG]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France en date du 24 mars 2015, après cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France, en date du 24 Janvier 2017, par la Cour de Cassation en date du 11juillet 2019 ;
APPELANTS :
Monsieur [T] [F]
Décédé
Madame [C] [V] [K] veuve de Monsieur [IE] [T] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Madame [TG] [ND] [F], héritière et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [DA] [YK] [F], héritière et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Madame [KU] [KP] [PO] [F], héritière et
venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 40]
[Localité 19]
Madame [IH] [TH] [F], héritière et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [VS] [S] [F], héritière et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [DB] [M] [F], héritier et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Madame [D] [X] [F], héritière et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Monsieur [FT] [AE] [F], héritier et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Monsieur [PV] [I] [F], héritier et venant aux droits de Monsieur [T] [F]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [YJ] [IG]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [S] [YK] [VV] [VY]
[Adresse 26]
[Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004974 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Madame [FO] [VY]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [PT] [PX] [VY]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Madame [KR] [IC]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Toutes représentées par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP [VX] [VT] [YF] SCHAPIRA NIRDE
[Adresse 29]
[Adresse 43]
[Localité 16]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [BH] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Monsieur [AT] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Monsieur [DF] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Madame [KR] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Madame [IF] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Madame [DH] [NF]
[Adresse 32]
[Localité 21]
Madame [FV] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Monsieur [VU] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Madame [W] [NF]
[Adresse 31]
[Localité 17]
Madame [BX] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Madame [KW] [KS] [NF]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Yohanne DINTIMILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [TJ] [ID]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Non représentée
Madame [YG] [IG]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [PW] [IG]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [P] [IG]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [NG] [VY]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représenté
Madame [J] [VY]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [PS] [VY]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représenté
Madame [TL] [VY]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représentée
Madame [TE] [VY]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représentée
Monsieur [A] [DC] [VY]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représenté
Monsieur [I] [T] [DG]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non représenté
Monsieur [AM] [DG]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Non représenté
Madame [VW] [DG]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Non représentée
Madame [NJ] [DG]
[Adresse 44]
[Localité 16]
Non représentée
Madame [FP] [DG]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Non représentée
Madame [R] [DG]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme [O] DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Mai 2023
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Fort de France, statuant sur les demandes d'[T] [F] d’une part et des consorts [NF] d’autre part, a débouté les demandeurs de leurs prétentions formées à l’encontre des consorts [IG], [VY] et [IC], tendant à voir déclarer nul l’acte de notoriété de prescription acquisitive établi le 16 décembre 1998 par Me [VX] [VT] [YF], notaire à [Localité 16], rectifié par acte du 23 avril 2002, attribuant aux héritiers de [N] [YL] épouse [VY], par prescription trentenaire, la propriété de deux parcelles de terre situées au [Localité 23], [Adresse 35], cadastrées en section C, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Le tribunal a également débouté M. [F] et les consorts [NF] de leurs prétentions tendant à voir engager la responsabilité civile du notaire dans l’établissement des actes litigieux et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [IG], [VY] et [IC].
Il a enfin condamné in solidum [T] [F] et les consorts [NF] à payer aux consorts [IG], [VY] et [IC], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à Me [VX] [VT] [YF] la même somme, sans préjudice de leur condamnation aux dépens de l’instance.
[T] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue en la forme électronique le 20 mai 2015.
Par arrêt par défaut du 24 janvier 2017, la cour d’appel de Fort de France a :
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [IG], [VY] et [IC],
– déclaré irrecevables les pièces numéros 25, 26, 27 et 28 communiquées par les consorts [IG], [VY] et [IC],
– déclaré irrecevables les conclusions des consorts [NF],
– confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– débouté [FR] [VX] [VT] [YF] de sa demande en dommages-intérêts,
– condamné [T] [F] à payer aux consorts [IG], [VY] et [IC], ensemble, la somme de 3 000€ et à [FR] [VX] [VT] [YF], celle également de 3 000 €, au titre des frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Sur pourvoi formé par [T] [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 juillet 2019, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel dans toutes ses dispositions au motif qu’elle ne pouvait retenir que l’acte de notoriété consacrant l’acquisition par la prescription faisait foi jusqu’à preuve contraire et que les consorts [F]-[NF] ne rapportaient pas cette preuve ni par titre ni par possession trentenaire sans constater que l’acte de notoriété ou tout autre moyen de preuve établissait que les consorts [IG]-[VY]-[IC] avaient accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le temps pour prescrire, des actes matériels de possession.
[T] [F] a procédé à la déclaration de saisine de la cour d’appel de Fort de France le 11 septembre 2019. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/404.
La SCP [VX] [VT] [YF] Schapira-Nirde a constitué avocat le 25 septembre 2019.
Mmes [S] [YK] [VY], [PT] [PX] [VY], [KR] [IC], [FO] [VY] et [YJ] [IG] ont constitué avocat le 09 décembre 2019.
Mmes [BH] [BW] [NF], [DF] [O] [NF], [KR] [AM] [NF], [DH] [E] [NF], [FV] [TD] [NF], M. [AT] [PR] [NF], M. [VU] [NF], Mme [KW]-[KS] [NF], Mme [BX] [NE] [NF], Mme [IF] [NF] et Mme [W] [KT] [NF] ont constitué avocat en la personne de Me Monotuka avocat le 25 avril 2020.
Le 07 octobre 2020, les sus nommés ont constitué en la personne de Me [NH], avant de désigner Me Dintimille comme avocat les représentant le 11 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès d'[T] [F] le 18 octobre 2021 et dit que la procédure pourrait reprendre sur production d’un certificat d’hérédité et mise en cause ou intervention volontaire de l’ensemble des héritiers du défunt.
Par actes d’huissier du 08 juillet 2021, Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F], venant aux droits de leur père [T] [F], ont fait signifier à M. [PS] [VY], Mme [W] [NF], Mme [YJ] [IG], Mme [TJ] [ID], Mme [PT] [VY], Mme [BH] [NF], Mme [DF] [NF], Mme [IF] [NF], Mme [FV] [NF], Mme [BX] [NF], Mme [FP] [DG], M. [AT] [NF], Mme [KR] [NF], Mme [DH] [NF], M. [VU] [NF], Mme [KW]-[KS] [NF], Mme [R] [DG], Mme [FO] [VY], M. [AM] [DG], Mme [NJ] [DG], Mme [VW] [DG] et la SCP [VX] [VT] [YF] Shapira et Nirde la déclaration de saisine de la cour d’appel du 11 juillet 2019.
La réinscription de l’affaire a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2021 sous le n° RG 21/515.
Par conclusions du 19 octobre 2021, les consorts [F]-[K], soit : Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F], venant aux droits de leur père [T] [F], demandent de :
– es déclarer recevables et fondés,
– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
– décharger [T] [F] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
– constater que les conditions de la possession trentenaire supposée dans l’acte de notoriété du 16 décembre 1998 rectifié ultérieurement le 23 avril 2002 ne sont pas réalisées ni établies,
– déclarer nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive tel que modifié et rédigé par Me [VX] [VT] [YF] notaire,
– constater la propriété des concluants, tant par titre que par possession sur la commune du [Localité 23], les parcelles cadastrées [Adresse 36] section C numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 7ha 35ca et section C numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 2ha 79 ca,
– ordonner le retrait de l’acte de notoriété de Me [VX] [VT] [YF] du 16 décembre 1998 et l’acte de notoriété rectificatif du 23 avril 2002 de même que toutes les autres inscriptions en découlant sur le registre de la conservation des hypothèques sur simple présentation d’une minute du « jugement à intervenir » assortie de la formule exécutoire,
– dire et juger que les frais se rapportant audit retrait ainsi qu’à la purge de toutes les inscriptions seront à la charge du notaire instrumentaire,
– ordonner la publication du jugement à intervenir au registre de la conservation des hypothèques aux frais du notaire,
– condamner la SCP [VX] [VT] [YF] et les héritiers de feue Mme [N] [YL] solidairement à payer aux consorts [F] pour le compte de l’indivision [F] une somme équivalente à la valeur vénale des deux parcelles selon expertise en réparation des préjudices subis par les négligences du notaire et par la revendication de propriété en fraude de leurs droits et en tout état de cause à une somme de 300.000,00 € à défaut d’expertise ordonnée ;
En tout état de cause,
– débouter les consorts [IG] [VY] [DG] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement les défendeurs à leur verser respectivement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les défendeurs à supporter tous les dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2021, Me [VX] [VT] [YF] demande de :
– déclarer nulle et de nul effet la déclaration de saisine du 9 juillet 2021,
– déclarer irrecevables les moyens nouveaux contenus dans les conclusions des héritiers [F] notifiées le 19 octobre 2021 tendant à discuter de la responsabilité du notaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00515 ;
Au principal,
– constater qu'[T] [F] n’avait formulé aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de condamnation à l’encontre de Me [VX] [VT] [YF],
– déclarer irrecevable et pour le moins non fondée la demande de condamnation solidaire formée par les héritiers d'[T] [F] à son encontre,
– prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
– déclarer que la preuve n’est pas rapportée d’une faute du notaire,
– dire que l’acte de notoriété n’est pas un titre de propriété mais un simple moyen de preuve,
– déclarer qu’il n’est pas plus établi par les appelants l’existence en l’espèce d’un préjudice qu’ils auraient subi du fait de Me [VX] [VT] [YF] notaire, ni d’un lien de causalité,
– confirmer le jugement rendu le 24 mars 2015 en ce qu’i1 a débouté les héritiers [F] tels que cités en tête des conclusions, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me [VX] [VT] [YF] ;
En tout état de cause,
– prononcer la mise hors de cause du sus nommé,
– condamner les consorts [F] et [NF] in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à l’égard du notaire et réparation du préjudice moral subi par Me [FR] [VX] [VT] [YF] eu égard à l’action injustifiée diligentée à son encontre,
– condamner les consorts [F] et [NF] in solidum au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C,
– les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Mathurin- Belia & Rotsen-Meyzindi.
Par conclusions du 09 décembre 2021, Mmes [S] [YK] [VY], [PT] [PX] [VY], [KR] [IC], [FO] [VY] et [YJ] [IG] demandent de :
– confirmer le jugement rendu le 24 mars 2015 en ce qu’il a débouté [T] [F] de toutes demandes et l’a condamné aux dépens et frais irrépétibles,
– dire que l’appelant ne démontre pas que les conditions de la possession trentenaire résultant des actes de notoriété du 16 décembre 1998 et 23 avril 2002 ne sont pas réalisées ni établies,
– dire qu’il ne justifie ni de sa propriété ni d’une occupation trentenaire des biens sis au [Localité 23] cadastré C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4],
– débouter Mme [C] [V] [K], Mme [TG] [ND] [F], Mme [DA] [YK] [F], Mme [KU] [KP] [F], Mme [IH] [TH] [F], Mme [VS] [S] [F] M. [DB] [M] [F], Mme [D] [X] [F], M. [FT] [AE] [F], M. [PV] [I] [F], Mme [BH] [NF], M. [AT] [NF], M. [DF] [NF], Mme [KR] [NF], Mme [IF] [NF], Mme [DH] [NF], Mme [FV] [NF], M. [VU] [NF], Mme [W] [NF], Mme [BX] [NF] et Mme [KW] [KS] [NF] en toutes prétentions et les condamner à payer les sommes de 20 000 € à titre de réparations des préjudices causés aux intimés et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens avec distraction au profit de Me Pognon .
Les consorts [NF] qui ont constitué avocat en la personne de Me [Y] le 11 novembre 2020, soit Mmes [BH] [BW] [NF], [DF] [O] [NF], [KR] [AM] [NF], [DH] [E] [NF], [FV] [TD] [NF], [KW]-[KS] [NF], [BX] [NE] [NF], [IF] [NF], [W] [KT] [NF], et MM. [AT] [PR] [NF] et [VU] [NF], n’ont pas communiqué de conclusions.
Mme [TJ] [ID], Mme [YG] [IG], Mme [PW] [IG], Mme [P] [IG], M. [NG] [VY], Mme [J] [VY], M. [PS] [VY], Mme [TL] [VY], Mme [TE] [VY], M. [A] [VY], M. [I] [DG], M. [AM] [DG], Mme [VW] [DG], Mme [NJ] [DG], Mme [FP] [DG] et Mme [R] [DG] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété prescriptive du 16 décembre 1998 :
Le tribunal a considéré que les consorts [F] et [NF] ne produisaient aucune pièce susceptible d’établir leur droit de propriété ou leur occupation trentenaire des biens revendiqués alors qu’ils avaient la charge de cette preuve et ce, en l’absence de titre de propriété et pièce d’état civil établissant le lien de filiation entre [T] [F] et ceux qui seraient ses grand-parents et dès lors que les attestations produites ne pouvaient suffire à contredire un acte notarié.
Les héritiers de l’appelant invoquent la nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 16 décembre 1998 en raison de l’existence d’un titre à leur profit, en date du 18 juillet 1881, mais aussi au bénéfice de la possession continue par eux des parcelles litigieuses, alors que la prétendue possession au profit des consorts [IG] [VY] [IC] et [DG] ne ressort que du seul acte de notoriété établi le 16 décembre 1998 à la requête des héritiers de la fille de feue [N] [YL].
Ils soulignent que l’acte de notoriété a été rédigé sur la foi de deux témoins selon lesquels [N] [YL] avait reçu les parcelles litigieuses du partage des biens dépendant des successions de ses père et mère depuis plus de trente ans et qu’après son décès, ses enfants avaient continué la prescription, alors que l’un de ces témoins était âgé de deux ans au moment du décès de [N] [YL] et pour l’autre n ‘était même pas né.
Ils affirment que la possession des consorts [IG] [VY] [IC] et [DG] n’a pas été continue ; qu’aucun acte de possession matérielle n’est rapporté par eux et qu’un certificat du maire de la commune du [Localité 23] atteste de ce que le certificat délivré le 30 juillet 1997 aux époux [KV] [VY] et [N] [YL] est nul et non avenue car rédigé sur de faux renseignements.
Les consorts [VY] [IC] et [IG] font valoir qu’ils ont justifié de la propriété de leur auteur établie par les actes de notoriété et rectificatif versés aux débats, ainsi que par les pièces qu’ils produisent.
La cour relève qu’à la lecture de la pièce n° 1 des appelants, il apparaît que M. [AU], qui était l’un des deux témoins mentionnés dans l’acte du 16 décembre 1998, a signé celui-ci « pour rendre service aux [DG] », sans prendre connaissance de son témoignage, lequel ne peut être exact puisque, à la date du décès de feue [N] [YL], il n’était pas né.
La formulation de l’acte laisse en effet entendre que M. [AU] a été personnellement témoin de l’occupation par la défunte des parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4], puis, après son décès, de celle de ses héritiers, puisqu’il est indiqué qu’il a attesté ces faits « pour vérité comme étant à (sa) connaissance personnelle ».
[N] [YL] étant décédée le 06 juin 1929, M. [AU], né le 31 mars 1932, ne pouvait de toute évidence avoir une connaissance personnelle de l’occupation des parcelles par l’intéressée.
Le second témoin, née en 1929, pouvait lui aussi tout au plus attester de l’occupation des parcelles par les héritiers de [N] [YL], mais non de cette occupation par la défunte elle-même en raison de son très jeune âge (deux ans) au moment du décès de celle-ci.
Surtout, les pièces produites par les consorts [VY] [IG] [IC] ne démontrent pas l’existence d’actes matériels de possession permettant de retenir la prescription acquisitive « constatée » par l’acte du 16 décembre 1998.
Ainsi :
– le relevé de propriété aux noms de [YL] et [VY], non seulement n’est pas daté et peut donc être postérieur à l’acte attaqué, mais encore ne rapporte pas la preuve d’actes matériels de possession sur les parcelles visées,
– l’extrait du plan cadastral ne rapporte pas plus cette preuve,
– le certificat établi le 30 juillet 1997 par le maire du [Localité 23], aux termes duquel [N] [YL] et son époux [KV] [VY] ont habité, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, sur les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4], est contredit par l’attestation constituant la pièce n° 11 des appelants, soit une attestation du 10 décembre 2010 du même auteur, à la lecture de laquelle le certificat de 1997 n’aurait pas été délivré par lui,
– les convocations du géomètre expert ne démontrent pas l’existence d’actes matériels de possession, ne mentionnent pas les pièces sur lesquelles celui-ci se serait fondé pour considérer que les parcelles litigieuses appartenaient aux intimés ; en outre, elles ne précisent pas le nom de leurs destinataires et il est dès lors impossible de retenir que les parcelles en cause appartenaient aux consorts [IG] [VY] [IC] et [DG] et étaient contiguës à celle d'[T] [F],
– l’attestation de M. [TI] [BI] est totalement imprécise quant à la date à laquelle [PU] [VY] est parti vivre en ville et a laissé la maison à son cousin « [PS] » ([YI]) [F] ; au contraire, elle conduit à retenir que la possession matérielle des parcelles a été abandonnée par les consorts [IG] [VY] [IC] et [DG],
– la convocation du géomètre expert [II] à M. [DG], propriétaire, à la lecture de la convocation de la parcelle C[Cadastre 2], invite celui-ci à se munir de son titre de propriété, qui n’avait donc pas encore été vérifié, et, encore une fois, ne rapporte pas la preuve d’actes matériels de possession,
– les avis de taxes foncières adressés à M. [DG] et l’arrêté portant refus de permis de construire sollicité par [T] [F] sont, pour les mêmes motifs, sans utilité,
– les photographies versées aux débats ne sont pas datées et ne permettent pas de vérifier qu’elles concernent les parcelles litigieuses ;
-les attestations de M. [NI] (pièce n° 17 des intimés) et de Mme [BV] (pièce n° 18) ne portent pas mention des références cadastrales du terrain auquel ils font allusion,
– si M. [G] précise quant à lui qu’ [T] [VY] et Mme [VY] épouse [DG] occupaient les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4], il apparaît qu’il n’a constaté cette occupation que jusqu’en 1945.
Il en résulte que les intimés ne démontrent pas l’existence d’actes matériels de possession ininterrompue pendant 30 ans antérieurement à l’acte du 16 décembre 1998.
Celui-ci sera donc annulé.
Le retrait de l’acte de notoriété de Me [VX] [VT] [YF] du 16 décembre 1998 et l’acte de notoriété rectificatif du 23 avril 2002 de même que toutes les autres inscriptions en découlant sur le registre de la conservation des hypothèques sera ordonné sur simple présentation d’une minute du du présent arrêt assortie de la formule exécutoire.
Les frais se rapportant au retrait de l’acte ainsi qu’à la purge de toutes les inscriptions seront à la charge du notaire instrumentaire qui en est à l’origine.
2/ Sur la propriété des parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4] :
Les appelants se prévalent de l’existence d’un titre du 18 juillet 1881 et de l’analyse qu’en fait M. [B], géomètre, pour conclure qu’ils sont les propriétaires des parcelles sus visées.
Ils soutiennent en outre s’être toujours comportés comme ayant une possession à titre de propriétaires desdits biens.
Les consorts [IG] [VY] et [IC] font valoir que :
– l’acte du 18 juillet 1881 ne correspond pas au titre de propriété des parcelles ou incluant les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] et, dans la mesure où leur auteur n’a lui-même jamais revendiqué ces parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4], c’est en vain que les appelants exhibent ledit acte alors même qu’ils devraient démontrer que la terre visée dans cet acte est située à l’endroit des parcelles litigieuses, est demeurée dans le patrimoine de l’acquéreur et que leur auteur y a habité,
– ils justifient de la possession et de l’occupation de ces terres par leurs auteurs qui en avaient eux- mêmes hérité,
– les attestations que versent les consorts [F] sont manifestement mensongères et rédigées pour les besoins de la cause.
Il convient de rappeler qu’il résulte de ce qui précède que les consorts [IG] [VY] et [IC] ou encore [DG] ne démontrent pas qu’ils ont possédé et occupé, dans les conditions permettant de se prévaloir d’une prescription acquisitive, les parcelles.
Le titre de 1881 dont se prévalent les appelants, s’il ne permet pas de vérifier qu’il inclut les parcelles litigieuses, a conduit M. [B], géomètre, après examen des « renseignements cadastraux, des titres transmis et des occupations actuelles » à écrire : « il n’est pas possible de reconstituer les 27 Ha de la propriété d’origine de [TF] [F] sans inclure les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4] , d’une contenance globale de 10 Ha ».
Surtout, certaines des attestations produites, qu’aucun élément objectif ne remet en cause en dépit des allégations des intimés qui soutiennent, sans étayer leurs affirmations, qu’elles sont de complaisance, mentionnent le numéro des parcelles : C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4], occupées de façon continue par [YI] [F], qui habitait la maison y édifiée, jusqu’à son décès, soit le 10 octobre 1966 (pièce n° 19) puis par son fils [T] [F] (attestations de MM. [Z], [YH], [FU], [KV] [U], [H] et de Mme [L] en pièce n° 10).
Les consorts [K]-[F] démontrent ainsi leur qualité de propriétaires des parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4], à tout le moins au bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire.
La publication du présent arrêt au registre de la conservation des hypothèques sera ordonnée, aux frais des consorts [K]-[F].
3/ Sur la responsabilité du notaire :
3-1/ Sur la recevabilité de la demande faite à ce titre :
Me [VX] [VT] [YF] soulève la nullité de la seconde déclaration de saisine de la cour effectuée le 09 juillet 2021 par les héritiers de feu [T] [F].
Il affirme qu'[T] [F] s’était borné à solliciter une indemnisation à son encontre, sans formuler le moindre grief à l’appui et qu’aucun moyen de droit ou de fait ne venait l’étayer.
Il en déduit que les appelants sont irrecevables en leurs moyens nouveaux sur sa responsabilité.
La cour retient que si la seconde déclaration de saisine ne pouvait avoir plus d’effet que la première, les moyens nouveaux sont toujours recevables, au contraire des demandes nouvelles.
[T] [F] ayant sollicité dès la première instance la condamnation du notaire dont il estimait la responsabilité engagée, cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel et les héritiers d'[T] [F] peuvent faire valoir des moyens nouveaux.
3-2/ Sur le fond de la demande :
Les appelants prétendent que la responsabilité du notaire est engagée en ce que l’acte de notoriété fait état d’une possession simplement attestée par témoins.
Ils lui reprochent d’avoir commis une faute en rédigeant un acte pour lequel les témoins ne pouvaient attester de faits dont ils n’avaient pu avoir connaissance.
Me [VX] [VT] [YF], en réplique, expose que le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive, qui se révèle ultérieurement erroné, n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état ; qu’il n’est donc nullement tenu de mettre en ‘uvre des diligences sur l’origine de propriété du bien en cause qui seraient susceptibles de contredire la possession attestée.
Il conteste en l’espèce toute faute dans l’établissement de son acte, rappelle que l’acte de notoriété ne fait foi des faits que jusqu’à preuve contraire et fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de déduire une faute incriminant le notaire s’il apparaissait que l’acte était erroné.
En tout état de cause, il souligne que les consorts [F]/ [NF] doivent démontrer leur qualité de propriétaire afin de faire établir leur titre.
Il précise que l’acte litigieux a été dressé :
– d’une part, d’après les déclarations de témoins, qui certes n’ont pas connu [N] [YL] épouse de M. [VY], mais ont déclaré savoir, comme de notoriété publique que celle-ci avait reçu les terrains situés au [Localité 23] lieudit « [F] » laissant pour recueillir sa succession ses enfants,
– d’autre part, sur présentation d’un extrait de matrice cadastrale délivrée le 22 juillet 199l, annexé à l’acte et duquel il ressort que lesdits terrains étaient inscrits à la matrice cadastrale sous le numéro 7988 au nom de [YL] [N] épouse [VY] [KV] (propriétaire) par [DG] [AM] [FS] – un des ayants-droit cité dans l’acte du 16 décembre 1998 – gestionnaire.
Il en déduit que c’est à bon droit qu’il a pu procéder à la rédaction de l’acte de notoriété contesté et que les consorts [F] sont mal fondés à lui en faire grief.
Il conteste toute faute, mais aussi tout préjudice en ce que :
– l’acte de notoriété constatant une prescription acquisitive n’est pas un titre de propriété,
– la prescription acquisitive ne résulte pas d’un acte mais d’une possession pendant un certain temps, aux conditions voulues par la loi,
– seule une éventuelle vente qui aurait été faite avec la notoriété acquisitive aurait pu être reprochée au notaire ; or aucune vente n’a été faite en arguant de la notoriété acquisitive et les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun dommage.
La faute du notaire doit être retenue dès lors qu’il a dressé un acte aux termes duquel deux témoins déclaraient qu’à leur « connaissance personnelle » (et non pas seulement qu’il était de notoriété publique) [N] [YL] avait reçu les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4] du partage des biens dépendant des successions de ses père et mère et qu’après son décès ses enfants et petits enfants avaient continué la prescription, alors même que, de toute évidence compte tenu de l’âge des témoins, ils ne pouvaient prétendre avoir eu une connaissance personnelle de l’occupation par les héritiers dès le décès de [N] [YL] puisque l’un des témoins n’était pas né (M. [AU]) et que l’autre n’avait que deux ans (Mme [YE]).
A supposer même qu’il ne s’agisse là que d’une rédaction malheureuse de l’acte, sa relecture devait conduire le notaire à reformuler le contenu des témoignages recueillis.
En revanche, si l’acte a permis aux consorts [VY] d’obtenir un relevé de propriété, le préjudice pour la réparation duquel les consorts [F] sollicitent l’allocation d’une somme de 300 000€, correspondant à la valeur des parcelles, est sans lien avec la faute, ce d’autant que leur qualité de propriétaire a finalement été retenue.
Tout au plus pourraient-ils solliciter l’indemnisation du préjudice causé par la nécessité d’entreprendre des démarches, y compris judiciaires, pour se voir reconnaître leurs droits. Or, force est de constater qu’ils n’invoquent pas un tel préjudice.
La demande de condamnation solidaire du notaire et des intimés doit donc être rejetée, ces derniers ne pouvant pas plus, pour les mêmes raisons, être seuls condamnés à réparer un préjudice qui ne serait établi que si les consorts [IG] [VY] [IC] ou [DG] étaient désignés comme les propriétaires des parcelles.
4/ Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés :
Les consorts [IG] [VY] et [IC] font grief à [T] [F], puis ses héritiers, d’empêcher le bornage depuis plus de dix ans et de faire obstacle à la jouissance de leur héritage.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les oppositions des consorts [F] à un bornage sont justifiées par leur revendication légitime de la propriété des parcelles concernées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Me [VX] [VT] [YF] sollicite quant à lui l’indemnisation du préjudice subi eu égard au fait que cette procédure vexatoire porte atteinte à son image.
Le tribunal n’avait pas statué sur cette demande, étant toutefois relevé que les dernières écritures de Me [VX] [VT] [YF] avaient été déclarées irrecevables comme postérieures à l’ordonnance de clôture.
Si la faute du notaire est sans lien avec le préjudice dont les appelants demandent réparation, sa mise en cause dans la présente procédure est justifiée au regard de la faute retenue supra.
La procédure engagée à son encontre ne peut donc être qualifiée d’abusive et vexatoire.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné [T] [F] aux dépens et à verser aux consorts [IG]-[VY]-[IC] d’une part et à Mme [VX] [VT] [YF] d’autre part la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [IG]-[VY]-[IC] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [K]-[F] l’intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Une somme de 5 000€ leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, en l’absence d’une demande identique relative aux frais irrépétibles engagés, expressément, en cause d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de ces mêmes dispositions au profit de Me [VX] [VT] [YF].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 24 mars 2015 sauf en ce qu’il a débouté les consorts [VY]/[IC]/[IG] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DIT que les conditions de la possession trentenaire supposée dans l’acte de notoriété du 16 décembre 1998 rectifié ultérieurement le 23 avril 2002 ne sont pas réalisées ni établies ;
DECLARE nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive tel que modifié et rédigé par Me [VX] [VT] [YF] notaire les 16 décembre 1998 et 23 avril 2002 ;
DIT que Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F], venant aux droits de leur époux et père [T] [F] sur la commune du [Localité 23], sont propriétaires des parcelles cadastrées [Adresse 36] section C numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 7ha 35ca et section C numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 2ha 79 ca ;
ORDONNE le retrait de l’acte de notoriété de Me [VX] [VT] [YF] du 16 décembre 1998 et l’acte de notoriété rectificatif du 23 avril 2002 de même que toutes les autres inscriptions en découlant sur le registre de la conservation des hypothèques sur simple présentation d’une minute du présent arrêt assortie de la formule exécutoire ;
DIT que les frais se rapportant audit retrait ainsi qu’à la
purge de toutes les inscriptions seront à la charge du notaire instrumentaire ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au registre de la conservation des hypothèques aux frais de Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F] ;
DEBOUTE Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F] de leur demande de condamnation solidaire de la SCP [VX] [VT] [YF] et des héritiers de feue [N] [YL] à leur payer pour le compte de l’indivision [F] une somme équivalente à la valeur vénale des deux parcelles selon expertise en réparation des préjudices subis par les négligences du notaire et par la revendication de copropriété en fraude de leurs droits, et en tout état de cause à une somme de 300.000,00 € à défaut d’expertise ordonnée,
CONDAMNE solidairement M. [PS] [VY], Mme [W] [NF], Mme [YJ] [IG], Mme [PT] [VY], Mme [BH] [NF], Mme [DF] [NF], Mme [IF] [NF], Mme [FV] [NF], Mme [BX] [NF], Mme [FP] [DG], M. [AT] [NF], Mme [KR] [NF], Mme [DH] [NF], M. [VU] [NF], Mme [KW]-[KS] [NF], Mme [R] [DG], Mme [FO] [VY], M. [AM] [DG], Mme [NJ] [DG], Mme [S] [YK] [VY], Mme [KR] [IC], Mme [VW] [DG], Mme [TJ] [ID], Mme [YG] [IG], Mme [PW] [IG], Mme [P] [IG], M. [NG] [VY], Mme [J] [VY], Mme [TL] [VY], Mme [TE] [VY], M. [A] [VY] et M. [I] [DG] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [PS] [VY], Mme [W] [NF], Mme [YJ] [IG], Mme [PT] [VY], Mme [BH] [NF], Mme [DF] [NF], Mme [IF] [NF], Mme [FV] [NF], Mme [BX] [NF], Mme [FP] [DG], M. [AT] [NF], Mme [KR] [NF], Mme [DH] [NF], M. [VU] [NF], Mme [KW]-[KS] [NF], Mme [R] [DG], Mme [FO] [VY], M. [AM] [DG],
Mme [NJ] [DG], Mme [S] [YK] [VY], Mme [KR] [IC], Mme [VW] [DG], Mme [TJ] [ID], Mme [YG] [IG], Mme [PW] [IG], Mme [P] [IG], M. [NG] [VY], Mme [J] [VY], Mme [TL] [VY], Mme [TE] [VY], M. [A] [VY] et M. [I] [DG] à payer à Mme [C] [K], Mme [TG] [F], Mme [DA] [F], Mme [KU] [F], Mme [IH] [F], Mme [VS] [F], M. [DB] [F], Mme [D] [F], M. [FT] [F] et M. [PV] [F] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Me [VX] [VT] [YF] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE solidairement M. [PS] [VY], Mme [W] [NF], Mme [YJ] [IG], Mme [PT] [VY], Mme [BH] [NF], Mme [DF] [NF], Mme [IF] [NF], Mme [FV] [NF], Mme [BX] [NF], Mme [FP] [DG], M. [AT] [NF], Mme [KR] [NF], Mme [DH] [NF], M. [VU] [NF], Mme [KW]-[KS] [NF], Mme [R] [DG], Mme [FO] [VY], M. [AM] [DG], Mme [NJ] [DG], Mme [S] [YK] [VY], Mme [KR] [IC], Mme [VW] [DG], Mme [TJ] [ID], Mme [YG] [IG], Mme [PW] [IG], Mme [P] [IG], M. [NG] [VY], Mme [J] [VY], Mme [TL] [VY], Mme [TE] [VY], M. [A] [VY] et M. [I] [DG] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,